forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Mais vous n'avez donc pas téléchargé le guide impôts de test achat? Tout y est parfaitement expliqué, pas à pas.
Je vous avais pourtant fourni le lien.
C'est un magnifique cadeau, car normalement il faut l'acheter!!
Je crois qu'il faut être abonné de TA ou du LeSoir online ...
Une séance d'AGO 2019 a été organisé dans une ACP.
Le syndic, qui fait le PV, a écrit au point 2 du PV:
" ... Le syndic informe les copropriétaires que l'AG est valablement constitué et habilitée à délibératoire sur l'ordre du jour repris dans la convocation. Les décisions doivent être prises conformément aux dispositions légales (C.C. Art. 577*6, 577-7 et
et aux stipulations de l'acte de base."
Exclusivement le syndic, le gestionnaire et les deux commissaires aux comptes ont signé le PV sans réserves.
Il y a des points dans le reste du PV qui font douter d’une façon significative que tous les copropriétaire ont été effectivement invité à cette AG, tant conformément au C.C. (l'Art. 577-6, §1), et/ou avec le même contenu de l'invitation.
Q1: Est le syndic ou le bureau de la séance (syndic, secretaire et président) ou le président qui doit controller et/ou approuver la liste des présences ?
Depuis la loi de 2018 il est devenu plus difficile à contester des décisions qui n'ont pas un impact direct sur le CP qui conteste.
Q2: Le syndic affirme oralement que je ne peux pas m'intéresser au contenu de l'invitation des autres copropriétaires. Correct?
Lire l'acte de base ... vous êtes un CP, même avec 1 ou 2 quotités pour votre box.
Si plus que 10 box en souterrain, il faut aussi tenir compte avec un permis d''environnement je crois.
En fait cet acte de base, règlement de copropriété, ROI et/ou permis diront par exemple explicitement ce qu'on ne peut pas stocker dans ce box (si souterrain).
GT a écrit :MarcoBrux appréciera la suite à donner aux interventions ds cette discussion : juge de paix et/ou plainte l'IPI.
Pour aller en justice, il faudra qu'il en ait les moyens financiers (un avocat coûte au minimum 150€/heure + TVA) et qu'il prouve le préjudice subi.
Alors qu'il peut déjà bien longtemps à l'avance bloquer son agenda pour être sur de pouvoir participer à la 2ème session.
Quant à l'IPI, cela m'étonnerait fort qu'ils réagissent pour pareille broutille!
Tant à l'IPI que chez le JP il faut en pratique d'autres arguments en plus (ex: type mélange d'intérêts par le syndic, ... ) pour avoir un "résultat", qui n'est toujours celui qu'on espère.
Grmff a écrit :Mais si on envoie une convocation hyperdétaillée qui fait un kilo, pitié, sauvez les arbres!!!
Votre syndic envoie encore des convocations + annexes en format papier!!! Par la Poste???
En 2019???
Tous les syndics que je connais envoient tout cela par email. Sauf aux clettes qui n'ont pas autorisé le Syndic à utiliser un autre moyen que le recommandé....
et sauf aux PC CP qui n'ont pas de PC ...
Est-ce que la 2ème convocation doit être aussi complète que la 1ère vu que c'est le même ordre du jour ?
Par exemple, avec toutes les annexes, devis, ...
Selon moi non. Elle doit seulement comprendre les documents qui mentionnent la date de l'AG1, qui sera changé en AG2. Ces documents doivent mentionner la date AG2. Si l'AG1 était par exemple l'AGO 2019, elle reste l'AGO 2019.
A titre d'info le cas similaire d'une autre ACP qui se trouve face à un problème similaire, mais où en plus Bpost conteste la date d'envoi de l'invitation de l'AG, ... .
