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#5021 Re : Divers (hors achat/location) » bornage ou division de tarrain? » 18-10-2006 02:26:14

luc
lethibs a écrit :

Bonjour je souhaite vendre ma maison sans vendre le parking qui appartient à la maison car dans l avenir je souhaite y construire ma maison. Donc je suppose que je dois faire appel à un expert géomètre pour y installer des bornes? Est ce que je dois payer a nouveaux le notaire pour signaler se changement. (Main lever ou autre) auriez vous une idée des frais que cela engendre affin de voire si se est une bonne opération pour moi. Merci de votre conseil et de votre aide.

Bien je ne suis pas spécialiste dans cette matière, mon petit doigt me dit qu'il faudra probablement au moins un permis d'urbanisme avec l'intervention d'un notaire et d'un géomètre. Vu que vous voulez plus tard construire une maison sur ce lot de parking, il me semble qu'on peut peut-être parler de lotissement, avec tout ce que cela implique.

#5023 Re : Copropriétés forcées » Mise en cause de la responsabilité du syndic » 08-10-2006 17:05:52

luc
curieux a écrit :

La liste de copropriétaires peut quand même être consultée comme tous les autres documents ayant trait à la copropriété non ?

En principe oui, mais ... certains syndics croient qu'il doivent protéger à tout prix la vie privé des CP.

La délibération ... vaste sujet:

On ne délibère pas sur le rapport annuel du syndic, puisqu'il est envoyé séparément et  puisque le point "approbation du rapport du syndic" ne se trouve pas sur l'ordre du jour (seulement approbation des comptes et décharge).

Et le président d'AG peut renvoyer lors la délibération des comptes à un des points qui suivent la décharge.

Le CG ne peut pas s'opposer à cette manipulation, parce que ce président d'AG est aussi le président du CG.

Et pour éviter des problèmes le CG nomme les commissaires aux comptes. De préférence ceux qui ont les signatures des comptes contrôlées.

Ce sont quelques uns des astuces. Il en existe d'autres.

Le bût recherché est de dé-crédibiliser les "opposants".

Par contre pour le CG le syndic coopte de fait, puisque tout candidat doit de fait présenter sa candidature au CG en présence du syndic. Parce que le CG sortant présente une liste de leurs candidats. Si un de leurs candidats n'est pas élu ou un "emmerdeur" est élu, alors ils démissionnent en bloc.

Le pouvori en place fait attention de "régler" les petits problèmes visibles d'opposants possibles juste avant l'AG. L'homme de peine du syndic fait les jours avant l'AG des heures sup jusqu'à 21 heures ou plus.

Et pour avoir d'influence il faut ... pouvoir contacter les copropriétaires ... donc connaître leurs adresses.

#5024 Re : Copropriétés forcées » Mise en cause de la responsabilité du syndic » 08-10-2006 17:05:52

luc
oldman a écrit :

...
Bref, en clair : le syndic attaqué sera celui qui donne les instructions à l'avocat payé par les copropriétaires !

PIM a écrit :

Cela me paraît être un mauvais raccourci.
Si une ACP  n'est pas contente de son syndic et que celui-ci a commis des faits punissables en justice, la chronologie doit être différente :

1.- l'AG débarque le dit syndic et ne lui donne pas décharge de sa mission
2.- l'AG nomme un nouveau syndic qui aurra (notamment) pour mission d'ester en justice contre l'ancien, au nom de l'ACP

Je ne vois pas, dans ce cas, où se trouve le conflit d'intérêts...

La chronologie est plutôt, puisque le bût n'est pas de limoger le syndic, mais de remédier à une situation qui porte atteinte à la conservation correcte de la copropriété (Art. 577/5 § 3 CC):

1.- le groupe de copropriétaires informés de la situation réelle met un point à l'ordre du jour concernant la situation contestée
2.- l'AG est informé par les initiateurs du point, mais aussi par le syndic, du contexte. Le syndic devra le faire d'une façon impartiale, vu qu'il est mandataire de TOUS les copropriétaires.
3. Si l'AG décide de suivre une autre voie que le syndic propose ET si le syndic n'accepte pas d'exécuter cette décision, alors on peut appliquer la point 4 par un vote séparé.
4.- l'AG débarque le dit syndic et ne lui donne pas décharge de sa mission
5.- l'AG nomme un nouveau syndic qui aura (notamment) pour mission d'ester en justice contre l'ancien, au nom de l'ACP (ici je préfère un syndic adjoint provisoire avec la mission de ... (= le passé), pour permettre que le nouveau syndic puisse se concentrer sur le futur ...).

Attention, la chronologie que je propose reste un raccourci. Puisqu'en réalité c'est encore plus complexe que ça.

