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panchito a écrit :Votre ACP n'a pas demandé au Syndic de mettre une partie de son site Internet à votre disposition pour que tous les CP's aient accès à tous les documents imortants de l'ACP?
Pire, le CdC a accès à des documents que les autres copro ne voient pas.
J’explique comment je suis au courant sinon on va encore mettre ma parole en doute
Je demande à un membre du CdC pourquoi les devis ne sont pas mis sur le site internet , il me dit qu’ils y sont .
On va chez lui, il ouvre le site et effectivement les devis y sont . On va chez moi, j’ouvre le site ....pas de devis . Voilà voilà !
A l’A.G. suivante j’ai demandé pourquoi les devis n’etaient pas sur le site , le syndic a dit que c’etait trop de travail .
Comme le membre du CdC m’a demandé de ne pas parler de ce que j’avais vu je n’ai rien dit parce qu’il me raconte ce qui se dit lors de leurs réunions syndic/ CdC .
Situation analogue dans mon ACP.
Le débat concernant ce sujet m'a fait comprendre que tant le syndic de @Dupuis que le mien travaillent comme un régisseur (ou courtier) qui sont en plus aussi syndic. Problème classique, renforcé par l'IPI en refusant de creëer une liste séparé pour régisseur. Et ainsi refusant que les trois fonctions nécessitent une organisation adapté du cabinet d'un agent immobilier. Contradiction inhérente de la déontologie IPI, surtout pour l’aspect regisseur-syndic, moins pour l'aspect régisseur-courtier, puisque ces derniers sont du type "1<>1".
Ce qui fait concrètement que leurs logiciels de gestion sont adaptés à gérer leurs relations "régisseur" avec des clients qui sont propriétaire, mais pas leurs relations "syndic" avec plusieurs propriétaires. Pourquoi c'est un problème technique ET fonctionnel?
- Technique: un logiciel de gestion sait difficilement gérer et des relations 1<>1, 1<>N, 1 <> M et N <> M.
- Fonctionnel: pour un syndic le client est l'ACP et pas les membres de l'ACP. Ceux là sont les "clients" de l'ACP. Relisez le C.Civ. 1994/2019, l'avis de 2008 du CPVP et l'AR du 2012.
Je veux bien y revenir, mais dans un sujet séparé.
Merci infiniment à @dupuis et @panchito pour m'avoir aidé à comprendre.
Convaincre qui de quoi ?
Bonjour,
Merci pour vos réponses. C'était juste une question. Je ne connais pas le préjudice et ce n'est pas le but.
Je vais formuler ma question différemment : si le Syndic oublie d'envoyer la convocation à un copropriétaire et que celui-ci conteste l'AG, que dit la loi si loi existe ?
Un agent immobilier m'a dit que le copropriétaire devait aller en justice de paix comme il le ferait s'il contestait le PV. Exact ?
Bon week-end.
Il n'est pas certain que le forclos "des 4 mois" est valable dans ce cas. Si le CP, dés le constat de l’existence de cette AG, conteste la tenue comme irrégulière, il est possible que le JP annule toute l'AG.
En tout cas j'ai en 2005 contesté une décision d'AG. Tant chez le JP qu'en appel j'ai obtenu raison. Le JP avait de propre initiative constaté que l'AG était irrégulière (manque d'information des CP) et tous les autres décisions étaient annulés. L'AG a refusé d'aller en cassation sur base d'un avis négatif d'un avocat de cassation.
Vu tous les changements de la loi il n'est pas certain que cette règle est encore applicable. je le crois bien, mais seul le juge compétent décide.
(...)
Assurance incendie-dégâts des eaux en copropriété : que faire en cas de sinistre ?
https://www.calix-syndic.be/single-post … e-sinistre-
Extraits
"Le déroulement complet du règlement d’un sinistre dépend de plusieurs choses : contenu des statuts, contenu de la police d’assurance et attribution de la responsabilité du sinistre. Il est donc impossible de donner une fois pour toutes des instructions complètes et immuables en cas de survenance d’un sinistre. Cet article n’a aucune autre ambition que d’exposer des règles générales à peu près toutes susceptibles de subir des exceptions en fonction de circonstances exceptionnelles. "
"Une règle générale absolue subsiste toutefois : si le contrat d’assurance est pris au nom de la copropriété, le syndic doit être tenu informé des sinistres survenus et lui seul peut introduire une déclaration de sinistre à la compagnie d’assurance ou chez le courtier"
"Comme la police d’assurance est prise au nom de la copropriété, c’est le syndic qui gère le contact entre le propriétaire et la compagnie d’assurance et/ou le courtier. Le règlement d’un sinistre, depuis sa constatation jusqu’à son aboutissement se déroule en plusieurs étapes mais toujours sous le contrôle du syndic.