AG1 sans quorum: 23.04.2019
Invitation AG2: 29.04.2019
Bpost: change la date d'envoi de l'enveloppe AR en 06.05.2019 suite à un "contrôle qualitatif". Les invitations "email" ont été envoyé le 06.05.2019
AG2: 16.05.2019 imposé par le syndic bien qu'elle devait se tenir dès le 22.05.2019 (le lendemain de l'AG1+15j)
Le problème a été soumis au syndic le 13.05.2019, date de la réception de l'AR par le CP, avec des points à l'OJ. Retard supplémentaire de 7 jours due à un problème interne à Bruxelles X. Contact en personne dans son cabinet le 15.05.2019.
Vu le temps disponible le problème ne pourra pas être soumis à l'IPI avant la date de l'AG, étant donné le contenu de certains points de l'OJ de l'AG2.
Donc la position de l'IPI (et du JP), qui nous intéresse dans la cadre de ce sujet, ne sera connue plus tard si cette AG2 ne sera pas annulé par celui qui l'organise et remplacé par une AG3/AGO2019 ou par une AGE.
Bonjour à tous,
Nous devons remplacer la centrale d'alarme d'incendie de l'immeuble.
Le modèle propose est une Morley HRZ4.
Par contre le devis mentionne le remplacement de tous les déclencheurs manuels (boutons rouges).
Ma question est donc; y a t il des éléments électroniques dans ces boutons qui les rendraient incompatibles avec la nouvelle centrale ou est ce l'installateur qui veut se sucrer ?
Quelqu'un aurait une expérience à partager ?
Merci de votre retour et bonne journée.
Chris
Une installation similaire a été installée dans ma copropriété (6 entrées surface/250 appartements/217 garages/...).
Dans ce contexte mon petit apport concernant le sujet: j'ai trouvé une page en néerlandais sur un site d’un webshop d’origine hollandaise, qui est ma référence quand je veux avoir une description technique mais suffisamment neutre d'un matériel électronique. Ceci pour voir ce qui est possible (niveau cahier des charges). C'est le site que je visite dans ce cas toujours, mais je suis sur qu'il en a d'autres, qui sont mieux et en français.
"Advies over rookmelders" (avis concernant les détecteurs de fumée)
(...)
Selon l’Art. 577-8/1, § 1er, le Conseil de Copropriété est composé seulement « par titulaires d’un droit réel disposant d’un droit de vote à l’assemblée générale ».
(...)
Chaque lot privatif (ou groupe de lots) doit être représenté par la/le propriétaire ou un des copropriétaires du/des lots privatifs. Le syndic doit être en possession de cette déclaration. Lire Art. 577-6. §1C.Civ.
Il est donc parfaitement possible qu'une personne du couple les représente envers les locataires et une autre envers l'ACP.
Suggestion: demande, si vous êtes un propriétaire dans cette copropriété, que le syndic vous montre la preuve que celui qui est présent à l'AG est réellement le propriétaire défini dans l'Art. 577-.6. §1.
Pour le membre du CdC c'est un peu plus complexe. L'Art. 577-8/1 CCiv indique en effet: "Ce conseil, dont peuvent être membre les titulaires d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale". ce qui est un peu plus restrictif dans certains cas que la définition donné dan l'autre article. Ici pourrait aider un contact payant avec le service du cadastre compétent.
(...)
Par contre, ce qui me semble effectivement illégal, c'est de prévoir une AG chez le syndic s'il n'y a pas de salle qui permette de tenir réellement une AG. S'il n'y a pas moyen de tenir une AG, ce n'est pas une convocation, mais une fausse convocation. Et s'il y a moyen de tenir l'AG chez le syndic, pourquoi réserve-t-il une salle pour la 2e AG?
(...)
C'est le raisonnement suivi par le juge lors de l'AGO 2004 de mon ACP. Il a constaté l'organisation irrégulière. son constat a eu comme conséquence l'annulation par un jugement suivant de toutes les décisions de la 2ème séance de l'AGO.
"AG à l'autre bout de la ville à 08h le matin dans un local avec une douzaine de chaises" et ... refus d'envoyer le PV fait par moi, seul CP présent. Ce qui a empêché les CP, non-informé de ce fait, de se reprendre et être présent avec le quorum.