Le syndic détient différentes ficelles, qui lui permettent d'éviter que son limogeage puisse être proposé (directement ou surtout indirectement) et/ou voté.

N'en nommons que trois de son faisceau de tribun:
1. accès à la liste de copropriétaires (comment informes les CP si on ne sait qui ils sont ni où ils résident)
2. séquence des points sur l'ordre du jour (les points "syndic" se trouvent sur l'ordre du jour avant les points proposées par des CP; donc décharge avant que les CP puissent expliquer le problème. Parce que lors de la délibération de la décharge on renvoie à ce point pour plus d'explications)
3. demander un avis à l'avocat comme syndic (= défendre l'opinion du syndic) et puis le présenter aux CP comme un avis impartial et incontestable de l'avocat de l'ACP.

Les éléments donné par petitfuret en sont d'autres.

Pour le cas concret, cité par moi précédemment,  les débats sont postposé le 04.10.2006 à la séance du 21.03.2007 sur demande du nouveau avocat de la partie civile (le membre du CG agressé physiquement).

Et n'oublions jamais: le syndic n'est pas un syndic d'immeuble, mais bien un syndic de l'association des copropriétaires (Art. 577/11 §1er CC).

#5025 Re : Copropriétés forcées » Affaire des 42 CP d'un lot d'une ACP » 04-10-2006 08:08:44

luc

Art. 577/9 CC
....
§7. Lorsqu'une minorité de copropriétaires empêche abusivement l'assemblée générale de prendre une décision à la majorité requise par la loi ou par les statuts, tout copropriétaire lésé peut également s'adresser au juge, afin que celui-ci substitue à l'assemblée générale et prenne à sa place la décision requise.

La synthèse des relations entre les parties cités dans cet article est:

minorité CP -> AG -> CP lésé -> Juge -> AG

Il n'y donc pas de CP à citer par vous.

Mais il se peut que le Juge exige à mettre la citation en marge de l'acte de base chez le conservateur des hypothèques. Ce qui revient à signifier l'existence de la citation à tous les CP ou peut-être seulement aux absents à l'AG ou seulement à ceux qui ne participent pas dans votre procédure.

Si l'AG le décide, alors elle peut prendre directement ces frais à sa charge (majorité 50%+1).

#5026 Copropriétés forcées » Affaire des 42 CP d'un lot d'une ACP » 04-10-2006 08:08:44

luc
Réponses : 2

Continuation d'une discussion commencé dans un autre sujet .

Les § 6 et 7 de l'article 577/9 CC sont d'application.

Il faut citer selon moi que l'ACP, et personne d'autre, sur base de:
- 577/9 § 6 (rectification quotes-parts et/ou charges)
- 577/9 § 7 (décision du JP en place de l'AG)

Dans le cas du § 7 il est clair  que l'ACP peut éventuellement plus tard citer les CP à la cause, si l'ACP veut mettre les frais causés à la charge des CP qui constituent cette minorité. Il faut donc un vote écrit nominatif.

Il n'est d'application qu'à partir du 01.08.1995. Donc il serait intéressant de demander au JP, qu'il statue par jugement intermèdiaire sur la validité des procurations, ... des CP, qui sont donné avant 01.08.1995 pour permettre d'en réunir éventuellement qui sont donné après cette date.

Personellement j'ai un doute quand à la validité des procurations existantes depuis 15 ans. On donne, dans le cadre de la loi de 1994, une procuration pour une AG spécifique. Elle ne peut donc se donner qu'après l'envoi de l'invitation.

Tout ceci n'est que mon opinion personnelle et je n'ai pas (encore) cité l'ACP sur base de l'article 557/9 § 7.

Pour le 577/9 § 6 un jugement récent existe dans le cadre de mon ACP. Mais c'était une citation par l'ACP d'un CP qui ne payait pas une partie des charges. Il a obtenu raison et le JP a interprété les statuts comme le CP le faisait. Donc un jugement d'interprétation des statuts, sans les changer. Le syndic s'est finalement conformé. Cela concernait le calcul de son honoraire.

#5027 Re : Copropriétés forcées » Transcription des changements des statuts de la copropriété » 15-10-2006 22:35:57

luc

En relisant l’ensemble des interventions, je les résume comme suit :
1.    l’affaire des 42 copropriétaires d’un lot n’aura de solution que quand Grmff conteste comme copropriétaire une décision d’AG récente devant le Juge. Mais il faut écrire un bon scénario, avant de commencer. Je propose de le discuter dans un autre sujet.
2.    transcription des changements de l’acte de base endéans les 4 mois : acquis
3.    transcription des changements du règlement de copropriété endéans les 4 mois : acquis, tant qu’il n’y a pas de répercussions sur le règlement d’ordre intérieur.
4.    transcription des changements du règlement d’ordre intérieur : pas encore d’unanimité ni une position majoritaire.

