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Vous avez certainement raison, nous avons été assez négligents. Cependant, n'est-ce pas nous cacher quelque chose que de nous indiquer qu'il n'y a pas de syndic alors que de toute évidence il y en a un? Les informations que l'on a reçu de l'agente sont contradictoires par rapport aux documents que l'on a reçu après coup. Dans l'immédiat nous ne voulons pas nous retirer, nous souhaitons juste assurer nos arrières au cas-où car les choses ne semblent pas claires pour l'instant. Nous n'avons malheureusement pas posé de délai pour le compromis, mais effectivement la mise en demeure peut être une bonne idée si cela traine.
L'agente nous indique d'abord qu'il n'y a pas de syndic, puis nous voyons qu'il y en a un après coup, ce qui veut dire qu'il y a finalement bien des charges communes et des AG. Peut-être que la copropriété n'est pas en ordre et que dans les faits les AG ne se tiennent pas, mais si c'est le cas cela nous a donc été caché ? Certes nous avons signé la promesse d'achat mais maintenant que nous savons que ce fameux syndic existe, pas sûr que nous ne trouvions pas un vice ou des travaux prévus dans la copropriété dont nous n'avons pas connaissance qui nous auraient freinés lors de la signature de la promesse. C'est peut-être capilotracté mais...
Merci de votre réponse en tout cas !
J'ai dû rater le message où vous indiquiez qu'il y avait un syndic !
Ce n'est pas parce qu'il doit y en avoir un parce que la loi le dit qu'il y en a effectivement un !
Si j'ai bien compris, c'est un tout petit immeuble et les propriétaires s'entendaient peut-être suffisamment bien pour décider de s'en passer
J'ai lu cet article 3.94. Nous pourrions donc, si problème quelconque, faire valoir ceci si jamais nous voudrions nous rétracter si nous n'avons pas toutes les informations demandées par exemple. La promesse d'achat a exigé que nous mettions en garantie 10% du prix d'achat sur le compte tiers du notaire, 10% qui seraient reversés au vendeur si la vente ne se poursuivrait pas de notre faute, et inversement si la vente ne se fait pas de leur faute. Je ne m'explique pas pourquoi ils ne sont pas plus rigoureux si cela peut leur coûter aussi cher. A mon avis nous devrions si le cas devait arriver consulter un avocat. Les enjeux sont quand même importants donc je vous remercie encore de m'aider à y voir clair!
L'article 3.94 dit : A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, TOUTE PERSONNE AGISSANT EN TANT QU'INTERMEDIAIRE PROFESSIONNEL ou le copropriétaire sortant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci.
Mais il ne dit pas que cela peut mener à l'annulation de la vente !
De plus, quand je lis les demandes de cet article, le vendeur peut répondre "néant" à tous les points et ce sera la vérité !
Qu'est-ce que ça change pour les conditions de la vente ?
Visiblement, vous aviez toutes les infos nécessaire pour savoir que vous achetiez un bien dans une copropriété et on vous a dit qu'elle n'était pas en ordre car pas de syndic, pas d'AG, pas de compte. Vous semblez donc avoir été parfaitement informé.
Je ne crois pas que vous pouvez en tirer comme arguments pour vous défaire de votre offre.
Vous n'aviez pas mis une date de validité à votre offre et pour passer le compromis ? C'est plutôt sur ce point que vous devriez travailler !
Si vous avez reçu une acceptation de votre offre, envoyer une mise en demeure pour que le compromis soit rédigé ou voyez si l'offre et son acceptation ne peuvent pas être considérés comme étant le compromis (il suffit qu'il y ai les infos obligatoires, le compromis n'est pas toujours nécessaire). Si c'est le cas, exigez le passage de l'acte définitif dans les 4 mois de l'accord de votre offre.
Bonsoir,
Je suis bien le propriétaire et souhaite louer le bureau à titre professionnel, donc selon moi, aucune ambiguïté pour le fisc.Tharkysis
Il vous reste deux (très) grosses ambiguïtés :
1. Soumis à la TVA ou pas car votre location sans une mise à disposition libre risque de ne pas être considérée comme une simple location !
2. Comment sera qualifiée votre activité : des revenus divers ou immobilier (peu de chance) ou des revenus professionnels (avec tout ce que cela suppose comme obligations comptables, fiscales et sociales)
Je vous recommande de prendre conseils auprès d'un professionnel (expert-comptable et/ou avocat spécialisé)
Le retour de bâtons peut faire très très mal si vous ne faites pas les choses parfaitement (et même comme ça, il faudra peut-être encore convaincre les contrôleurs qui s'intéresseront à votre cas...)
