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Je ne connais que très très mal cette matière très très complexe, mais voici ce que j’ai trouvé :
Décret de la Région wallone du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
CHAPITRE VIII. - Obligations de service public.
Art. 34. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon impose des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables :
[…]
2° aux fournisseurs et intermédiaires, entre autres :
a. en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures d'électricité;
b. en matière de protection de l'environnement, notamment l'obligation d'achat d'une quantité minimale déterminée d'électricité verte;
c. en matière sociale, notamment la fourniture minimale d'électricité visée à l'article 33, § 2, et l'obligation d'accepter comme client à des conditions non discriminatoires tout client résidentiel qui en ferait la demande;
d. en matière d'information et de sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie dont notamment l'obligation de recourir à des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle résidentielle.
L'arrêté d'exécution est celui du 30 mars 2006.
Cordialement,
Bonjour,
Puisque le congé vous a été notifié, vous pouvez de votre côté mettre fin au bail à tout moment, moyennant un délai de préavis d’un mois.
Mettre fin « à tout moment » veut dire que le délai du préavis commence à courir à partir du 1er jour du mois qui suit celui dans lequel le bailleur a pris connaissance de votre congé (ou en tout cas état en mesure d’en prendre connaissance).
Bien à vous,
La matière relève de la compétence des Régions. Où est situé le compteur ?
Bien à vous,
Sur le bail principal il est uniquement indiqué "Art 20 Clauses diverses: 1 garage loyer mensuel de 60€ en sous-location".
Pas plus. Pas de détails.
Cela me semble en effet trop vague pour que l'on puisse estimer que le bailleur a satisfait à son obligation d'information lors de la conclusion du bail. Mais ce n'est jamais que mon avis.
Bien à vous,
donc en résumé, si j'ai bien compris :
- primo : la clause en elle-même n'est pas abusive car prévue dans la loi des contrats annexés
- secundo : seule la manière dont force la banque à souscrire ce contrat annexé peut être sujet à caution.
Votre prêteur peut en effet imposer comme condition d'octroi du prêt que vous souscriviez une assurance solde restant dû en couverture.
Elle ne peut par contre pas vous imposer que vous souscriviez le contrat chez lui ou par son intermédiaire.
Il me semble enfin, mais sans certitude, qu'il peut vous octroyer un avantage lorsque vous le faites (par exemple une réduction du taux, ou du tarif de l'ASRD).
Bien à vous,
Une loi n'est que impérative que quand les parties privés en cause sont réputé inégaux (bailleur - locataire, ACP - copropriétaire, ACP - syndic, ...).
Certes on peut discuter sur la réalité de cette inégalité, mais le législateur tranche.
Je pense pas pouvoir partager ce point de vue. Lors de la grande réforme sur la matière des baux de résidence principale, cette question était à l'ordre du jour, notamment en ce qui concerne l'impossibilité de renoncer unilatéralement à un bail de courte durée avant son terme. Si le locataire devait être considéré comme la partie faible au contrat, des dérogations devaient être admises en sa faveur, malgré le caractère impératif de la loi (cela vise notamment les clauses dites diplomatiques). L'on a néanmoins considéré que les nouvelles normes tendaient à instaurer un équilibre entre les droits du locataire d'une part, et ceux du propriétaire d'autre part. En d'autre termes, la loi ne protège pas davantage le locataire que le bailleur.
Mais il est vrai que dans beaucoup d'autres matières, les dispositions impératives ont pour vocation de protéger une partie faible en rendant nulles certaines clauses qui pourraient s'avérer abusives. L'on retrouve ce raisonnement à la base de beaucoup de normes qui relèvent du droit de la consommation (dont celles qui font l'objet de la question posée à l'origine).
Cordialement,
Effectivement, d'après le propriétaire, il lui a été demandé une augmentation. Mais comme le garage se trouve lui-même dans le bail principal et n'a pas de bail à part, cette augmentation n'a donc pas lieu d'être ?
Tout va dépendre de la nature exacte du bail qui porte sur le garage. Le garage fait-il partie d'un seul et même bail de résidence principale, ou s'agit-il d'une sous-location ? Le fait que le tout se trouve dans un seul document n'a pas tellement d'importance, même si cela pourrait prêter à confusion. Il faudrait donc avoir plus d'informations sur les termes de votre bail en ce qui concerne la chose louée.
Toujours est-il que selon un vieil adage, nul ne peut céder plus de droits qu'il n'en possède lui-même.