Je remarque quand même qu'une confusion existe implicitement chez certains entre la signification du règlement de copropriété (acte authentique) et du règlement d’ordre intérieur (acte sous seing privé).

Il faut alors revenir aux bût des trois documents constitutifs des statuts.

Très simplifié je pense que le bût de chacun est :
- acte de base : définir en détail la copropriété forcé (terrain, lots, servitudes, …)
- règlement de copropriété : le fonctionnement de l’association des copropriétaires
- règlement d’ordre intérieur : le fonctionnement de la résidence

L’hiérarchie des textes et décisions est selon moi :
- Les dispositions impératives de la loi ont toujours priorité sur ceux de l’acte de base
- Les dispositions de l’acte de base ont toujours priorité sur ceux du règlement de copropriété
- Les dispositions du règlement de copropriété ont toujours priorité sur ceux du règlement d’ordre intérieur.
- Les dispositions du règlement d’ordre intérieur ont toujours priorité sur ceux des autres décisions de l’assemblée générale.
- les autres décisions de l’assemblée générale ont toujours priorité sur ceux des décisions du syndic, sauf les décisions provisoires en cas d’urgence, si cette décision du syndic est immédiatement porté à la connaissance des copropriétaires et mis explicitement à l’ordre du jour de l’AG suivante.

Une décision d’AG concernant les statuts ne fait que changer explicitement ou implicitement des textes.

Le nœud du problème est une décision d'AG qui change implicitement des statuts.

Là on pourrait par exemple mettre dans la loi que toute décision qui est implicitement contraire à une disposition des statuts, est considéré comme une interprétation de cette disposition. La partie qui la change est considéré comme nulle et non avenue.

L'application de l'article 577/10 § 2 (coordination du règlement d'ordre intérieur) se retrouverait hautement amélioré si elle devrait être enregistré pour avoir une date certaine ET au moins affiché dans la hall d'entrée (partie privé).

Donc en pratique je propose: changement du ROI -> coordination par le syndic -> enregistré (25 euros) -> copie affiché dans le hall privé (et garages) dans les huit jours de la décision -> d'application à la date d'enregistrement.

Idem pour la décision de nommer un syndic (opposabilité envers la banque, ...), avec l'obligation d'enregistrer son contrat, s'il existe (pour rappel: une réélection n'existe pas).

Je pars du fait que le syndic a à sa disposition un PC avec imprimante.

Le conseil de gérance, s’il existe, n’a qu’une mission non exclusive de contrôle et assistance et n’a donc aucun rôle décisionnel à jouer dans ce contexte décisionnel.

Avant d’entamer les nécessités de transcription, je demande si on est d’accord sur ces définitions simplifiées. Si non, quelle est votre proposition ?

#5028 Re : Copropriétés forcées » Transcription des changements des statuts de la copropriété » 15-10-2006 22:35:57

luc

1. La publicité recherchée peut aussi être obtenu par une publication d'un extrait de la décision dans une annexe du Moniteur. Mais cela nécessite un changement de la loi. Mais il y a dans ce cas d'autres implications, concernant la protection de la vie privée des copropriétaires, qui sont selon moi à éviter.

2. Le problème fondamental est qu'on décide vite quelque chose dans les statuts en AG pour régler un problème particulier et « urgent ». Mais on oublie les répercussions sur d'autres aspects. Ce qu'on constate quelques années après. Et hop, une nouvelle décision qui règle ce problème.

Finalement on en arrive que le syndic fait appliquer les changements qu'il se propose de faire voter à l'AG suivante. Puisque le CG est d'accord et qu'on approuve quand même toujours ce qu'il propose.

Quand on analyse les décisions prises, on constate qu’on règle les choses pour ceux qui gueulent le plus fort. C’est plutôt une démocratie de la jungle qu’autre chose.

Et on est alors rentré en plein dans un système de co-gérance.

Où on veut par exemple que toute communication entre les copropriétaires passe par le CG et le syndic, avec interdiction de diffuser la liste des copropriétaires.

3. Si je lis bien l'eNews, le CNIC ne propose pas un acte authentique pour les changements au règlement d'ordre intérieur :

Quelle est la procédure à suivre ?
Une décision régulière d’une AG qui change les statuts (acte de base ou règlement de copropriété)

Pourquoi ?