Je ne sais pas si votre expérience est la location avec un usage professionnel non prévu au bail : dans ce cas, effectivement, le fisc encaisse et c'est au propriétaire de "s'arranger" avec son locataire. Le bail ne peut pas être imposé au fisc (mais ça a évolué avec un (projet ?) de loi qui va un peu améliorer cela)
OU un cas de sous-location qui ne peut pas avoir de conséquence si tout est bien fait : bail de sous-location entre le loc et le sous-loc, un loyer payé par le sous-loc au loc, pas de liens/interactions entre le prop et le sous-loc (par exemple le décompte des charges va au loc, l'état des lieux est fait par le prop et le loc, ...). Rien de vraiment insurmontable.
La sous-location est spécifiquement prévue dans le code des impôts en tant que revenus divers :
D. REVENUS RECEULLIS A L'OCCASION DE LA SOUS-LOCATION OU DE LA CESSION DE BAIL D'IMMEUBLES OU DE LA CONCESSON DUD ROIT D'UTILISER UN EMPLACEMENT POUR Y APPOSER DES AFFICHES OU D'AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES (ART. 90, 5°, CIR 92)
1. Revenus recueillis à l'occasion de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles
a) Généralités
Art.90/26 com.ir/92
Sont soumis à l'IPP à titre de revenus divers, les revenus de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles, recueillis en dehors de l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire.
Aucune distinction ne doit être faite selon que l'immeuble en cause est situé en Belgique ou à l'étranger ou qu'il est meublé ou non meublé.
Conformément à l'art. 5, CIR 92, les habitants du Royaume sont en effet soumis à l'IPP à raison de tous leurs revenus imposables, alors même que certains de ces revenus auraient été produits ou recueillis à l'étranger.
Puisque l'art. 90, 5°, CIR 92, vise la sous-location ou la cession de bail d'immeubles meublés ou non, il n'y a pas lieu de ventiler les revenus de l'immeuble et ceux des meubles dans l'éventualité où un immeuble pris en location meublé est ensuite sous-loué par le locataire.
b) Immeuble loué non meublé et sous-loué meublé
Art.90/27 com.ir/92
Dans ce cas, il y a lieu d'effectuer la ventilation des revenus en distinguant ceux qui proviennent de la sous-location de l'immeuble (revenus divers vises à l'art. 90, 5°, CIR 92) de ceux qui proviennent de la location des meubles (revenus mobiliers visés à l'art. 17, § 1er, 3°, CIR 92 - voir aussi 97/17 et 97/18).
max11 a écrit :Très bonne question Mr PIM
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Effectivement, un locataire ne devra pas remplir les cases 1109 et 1110...
C'est très exact. Mais il devra se référer à son bail et à la très probable interdiction de sous-louer et surtout d'engager sa responsabilité en cas d'usage professionnel (d'une partie) du bien loué. Parce que si le bailleur est taxé -ce qui sera le cas- du fait de cette sous-location, il réagira sans aucun doute pour se faire rembourser les frais, voire pour faire appliquer la clause d'interdiction.
Les revenus de la sous-location ne se déclarent pas dans le cadre des revenus immobiliers mais dans les revenus divers (après déduction du loyer payé au propriétaire pour la quote-part du bureau).
Pour le propriétaire, si le bail prévoit que la location est faite à titre totalement privé, le loyer ne sera pas requalifié en location partiellement professionnelle en cas de sous-location pro (autorisée ou non). Son locataire restant le même et il n'affecte pas une partie du bien à un usage professionnel (puisque revenus divers...).
Un point qui est souvent perdu de vue car plus difficilement contrôlable : une sous-location à titre privé est aussi un revenu divers pour le sous-locataire.... (mais le loyer payé au propriétaire est une charge déductible)
Très bonne question Mr PIM
Effectivement, un locataire ne devra pas remplir les cases 1109 et 1110...
Tharkysis a écrit :Bonjour,
Dans ma résidence principale, j'ai un espace aménagé comme un bureau ( entrée séparée avec salle d'attente, toilette et bureau ).
Je souhaiterais le mettre à disposition d'une ou plusieurs personnes en professions libérales ( Psychologue, Thérapeute , ... ) donc possibilité d'avoir des personnes différentes en fonction des jours de la semaine.