(...)
Le problème clé est la definition du mot "la copropriété", dans les phrases que j'ai mis en gras.
Q1 la copropriété = parties privatives ET parties communes ?
Q2 Application de l'Art. 577-8 §4 3° ET 4° CC ?
- rapport d’évaluation: sinistres à ajouter (577-8 §4 3° CC)?
- si non, décision du syndic à valider par l'AG suivante (577-8 §4 4° CC)?
Dupuis a écrit :parce que les devis sont payants , remboursés si les travaux sont réalises par eux.
Comment? Le Syndic, qui est avocat, est aussi partie prenante d'une firme qui fait des travaux dans la copropriété? Mais c'est parfaitement illégal!
Dupuis a écrit :Il y a un site internet où on trouve les PV des AG c’est à dire pas grand chose .
Comment, et vous acceptez une telle situation? Vous n'avez jamais fait mettre un point à l'odj d'un AG pour changer cela? Le minimum minorum ce sont les PV, l'acte d base, le ROI, les contrats d'assurance, la liste des fournisseurs, les contrats que vous avez eux, les bilans, etc...
Dupuis a écrit :il me répond qu’il faut remplacer une pièce mais qu’il doit avoir l’accord du conseil de copropriété
Un avocat qui est totalement ignorant des lois?
Vous pensez vraiment que si c'était un bon avocat, il ferait "syndic" pour arrondir ses fins de mois? Il est inscrit à quel barreau? Vous avez contacté son bâtonnier?
Dupuis a écrit :Je donne juste cet exemple mais j’ai de quoi écrire un livre
Mais Madame Dupuis, pourquoi vous complaisez vous à demeurer avec un tel incapable? Son mandat vient à échéance chaque année. Vous lui donnez décharge et quitus? Qu'attendez-vous donc pour mettre un point à l'odj statutaire pour choisir un nouveau syndic? Il faut évidemment que vous ayez présélectionné quelques candidats après avoir récolté leur CV, ainsi que des témoignages d'autres CP, vu leurs décomptes modèles, fait passer des interviews, etc...
@panchito
Je crois que @dupuis décrit une situation réelle de son ACP. Dans mon ACP réelle cette situation était aussi présente, tolérée par l'IPI, mais finalement le JP et le tribunal correctionnel y ont mis fin en 2011/2013.
Hélas la loi de 2018 n'était pas encore votée, donc un syndic du même genre s'est mis en place en 2015. Il abuse de la règle virtuelle "ce qui n'est pas écrit est autorisé". Mais lentement il est mis au pas par les instances requises.
Votre intervention part du fait que @dupuis applique votre style et se comporte comme le propriétaire de tout l'immeuble. Ce qui n'est pas le cas.
@dupuis se comporte comme un CP qui respecte la liberté des autres. Suggestion: essaie de le respecter aussi.
A-t'il subi un préjudice?
L'opinion de ce CP concernant son préjudice devait être expliqué dans sa citation.
Q1: Est-ce ce CP a cité l'ACP ?
Q2: Quand a eu lieu cette AG ?
Dés que des travaux ont été décidé qui vont augmenter ses charges tant directement ou indirectement il y a probablement un préjudice..
Bonjour,
D'abord meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Ceci n'est pas arrivé à notre ACP. C'est juste une question.
Un copropriétaire n'a pas reçu sa convocation pour l'AG. Le Syndic ne l'a pas envoyée, un oubli.
Après l'AG, le copropriétaire en question dépose une requête pour annulation de l'AG pour vice de convocation.
Que doit faire le Syndic ? Et est-ce que le copropriétaire a bien réagi ?
Merci et bon week-end.
Remettre (une copie des) (les) preuves de l'envoi de l'invitation, du PV et de la liste des présences à l'avocat de l'ACP pour qu'il puisse y répondre dans la forme requise.