Parce que probablement Code Civil rend cette mise à jour impérativement obligataire. En effet l'article 577/10 CC prévoit dans le § 2 :

Article 577/10
    § 2. Le règlement d'ordre intérieur est déposé, dans le mois de sa rédaction, au siège de l'association des copropriétaires, à l'initiative du syndic, ou, si celui-ci n'a pas encore été désigné, à l'initiative de son auteur.

    Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d'ordre intérieur en fonction des modifications décidées par l'assemblée générale.

    Le règlement d'ordre intérieur peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.

4. Donc il rentre dans les tâches légales du syndic de mettre immédiatement le texte du règlement d'ordre intérieur à jour. Il s’en suit les honoraires normaux, qui couvrent minimalement les tâches prévues par la loi, couvrent ce fait, hormis les frais administratifs, s’ils ne sont pas forfaitaires.

Ce changement du règlement d’ordre intérieure se vote par une majorité absolue (50%+1 des présents et représentés).

Il doit le faire sans délai, donc le lendemain de l'AG.

Le « sans délai » est logique, puisqu'il a huit jours à afficher entre autre un extrait avec sa nomination comme syndic dans les entrées des bâtiments gérés par l'ACP.

Dans une ACP normale ce règlement est affiché dans les entrées, les garages, … mais il est un fait constant que dans les ACP « à problèmes » ce règlement n’est consultable, s’il l’est, dans un local de permanence accessible que quelques heures par semaine.

5. Un changement du règlement d'ordre intérieur, qui implique un changement du règlement de copropriété, peut-être voté à 50%+1.

Mais le fait qu'on ne change pas l'article correspondante du règlement de copropriété (qui exige par exemple une majorité de 80%+1), rend cette décision non opposable à des tiers (prenons pour les décisions concernant l’esthétique du bâtiment le service d'urbanisme de la commune, IBGE, ...). Ils peuvent les appliquer, mais ne doivent pas en tenir compte, tant qu’ils ne sont pas opposables à des tiers.

6. Les changements des autres éléments des statuts sont des changements à publier par voie d'acte authentique à transcrire par le conservateur des hypothèques.

Je croyais que c'était simple. Un texte existe et on le change dans le style: 'remplacer à la page 1111 dans le paragraphe 11.22.z le texte aaaa par le texte bbbbb bbbbb" ou "inserrer à la page 2222 dans le paragraphe 33.22.y le texte bbbbb bbbbb".

Une décision d'AG peut-être du type extensive, explicative, dérogatoire, ampliative, complémentaire, corrective, mais finalement on ne fait qu’annuler et/ou ajouter du texte.

Là aussi une simplification administrative s'impose. Dans mon ACP on va probablement avoir en 2007 un acte rectificatif d’un acte rectificatif d’un acte additionnel de l'acte original. C'est normal qu'on ne s'y retrouve pas après quelques changements de ce genre.

7. C'est au notaire et/ou syndic de transformer la décision de l'AG dans un changement de l'acte de base.

C’est une procédure qui a son coût à court terme, mais génère des bénéfices à longue terme, telle que spécifié par curieux.

8. Ex de l'eNews: l'AG décide de changer le nom de l'ACP pour le mettre en concordance de la loi.

La décision peut être courte et brève, et doit être accompagné par les mesures d’exécution :

1. La dénomination de l'ACP sera, en application de l’article 577/5 § 1er du Code Civil, à partir de maintenant : "Association des copropriétaires Rue aaa numéros 1, 3, 5 et 7 à bbbbb"
2. le syndic est mandaté pour demander au notaire X de faire un acte authentique à fin d'adapter les statuts dans ce sens.
3. le syndic exécutera les dispositions du code civil concernant entre autres la mise à jour de l’affichage dans les entrées, du règlement d’ordre intérieure, etc …
4. le budget accordé pour le point 2 est xxx euros et en plus xxx euros pour le point 3 (plaques gravées, lettre aux fournisseurs mentionnant le changement du nom et copie de l’acte authentique pour les copropriétaires), tout ceci sur base du devis joint comme pièce yy à l’invitation de l’AG. ».

On peut éventuellement ajouter :

"5. le syndic est mandaté à faire un coordination officieuse des statuts et le distribuer à prix coûtant aux copropriétaires qui le demandent. Le budget accordé est xxx euros, sur base du devis joint comme pièce yy à l’invitation de l’AG. "
ou (solution plus chère)
"5. le notaire est mandaté à faire une coordination officielle des statuts et le distribuer à prix coûtant aux copropriétaires qui le demandent. Le budget accordé est xxx euros, sur base du devis joint comme pièce yy à l’invitation de l’AG."

Le notaire reçoit la demande du syndic endéans les deux mois pour en faire un acte authentique. Le notaire épluche les statuts, détermine les changements nécessaires et en fait la liste. Sur base de cette liste il fait endéans les deux mois l'acte authentique en présence du syndic, etc ... .