J'aimerais savoir quel type de contrat de location je devrais faire et sous quelle forme cela serait repris au niveau fiscal dans ma déclaration ( en tant que particulier ).
Merci d'avance.Tharkysis
Bonjour et bienvenue
Bail de location bureau/surface/entrepôt. Fiscalement taxable comme tout loyer professionnel. Vous déclarez le loyer brut et vous êtes taxé sur base de 60% du montant déclaré. Peu importe que vous ayez des locataires différents avec des horaires spécifiques. Si A vous a payé annuellement 8500, B 2500 et C 4000, vous déclarez le total, soit 15000
A vous de torcher votre bail de façon à ce que chacun y retrouve sans ambiguïté ses droits et ses obligations... et les respecte.
ATTENTION : ce ne sera peut-être pas aussi simple que ça...
Un contrat de location, c'est une mise à disposition d'un bien avec un libre usage et accès pour le locataire. S'il y a des horaires d'accès limités et quelques fournitures comme le nettoyage, la ligne téléphonique ou internet, il y a un risque potentiel d'une requalification de l'activité en mise à disposition d'espaces (centre d'affaires) et tomber sous un régime de TVA. Ce n'est pas automatique mais on s'approche du risque !
Il faut en tout cas y être très attentif car une TVA de 21% non déclarée pendant trois ans de loyers, ça peut faire très mal...
GT a écrit :rexou a écrit :Un nouveau syndic établit ses règles de fonctionnement et notamment demande des frais de rappel de 12€ en cas de non paiement dans les deux semaines de l'envoi de la demande. Ceci de plein droit et de manière automatisée.
Le syndic établit ses règles.
Article 3.85 code civil
Le règlement de copropriété doit comprendre:
1° ...
2° les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges ainsi que, le cas échéant, les clauses et les sanctions relatives au non-paiement de ces charges.Bonne réflexion
Le nouveau syndic peut-il établir ses propres règles ?
Attention de ne pas confondre : les frais de rappel demandés par le syndic à son propre profit (pour couvrir ses prestations supplémentaires) et les frais de rappels, intérêts, indemnités que déciderait d'appliquer l'ACP en sa faveur...
Je crois que cela doit soulever deux débats distincts :
1. Le paiement de prestations supplémentaires demandé par le syndic-fournisseur de l'ACP, si ces honoraires sont prévus dans son contrat.
2. La décision de l'AG qui déciderait de se faire indemniser pour les retards de paiement
Je dirais que le 1er point ne relève peut-être pas de la loi de protection des consommateurs puisque ça couvre des prestations et pas l'impayé en tant que tel. (ce n'est pas le syndic qui est le bénéficiaire du paiement des charges en retards)
Le point 2 pourrait relever plus clairement de la loi...
Bonjour,
Merci beaucoup pour vos réponses.
C'est bien une vérification que je dois effectuer.
A propos de tenter le "revenu divers",
- Cela nécessite t-il d'obtenir le statut d'indépendant tout de même?
- Comment savoir si le FISC est d'accord avant de déclarer ses revenus ?
Merci beaucoup et encore pour vos réponses avisées.
Bien cordialement,
Thomas
Si vous prenez un statut d'indépendant, ce ne sera pas des revenus divers mais des revenus professionnels !
Si vous tentez les revenus divers, ce sera un saut dans le vide ! Le fisc ne vous le dira qu'après votre déclaration s'ils acceptent ou pas !
Ne pas se fier à un accord par téléphone, cela n'a aucune valeur pour l'agent du fisc qui vérifiera votre déclaration.
Et ce n'est pas parce que ça passerait une année que c'est gagné pour les suivantes !
ok je veux bien mais j'ai une table de jardin en teck de la même période et elle est entretenue (poncée, remis en peinture ) et elle n'est pas grise
rexou a écrit :De plus, après 7 ou 8 ans d'occupation, la valeur résiduelle de cette table ne dois pas être énorme, si vous deviez considérer qu'il y a eu un manque d'entretien. Une table de jardin, c'est destiné à rester dans un jardin et avec le climat (tempéré doux disaient mes livres de géo) que nous connaissons, une dégradation naturelle est inévitable.
La mienne aussi est entretenue depuis plus de 10 ans... pourtant elle est grise.... j'aime la couleur naturelle que prends le bois !