Mais aussi et surtout y joindre une copie de TOUT le courrier entre ce CP et le syndic concernant cette invitation (et les points de l'OJ relatés ou proposés par ce CP). Ne pas oublier que ce budget ne peut pas comprendre les recettes futures incertains.
En plus mettre au courant tous les membres de l'AG de cette procédure. Plus tard expliquer la position qu'il propose que l'ACP va prendre (et la synthèse de la motivation). Joindre une copie du courriel CP-syndic à cette lettre aux membres. Éventuellement proposer des mesures structurelles pour remédier à ce problème (envoi RC, envoi mails, check des preuves d'envoi par le CdC, ...)
Finalement estimer un budget provisionnel extra-ordinaire pour avoir les fonds nécessaires de financer cette procédure en cas que l'ACP perd (et sa clé de repartition en cas de perte).
Comme il s'agit probablement d'une faute professionnelle du syndic, le syndic devrait prévenir son assureur RC et donner les références à l'AG.
Bada a écrit :bizarre d'avoir un fonds de réserve important et rien en fonds de roulement.
Je plussoye, et je trouve que vous les CP ne gérez pas bien votre ACP. Vous auriez du mettre à l'ODJ d'une de vos AG de créer un fonds de roulement équivalent à au moins 5 mois de charges si vous êtes en comptabilité trimestrielle (frais réels).
Dès que le trimestre se termine, le Syndic envoie les décomptes et il faut en général 1 mois pour que les gens paient.
Mais au fond pas de mauvais payeurs dans votre ACP? Si oui, votre syndic ne peut pas faire face aux dépenses et factures de toutes sortes car il ne peut pas descendre en dessous de zéro avec le compte de l'ACP. Donc comment fait-il??
Je plussoye au carré.
A la lettre cette ACP gère correctement, mais pas dans l'esprit de la loi.
C'est le problème classique de la gestion de la disponibilité des fonds: avoir assez d'argent en caisse mais pas trop.
Dans le temps un feu-président d'IPI s'est encore brûlé les doigts en voulant "gérer" les fonds au niveau du groupe des copropriétés qu'il gérait, dont une copropriété voisine.
Si on gère avec une périodicité mensuelle on peut avec un simple fichier excel avoir une demande de provisions mensuelle variable et rentable (pas trop ni trop peu) sur un laps de temps de 24 mois (5 ans si périodicité trimestrielle).
Conditions requises
- avoir des budgets pluriannuelles et détaillée (par compte comptable)
- gérer les travaux selon le principe: besoin, projet, exécution et réception
Normalement vous êtes en situation d'extrême urgence et votre syndic peut utiliser les fonds sans AGE. Il s'agit de la conservation de vos biens!
Négatif. Le syndic doit prendre explicitement sa responsabilité (ce qui est probablement ici le cas .
Cette "extrême" urgence est probablement provoqué par un manque d'entretien périodique. Dans mon ACP avec six entrées ce type de problème c'est déjà posé quelques fois au rez et/ou niveau -1.
Dans ma copropriete il a fallu de toute urgence faire des travaux (caca qui sortait en masse des toilettes, impossible de deboucher).
La copropriete n'a pas assez de fonds pour payer les factures a venir, sauf fonds de reserve.
D'apres le syndic il faudra:
1. Organiser une une reunion extra-ordinaire pour decisder d'utiliser le fonds de reserve
ou
2. Avoir un ecrit de 100% des parts pour utliser le fonds de reserve (=impossible)
ou
3. il fera bientot un appel de fonds pour le fonds de travail/roulementIl faut savoir qu'on a plein de reserves.
Pour moi, la solution logique est de payer avec l'argent du fonds de reserve, et puis a la réunion ordinaire décider si on fait un appel de fonds de roulement ou si on va considérer que ces travaux restent décompte du fonds de reserve. Interdit d'apres le syndic.
Il a raison
On a deja demandé si on pouvais, moyennat decision en AG, transferer de l'argent du fonds de reserve vers le fonds de roulement-> illégal.
Correct?
illégal: oui
Mais le syndic peut sans AG sur base de l'Art. 577-8 §4° C.Civ. lancer une demande de provisions pour le fonds concerné selon lui (roulement et/ou réserve)
1. En cette demande motivée accompagné d'une proposition de adaptation du budget ordinaire/extraordinaire 2019 déjà approuvé par l'AGO 2018.