9. Donner cette responsabilité au syndic n'est possible que si le syndic est tenu à une impartialité rigoureuse.

N’oublions pas que le notaire est un fonctionnaire public et le syndic pas.

Une des conséquences est que le syndic ne peut pas être en même temps copropriétaire et syndic. Donc en pratique on ne pourra plus avoir des syndics bénévoles. Ce n'est pas le bût recherché, je crois.

10. Mais je suis d’accord que la responsabilité pour déterminer si le changement proposé implique un changement des statuts est déjà maintenant une responsabilité entière du syndic. Il ne faut pas changer la loi pour cela.

Et il est logique que le syndic adapte d'office la proposition d’un copropriétaire d’ajouter au règlement d’ordre intérieur ( Ex. concret : obliger les copropriétaires à nettoyer hebdomadairement leur terrasses, pour les appartements du rez) avec une proposition d’un changement du règlement de copropriété, si l’expert consulté le juge nécessaire, avant de le mettre à l’ordre du jour de l’AG suivante.

Et il est aussi logique que les honoraires d’un avis éventuel qu’il demande à un expert (notaire, ..) en préparation de l’AG est à charge de l’ACP.

PS C'est probablement une des plus longue interventions de ma part sur ce forum. Mais le problème soulevé par le CNIC touche le point essentiel du système illégal  de la cogérance. C'est une des voies à suivre pour résoudre cette problématique d'une façon constructive et positive. Coutant, peut-être initialement, mais elle va éviter beaucoup de problèmes et améliorer ainsi le climat social dans la  copropriété.

Le bilan social, économique (état du bâtiment) et même financier, sera finalement plus que positif.

#5029 Re : Ventes et achats » Vendeur qui devient locataire de fait » 27-09-2006 22:27:34

luc

Une conclusion pour moi: les copies des statuts de la copropriété devraient être remis en personne par le notaire à l'acheteur.

Le syndic peut donner une copie au notaire quand il envoie sa lettre. S'il ne l'envoie pas, alors il est responsable de l'application des statuts par l'acheteur, tant que ces statuts n'ont pas été communiqué.

PS: c'ést un syndic professionnel?

#5030 Re : Informations en vrac... » Dès 01/01/2007: électricité : nouvelle obligation pour les vendeurs ! » 01-10-2006 11:08:13

luc

C'est une des mesures dont je parlais dans un autre sujet concernant la consommation d'énergie.

On passe actuellement ces mesures inévitables en tranches de pain.

Le responsable est le propriétaire au moment du constat. Eventuellement il peut se tourner plus tard contre le vendeur, si le compromis et/ou acte authentique le permet.

Hormis la nécessité d'écrire le compromis avec l'assistance d'un expert juridique coté vendeur, il est nécessaire d'être assisté en plus de l'assistant juridique (notaire),  par un expert technique (architecte, ..) coté acheteur lors d'une vente.

Et en cas d'un appartement s'interesser de beaucoup plus près aux parties communes.

Il est aussi utile de faire un état des lieux.

Comme d'autres je trouve ses mesures théoriquement exagéré. Mais en pratique ils sont nécessaire vu la manière que certains interprètent les lois.

On a les lois qu'on mérite.

#5031 Re : Informations en vrac... » Google : "j'ai de la chance" » 03-05-2007 18:16:20

luc
immorp a écrit :

Le jugement prévoit une astreinte de 2.000.000,-€ par jour de retard. Il me semble qu’elle est en rapport avec la société mise en cause, pas avec le préjudice subit

Exact. Une astreinte doit forcer la partie adversaire à faire quelque chose. On ne tient pas compte du préjudice subi, mais bien avec la fortune de la partie adversaire.

Il est donc possible, si on ne fait rien, qu'un préjudice minimal, donne lieu à une astreinte énorme. Surtout si en plus on conteste l'ordre de paiement chez le Juge des saisies et puis en appel. Dans ce cas les astreintes continuent à monter, et peuvent devenir astronomiques.

C'est pourquoi que même Google a été logique et c'est plié aux conditions des astreintes.

Néanmoins j'observe que les journaux continuent à être indexés dans l'index global de Google (www.google.com) et ceux comme www.google.fr.  Mais l'index local (www.google.be) ne les reprend plus.

On subit le même sort que les Chinois. Le jugement aurait du attaquer l'index global, s'il était logique.

#5032 Re : Copropriétés forcées » que faire pour recevoir mon dû? » 28-09-2006 18:30:21

luc
CodeJudiciare a écrit :

Article 591

Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande:
1°     ...
2°     des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété;
2°bis     des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil;
3°       ...

