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#541 Re : Locations et baux » cette reconnaissance de dette est-elle valable ? » 02-02-2008 20:20:04

Bronzato a écrit :

Seulement, le hic c'est que y a encore des meubles à eux dedans et ça nous embarrasse. Que faire? Si je les vend ça pourrait me retomber dessus.

A vous de voir si vous voulez prendre le risque de reprendre possession de votre appartement sans jugement.

Mais dans ce cas, quels meubles ? C'est pas des poubelles et autres détritus par hasard  wink ?

Parce qu'il faut tout de même faire attention de ne pas devenir le gérant des affaires de votre locataire, ce qui ferait reposer sur vous des obligations de garde et d'entretien. Lisez à ce propos les art. 1372 à 1375 du Code civil en suivant ce lien.

#542 Re : Locations et baux » cette reconnaissance de dette est-elle valable ? » 02-02-2008 20:20:04

Bonjour,

Si je comprends bien, vos locataires sont partis sans laisser d'adresse, mais surtout sans résilier le bail. Je crains par conséquent que le bail est toujours en vigueur et à votre place, je suivrais le conseil de Grmff!, c'est-à-dire de saisir le juge de paix (conciliation + requête simultanée si le greffe l'accepte) du lieu ou est situé le logement, pour :

- obtenir la résolution du bail aux torts des locataires;
- etat des lieux réputé contradictoire;
- vous faire remettre la garantie locative;
- ...


Pour l'adresse de ce juge de paix, cliquez ici.
Bien à vous,

#543 Re : Locations et baux » Proprio reponsable des impayés eau et énergies du locataire? » 01-02-2008 20:49:10

Grmff a écrit :

  je lui ai proposer de parier son dernier salaire là-dessus (il n'a pas parié...). Quelqu'un a une histoire de ce genre à approfondir?

Et vous, qu'auriez-vous parié ? (je présume une boîte de chocolats).



En ce qui concerne la consommation d'eau à Bruxelles, voyez une autre question sur ce site.

(J'ai à nouveau des difficultés pour établir un lien vers la page de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais je fais des efforts ...).

Quelques extraits de l'arrêt en question :

B.4.1. L'article 2 de l'ordonnance garantit à toute personne physique résidant dans un immeuble à usage d'habitation pour lequel un raccordement ou un abonnement a été réalisé le droit à la distribution d'eau potable pour sa consommation domestique.

Autrement dit, cela ne vaut pas pour un raccordement autre que destiné à une consommation domestique. Quid en cas de consommation mixte, puisqu'en général il n'y a qu'un compteur par immeuble (mais j'ai entendu qu'il y aurait du changement dans l'air).

Selon les travaux préparatoires, la disposition précitée « établit une solidarité légale entre l'abonné, c'est-à-dire le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel, et l'usager. Ainsi, tant le distributeur que l'abonné vivront demain dans une situation juridique plus sécurisante. En effet,
aujourd'hui les propriétaires sont déjà tenus solidairement mais de manière conventionnelle. La solidarité, actuellement inscrite dans les conditions générales des distributeurs d'eau, n'est pas suffisamment portée à la connaissance du débiteur pour engager les propriétaires. A ce jour, des
décisions de la Cour d'appel de Liège et de Mons refusent de faire droit à la demande des distributeurs de faire payer les créances des usagers par les propriétaires, parce qu'au moment où l'abonnement avait été souscrit, le propriétaire n'avait pas une connaissance précise des conditions générales.

En effet, à voir les commentaires sur certaines pages de ce site, on constate bien que "l'abonné (= propriétaire) vit aujourd'hui dans une situation juridique plus rassurante". Au moins sait-il que payer il fera ... Je ne comprends d'ailleurs pas comment d'aucuns osent encore poser des questions sur ce forum puisqu'ils ont aujourd'hui "une connaissance précise des conditions générales." (Ceci est de la dérision évidemment ...)

B.7. A l'inverse de la société distributrice, qui est tenue d'assurer la distribution d'eau potable à toute personne physique résidant dans un immeuble à usage d'habitation (article 2), sans qu'il lui soit permis d'interrompre unilatéralement la fourniture sauf si une décision judiciaire l'y autorise (article 5), le titulaire d'un droit réel sur un immeuble choisit librement la personne qu'il autorise à utiliser le raccordement au réseau de distribution d'eau.