Le fait qu'elle soit devenue grise n'indique pas un manque d'entretien de la part de votre locataire !
Juste qu'il n'a pas mis un vernis chimique sur une table en beau bois naturel...
C'est une question de point de vue et de goût !
Vous ne pouvez pas reprocher à votre locataire de ne pas avoir le même goût que vous, si aucune instruction claire ne lui a été donnée sur ce que vous vouliez qu'il fasse de cette table !
Que de blabla en dehors de toute pertinence pour la question posée...
Bonjour,
Il faut souvent verifier plusieurs actes pour vous aiguiller, mais demander aussi a votre notaire qui pourrait etre un bon guide car il faut transmettre les PV d'ag, les comptes des 3 dernieres annees, les contentieux....
Vous pouvez;
- demander acces a la comptabilite voir article ci dessus et des comptes
- verifier vos decomptes sur base des decisions d'assemblee generale et sur base des factures
- vous pouvez interroger le syndic, le commissaire aux comptes
- le syndic doit produire des comptes clairs
(en cas de vente, bien faire la distinction entre le fonds de reserve qui reste a la coproprietaire et donc a l'acheteur, et au fonds de roulement qui est retrocede si il y a surplus de provision par rapport aux decomptes et comptes annexes au PV)Article du SNPC L’accès aux documents de la copropriété : quelles obligations pour le syndic ?
En vertu de l’article 577-8, § 4, 11° du Code civil, le syndic doit permettre aux copropriétaires d’avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété.
La manière d’avoir accès à ces documents est définie soit dans le règlement de copropriété, soit par l’assemblée générale.
Le syndic doit également permettre de consulter les documents relatifs aux points qui sont inscrits à l’ordre du jour d’une assemblée générale suivant les modalités prévues dans la convocation.
A ce titre, il peut soit annexer une copie des documents lors de l’envoi de la convocation, soit indiquer dans la convocation la manière de les consulter.
Protection de la vie privée
Toutefois, l’accès aux documents de la copropriété est limité pour les copropriétaires ne faisant pas partie du Conseil de copropriété à ceux à caractère non-privé, le but étant de respecter la vie privée.
Ainsi, certains auteurs avaient dans un premier temps soulevé que la communication de certaines pièces telle que l’existence d’une procédure de recouvrement contre un copropriétaire ou d’une convention de médiation de dettes risquait d’y porter atteinte. La Commission de la vie privée a toutefois estimé que chaque copropriétaire était en droit de connaître la situation financière des autres copropriétaires à l’égard de l’immeuble. De plus, le syndic a l’obligation d’informer les copropriétaires des actions introduites par l’association des copropriétaires, en ce compris de celles qui concernent le recouvrement des dettes de certains copropriétaires.
De même, il peut être inopportun qu’un copropriétaire puisse consulter la correspondance échangée entre le syndic et l’avocat de la copropriété en ce qui concerne la procédure qui l’oppose à l’association des copropriétaires.
Dès lors, la frontière entre les documents ou informations à caractère privé ou non-privé n’est pas toujours aisée à déterminer.
Par contre, nous estimons qu’un copropriétaire faisant partie du Conseil de copropriété doit avoir accès à tous les documents de la copropriété vu qu’ils doivent contrôler la gestion du syndic. Dès lors, la réserve de consultation des documents à caractère non-privé ne les concerne pas.
Ou et quand les consulter;?
La consultation des documents doit pouvoir s’exercer dans des conditions normales. Ainsi le contrôle doit pouvoir être exercé durant des heures normales et le syndic doit laisser au copropriétaire un temps raisonnable pour consulter les documents.
La question qui se pose également est de savoir si le syndic doit donner accès aux documents par le biais d’un site internet. La loi du 2 juin 2010 faisait référence à ce site internet mais la modification législative du 15 mai 2012 a supprimé cette mention de manière à ce que l’utilisation d’un site internet ne soit pas obligatoire.
Des comptes clairs et des informations complètes : un gage de succès pour le recouvrement des charges de copropriété
https://www.federia.immo/fr/thematiques … opropriete
Publié le 05 Septembre 2023
Qui paiement des charges de copropriété nécessite l’établissement de décomptes clairs et toutes lesninformations utiles à la bonne compréhension des comptes doivent être transmises aux copropriétaires. La communication de la valeur de la quote-part dans le fonds de réserve, à l’occasion de la vente d’un lot, permet d’éviter toute difficulté et la mise en cause de la responsabilité éventuelle de l’association des copropriétaires. C’est ce que rappelle un jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 10 janvier 2023, statuant en degré d’appel1.