Le fait que le solde du compte individuel d'un ex-copropriétaire n'est pas remboursé est une contestation qui selon moi est du ressort du Juge de Paix (administration de la copropriété en exécution d'une tâche légale du syndic comme organe).

CodeCivil a écrit :

Art. 577/8 § 4
...
5°     d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires;
...

Mais le refus de rembourser de l'argent qui n'appartient pas à l'ACP pourrait être considéré comme un abus de confiance de la part de l'ACP, du syndic et éventuellement d'autres mandataires.

CodePénal a écrit :

Art.  491. Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.
  Le coupable pourra, de plus, être condamne à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Et comme le pénal tient le civil en état ... une plainte par une personne, qui sait prouver un intérêt dans la cause, chez le Procureur du Roi (part la police ou non) a priorité.

#5033 Re : Copropriétés forcées » Assurances de l'ACP autre que RC bâtiment » 21-09-2006 22:06:02

luc

Un exemple concret d'amendes datant de 1999:

Un exemple illustrera certainement mieux ce qui précède.

Le faux fiscal est sanctionné par l'article 450 du code des impôts sur les revenus par un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende (avant application des 200 centimes additionnels) de 10.000 à 500.000 BEF, soit 2.000.000 à 100.000.000 BEF (réels).

Pour les personnes morales, cette sanction est convertie comme suit :

Le minimum de l'amende est égal à 100.000 BEF x 1 (puisque la peine d'emprisonnement est d'un mois minimum) = 100.000 BEF, sans cependant que cette amende minimum puisse être inférieure à celle applicable pour les personnes physiques, soit 10.000 BEF x 200 (les centimes additionnels) = 2.000.000 BEF (réels).

Le maximum de l'amende est égal à 400.000 BEF x 60 (la peine d'emprisonnement maximum est de 5 ans, soit 60 mois) = 24.000.000 BEF, sans que cette amende puisse être inférieure à 2 x 500.000 BEF (l'amende maximum pour les personnes physiques) x 200 (centimes additionnels), soit 200.000.000 BEF (réels).

Source: IPCF

Donc dans le cas d'un faux fiscal un mois à 5 ans de prison équivaut à une amende de 50.000 à 5.000.000 euros (index 1999).

#5034 Re : Copropriétés forcées » Assurances de l'ACP autre que RC bâtiment » 21-09-2006 22:06:02

luc
Grmff a écrit :

Je pensais qu'il fallait être une personne physique pour répondre de ses actes au pénal? Comment mettre une personne morale en prison?

Info concernant la responsabilité pénale:
- SPF Économie**
- Maison pour associations*
- Confédération des organisations des jeunes ***
- IEC ***

Info un "peu" plus détaillé:
www.p-i.be et cherchez le fichier texte.22.08.2003.pdf. Lisez surtout à partir de la page 28.

Je cite un paragraphe clé à la page 32:

...
4°: Conclusion d’ensemble

Ces trois cas de figure tendent, en fin de compte, à rendre possibles les poursuites pénales contre une personne morale dès lors qu’une infraction a été commise à son profit, que ce soit pour lui procurer un avantage ou pour lui éviter un inconvénient.

Le législateur n’a, en revanche, pas entendu instaurer une responsabilité objective de la personne morale en la considérant comme pénalement responsable pour tout fait quelconque commis en son sein par une personne physique qui n’aurait fait que profiter du cadre juridique ou matériel de la personne morale pour commettre des infractions à son propre profit (Doc.
Parl. Sénat, sess. 1998/1999, n°1-1217/1, 4; Doc. Parl. Sénat, sess. 1998/1999, n°1-1217/6, p. glasses.

Dans ce cas, seule la personne physique est responsable pénalement des infractions commises.

La responsabilité pénale instituée par la loi du 4 mai 1999 n’est pas davantage une responsabilité “automatique” ou “réglementaire”, engagée en raison du seul élément matériel de l’infraction. Il n’y a responsabilité pénale de la personne morale qu’en cas de présence simultanée des éléments matériel et intentionnel de l’infraction (Doc. Parl. Sénat,
sess. 1998/1999, n°1-1217/1, p. 2 et p.5; Doc. Parl. Sénat, sess. 1998/1999, n°1-1217/6, p. 6; Doc. Parl. Sénat, sess. 1998/1999,n°1-1217/6, p. 9).

Selon la nature (intentionnelle ou non) de l’infraction, les organes de la personne morale doivent avoir eu connaissance de l’intention de commettre l’infraction et y avoir consenti, ou seulement avoir eu connaissance du risque de réalisation de l’infraction et avoir négligé de prendre les mesures pour éviter celle-ci (Doc. Parl. Sénat, sess. 1998/1999, n°1-1217/1, pp. 5-6; Doc. Parl. Sénat, sess. 1998/1999, n°1-1217/6, p. 9; Doc. Parl. Sénat, sess. 1998/1999, n°1-1217/6, p. 25-26).