Pour le folklore: une autre ACP dans mon quartier suit encore ce même schéma de deux sessions. Pas de problèmes tant qu'il n'y pas problème. Tout comme "on peut" brûler un feu rouge tant qu'on n'est pas pris.
Bonjour,
j'ai reçu une information du syndic d'un bien dont je suis propriétaire au sujet de l'AGO intitulée comme suit:"1ere session 01 juin (chez syndic) et 2eme session 15 juin (salle Y )"
j'ai répondu en disant:"je n'ai pas bien compris les sessions en question! la 1ère s'agit-il d'une réunion du conseil avec le syndic?"
la réponse du syndic est:
" c est la première assemblée générale ordinaire qui, à chaque fois, ne réunit pas la moitié des copropriétaires. Donc, on est obligé de faire une seconde session, quelles que soient les présences."Que pensez-vous de cette façon de faire!!
Si je me souviens bien de mes cours, cette façon de faire frôle l'irrégularité! je me trompe?
bàv
Personnellement j'ai obtenu l’annulation des deux sessions de l'AGO 2004 en juillet 2005. Le plus facile: informez l'IPI. Ils tiront à oreille du syndic. Je crois des discussions sur ce jugement se trouvent sur le forum.
Les deux sessions doivent se tenir d'une même pâme façon, donner lieu a des invitations séparés et formaté d’une façon identique.
Non, l’ascensoriste était Kone, et c'est ATK qui a établi la certification après mise en conformité https://forum.pim.be/uploads/bfff7d2334 … 529a84.jpg
Je crois qu'il y a confusion entre la certification de la modernisation et l'analyse périodique des risques.
A titre d'information il serait utile de lire la page 3 de "Syndic Info 58 (Mar 19)" d'ABSA.
Je cite entre autres:
L’analyse de risque
(...)
L’analyse de risque a une durée de validité de 15 ans et donc doit être renouvelée à chaque échéance.
(...)
Après réalisation des travaux de modernisation nécessaires, l’ascenseur doit à nouveau être contrôlé par le même SECT que celui qui a effectué l’analyse de risque.
L’affichage en cabine
Enfin pour pouvoir vérifier ce qu’il en est pour votre ascenseur, sachez que chaque ascenseur porte, à un endroit bien visible de
la cabine, les inscriptions suivantes :
• le numéro d’identification et l’année de construction, si connu
• la charge nominale
• le nombre maximal de personnes qui peuvent être transportées
• les coordonnées du gestionnaire ou du responsable à contacter en cas de problèmes
• le nom du service du SECT
• le nom de l’entreprise d’entretien
En marge: l'ascensoriste de mon ACP est KONE et le SECT ATK (12 ascenseurs). Le nom du SECT n'a pas été affiché dans la cabine, malgré maintes rappels
L'ordre du jour d'une AGO prévoit le point suivant, avec les deux sous-points inscrits séparément sur le bulletin de vote (points proposés par le syndic à sa propre initiative sans évaluation ni rapport écrit):
10. Choix d'un avocat pour défendre les intérêts de la copropriété
a. Maintien de notre avocat actuel (A.) pour représenter les intérêts de la copropriété
b. Choix du cabinet (B.) pour représenter les intérêts de la copropriété
Q1: Si aucun des deux sous-points obtient 50%1, est-ce correct que l'ACP n'a plus d'avocat?
Q2: Si le sous-point 10.b. obtient 50% +1, la conséquence sera que B. est l’avocat de l'ACP n'importe le résultat du sous-point 10.a. ? Correct?
Q3: Comme il s'agit ici d'une AGO dont la première séance n'a pas obtenu le quorum (invitation inattendu hors quinzaine statutaire juste avant les vacances de Pâques et séance le mardi de Pâques), je crois que le moindre changement de l'ordre du jour provoque l'obligation d'obtenir le quorum, d'ou la possibilité d'ajouter d'autres points, changer et/ou annuler des points "proposés par le syndic" à l'OJ. Correct?
Contactez par téléphone la greffe de ce tribunal en mentionnant le RPM de cette ASBL pour connaître les modalités d’accès. L'ayant déjà fait je crois que outre votre carte d’identité il fait rien d'autre. Votre lien contractuel (futur) devait être suffisant.