Votre bailleur devait vous informer de ses propres droits qui portaient sur le garage (c'est pour cela que les termes exacts du bail sont importants).
S'il s'avérait clair qu'il s'agit d'une sous-location et que le bail portant sur le garage doit être distingué de celui qui porte sur le logement, vous n'avez à mon sens que peu de recours.
Par contre, si la distinction n'apparaît pas et que le propriétaire souhaite récupérer son bien, vous subissez un trouble de droit dont votre bailleur vous doit garantie.
Bien à vous,
Je ne pourrai pas etre present. Je vous demande donc de m'appeler pour me tenir au courant de votre compte-rendu. Je pense que l'appartement est en parfait etat et je souhaite discuter de tout degats que vous pourriez observer et qui n'ont pas ete rapportes dans le rapport d'entree.
Comme je l'ai déjà écrit, le mandataire doit rendre compte à son mandant à propos de l'exécution du contrat. Vous avez, me semble-t-il clairement délimité l'objet du mandat et la capacité de votre mandataire de s'engager en votre nom et pour votre compte.
Le plus simple est sans doute que vous réclamiez la reddition des comptes par écrit.
Par contre, si vis-à-vis du bailleur il existe au moins une apparence de mandat, vous ne pouvez rien lui reprocher me semble-t-il, à moins qu'il n'avait lui aussi une parfaite connaissance de votre procuration.
Bien à vous,
L'état des lieux est obligatoire, si un voisin l'exige.
J'ai quelque part les références exactes, mais je n'ai pas le temps à les rechercher. Si ma mémoire est encore bonne, je crois qu'une synthèse se trouve sur le site LIVIOS.
Je viens de survoler (mais vraiment survoler hein) le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et ses arrêtés d'exécution, et n'ai pas trouvé de trace à propos d'un état des lieux obligatoire. Je tâcherai de creuser un peu plus la question, mais n'ai pas le temps en ce moment.
Ceci dit, votre information est des plus intéressantes et sans vouloir abuser, si vous pouviez retrouver quelque référence ...
Merci,
Gof a écrit : (..)
Les lois que j'ai citées sont impératives et ne tolèrent pas de dérogation.
ç...)Certain?
J'ai déjà lue autre chose sur la définition "impérative", dans le contexte des loyers, copropriété, ... .
Néanmoins vous avez raison selon moi.
Il me semble qu'il s'agit d'une législation qui protège des intérêts privés et la nullité n'existe par conséquent que si l'on s'en prévaut.
Néanmoins, en matière de crédit hypothécaire, la Commission Bancaire, Financière et des Assurances veille au grain. Les contrats standards des institutions de crédit doivent être préalablement approuvés par cette Commission, sous peine de sanctions pour le contrevenant pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'exercer.
Le consommateur de crédit peut demander l'intervention de cette commission s'il estime que la législation n'est correctement appliquée.
Par le passé, certaines grandes banques, qui avaient une interprétation à leur avantage de la loi nouvelle sur le crédit hypothécaire, se sont fait rappeler à l'ordre à cause de leurs offres conjointes de prêts et produits d'assurance (à l'initiative d'une union professionnelle de courtiers d'assurances si je me souviens bien).
Voilà, c'était juste pour la petite histoire, mais cela illustre bien la problématique.
Cordialement,
La loi sur les pratiques du commerce et l’information et la protection du consommateur interdit les offres conjointes.
« Il y a offre conjointe au sens du présent article, lorsque l'acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de titres permettant de les acquérir, est liée à l'acquisition d'autres produits ou services, même identiques ».
Si cet extrait explique bien la notion d’offre conjointe, il y a bien sûr des exceptions qui sont prévues dans la loi (par exemple un costume, ou une boîte de balles de tennis, etc.)
En matière de crédit hypothécaire, vous trouverez une application de ce principe dans la loi relative au crédit hypothécaire :
« Il y a, au sens et en vue de l'application de la présente loi, " contrat annexé " lorsque l'emprunteur souscrit ou maintient en vigueur un contrat d'assurance, en exécution d'une condition du crédit dont le non-respect pourrait entraîner l'exigibilité de la créance. Ce contrat annexé ne peut être que :
- une assurance du solde restant dû couvrant le risque de décès, destinée conventionnellement à garantir le remboursement du crédit;
- une assurance couvrant le risque de dégradation de l'immeuble offert en garantie;
- une assurance caution.
[…]
Il est interdit au prêteur d'obliger directement ou indirectement l'emprunteur à souscrire le contrat annexé auprès d'un assureur désigné par le prêteur. »
Votre réponse se trouve donc dans cette dernière phrase.