Ce qui veut dire qu'en cas d'abus de majorité pour imposer une décision manifestement illégale, l'ACP risque d'être condamné pénalement, si et le syndic et le CGH et l'AG étaient ou devraient être au courant.

Et pour la pratique (existence des assurances):

Grmff a écrit :

Perso, à ma connaissance, toutes les copropriétés où je suis propriétaire sont couvertes en RC.

RC bâtiment (= par exemple une terrasse du 8ème s'écroule sur le parking) et/ou RC association (= paiement du syndic bénévole en noir) ?
Je doute fort que la RC association (protection juridique inclus) soit couverte, surtout s'ils datent d'avant 1999.

#5035 Copropriétés forcées » Assurances de l'ACP autre que RC bâtiment » 21-09-2006 22:06:02

luc
Réponses : 3

L'ACP est une personne morale. Elle est responsable pour ses actes (ET les actes de ses organes: AG et syndic) sur le plan civil ET sur le plan pénal.

Une personne physique peut s'assurer pour couvrir sa responsabilité civile et ses frais de justice.

Je ne sais pas si ce type d'assurance existe pour les ACP. Je ne parle pas de l'assurance RC bâtiment, mais celui de la personne morale, par le fait de ses organes: syndic, AG, les membres du CG, ...  et/ou lui-même.

Pas de noms d'assureurs, mais le fait qu'un assurance existe, le montant de la prime annuelle et les incidents assurés. Et éventuellement les conditions restrictives (ex: obligation d'avoir un syndic professionnel).

Il se peut que les risque d'une ACP sont impossible à assurer. Alors pourquoi?

#5036 Re : Copropriétés forcées » que faire pour recevoir mon dû? » 28-09-2006 18:30:21

luc

Déposez plainte écrite à l'IPI. Voir www.ipi.be.  Dans votre cas (pas de frais) c'est la plus efficace, mais un résultat positif n'est pas assuré.

Mais demandez d'abord aux autres CP si les comptes 2005 sont déjà approuvés.

Une faute pénale pourrait exister dans le chef de l'ACP (et du syndic): retenu d'argent qui ne leur appartient pas. C'est une faute pénale et une plainte à la police suffit. Déposez dans ce cas plainte contre X et mentionnez comme coupables possibles, outre l'ACP, les noms du syndic (firme et gérant), des membres du CG et du commissaire aux comptes, s'ils existent dans votre ACP.

Mentionnez le nom de l'autre ex-CP qui n'a rien reçu depuis 3 ans. Ce qui indique un problème structurel.

Personnellement je déposerai d'abord plainte à l'IPI. Et à la police seulement s'il n'y pas de résultat après 3 à 6 mois (selon votre patience).

Tout ceci n'est que mon opinion personnelle.

#5037 Re : Copropriétés forcées » Mise en cause de la responsabilité du syndic » 08-10-2006 17:05:52

luc
cassenoisette a écrit :

Je n'ai pas très bien compris. Parle-t-on de l'affaire de 2002 Think Media et de la VRT ou d'autre chose ? Je n'ai rien lu dans le Knack N° 38 du 20 au 26 sep 2006 à ce propos. Peut-être ai-je jeté un coup d'oeil trop en diagonal.

Merci

cassenoisette

Entre autres la page 41. Le dernier paragraphe avant la section "Rekenhof".

#5038 Re : Copropriétés forcées » Mise en cause de la responsabilité du syndic » 08-10-2006 17:05:52

luc
oldman a écrit :

Très bien.

Please : citez au moins UN SEUL syndic condamné.

Je connais plusieurs cas de syndics indélicats (avec complicités) mais jusqu'à présent jamais encore de condamnation

ps ajouté par le modérateur : rien de nominatif svp dans le forum.

Je reprends la fin du texte du message initial, initié par moi:

Luc a écrit :

Donc en pratique sa responsabilité n'est pas mis en cause, sauf parfois s'il est ex-syndic. Naturellement l'enjeu, à payer individuellement par les CP individuellement pour les erreurs du syndic, joue son rôle.

Donc je suis d'accord avec vous qu'il y a peu de condamnations tant au pénal qu'au civil.

J'ai connaissance de deux jugements:
1. remboursement de ca 4 millions francs (travaux "urgents" qui étaient pas urgents, ...) à A. .
2. tournante entre quelques ACP du même fonds de réserve à Z..