Faire ou obtenir des copies pourrait être autre chose.
Le président peut signer seul l'acte, mais il doit montrer explicitement à qui de droit son mandat venant du CA dans ce cas. Tout est de savoir qui a le droit de demander que le président a eu un mandat et comment le prouver. Cela dépend entre autres des ... statuts.
En pratique si c'est un mandat d’administration ce sera difficile si les statuts sont "bien" fait, mais si c'est un mandat de disposition ce sera probablement facile.
Un syndic voit son mandat prendre fin lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 avril 2019.
Un nouveau syndic est choisi par cette AG, avec entrée en fonction immédiate.L'art.577-8, § 4, 9°, C. civil prévoit notamment que si son mandat a pris fin, le syndic est chargé de transmettre l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur dans un délai de trente jours suivant la fin du mandat.
Quid de la gestion de l'ACP pendant le délai de 30 jours suivant la fin du mandat du syndic sortant ?
Le délai de 30 jours est un délai maximum.
Quelles sont les demandes urgentes que doit adresser le syndic entrant à son prédécesseur ?
Le dernier acte du syndic sortant comme syndic est la diffusion du PV de l'AG aux membres de l'AG et au syndic entrant.
Dés ce moment le syndic sortant n'est plus syndic. Il doit applique l'art.577-8, § 4, 9°, C. civil comme mandataire sortant.
Le syndic entrant peut se présenter, avec le PV à la banque de l'ACP pour devenir avec effet immédiat le mandataire unique de l'ACP pour la gestion des fonds de l'ACP à la banque.
En fait il doit rendre impossible que le syndic sortant peut encore gérer les fonds de l'ACP a son insu. Le syndic entrant prend les mesures requises pour payer le factures classiques (gaz, eau, électricité, assurances, concierge, ...) ou pour prévenir que le paiement sera retardé en cas de manque de fonds.
Le syndic sortant doit faire ce qu'il faut pour que les factures pas encore payées soient remis au syndic entrant de telle façon qu'une vérification et paiement normal est assuré.
Si des fonds manquent pour payer ces factures, alors il s'agit d'une faute du syndic sortant et le syndic entrant doit faire un rapport à l'AG et proposer les mesures requises.
En tout cas toute action du syndic sortant dès la date de l'AG est pour le compte du syndic entrant.
Le gâchis actuelle dans mon ACP est essentiellement due à une remise entre l’avant dernier et le dernier syndic, ou le deux gérants se connaissait ayant travaillé ensemble dans une autre firme et que le syndic sortant a entre autres vite réglé des "petits" problèmes créés par le syndic sortant.
Si le syndic entrant ne met pas en demeure endéans disons les 2 à 4 mois, il sera responsable à 100% pour les agissements du syndic sortant. Confirmé par un expert judiciaire en 2016.
Tuyau: si votre ACP est une ACP +19 appartements demande que le syndic sortant fait un inventaire comptable, telle que impose par l'AR de 2012 fin de l'année comptable, mais de ce cas clôturé provisoirement à la date de fin de mandat. Cette technique a été utilisé en novembre 2012 dans mon ACP par le même comptable externe (en fonction de 2007 à 2012). Cette situation de novembre 2012 est la dernière qui plus ou moins représente une situation comptable claire de mon ACP. Heureusement qu'on a cette situation.
Questions préliminaires:
1. Vous êtes propriétaire ou locataire ?
2. La copropriété a plus que 19 appartements ?
3. Votre syndic est un propriétaire ou un professionnel ?
luc a écrit :Puisque en plus le syndic a communiqué que le bulletin de vote n'est plus utilisable et qu'un nouveau sera distribué (+ 1500 feuilles à réimprimer). Il était évident que le bulletin de vote était "un peu" irrégulier. ce remplacement de bulletin de vote mène probablement à un OJ différent donc autre AG.
J'en conclut que la 1ère session n'a pas été valablement organisé et qu'il est donc requis que l'AG suivante devra avoir le quorum légal.