Recouvrement des charges de copropriété et charge de la preuveOn ne le rappellera jamais assez : l’association des copropriétaires qui agit en recouvrement des charges de copropriété doit prouver l’existence de sa créance. En justice, la partie demanderesse supporte la charge de la preuve. Il ne suffit donc pas de produire un historique comptable pour justifier de la créance de la copropriété, il faut encore présenter les décomptes, de manière claire, sur toute la période concernée et répondre au besoin aux interrogations du copropriétaire.
Dans la décision du 10 janvier 2023, le juge refuse de faire droit à la demande de l’association des copropriétaires portant sur le paiement d’un solde de charges dues par des copropriétaires vendeurs, au motif que les décomptes ne sont pas clairs et que l’association n’a pas apporté les explications déjà sollicitées devant le juge de paix. La copropriété se contentait de renvoyer à ses décomptes en invoquant qu’ils avaient été approuvés par différentes assemblées générales.
Même si l’approbation des comptes est souvent considérée comme un élément déterminant pour asseoir la revendication de la copropriété quant au paiement des charges, il faut aussi vérifier la portée exacte de la décision. L’approbation des comptes généraux a pour effet de valider les dépenses engagées par le syndic. Une telle approbation ne porte pas sur la répartition des charges entre les différents copropriétaires et leur imputation. Le syndic veillera, lorsqu’il définit l’ordre de jour de l’assemblée générale appelée à approuver les comptes, à préciser qu’elle porte tant sur les comptes généraux que les décomptes individuels, en se réservant la preuve de leur communication préalable. On ne peut en effet approuver que les éléments dont on a pu prendre connaissance.
Le jugement ne permet toutefois pas de savoir ce qui était précisément contesté par les anciens copropriétaires et en quoi les décomptes manquaient de clarté. Le tribunal relève qu’« aucune explication satisfaisante n’est à l’heure actuelle apportée par l’ACP quant à la composition exacte des décomptes sur le plan des frais communs et/ou des postes qui n’ont toujours pas été clarifiés ». Le manque de collaboration de la copropriété semble avoir été sanctionné, en refusant de condamner les anciens copropriétaires au paiement des charges dont ils restaient redevables.
Le fonds de réserve
Dans le cadre de la procédure, les anciens propriétaires reprochaient à l’ACP de ne pas avoir communiqué la valeur de leur quote-part dans le fonds de réserve, les empêchant de répercuter ce montant lors de la vente de leur bien. Ils sollicitaient dès lors le paiement par l’ACP de cette somme.
Rappelons que, dans les rapports entre le vendeur et l’ACP, la quote-part dans le fonds de réserve reste acquise à la copropriété. Lors de la vente, aucun remboursement n’intervient à ce titre, à la différence de la quote-part dans le fonds de roulement. Cependant, dans les rapports entre le vendeur et l’acquéreur, ceux-ci peuvent convenir entre eux d’un tel remboursement.
Le tribunal rejette la demande, relevant, des termes du compromis et de l’acte authentique, que toutes les informations utiles avaient été communiquées lors de la vente et que les vendeurs étaient donc parfaitement informés des montants qu’ils avaient réglés à titre de contribution dans le fonds de réserve. Aucune faute n’est donc démontrée dans le chef de l’ACP.
Le fonctionnement des associations des copropriétaires repose sur une saine et adéquate gestion financière. L’argent est en effet le nerf de la guerre. Cette gestion incombe, suivant la loi sur la copropriété, au syndic qui peut agir, sans décision de l’assemblée générale, en recouvrement des charges. Pour ce faire, il est impératif que ces comptes soient établis de manière claire et que le syndic soit en mesure de donner toutes les informations et explications utiles aux copropriétaires. Il lui appartient de faire approuver les comptes, dans ces différents aspects. Tout manquement à ses obligations relatives à la gestion financière est préjudiciable à la copropriété et la responsabilité de l’ACP et celle du syndic peuvent être engagées. Autant le savoir…
Article rédigé par Corinne Mostin, 4LAW - Avocate au barreau de Bruxelles - Médiatrice civile et commerciale aggréée
Bonjour,
Voici un cas que je vous soumets pour avis et conseils :
Plusieurs héritiers de biens immobiliers décident de vendre. Ils publient des annonces, des acheteurs se présentent dont l’un des héritiers (Paul) qui se porte également acquéreur pour un des biens de l’indivision.