Zont vraiment pas de chance à la compagnie de ne pas pouvoir choisir leurs abonnés, alors que les propriétaires eux ... (non, c'est vraiment pas juste).

C'est en général dans le cadre d'un contrat de bail que cette autorisation sera accordée. Dans ce cas, le bailleur dispose d'un privilège spécial sur les meubles dont le locataire doit garnir la maison (article 1752 du Code civil), ce privilège ayant lieu « pour tout ce qui concerne 'exécution du bail » (article 20, 1°, alinéa 4, de la loi hypothécaire). En outre, pour les contrats de bail conclus en application de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, qui insère une section II dans
le chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil, le bailleur - sans préjudice des sûretés mentionnées ci-dessus - obtient, conformément à l'article 10 de la loi précitée, un privilège sur l'actif de la garantie locative.

Et non seulement ils ont le droit de choisir les propriétaires Monsieur le juge, mais en plus, ils ont droit à une garantie locative eux, et à un privilège légal sur les meubles du preneur ; non, c'est vraiment vraiment pas juste ça ....

Conclusion

B.10. Le moyen unique n'est dès lors pas fondé.

et c'est sans appel ...
larme.gif

#544 Re : Locations et baux » un proprio doit-il payer les factures d'eau impayées de son locataire? » 04-02-2008 08:40:39

Bronzato a écrit :

Est-ce juste une technique de l'IBDE pour tenter de retrouver vite leur argent? Ont-ils le droit?


S'agissant de l'IBDE, j'imagine que le logement concerné est situé en Region de Bruxelles-Capitale.

Pour cette Région, la question est réglée par une ordonnance. Vérifiez l'article 3, 2. en particulier, qui, en clair, instaure une solidarié entre bailleur et locataire, pour le cas où ce dernier ne payerait pas.

A noter que cette ordonnance a passé avec succes l'épreuve de la Cour constitutionnelle (arrêt 9/96 du 8 février 1996).

En résumé, vis-à-vis de la compagnie des eaux il n'y a rien à faire sinon à vérifier que la compagnie a bien respecté la procédure légale. col1.gif mur.gif

Bien à vous,

#546 Re : Locations et baux » rdv avec la proprio » 01-02-2008 12:36:31

Grmff a écrit :

Chère Labuse1,

3. C'est toujours stressant de s'installer, de déménager. On rêve de son p'tit nid, et c'est normal: règle numéro un: ne pas s'énerver

J'aime bien les règles claires : alors la première c'est "ne pas paniquer" ou "ne pas s'énerver" .... ? humo.gif

#547 Re : Ventes et achats » Menace de la partie venderesse }() » 01-02-2008 06:37:24

ingrid a écrit :

Bonsoir!

Bonjour,

Le délai de quatre mois commence à courir à partir de la date où la vente a été constaté par écrit (en clair, à partir du jour où tout le monde a signé). S'il y avait une condition suspensive dans le compromis de vente (évitez le terme "offre" qui veut dire que vous êtes seuls à vous engager), le délai fiscal est prolongé d'autant.

Je ne souhaite pas que vous passiez une mauvaise journée, mais l'amende est "égale au montant des droits" (qui varient selon la Région où est situé l'immeuble acheté).

Vous êtes sûr que votre notaire ne vous a jamais adressé de courrier où il vous a averti de l'arrivée de l'échéance pour procéder à la formalité de l'enregistrement de la vente ?

ingrid a écrit :

Je tiens à informer que nous avons relater tous les évènements concernant cet achat à un docteur en droit

Vous faire assister par un spécialiste est en effet la décision qui s'impose, ne fut-ce que pour faire "une bonne petite mise au point chez votre notaire" qui vous a déjà été préconisée par notre immodérable modérateur.

