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300€? Par appartement?
Non, pour toute la copropriété, comprenant droit d'enregistrement, droit d'écriture et droit de transcription de l'acte authentique.
Donc pas la préparation du texte (toilettage ou autre).
Si oui, l'acte authentique - en deux langues, nous sommes à Bruxelles - coûte environ combien?
1- Un notaire m'a donné une estimation de 300 EUR TTC pour notre copropriété.
J'ignore s'il y a des paramètres susceptibles de faire varier ce montant pour d'autres cas que le nôtre.
2- Nos statuts - à Bruxelles - sont rédigés uniquement en français.
Je pense que c'est une bonne idée de prévoir des statuts dans les deux langues, mais je ne pense pas que ce soit obligatoire.
Quelqu'un peut-il confirmer / infirmer ?
[...] la mise en conformité.
Votre ACP a actuellement en pratique les choix suivants :
1- Ne pas mettre en conformité, sous prétexte d'absence de sanctions.
- Pas de frais à engager, ni pour déterminer les changements à apporter aux statuts (essentiellement le RC - règlement de copropriété), ni pour enregistrer et transcrire l'acte authentique nécessaire pour cette modification des statuts (via notaire).
- Illégal, bien que pas de sanctions actuellement.
- A chaque fois qu'une question se pose, il faut prendre en compte et les anciens statuts non-conformes et le code civil : c'est plus difficile, donc source de discussion plus longues, voire de conflits.
2- Mettre en conformité en adaptant les statuts actuels (RC essentiellement) ligne par ligne au code civil actuel.
- Demande un nombre élevé d'heures de travail, par un juriste si vous ne pouvez le faire vous même. Comptez 100 EUR/h HTVA en passant par un notaire, uniquement pour définir le contenu modifié, frais d'acte authentique non compris.
- Permet p.ex. de ne rien changer d'autre que les dispositions devenues obsolètes dans le code civil actuel, autrement dit une mise en conformité au sens strict.
3- Mettre en conformité en remplaçant le RC actuel par un RC moderne utilisé dans les copropriétés récentes, avec adaptations mineures.
- Demande un nombre limité d'heures de travail par un juriste, parfois aussi peu que 4 heures, acte authentique non compris, dépendant du cas concret.
- Implique quasi toujours des modifications qui ne font pas partie de la mise en conformité au sens strict, comme p. ex. des changements dans les répartitions de charges. Ce type de changements doit être voté dans les formes appropriées à l'AG, changement par changement, p.ex. la modification des charges "ascenseur" est votée séparément de la modification des charges "chauffage".
Le compromis entre les choix 2 et 3 est donc "frais de juriste" versus "amplitude des modifications du RC".
Dans le choix 3, si les intervenant sont compétents et expérimentés, on peut s'attendre à se voir proposer un RC moderne ayant déjà fait ses preuves dans des copropriétés similaires. Sinon, toutes les horreurs sont possibles.
Par ailleurs, toute modification aux statuts (AB et RC, pas ROI) devant actuellement se faire par acte authentique, en ce compris une mise en conformité stricte, il est financièrement préférable de réfléchir à toutes les modifications à apporter, afin de ne payer les frais d'acte authentique qu'une seule fois.
Ainsi, selon les nouvelles règles, une personne seule au 4ème dans un grand appartement paiera plus de charges d'ascenseur qu'une famille nombreuse qui s'entasse dans un petit appartement.
nb: ceci n'est pas différent de la situation actuelle, où la répartition se fait par centièmes.
Le règles de répartition des charges doivent être liées aux caractéristiques de l'immeuble et des lots, pas à l'occupation concrète à un moment dans le temps.
Dans le cas d'une répartition de charges d'ascenseur par combinaison "quotité-utilité", vous pouvez grosso-modo considérer que les quotités sont une estimation du nombre potentiel d'occupants dans le lot, et l'utilité basée sur l'étage une estimation du caractère indispensable de l'ascenseur pour le lot.