2. En annonçant la date de l'AGO 2019 (ou AGE) avec sur l'OJ cette proposition de budget concerné 2019 ET en plus la proposition du budget 2020, tant ordinaire que extra-ordinaire.
Juridiquement il faut préserver les droits de l'ACP. par exemple en cas d’amende pour retard de paiement de facture.
Une AGE urgente peut se tenir sans tenir compte de la période de 15 jours.
Art. 577-6 § 3. C.Civ. :
(...) Sauf dans les cas d'urgence, la convocation est communiquée quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. (...)
Pour rappel: AGO année X = comptes X-1, travaux X, budget X+1
Une suggestion: qu'un expert professionnel visite vos parties communes, en détermine les points faibles et propose un plan de rénovation/entretien à l'AG.
Bonjour,
Je ne sais pas ce qu'est "un mandat de membre d'un lot de copropriété forcée".....
Le mandat visé est celui nommé "les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire." dans l’Art. 577-6 §1 CC. Il devrait être repris sur la liste décrit dans l'Art. 477-8 §4 16° CC: "16° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale (...)"
En tout les cas, le régisseur n'apparaît pas sur la liste des copropriétaires.
Le régisseur participera à l'AG s'il a reçu une procuration pour celle-ci.
Ce type de mandat est visé par l'Art. 577-6 §7 CC. : " § 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non. (...) "
En synthèse je crois que le nom d'un régisseur ne peut pas apparaître sur la liste des membres de l'AG. Sur cette liste doit par contre apparaître le nom d'un des copropriétaires du lot concerné, tant que le régisseur n'est pas désigné par un acte notarial. Si non ce lot ne peut pas être représenté à l'AG.
panchito a écrit :Légalement, le syndic ne paut pas signer le devis tant que tout l'argent n'est pas sur le compte de l'ACP.
Il existe une disposition déontologique de l'IPI en ce sens.
Mais quelle est la disposition légale ? Je l'ignore.
@tous
1. A partir du 01.01.2019 (Loi 2018-06-18/03, art. 168, 011) les dispositions légales du C.Civ. sont (j'ai mis en gras/sous-ligné des phrases clés):
Art. 577-8 §4. (...)
5° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires conformément à l'article 577-5, § 3;
(...)
Art. 577-5
§ 3. L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis. Le patrimoine de l'association des copropriétaires est composé, au minimum, d'un fonds de roulement et d'un fonds de réserve.
On entend par "fonds de roulement", la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d'éclairage des parties communes, les frais de gérance et de conciergerie.
On entend par "fonds de réserve", la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de toiture.
L'association des copropriétaires doit constituer au plus tard à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception provisoire des parties communes de l'immeuble, un fonds de réserve dont la contribution annuelle ne peut être inférieure à cinq pour cent de la totalité des charges communes ordinaires de l'exercice précédent; l'association des copropriétaires peut décider à une majorité des quatre cinquièmes des voix de ne pas constituer ce fonds de réserve obligatoire.
Ces fonds doivent être placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires;
Le patrimoine de l'association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des copropriétaires décidés par l'assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges;
Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus au paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l'appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve.
2. Il y a une différence entre le PV d'une AG et un registre des décisions de l'AG.
CC Art. 577-6. (01.01.2019)
§ 10. Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.
A la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le président de l'assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires.
CC Art. 577-6. (01.01.2019)
§ 12. Le syndic consigne les décisions visées aux paragraphes 10 et 11 dans le registre prévu à l'article 577-10, § 3, dans les trente jours suivant l'assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, à tout titulaire d'un droit réel sur un lot disposant, le cas échéant en vertu de l'article 577-6, § 1er, alinéa 2, du droit de vote à l'assemblée générale, et aux autres syndics. Si l'un d'eux n'a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il en informe le syndic par écrit.
Art. 577-10
§ 3. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre déposé au siège de l'association des copropriétaires.
Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
3. A partir du 01.01.2013 les dispositions suivantes sont d'application dans des ACP comme le mien (année comptable = année civile, +19 appartements):
AR 12.07.2012
Art. 2. La comptabilité des associations de copropriétaires doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature.
AR 12.07.2012
Art. 4. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.