Les lois que j'ai citées sont impératives et ne tolèrent pas de dérogation.
Bien à vous,
Il n’existe pas à ma connaissance de disposition légale qui impose le recours à un état des lieux préalable à la construction d’un immeuble.
Les édificateurs souscrivent souvent une assurance tous risques chantiers et généralement la police impose qu’il soit procédé à cet état des lieux avant le début du chantier.
C’est, en d’autres termes, une pratique très répandue et à conseiller en tout état de cause.
Mais cela importe peu pour votre cas puisqu’il n’existe aucune obligation à ce propos dans votre chef.
Je vous conseille d’adresser très rapidement une lettre recommandée à l’entrepreneur, à l’architecte du projet et au maître de l’ouvrage, ainsi qu’au propriétaire du sol dans le cas où ce ne serait pas le maître de l’ouvrage.
Vous y exposez les problèmes rencontrés et demandez réparation soit sur pied de l’art. 1382 du Code civil (responsabilité extra-contractuelle en raison d’une faute), soit sur pied de l’art. 544 du Code civil (responsabilité sans faute du fait du principe d’égalité des voisins devant les charges de voisinage).
Avertissez également sans tarder votre assureur habitation (du moins si vous en avez un). Sans doute votre police couvre l’assistance juridique et technique.
Si vous n’obtenez pas rapidement une réaction constructive des personnes précitées, n’hésitez pas un instant à vous faire assister par un conseiller juridique.
Bien à vous,
Il y a des intervenants sur ce site qui ont une très grande expérience pratique de ce genre de choses.
Néanmoins, le terme d'expert, c'est-à-dire de connaisseur dans un domaine déterminé, s'oppose à celui de profane, c'est-à-dire celui qui n'y connait pas grand chose.
Grmff! ne me contredira donc certainement pas lorsque j'affime que pour apprécier votre problème, il faut avoir une connaissance du logement à l'entrée et à la sortie.
Néanmoins, j'ai voulu indiquer par ma précédente intervention qu'un mandataire agit par la force des choses dans l'intérêt de son mandant et qu'il doit lui rendre des comptes à cet égard.
Intuitivement, vous mettez parfaitement le doigt sur le problème. Une personne reconnue pour son expertise dans le domaine d'états des lieux, qui procède à un tel état des lieux, peut-elle attester de l'indépendance et de l'objectivité voulues si elle accepte un mandat de l'une des parties ?
Poser la question est en quelque sorte y répondre, car par la force des choses les parties présentes ou représentées sont partisanes, ont des intérêts divergents.
Un expert est censé savoir cela et doit agir en conséquence ...
Cordialement,
Ah merci! J'y vois beaucoup plus clair. Je suppose qu'il est donc préférable de demander au Juge la répétibilité des frais d'avocat plutôt que les indemnités de procédure? Bien à vous.
Non, pas du tout. Les deux notions couvrent des réalités totalement différentes et vous pouvez réclamer les deux.
En application de l’art. 1018 du Code judiciaire, les "dépens comprennent
1° les droits divers, de greffe et d'enregistrement, ainsi que les droits de timbre qui ont été payés avant l'abrogation du Code des droits de timbre;
2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires;
3° le coût de l'expédition du jugement;
4° les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts;
5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès;
6° l'indemnité de procédure visée a l'article 1022;
7° les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734."
Très vite cependant (j’entends par là dès le 19e siècle), la question s’est posée de savoir si les honoraires d’un avocat qui résultent d’une procédure en dédommagement soit d’une faute contractuelle, soit d’une faute extra-contractuelle, pouvaient être mis à charge de la partie fautive.
Notre Cour de cassation s’est toujours opposée à cette solution, jusqu’à un fameux arrêt du 2 (ou 4, je ne sais plus) septembre 2004, qui a opéré un revirement de jurisprudence radical.
Depuis lors, les honoraires de l’avocat pouvaient faire partie du dommage. Une grande controverse en résultait cependant, notamment parce que pour évaluer l’opportunité des honoraires réclamés, il fallait bien apprécier le travail fourni par les avocats à la cause. Autrement dit, le juge devait pouvoir accéder en quelque sorte au dossier de l’avocat, qui était à son tour tenu par le secret professionnel (des tonnes d’encre ont coulées des plumes et imprimantes à ce propos et je tente de résumer ici la problématique à son expression la plus simple).