Dans un autre registre, peu de gens trouvent injuste que le revenu cadastral et donc le précompte immobilier d'une grande maison occupée par un isolé soit supérieur à celui d'un studio occupé par un couple.
Il n'y a pas de choix et pas de simplification ou équité à choisir : il faut appliquer l'acte de base. c'est la seule possibilité ! Tant qu'il n'a pas été modifié :-)
Exact, strictement parlant, je suis hors sujet.
Mais il y a une proposition de changement sur la table.
Si tous les CPs sont attentifs (ahem, c'est un très gros "si"), il est improbable qu'une situation ou proposition non-équitable recueille suffisamment de votes.
Le choix d'appliquer les quotités ou l'utilité ou les deux pour les frais d'ascenseur doit selon moi se faire en fonction de la répartition concrète dans chaque copropriété (quelles quotités à quels étages), si on veut obtenir un résultat équitable.
- Si votre copropriété est divisée en lots de quotités plus ou moins égales, le plus simple est l'application des quotités.
- Si votre copropriété comporte des lots de quotités très différentes, l'application des seules quotités risque d'être perçue comme injuste, en particulier si les lots importants se trouvent en bas.
Dans ce dernier cas, il faudra faire appel à la notion d'utilité, combinée ou non avec les quotités.
Je ne connais personnellement pas de cas concrets de répartition en fonction de l'utilité qui ne soit pas d'une manière ou d'une autre, liée à l'étage du lot.
En effet, quelle est l'utilité d'un ascenseur ? C'est de fournir l'accès à votre bien, de manière différente de l'escalier. Et quelles sont ces différences ? En principe, une dépense d'énergie corporelle moindre et un gain de temps. Deux utilités qui sont d'autant plus grandes que votre bien est situé en hauteur. Et en pratique, comment chiffrer ça autrement que par une formule qui tienne compte de l'étage ?
Addendum :
Je me rends compte que j'écrivais le texte ci-dessus avec un immeuble de maximum trois étages en tête.
Au plus l'immeuble tend vers la tour, au plus la répartition selon l'utilité a du sens, indépendemment de la répartition des quotités. Pour s'en convaincre, il suffit de se demander quels lots perdraient le plus de valeur si on devait supprimer l'ascenseur.
@ Adam : Je vous confirme que les volets à caisson intégré ne sont pas le top au niveau de l'isolation. Un groupe de perruches, c'est bien sur plus bruyant qu'un couple de ces oiseaux ! Concernant les bruits de circulation, mon expérience se situe avenue Charles-Quint. Vous connaissez ? (en bout d'avenue, vers le ring). Et pourtant, le silence presque absolu hors klaxons et sirènes. 2e et 3e étage et sans volets. Et quelques milliers de voitures/jour !
Je doute qu'Abracadabra soit intéressé par le niveau de qualité de l'isolation acoustique de nos biens respectifs.
Ce qu'il doit évaluer au plan acoustique, c'est la puissance, la fréquence, la stridence des cris de perruche par rapport à la qualité de l'isolation acoustique de son propre bien.
En ce qui concerne mon exemple de perruches à collier, voir entre autres les liens suivants, que chacun appréciera selon sa propre tolérance aux cris en question :
https://www.youtube.com/watch?v=nUzv4jNkGwM
http://www.xeno-canto.org/species/Psittacula-krameri
(Et oui, je connais le bout de l'avenue Charles-Quint, aucune perruche n'y survivrait de toute façon
)
Pour Adam : Votre double vitrage ne doit pas être le meilleur. Je loue un bien dont une fenêtre donne sur une avenue à 5 bandes de circulation (voie de pénétration des navetteurs à Bruxelles) et je n'entends RIEN en temps normal, sauf klaxons et sirènes. Un léger bourdonnement en temps de pluie. Evidemment, si vous ouvrez la fenêtre, c'est différent.