Bien à vous,

#548 Re : Copropriétés forcées » Loi sur copropriété: dépôt proposition de loi Hamal & Nyssens » 22-07-2010 06:16:55

Grmff a écrit :

Ne me demandez pas l'article de loi (d'autres nouveaux spécialistes donneront le numéro à défaut du lien vers la loi yikes )

Je ne sais pas pourquoi cette impression bizarre et étrange, mais je me sens visé. photo.gif

Art. 577-8 du Code civil (même pas marrant, ils n'ont pas recommencé la numérotation en plein milieu sur ce coup-ci) :

La lettre recommandée visée à l'article 38, § 1er, alinéa 3, doit alors être adressée au domicile du syndic.
§ 3. Lorsque la signification ne peut être faite conformément à l'article 35 du Code judiciaire, elle se fait conformément à l'article 38 du même Code.
  La lettre recommandée visée à l'article 38, § 1er, alinéa 3, doit alors être adressée au domicile du syndic.
  § 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
  6° de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes;

Art. 35 du Code judiciaire (il suit le 34) :

Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire et, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif.
  La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire.
  Elle ne peut être remise à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis.
  Le commissaire de police lorsqu'il en est instruit doit donner à l'huissier de justice instrumentant l'indication du lieu de résidence de la partie qui n'a pas de domicile.

(édit pour correction des liens  wink )

#549 Re : Locations et baux » Cession de bail » 04-02-2008 22:03:31

Yorelle a écrit :

Bonjour,

Bonjour à vous aussi,

Yorelle a écrit :

Mon locataire, qui occupe l'appartement depuis 11 mois, veut le quitter car il achète une maison.

Félicitez le, ça détend l'atmosphère ...

Yorelle a écrit :

Or il veut CEDER le bail afin dit-il de ne pas me devoir les 3 mois d'indemnités de rupture.
Suis-je obligée d'accepter une cession ?

Voyez à ce propos les dispositions du Code civil relatives au bail de résidence principale du preneur (j'imagine que votre locataire ne vous loue pas une seconde résidence) :

Art. 4. Cession et sous-location.
§ 1. La cession du bail est interdite sauf accord écrit et préalable du bailleur. Dans ce cas, le cédant est déchargé de toute obligation future, sauf convention contraire, incluse dans l'accord sur la cession du bail.

L'indemnité de rupture de 3 mois n'est possible que si vous êtes liés par un bail de 9 ans (et non pas un bail de courte durée, de maximum 3 ans, auquel aucune partie ne peut renoncer unilatéralement avant l'échéance du terme).

Yorelle a écrit :

Si oui, suis-je libre du nouveau locataire ?
Et si aucun "candidat" n'entre dans les critères que j'avais posés au départ (ex : solvabilité suffisante par rapport au loyer, pas d'animal, max 2 personnes dans l'appartement,...), que se passe-t-il ?

C'est bien pour cela qu'il faut votre accord écrit et préalable.

Yorelle a écrit :

Une cession protège-t-elle le locataire automatiquement du paiement de l'indemnité de rupture ?

La cession de bail n'a pas pour effet d'y mettre un terme, c'est uniquement le titulaire qui se voit remplacé par un autre. Le bail quant à lui, continue à sortir ses effets et, n'étant pas rompu, aucune indemnité n'est due à ce titre.

Yorelle a écrit :

En fait moi je m'étais dit qu'à son départ, je referais un bail via une agence, car je réside à présent à l'étranger...
Si vous avez déjà eu une expérience de cession en tant que propriétaire ou locataire, vos conseils sont les bienvenus !

Votre locataire veut partir avant l'heure (il n'a cette possibilité que dans l'hypothèse où il a conclu un bail de 9 ans), tout en évitant le paiement d'une indemnité de rupture. C'est pour cela qu'il souhaite céder le bail.

Vous n'êtes pas non plus obligé d'accepter la cession du bail (11 mois après la prise de location ...).

Le locataire dispose (toujours dans l'hypothèse d'un bail de 9 ans) de la faculté de renoncer à tout moment, moyennant un délai de préavis de 3 mois et paiement d'une indemnité de 3, 2 ou 1 mois selon que le bail prend fin dans la 1ère, la 2e ou la 3e année.

Mais si vous avez envie de faire plaisir à votre locataire, par exemple parce que ça cela vous convient finalement aussi, vous pouvez aussi mettre fin de commun accord au bail sans indemnité (c'est d'ailleurs la seule façon de mettre fin à un bail de courte durée avant son échéance).

Yorelle a écrit :

Merci !  smile

J'espère que ceci vous mettra sur la voie.