Le but est d'avancer. Pourquoi chipoter pour exiger des conditions de quorum lors de cette deuxième AG ? Prendre le risque d'un nouveau quorum insuffisant, d'un nouveau report et de nouveaux frais ? Quel intérêt ? Cela me semble inutile et improductif.
Le bulletin de vote est un peu irrégulier ? Possible... Et alors ? Le but est de prendre des décisions et de gérer pour le mieux. Si vous deviez revenir à la case départ lorsque, en voiture, vous contrevenez un tant soit peu au code de la route, vous n'arriveriez jamais à destination.
Avancez, tout simplement, dans un esprit constructif et collaboratif.
Justement le but est d'avancer.
Sans des astuces farfelus repris dans l'ordre du jour proposé.
Ceci pour permettre que le JP puisse prendre les mesures requis le 09.05.2019 sans qu'un "nouveau" avocat puisse appliquer des trucs procédurier afin de postposer l'expertise judiciaire de la compta 2013 et plus en cours de puis 2016.
Vous avez raison, on n'attaque le quorum d'une séance quand c'est nécessaire pour avancer vers le but principal: "la gestion transparante de l'ACP".
Entre parenthèses seulement deux de mes six points à l'OJ on été repris dans le bulletin de vote.
Question: qui signe le PV de carence dans le cas le quorum n'est pas atteint ?
Le représentant du syndic qui tient la liste de présences ?
Ma question reste en essence non résolue; est-le syndic doit signer le PV de carence?
.
Le bulletin de vote faisait partie de la convocation?
Oui? Alors il ne peut être modifié sans que ce soit une nouvelle AG. Ce n'est plus une seconde séance si l'ordre du jour est différent.
Non? Alors, cela ne change rien. C'est bien une seconde séance.Il est logique que la séance ne soit pas ouverte si le quorum n'est pas réuni. La séance est levée et on arrête d'attendre des retardataires à 18h42. C'est comme cela que je le comprends. On peut jouer sur les mots et poildecuter si on le désire, mais cela ne fait que rajouter de la procédure à un fatras de procédure.
La procédure suivi par le syndic ne permet pas à faire vérifier lors de l'AG la liste des présences par l'AG. Dans ce cas il y avait des doutes exprimés par écrit, depuis mi 2018 en justice.
Ce dernier écrit a aidé à diminuer le "fatras" et je pourrai me concentrer su le problème réel (= économie de procès).
En effet "la cogérance Syndic-CaC-CdC" n'a pas réalisé le quorum, qu'elle faisait pratiquement toujours, puisque régler le fatras (simplifiés: CP décédés, ventes non-registres, CP comptés deux fois, ...) a fait que une dizaine de procurations maquaient pour réaliser le quorum.
Entre temps je suis en possession d'une copie du PV de carence.
Ce PV est signé par deux CP, sans mention de mandat (= pas assuré RC sur le compte de l'ACP).
51 CP présents et 76 CP représentés (= 47,39 % des CP).
141 CP étalent absent.
51,59 % des quotités étaient présents ou représentés.
Le syndic n'a pas signé le PV.
Il est mentionné le texte suivant:
"Le syndic vérifie les présence, les procurations, les droits de vote, le double quorum requis par la loi n'était pas atteint, l'AG ne peut valablement délibérer sur les différents points de l'ordre de jour."
Aucune mention d'ouverture de la séance. Mais il est mentionnée : "la séance est levée à 18h42."
Puisque en plus le syndic a communiqué que le bulletin de vote n'est plus utilisable et qu'un nouveau sera distribué (+ 1500 feuilles à réimprimer). Il était évident que le bulletin de vote était "un peu" irrégulier. ce remplacement de bulletin de vote mène probablement à un OJ différent donc autre AG.
J'en conclut que la 1ère session n'a pas été valablement organisé et qu'il est donc requis que l'AG suivante devra avoir le quorum légal.
Question: qui signe le PV de carence dans le cas le quorum n'est pas atteint ?
Le représentant du syndic qui tient la liste de présences ?