Mes châssis comportent des bacs à volets et ne sont pas idéalement installés en terme d'isolation acoustique à leur jonction avec la façade. Ils ne sont donc pas idéaux, mais néanmoins plus qu'acceptables, sur une artère parcourue par de nombreux trams et de nombreuses ambulances, entre autres joyeusetés typiques d'une voie régionale bruxelloise.
Je précise mon témoignage : les cris très stridents des perruches à collier, et, si vous avez le malheur de les voir s'installer en groupe, très fréquents (toutes les deux à trois secondes), ne sont vraiment pas à sous-estimer par rapport aux autres nuisances sonores de la ville.
Ceci dit, peut-être y a-t-il des perruches moins bruyantes, je n'y connais rien ...
Petite expérience personnelle :
- La fenêtre de ma chambre - double vitrage - se trouve à environ six mètres du pommier de mon voisin, lequel (le pommier, pas le voisin) sert occasionnellement de garde-manger à quelques unes des perruches à colliers vivant en liberté à Bruxelles (voir Wikipedia).
- Si deux ou trois de ces perruches sont présentes ensemble, une grasse matinée fenêtre fermée est totalement impossible en raison du niveau de bruit.
- Par contre, pas de bruit de nuit.
Adam a écrit :Pour information :
le bureau des hypothèques compétent a enregistré courant 2015 l'ACP dont je suis syndic auprès de la BCE, alors que les statuts de cette ACP n'étaient pas encore coordonnés. Aucune question ne m'a été posée au sujet des statuts.Ce qui est logique.
L'enregistrement dont vous parlez a été fait sur base de la loi de 1994 (copropriété) et environs 2004 (BCE)
Oui, je suis d'accord. Je précise ma pensée.
Plus haut dans ce fil, je lis :
- Rumeur de radiation des ACP de la BCE, pour cause de non-coordination des statuts de l'ACP.
- Courrier de la BCE renvoyant un intervenant au conservateur des hypothèques en tant qu'intermédiaire auprès de la BCE pour la création ET la gestion des ACP.
Par ailleurs, je constate que le dit conservateur des hypothèques fait enregistrer mon ACP, en 2015, auprès de la BCE qui l'accepte, sans me poser aucune question concernant l'état de la coordination des statuts, qui n'était pas faite à ce moment, bien après le 1/09/2014.
Je conclus que la rumeur n'est probablement pas vérifiée à ce jour, car si elle l'était, il est probable que le processus opérationnel choisi introduise un contrôle au moment de la création de l'ACP auprès de la BCE.
Tout ça pour information, car cette conclusion se base sur des informations peu formelles et des suppositions.
NB : je ne me réfère donc PAS dans ce message à l'enregistrement et la transcription des statuts coordonnés auprès du conservateur des hypothèques.
Un syndic non-professionnel copropriétaire est-il autorisé à présider l'AG ?
Est-il autorisé à cumuler la fonction de secrétaire de l'AG ?
Pour information :
le bureau des hypothèques compétent a enregistré courant 2015 l'ACP dont je suis syndic auprès de la BCE, alors que les statuts de cette ACP n'étaient pas encore coordonnés. Aucune question ne m'a été posée au sujet des statuts.
Ci-dessous quelques considérations techniques, qui ne répondent pas à votre question, mais qui me semblent utiles.
Je ne suis pas professionnel du bâtiment, mais je suis un propriétaire qui a eu quelques soucis d'humidité sous une vieille toiture plate non-isolée.
- Il faut faire une distinction entre "toiture qui fuit" et "condensation au plafond".
- Si la toiture fuit, il faudra la réparer, et idéalement en profiter pour envisager de l'isoler.
- S'il s'agit de condensation, il faudra avant tout déterminer la source de l'humidité qui se condense au plafond.