#550 Re : Copropriétés forcées » qui paie ? » 06-02-2008 07:47:05

france a écrit :

Je suis la seule à avoir placé une cuisine équipée qui est attachée au mur et il faut donc en enlever une partie pour avoir accès au mur qu'il faut démonter. Certains copropriétaires ne sont pas d'accord de payer le démontage et le remontage de cette cuisine pour pouvoir effectuer les travaux. Ils disent que c'est du privé et qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Le syndic (qui est un des copropriétaires) les a suivi!

Avez-vous bien vérifié les statuts de l’immeuble (acte de base et règlement de copropriété) ?

Il ne serait pas étonnant que ceux-ci prévoient que pour le passage des techniques spéciales, chaque lot privatif concède une servitude au profit des communs et des autres lots privatifs, selon le cas.

L’existence d’une servitude à charge de votre appartement et au profit des autres et des communs ne doit pas vous empêcher d’en jouir pleinement, sauf à empêcher l’existence même de la servitude concédée. Il me semble donc que vous êtes tout à fait en droit de placer une cuisine équipée, aussi longtemps que votre cuisine n’empêche pas aux techniques spéciales de fonctionner.

A défaut de précisions aux statuts quant aux frais relatifs à l’accès à la servitude, il n’appartient en principe pas au lot qui concède la servitude d’en payer l’entretien. C’est ce qui est exprimé à l’article 698 du Code civil : Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire

Il me semble donc que les frais de démontage et de remontage sont à charge de l’ensemble des lots à qui la servitude est concédée, voire l’ensemble de la copropriété.

Mais à nouveau, il faut analyser les statuts (cherchez un titre « Servitudes » ou encore « Servitudes par destination du père de famille »).

Cordialement,

#551 Re : Informations en vrac... » chèque logement » 31-01-2008 10:47:02

Grmff a écrit :

En clair, pour trouver le lien sur les sites du moniteur...

Je préfère comme explication ... yikes

#552 Re : Locations et baux » Garantie locative et CPAS » 25-03-2008 23:34:47

Grmff a écrit :

Maintenant que vous avez découvert comment faire un lien direct vers un texte de loi, je suis sûr que vous n'allez pas résister à l'envie de faire une chtite recherche... lol

Aaaaarghhe, je n'y parviens pas (il semblerait que l'adresse de la page concernée soit trop longue), malgré une assiduité accrue (si si, vous avez remarqué, j'ai été promu  tongue ).

Il s'agit d'un AR du 4 mai 2007 paru dans le Moniteur belge du 21 mai 2007. L'on peut consulter le Moniteur en suivant ce lien

Cordialement,

(édition pour correction du lien...)

#553 Re : Locations et baux » Garantie locative et CPAS » 25-03-2008 23:34:47

PIM a écrit :

N'est-ce pas plutôt la boîte de Pandore ?  lol

Comparer du chocolat à un mal de l'humanité ... Zavez pas honte ???

#554 Re : Informations en vrac... » chèque logement » 31-01-2008 10:47:02

Grmff a écrit :

Tiens, yen a un qui a trouvé le moyen de faire des liens vers des textes de loi... yikes

Chercher j'ai dû ...  mad

#555 Re : Ventes et achats » Menace de la partie venderesse }() » 01-02-2008 06:37:24

ingrid a écrit :

nous avons signé une offre d'achat.  Suivant ce document, il fallait que l'acte authentique soit signé au plus tard le 27 novembre 2007.

Est-ce une offre d'achat (c'est-à-dire que que vous vous êtes seuls engagés, et pas les vendeurs) ou un compromis de vente (échange de consentements entre vendeur et acheteur) ?

En général, les conventions de vente précisent en effet un délai pour signer l'acte authentique et payer le solde du prix.

Mais pour constater un retard dans l'exécution de l'obligation de s'exécuter à cet effet, une mise en demeure adressée à la partie défaillante est généralement nécessaire (il faut cependant vérifier le contrat lui-même s'il n'y est pas prévu que l'arrivée du terme vaut mise en demeure de plein droit).

Attention, le délai de quatre mois est en effet un délai fiscal à respecter, sous peine d'amende fiscale. Pour l'éviter, enregistrez donc le compromis dès à présent. Consultez votre notaire à ce propos.