Celui qui a lu le Knack d'aujourd'hui sait qu'il est très difficile de prouver la faute personnelle du responsable de l'entreprise (affaire T. M. et le VRT). On doit trouver en pratique des faits pénales pour y arriver.

C'est normal. Des fautes volontaires sont pratiquement toujours lié à un abus de pouvoir, ce qui est une faute d'abord punissable au pénal.

J'ai été dans mon ACP en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 face à des faits qui sont normalement sanctionné au pénal.

Si mon bût était de jouer l'homme j'aurai déjà en 2002 déposé plainte au pénal. Et gagné sur un détail ... en 2010 peut être.

Mais mon bût est de jouer la balle: "la conservation de la copropriété" (Article 577/5 § 3 CC). Donc j'ai tenu compte du fait que "Le pénal tient le civil en état" et je me suis limité à des faits purement civil. Un raisonnement qui est suivi par la majorité des CP et/ou ACP.

Néanmoins "mon" syndic va comparaître, suite à une plainte d'un membre du CG (pas moi), devant une chambre correctionnelle le 04.10.2006, pour des faits qui lui auraient mérité un mise à la porte de sa firme sans préavis s'il était T. M..

Dès que les jugements sont tombés et un autre  type de gestion a été instauré avec un autre syndic, la tendance humaine est de tourner la page et d'assumer les dégâts soi-même .

Mais je connais un groupe de CP à K. qui viennent de lancer une plainte pénale "en profondeur" contre le syndic et les autres mandataires de l'ACP, après avoir gagné au civil.

#5039 Re : Copropriétés forcées » Mise en cause de la responsabilité du syndic » 08-10-2006 17:05:52

luc

A titre d'information. Je constate que F. Baudoncq, avocat et collaborateur scientifique du KU Leuven, a publié cette année un livre en néerlandais sur la responsabilité civile du syndic.

Voir: Larcier

C'est probablement intéressant à lire pour ceux qui sont concerné, d'un coté ou autre.

#5040 Re : Copropriétés forcées » Mise en cause de la responsabilité du syndic » 08-10-2006 17:05:52

luc
petitfuret a écrit :

Le syndic est aussi responsable civilement ou professionnellement selon le cas vis-à-vis de chaque copropriétaire quand il ne remplit pas son mandat.
Alors ce n'est plus du ressort de la Justice de Paix mais bien du Tribunal de Première Instance même quand le syndic est encore en fonction. Il y a de la jurisprudence à cet égard. Dans le cadre de la contestation d'une AG, un copropriétaire peut aussi citer personnellement le syndic devant le Juge de Paix.

Il y a aucun doute que sur le plan pénal le syndic peut être mis directement devant ses responsabilités, comme tout membre du conseil de gérance, commissaire aux comptes, président d'AG, Assesseur d'AG, ... en ce qui concerne le dysfonctionnement d'un ACP (fraude, corruption, abus de confiance, faux en écriture, ...).

Mais mon commentaire se limitait à l'aspect problématique de la responsabilité civile.

L'Art. 1994 CC permet je crois à appeler directement le mandataire (syndic) du mandant (ACP) dans la cause. L'ACP étant considéré dans ce cas comme  mandataire du copropriétaire pour le gestion des parties communes.

Article 1994

    Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion:

1°     quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un;

2°     quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

   Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

Le problème est que le syndic est un organe, pour ce qui concerne les missions légales. Mais aussi l'ACP ne peut pas être considéré comme un mandataire du copropriétaire pour les mêmes missions, puisque le CP est forcée d'être membre de l'ACP.

Article 577/8
...
    § 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé:
1°     de convoquer l'assemblée générale aux dates fixées par le règlement de copropriété ou à tout moment lorsqu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété;

2°     de consigner les décisions de l'assemblée générale dans le registre visé à l'article 577-10, § 3;

3°     d'exécuter et de faire exécuter ces décisions;

4°     d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;

5°     d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires;

6°     de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes;

7°     de fournir le relevé des dettes visées à l'article 577-11, § 1er, dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite par le notaire;

8°     de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée;

9°     de transmettre à son successeur tous les documents concernant la copropriété ainsi que toute la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion.
...

Un syndic un peu manipulateur sait très bien agir de telle façon qu'il n'est jamais mandataire, mais toujours organe.

Finalement j'ai constaté qu'en pratique la situation existante n'est pas mauvais du tout, si, et je dis bien si, l'avocat de l'ACP exécute son rôle de conseiller de l'ACP d'une façon impartiale, comme sa déontologie le prévoit d'ailleurs.

Il suffit donc de mettre quelques garde-fous classiques dans la loi, pour atteindre ce bût.

Réalisable ? Je ne sais pas.

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