- La source pourrait être des occupants qui n'aèrent pas suffisamment l'appartement en fonction de leur usage (vapeur d'eau provenant de la cuisine, des douches, des occupants eux-mêmes, ...). Un bâtiment ancien sans ventilation est conçu pour vivre à l'ancienne, c'est à dire notamment sans douches... Peut-être peut-on éliminer le problème en installant des hottes, des extracteurs d'airs, et d'autres dispositifs de ventilation.
- La source pourrait également être un ou plusieurs défauts dans les murs, que l'on a pas encore détecté.
Dans mon cas, il s'agissait d'une combinaison de petits défauts à la toiture, et de défauts plus importants jusque-là non détectés dans les murs.
- Les réparations nécessaires étaient bien moins chères que la rénovation complète de la toiture, avec ou sans isolation.
- Les seules réparations en toiture n'auraient pas résolu le problème.
Donc, s'il faut faire appel à un expert, je pense que sa première mission doit être d'établir TOUTES les causes du problème.
A mon avis, la question du coût est à régler entre acheteur et vendeur.
Sur le plan technique, la copropriété doit peut-être autoriser l'électricien à intervenir dans l'hypothèse où la consommation est mesurée par des compteurs de passage appartenant à la copropriété.
Code civil Art. 577-6 § 5
[...] L'assemblée générale ne délibère valablement que si, au début de l'assemblée générale, plus de la moitié des copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant [...]
Comment interpréter "nombre de copropriétaires" pour le calcul de ce quorum ?
(Faut-il faire intervenir indirectement la notion de lot?)
EXEMPLE 1 :
- Copropriété de 10 lots.
- Chaque lot appartient à une seule personne qui en est pleine propriétaire.
- 4 lots appartiennent chacun à une personne physique distincte, appelons les PP1...PP4.
- 2 groupes de 3 lots appartiennent chacun à une personne physique distincte, appelons les PP5 et PP6.
- PP1...PP6 constituent un groupe de 6 personnes physiques distinctes.
- Doit-on considérer que 4 de ces 6 personnes sont nécessaires pour atteindre le quorum cité ? (Ceci est mon interprétation actuelle).
- Ou bien doit-on considérer que le quorum est atteint p.ex. si PP5 et PP6 sont seuls présents, en arguant que PP5 et PP6 comptent chacun pour 3 copropriétaires et donc que 6 copropriétaires sur 10 sont représentés ?
EXEMPLE 2 (variante de l'exemple 1) :
- Si les 2 groupes de 3 lots appartiennent chacun à une indivision distincte de trois indivisaires, ces 6 indivisaires étant des personnes physiques distinctes et différentes de PP1...PP4. Appelons les PP7...PP12.
- Est-il autorisé à ces indivisaires de se désigner chacun membre de l'AG pour un lot différent, de sorte que l'AG soit composée de 10 personnes physiques distinctes (càd PP1...PP4 et PP7...PP12) ?
- Si oui, doit-on considérer que le quorum est atteint si PP7...PP12 sont seuls présents, en arguant que 6 copropriétaires sur 10 sont présents ?
- Ou bien doit on considérer que le quorum n'est pas atteint, car seuls 2 "copropiétaires" sur 6 sont présents ? (Ceci est mon interprétation actuelle).
Merci pour votre aide.
Organes existants de l'ACP : l'AG et le syndic.
Si un CP est désigné syndic de l'ACP par PV d'AG,
Si aucun contrat écrit n'existe entre l'ACP et son CP syndic non-professionnel :
- Quels sont les risques encourus par l'ACP et son syndic ?
- La mission se limite-t-elle par défaut à la mission légale, ou faut-il tenir compte d'autres documents ?
- Qui signe un tel contrat au nom de l'ACP ? Variations :
- si on le signe à temps avant le début du mandat d'un nouveau syndic ?
- si on le signe en retard pendant le mandat du syndic actuel (régularisation) ?
Merci pour votre aide.