(...).
AR 12.07.2012
Art. 9. Les articles 25, §§ 1er et 2, 31, 32, 33, alinéa 1er, première phrase et alinéa 2, première phrase, 42, 45, 46, 49, 67, 68, 73, 74, 75 et 77 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont applicables à la comptabilité des copropriétaires, étant entendu qu'il faut y lire " inventaire " au lieu de " comptes annuels " et " association des copropriétaires " au lieu de " société "..
AR 30.01.2001
Art. 33. Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels l'inventaire se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels de l'inventaire et la date à laquelle ils sont arrêtés par l'organe d'administration de la société l'association des copropriétaires . Dans les cas où, à défaut de critères objectifs d'appréciation, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe si les montants en cause sont importants au regard de l'objectif visé à l'article 24, alinéa 1.
Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain. Doivent notamment être mis à charge de l'exercice, les impôts estimés sur le résultat de l'exercice ou sur le résultat d'exercices antérieurs ainsi que les rémunérations, allocations et autres avantages sociaux qui seront attribués au cours d'un exercice ultérieur à raison de prestations effectuées au cours de l'exercice ou d'exercices antérieurs. Si les produits ou les charges sont influencés de façon importante par des produits et des charges imputables à un autre exercice, il en est fait mention dans l'annexe.
Ceci est mon cadeau de Nouvel-An pour les Pimonautes qui lisent mes posts jusque la fin. Plus d’explications (et la clé qui se trouve en gras dans ce texte) après le 08.01.2019.
Il résout selon moi probablement mon énigme depuis 2003 (et d'autres CP) des CaC qui sont "(rendu) incapable" de constater des problèmes réels de la trésorerie d'une ACP.
Mes meilleurs vœux pour 2019 pour vous et votre famille
luc a écrit :@SabineD
En marge: comme professionnel vous devrez savoir:
1. que la législation "copropriété" en France est différente de celle en Belgique, surtout si vous résidez au moment de la création de votre firme en France et y êtes née.
2. que les notions d'entité et etablissement ont une certaine signification, surtout si + 132 sont domiciliés dans le même logement que votre entité et un des deux établissements; l'autre établissement étant situé en Flandre.
3. qu'une agrégation IPI pour une personne physique ne veut pas dire que la firme, où cette personne exerce son métier, est agréé.Source; BCE
Vu ce qui précède je donne raison à d'autres pimonautes de mettre en doute la qualité de vos avis.
SabineD n'aurait-elle pas la légitimité pour exercer en Belgique ?
Apparemment , elle remplit les conditions requises. Elle est agrée par l'IPI. Et, par ailleurs, en créant une société, elle a manifesté son souhait d'exercer de manière habituelle la profession d'agent immobilier en Belgique en y créant un établissement et/ou y développer une activité immobilière.
Source :
https://www.ipi.be/devenir-agent-immobi … %C3%A9enneExtraits
AGENT IMMOBILIER RESSORTISSANT D'UN AUTRE ETAT DE L'UNION EUROPÉENNE
"Les personnes qui exercent la profession d'agent immobilier dans un autre pays de l'Union européenne ou dans un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen peuvent demander à exercer sur le territoire belge soit à titre occasionnel, soit à titre habituel ou permanent.
(...)
Exercice habituel ou permanent de la profession
Tout agent immobilier établi préalablement dans un autre Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et souhaitant exercer de manière habituelle la profession sur le territoire belge et, le cas échéant, y créer un établissement et/ou y développer une activité immobilière devra demander son inscription au tableau des titulaires. En effet, dans certains cas, l'admission directe au tableau des titulaires est possible. Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser directement au secrétariat de la Chambre exécutive (ce@ipi.be)"Y aurait-il , selon vous, d'autres conditions ?
Je ne conteste pas l'agrégation de SabineD par l'IPI.
Mais j'ai voulue refléter les conclusions que j'ai tiré d'un débat mené en 2014 avec un gestionnaire français et le gérant français de mon syndic D (firme à ce moment pratiquement pour 100% en possession d'un autre agent immobilier agréé, cadre dans une banque belgo-française)
Concrètement cela relate en pratique avec deux autres sujets (cours secrets IPI et loi 2019).