Bien à vous,

#556 Re : Informations en vrac... » chèque logement » 31-01-2008 10:47:02

A Bruxelles il y a une réglementation semblable : voyez ici

Est-ce qu'en Wallonie cela ne ferait pas double emploi avec cette autre réglementation qu'on peut consulter ici et ici ?

#557 Re : Ventes et achats » Terrain litigieux » 30-01-2008 22:28:56

cochise a écrit :

Merci. Je me demande comment prouver qu'on occupe un terrain depuis 20 ans... A part si on a construit dessus.

La prescription se fait par 20 ans (ou 10 selon le cas) lorsque le possesseur dispose d'un juste titre, c'est-à-dire une convention d'achat, un acte de partage, de donation, etc., en bonne et due forme, et qu'il est de bonne foi (mais ça, c'est toujours présumé). Dans les autres cas c'est par 30 ans et là il me semble que le possesseur peut prouver sa possession paisible par toute voie de droit, y compris le témoignage.

cochise a écrit :

J'irai d'abord faire un tour innocemment.

Evitez de siffler, ça rend suspect  smile .

#558 Re : Ventes et achats » Terrain litigieux » 30-01-2008 22:28:56

Art. 2262. Toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Art. 2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors du dit ressort.

Art. 2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

Art. 2267. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

Voilà,

#559 Re : Ventes et achats » Terrain litigieux » 30-01-2008 22:28:56

cochise a écrit :

Il faut dire, il sont clôturés pas un mur et non accessible par le bâtiment. D'ailleurs, je ne sais pas par où il faut aller pour s'y rendre. A mon avis, via d'autres habitations, dont les occupants, me semble t'il, se sont appropriés ces terrains.
C'est pas bien grand, 1 are environ, mais c'est en plein centre ville quand même. Je me suis renseigné via un ami qui travaille au cadastre et visiblement, ca m'appartient. D'ailleurs, les superficies concordent avec ce qui est stipulé dans l'acte.

Comment m'y prendre pour faire valoir mes droits?? Si j'ai porte close lorsque j'irai voir les occupants, quel tribunal saisir? Faut il un géomètre pour reborner? Qui le paiera?

Avez-vous une idée depuis quand date cette situation ? Attention aux délais de prescription qui sont différents suivant que le possesseur est de bonne ou de mauvaise foi (la bonne foi étant présumée) et selon l'endroit ou vit/vivait le véritable propriétaire.

#560 Re : Locations et baux » Garantie locative et CPAS » 25-03-2008 23:34:47

J’ai lu votre excellent article. Je me suis ensuite plongé à nouveau dans une lecture assidue de la disposition nouvelle, et ai consulté à nouveau les travaux parlementaires et certains ouvrages de doctrine.

Je dois reconnaître ici, publiquement, que je me suis sérieusement pourvoyé (non sans avoir eu à me plonger, fut-ce volontairement, dans un océan de perplexité et d’embarras pouvant être à peine dissimulés).

J’admet donc bien volontiers que d’autres formes de garantie locative que la mise en gage d’une somme d’argent ou de cautionnement sont envisageables (et croyez le bien, adepte de la notion de convention-loi, j’en suis très heureux, car je continue à penser que la personne humaine est à même d’être responsable de ses actes et dispose à cet effet d’un libre arbitre).

J’ai, autrement dit, ouvert à nouveau la même boîte de chocolats et ne m’attendait pas à ce résultat inattendu (mais c’est le propre de la boîte de chocolats non ?).

Je me fais néanmoins l’avocat du diable en ce qui concerne les cautionnements du CPAS. Il s’agit d’un cautionnement pour une somme d’argent (pour reprendre les termes de l’article dans « Le Cri »). Or, s’agissant d’un cautionnement pour une somme d’argent, je ne puis me défaire de ma conviction que ce type de garantie doit être strictement conforme à l’alinéa 2 de l’art. 10. Il me semble donc que les lettres de garantie des CPAS délivrées depuis l’entrée en vigueur du nouvel article 10 sont nulles (mais s’il y a ici encore des arguments qui contredisent ce point de vue, je serais ravi de les savoir).

Cordialement,

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