Tous les membres de l’indivision finissent par tomber d’accord sur l’ensemble des offres écrites reçues du notaire chargé de la succession (A) et tous les membres en informent A par mail.
Un autre de ces héritiers (Pierre) est également administrateur de biens pour un troisième héritier (Jacques qui est sous protection judiciaire) , il a également un autre notaire (B) qui est notamment chargé de transmettre pour approbation au juge de paix les actes à signer par Pierre pour Jacques.
(Fait important : Pierre est aussi locataire d’une maison appartenant en propre à Paul)
Vu sans doute la complexité de la succession, à l’époque de l’acceptation par mail, aucun compromis n’est signé, la parole est donnée; recueillie par le notaire (A) en charge du dossier qui a ensuite bien rédigé l'acte de vente de Paul pour le transmettre à B
Entretemps et à l’insu des autres héritiers, Pierre était revenu sur son accord initial concernant l’offre de Paul, il en avait sans doute informé son notaire B qui n’a toutefois jamais relayé l’information à A.
Le temps passe, les héritiers (tous) attendant l’aval du jdp …Une année s’est presque écoulée lorsque survient la demande du tribunal que chacun des héritiers fournisse son accord signé concernant les actes en cours.
C’est alors qu’ils apprennent seulement que l’acte de vente relative à l’offre de Paul n'a jamais été transmis au tribunal : cette vente ne se fera pas.
Paul explique alors qu’il est victime d’une forme de chantage de la part de Pierre : ce dernier donnerait son accord sur son offre à la seule condition qu’il accepte de lui vendre sa maison.
Paul ne croyait sans doute pas que Pierre irait jusqu'à renoncer à ses engagements et n'avait jamais fait part aux autres héritiers du projet de Pierre. Car Paul ne veut pas vendre sa maison, il souhaiterait seulement racheter un des biens de la succession.
Un seul s’y oppose, utilisant le bien commun en vue d’en tirer un avantage personnel.
Que peuvent les autres membres de la succession pour débloquer cette situation ?
Vieux souvenir scolaire peut-être à vérifier pour les détails :
En héritant, vous faites partie d'une indivision.
Personne ne peut être contraint d'accepter un prix de vente (pas de majorité qui décide) ou une condition qui ne lui convient pas.
Personne ne peut être contraint de rester dans une indivision dont il hérite !
Chaque membre peut forcer la mise en vente via une mise en vente public et Paul sera un candidat acheteur comme un autre.
Bonjour,
J'ai été désigné par l'assemblée générale de ma co-propriété pour réviser les comptes 2023. Je suis bien entendu d'accord pour le faire mais étant donnée la taille de la co-propriété, j'ai demandé à percevoir une rémunération. L'AG a voté en faveur, et a adopté le budget 2023, mais la rémunération n'a pas été discutée à ce moment. J'ai envoyé un email au syndic et à l'association des co-propriétaires en Septembre pour demander à ce que la rémunération soit équivalente au budget voté à l'AG pour le poste "révision des comptes". Dès lors, pj'ai plusieurs questions:
- Devons nous prévoir une AG extraordinaire ou autre chose pour faire valider le fait que la rémunération équivaudrait au budget voté en AG?
- Dois-créer une structure/société pour percevoir cette rémunération ?
- Si oui, quel statut prévoir ?Merci d'avance pour vos réponses et conseils éclairés.
Bien cordialement,
Thomas
Vous avez été nommé pour réviser (revoir, refaire, corriger,...) les comptes ? ou pour vérifier les comptes ?
Si vous êtes payé pour un travail effectué, c'est imposable... C'est la règle de base en Belgique !
Créer une société juste pour percevoir des honoraires pour une mission de vérification des comptes par an ????
Un statut d'indépendant assujetti à la TVA (régime de la franchise) semble suffisant...
Voir tenter le "Revenu divers" mais c'est l'accord du fisc n'est pas certain !
Bonjour,
Pour être un peu plus précis de la situation, la société A a racheté les parts de la société B (société immobilière).
En étant actionnaire majoritaire de la société A je suis maintenant le représentant légal de la société immobilière.Donc le bail sera signé par la société A et par la même personne mais en tant que représentant de la société B. Donc 2 fois la même signature sur le bail. Est-ce anormal ?