Ce syndic D était un syndic provisoire, avec un gérant-architecte. Il a réglé le problème spécifique avec l'IBGE et fait ce qu'il faut pour que l'ACP tienne compte avec la réalité de l'acte de base.
Mais c'est lors de la préparation de la mise au jour des statuts de notre ACP que je m'apercevais que cette équipe de stagiaires dynamiques, mais avec ses racines en France (= esprit étatique), partait du fait que la reformé 2019 (à ce moment en préparation au sein du CIB & ABSA) prévoyait un changement important de la loi, qu'ils tenaient pour acquis, vu le statut de leurs instructeurs.
Détail
Cette équipe voulait donc par voie de ROI imposer les règles de fonctionnement (y compris charges) à l'ACP sans approbation de l'AG sans que l'AG avait un mot à dire.
A ce moment ces stagiaires referaient aux cours donné par des gens de l'IPI. Ils refusait de me donner le nom de leur instructeur. En plus je m’apercevais que les cours ("e-learning") n'était accessible que si je voulais devenir (candidat-)syndic. Ce sont donc des cours secrets pour le mandant des syndics.
Suite à cette discussion (et d’autres) les deux associés (1% et 99%) de cette firme D ont vendu leurs actions à un autre groupe, maintenant belgo-luxembourgeoise.
La comptabilité est géré par un stagiaire-aide-comptable (non agréé IRE ou IEC ou IPCF) et un logiciel non certifié avec ses racines en France (ce syndic applique donc de fait depuis 2014 le plan comptable des copropriétés françaises).
Résumé
Maintenant je sais qu'il y a eu (en 2014/2015) probablement confusion pour ce qui concerne les dispositions à transférer du RC vers ROI entre "Art. 577-5: 3° - 5°" (loi) et "Art. 577-8: 3° - 5°" (cours e-learning ).
Dans les jours et semaines qui viennent les instances requises pourront prendre connaissance de mes constats et observations.
Ceci y compris le texte des deux livres doctrinaires N et F concernant la nouvelle loi (que je viens de recevoir le 24/14) et le livre du SNPC (édition 2019).
(...)
Cher Luc,
Je ne suis ni syndic IPI, ni syndic stagiaire. Je n'ai pas suivi de cours visant à l'octroi de la qualité de syndic professionnel et je n'ai jamais eu en mains les syllabus fournis, je suppose, en complément de ces cours.Et vous ,l'êtes-vous ou l'avez été pour affirmer qu'il est exact que la responsabilité du syndic peut être engagée s'il a obtenu son quitus et sa décharge par des manoeuvres frauduleuses ?
Je ne suis pas syndic IPI, ni syndic stagiaire, mais membre de l'AG pour un lot d'une copropriété en indivision forcée.
Dans cette qualité j'ai contesté des décisions d'AG d'approuver des comptes annuels depuis 2003. L'AG n'a depuis lors pas donné explicitement ni décharge ni quitus au syndic (jugements civils, correctionnels à l'appui, ainsi que décisions de l'IPI/CE et jugements du Tribunal de Commerce obtenu par IPI/Dépistage). Au moins 8 agents agréé ou stagiaire en cause depuis 2013, dont un + et différents "parties", 4 firmes et une série d'entités d'indépendants avec entité du même nom/adressé que le syndic contesté.
Mais la cogérance de fait organise l'AG d'une telle façon que l'AG n'est pas informé et est mis dans l'impossibilité à délibéré/voter sur les comptes annuels. Tous les comptes annuelles depuis 1999 ne sont pas encore validé.
Trois experts comptables ont déjà été mis à l'oeuvre par l'ACP suite à des jugements
1. expertise 1999-2011 (refaire les rapports 1999-2011 du Cac A (+)) : copie du rapport pas remis à moi
2. expertise 2013-2015 (expertise judiciaire): expert C, choisi par la firme B, conclut que la comptabilité ne reflète pas la réalité d'une façon grave et dépose un audit chez le JP (pas 1 de 3 de la procédure de redressement de la compta par voie judiciaire).