Une jurisprudence très disparate a vu le jour au lendemain de l’arrêt de la Cour de cassation, contribuant sans doute, du moins dans un premier temps, à une certaine insécurité juridique.
La question de la répétibilité des honoraires de l’avocat s’est posée également dans le cadre des contentieux dits objectifs (c’est-à-dire sans faute, comme par exemple en matière d'affaires familiales).
C’est sans doute en raison de ces nombreux questionnements qu’il a été légiféré en la matière. Les honoraires de l’avocat, qui ne font donc pas partie des dépens à proprement parler, peuvent être récupérés aujourd’hui en vertu de
la loi relative à la répétibilité des honoraires de l'avocat
Donc outre les dépens, vous pouvez demander la condamnation de la partie défaillante au paiement des honoraires de l'avocat, selon les barèmes fixés par l'arrêté royal précité.
Bien à vous,
Bonjour,
Si j’osais mettre mon petit grain de sel, sans chercher cependant à me ramasser un couvercle sur le nez (traduction libre de la langue de Vondel, évoquée ailleurs sur ce site), voici quelques extraits du Code civil relatif au mandat :
« Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. […]
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a recu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait recu n'eût point été dû au mandant. […]
Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. »
Il me semble que le mandataire doit donc agir dans l’intérêt de son mandant et conformément au mandat que celui-ci entendait lui conférer. A défaut de pouvoir s’exécuter en ce sens, il se doit de refuser le mandat.
J’espère n’avoir heurté la sensibilité de personne.
Bien à vous,
en réponse à ta signature GOF : ouais mais il y a certains chocolats, on se rend compte de suite qu'il faut mieux ne pas en manger....moi mon 6 ème sens me déconseille souvent certains chocolats.....il m'arrive de me tromper mais très très rarement...
Désolé, j'ai bien peur de ne pas très bien comprendre ...
Bien à vous,
Merci au développeur et à Immorp pour avoir intercédé
Existe-t-il un descriptif des différentes fonctionnalités du programme ?
Bien à vous,
Dans le premier cas le CP a empêche un accès normal à une partie commune
Que la technique spéciale soit réputée partie commune, d'accord, mais pas forcément le lieu où elle se trouve. C’est bien pour cela qu’une servitude est instaurée au profit des parties communes, voire des autres parties privatives.
Le texte dans les statuts est cependant peu clair et il n’est parait par conséquent pas raisonnable de l’interpréter en ce sens qu’il contiendrait une limitation au droit du CP de pouvoir disposer pleinement de sa partie privative, par exemple en installant une cuisine équipée.
Ceci dit, l’approche de Grmff! part du bon sens, à savoir qu’il faudrait avoir une vue des lieux (avant et après cuisine équipée) pour bien comprendre la problématique en cause.
Le texte des statuts précise : "Les propriétaires des locaux où se trouvent les canalisations quelconques devront souffrir sans indemnité la servitude des réparations à effectuer [...]"
D’une rédaction peu claire, il faut bien lui donner un sens cohérent à ce texte. Que fait-il entendre par « servitude des réparations à effectuer » ? N’est-ce pas tout simplement l’obligation de souffrir, sans indemnité, le droit d’accéder aux techniques spéciales communes qui passent par des parties privatives ? Autrement dit, la servitude d’accès n’est pas continue, mais uniquement lorsqu’il y a lieu à réparations. Lorsqu’elle est exercée, le droit d’accès ne rapport aucune indemnité au CP du fait de cet accès. Cela ne veut pas dire que les interventions sur les parties privatives sont à charge du CP qui souffre le droit de passage dans son bien.
Le cas échéant, il existerait une seconde servitude, pour le passage des techniques spéciales, qui elle ne semble pas décrite. Dans ce cas, c’est bien le droit commun qui s’applique et aucune charge ne repose dans ce cas sur le fond servant pour l’entretien de la servitude en question.
N'oublions pas, pour l'interprétation des statuts, qu'un texte peu clair s'interprête en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Pour éviter des discussions pareilles à l’avenir, peut-être serait-ce utile de mettre à l’ordre du jour d’une prochaine AG des CP une proposition de modification des statuts en cause (?)
Bien à vous,
Voyez aussi le complément d'information dans une autre page de ce site dont voici le lien.
Cordialement,
Indépendamment de l'heure..., j'ai oublié de préciser: face à cette insalubrité, allez chez le juge de paix (conciliation).
En effet, une telle insalubrité emporte la nullité absolue du contrat de location (contravention au code du logement).
Bien à vous,