Si le bail n'a toujours pas été enregistré, y-a-t-il une amende ?
Merci
Un vieux souvenir mais je crois que la même personne ne peut pas signer deux fois le même contrat.
Soit il existe une autre personne dans une des entités qui peut valablement signer, soit il faut désigner un mandataire spécial.
Bonjour,
Je suis en société (A) (vente de produits) et l'immeuble est une société immobilière (B) qui n'a pas de location à des particuliers mais loue uniquement à la société A.
Je suis gérant majoritaire dans chaque société.Dans cette situation l'enregistrement d'un bail commercial est-il obligatoire ?
Que pourrait être considéré par le fisc comme abus entre les 2 sociétés ? par exemple un loyer plus faible qu'auparavant ?Merci
Bonjour,
Non, vous n'êtes pas en même temps propriétaire et locataire (voir post précédent). Ce sont deux entités différentes ! Vous êtes juste actionnaire des deux entités.
Oui, l'enregistrement du bail est obligatoire !
Un exemple de clause abusive serait un loyer déraisonable pour faire passer du bénéfice vers la société en perte.
Petite précision par rapport au post : suivant le projet, ce serait une obligation uniquement pour les locataires qui déclarent leur loyer (ou une partie de celui-ci) en charges professionnelles... Ce ne sont pas tous les loyers qui devraient être déclarés.
Ce sera particulièrement utile pour le fisc : plus besoin de demander le bénéficiaire du loyer comme actuellement (encore un peu de boulot en moins pour eux) mais sans intérêt positif pour le propriétaire (malgré ce que semble dire la tournure de phrase). Je pense que ce sera même à leur détriment puisqu'ils seront directement identifié comme bénéficiaire d'un loyer pro, potentiellement non déclaré.
La seule avancée, c'est cette partie du projet :
"Lorsque les informations relatives au bien pris en
location ou au droit immobilier ne sont pas fournies
dans l’annexe à la déclaration, le loyer et les frais pour
les avantages locatifs attribués ainsi que les indemnités
pour un droit réel d’usage sur un bien immobilier ne sont
pas déductibles à titre de frais professionnels. Il en va
de même si ces frais se rapportent à des biens loués
pour lesquels le bail a été enregistré gratuitement parce
qu’il s’agit d’un bien destiné exclusivement au logement
d’une famille ou d’une personne. De cette manière, on
évite que les contribuables-bailleurs qui ont conclu de
bonne foi un contrat de location privée ne soient plus
imposés sur le revenu cadastral majoré de 40 p.c. mais
sur le montant total du loyer et des avantages locatifs,
parce que leur locataire utilise le bien en tout ou en partie
pour l’exercice d’une activité professionnelle.
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Dans le cas de figure ou:
- la maison est considérée comme une unité (maison unifamiliale) à l'urbanisme.
- cependant est reconnu à l'urbanisme un espace de profession libérale au rez-de-jardin car l'ancien propriétaire était un indépendant qui exerçait son activité chez lui (médecin).Est-il possible de louer cet espace à un indépendant ou une société extérieur?
Là, ce n'est plus mon domaine
Au niveau de l'autorisation communale, il faudrait demander à l'administration. Les règles peuvent varier d'une commune à l'autre.
Mais, selon moi, ce sera toujours autorisé si l'occupant principal et l'occupant de l'espace libérale est la même personne (ou la société de l'occupant).
Peut-être pas si les deux n'ont aucune relation directe.
S'il exerce son activité pro en société, il suffit de faire un bail entre les propriétaires et la société.
Attention à la requalification du loyer en fonction du RC... A voir avec le comptable de la société.
S'il exerce en personne physique, ce n'est pas possible de se louer à soi-même !
Par contre, il peut affecter une partie du bien à son activité professionnelle et en déduire un amortissement, les intérêts du PH, les travaux, ...
ATTENTION : c'est rarement intéressant fiscalement ! A voir avec le comptable.
Pourquoi vous accrocher à ce syndic si vous n'en êtes pas content et qu'il ne fait rien ?
Profitez de sa démission pour chercher activement un nouveau syndic, voyez autour de vous si un copropriétaire peut reprendre la gestion pendant quelques semaines pour faire le lien.
Une copro de moins de 20 lots, ce n'est généralement pas bien compliqué pour faire une transition.
Quelques factures à payer et suivre l'encaissement des copropriétaires + une convocation d'AGE quand il est prêt à proposer des candidats à sa succession.