Je découvre tardivement que le sujet avait déjà été traité ici :
https://forum.pim.be/topic-282430-oblig … age-1.html
S'il y a une notification à faire à l'ACP, il me paraît logique que cela soit fait à son représentant, à savoir le syndic, dont l'identification doit être clairement mentionnée dans le hall d'entrée, dans la partie accessible au public.
Pour être complet, je précise que notre immeuble ne dispose pas de parties communes accessibles au public.
J'ose espérer que ceci ne nous oblige pas à placarder les informations du syndic sur la façade...
Dans mon optique actuelle d'examiner en détail les aspects formels et la lettre de la loi afin de décider comment simplifier ma gestion de syndic le plus possible sans danger pour l'ACP, l'AG et son syndic, et selon mon avis personnel :
- cette discussion atteint des niveaux d'exégèse qu'on ne peut raisonnablement attendre du citoyen lambda (p. ex. un CP ou un syndic), lequel est dans ma naïveté de non-juriste supposé comprendre le code civil sans trop de difficulté.
- l'art 577 est ambigu en ce qui concerne le terme "copropriétaire" et dans une moindre mesure "mandataire".
- ces deux termes sont centraux à la sécurité juridique, car ils déterminent qui engage l'ACP via l'AG, qui peut contester, qui doit être systématiquement informé, etc...
- dans certains cas "mon interprétation est aussi valable que la vôtre".
- dans ces cas, les syndics et CPs n'ont d'autre choix que d'appliquer leur propre interprétation, choisie avec le plus de bon sens possible.
- s'ils devaient se retrouver en justice et contredits par le juge de paix, celui-ci ne pourra dans beaucoup de cas pas leur reprocher d'avoir fait n'importe quoi sans réfléchir, d'autant moins s'ils peuvent expliquer l'ambiguïté.
- suite à cette discussion et de manière générale, je choisis en tant que syndic d'informer plutôt trop de gens que pas assez.
Outre le fait que ma baignoire vogue de salon en salon avant que je n'y intervienne, j'aime bien la suggestion de D1791 ci-dessus.
Je pense que le salon spécialisé "présentation" peut aider à expliquer un peu plus complètement l'intérêt du moment qu'a l'utilisateur dans le forum.
La description du contexte relativement stable dans lequel l'utilisateur se trouve me semble très utile également. Par exemple dans mon cas, une brève description de l'état actuel de l'ACP.
L'Art. 577-9 §1 impose au syndic, concernant des actions intentés par ou contre l'ACP, d'informer aussi les personnes, qui ne sont pas CP eux-mêmes, mais qui ont eu un mandat de représentation lors d'une AG.
Oui, je suis d'accord.
Et j'avoue qu'en écrivant, je pensais à tort uniquement aux "mandataires de lot membres de l'AG", influencé que j'étais par le reste de la discussion.
Pour information :
En l'absence de définition non-ambiguë du terme "copropriétaire" dans l'art. 577, je choisis, dans ma pratique de syndic, d'interpréter ce terme au cas par cas, en fonction du contexte où il apparaît dans l'art 577.
Pourquoi ?
- Dans la discussion ci-dessus, il y a eu au moins deux interprétations du terme dans la phrase "le syndic est chargé de transmettre aux copropriétaires les noms, adresses, quotités et références des lots".
- Ces deux interprétations me semblent tout aussi défendables l'une que l'autre, mais ont des conséquences pratiques différentes, à mon avis non-négligeables dans la vraie vie, pour les différentes parties concernées.
- Par ailleurs, l'art. 577-9 §1 dit :
[...]
Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale [...]
D'où il ressort que l'art 577 lui-même ne se satisfait pas de l'utilisation généralisée du seul terme "copropriétaire" à substituer le cas échéant par "mandataire de lot / membre de l'AG".
- Les éléments ci-dessus me donnent suffisamment d'arguments pour défendre l'ACP et ma gestion de syndic si nécessaire.