3. expertise 2013-2017 (expertise judiciaire) (pas 2 de 3: arriver au moins à une proposition de redressement). Ce pas 2 sera finalisé au plus tôt vers juin 2019. Le pas 3 (redressement) doit être exécuté par une personne qui a la qualité de syndic. Ce qui est actuellement contesté (il n'y a pas de convention signé). La nomination d'un syndic avec les pouvoirs d'un administrateur provisoire est demandé depuis 2016, conforme à la loi d'avant 2019.
panchito a écrit :Si vous avez décidé de ces travaux, vous devez certainement avoir décidé de leur mode de financement puisque le syndic ne peut pas passer commande tant qu'il ne dispose pas de l'entièreté des fonds prévus au devis.
Donc qu'avez-vous décidé lors de la dernière AG quant au mode de financement de ces travaux?
C'est sur cette base que votre compromis pourra inclure les clauses pour savoir comment vous allez vous arranger avec le vendeur pour supporter les frais de ces travaux.
Il n’y a pas de mode financement il est demandé aux propriétaires de payer le solde
( chacun paye en fonction de ses quotites ) pour le début du mois d’aout , chacun se débrouille pour trouver l’argent .
Q1. Est-ce le montant à payer est connue et a été approuvé lors de l'AG sous la forme d'un budget prévisionnel?
Q2. Quel est le statut de ce montant? Provision ou facture?
Q3. Quel est l’échéancier de paiement par l'ACP à l'entrepreneur ?
Q4. Est-ce l'entrepreneur a l'autorisation de dépasser le montant voté en AG? Si oui autorisation limitée ou pas?
Ce projet de loi n'est pas encore approuvé par le Parlement. Pour plus d'info voir le sujet "PIM: Plus que quatre formes de société"
(...)
L'avant-projet comporte les trois lignes directrices suivantes :- le démantèlement du Code de commerce afin de l'intégrer dans le Code de droit économique
- l'introduction d'une nouvelle notion d'entreprise qui sera en vigueur dans le Code de droit économique pour les domaines suivants : l'obligation d'inscription à la BCE, l'obligation de tenir une comptabilité et le droit d'insolvabilité. Cette nouvelle notion d'entreprise sera également le critère de rattachement pour la détermination du tribunal compétent.
- la transformation du tribunal de commerce en tribunal de l’entreprise(...)
Ce changement du Code de commerce m'intéresse pour son impact éventuel sur le statut de l'ACP.
Sur une page du site de la Chambre, concernant ce projet de loi, je lis:
2. SEANCE PLENIERE CHAMBRE SEANCE PLENIERE (PUBLIC)
Rapporteur
Calendrier 18/12/2018 EN DISCUSSION (Voir remarque dans la fiche complète)
Incident 20/12/2018 DEMANDE AVIS CONSEIL D'ETAT
il en résulte que ce projet de loi "3119" est en attente d'un avis du Conseil d'Etat.
Pour l'historique de la loi du 15.04.2018 ("portant réforme du droit des entreprises") je renvoie à sa page sur le site de la Chambre. Personnellement je crois que cette loi 2828 est fortement liè avec le projet 3119. La première est déjà d'application et le deuxième doit encore passer le cap du parlement.
Le site du BCE applique la loi du 15.04.2018 ("2828"): notion "entité" au lieu de "entreprise".
Hélas ma réplique dans ce sujet atteste que le problème existe encore : écran blanc
ma solution actuelle: un "enter" et un click sur le lien du post.
[edit] ce problème n'est pas apparu avec cette réplique. C'est donc aléatoire.
(...)
J'ai eu cela aussi.
En vidant la mémoire cache de votre navigateur, cela ne s'est plus reproduit.
Merci d'essayer et de me confirmer.Edit: cela se produit de manière aléatoire (!).
Lorsque la page blanche s'affiche, faire "actualiser" et s'il y a un popup qui apparaît avec le risque de publier 2 fois, acceptez et ensuite supprimez le message dupliqué inutilement
(c'était la suite de notre feuilleton bricolage)
Lors de mon 3ème essai (création d'un nouveau post en mode brouillon) je n'ai pas eu ce problème. Mais j’avais vidé hier soir le cache de Chrome "hors Chrome", avec un de logiciel de sécurité qui efface le cache indépendamment de Chrome.
Mes périples dans mon ACP m'obligent à prendre différents mesures de sécurité que je ne rends pas 100% publics. Le nom de ce logiciel restera donc privé.
Par hasard je viens de rencontrer sur le site de l'IPI la disposition suivante de la nouvelle déontologie IPI:
Art. 87
Si l’agent immobilier régisseur reçoit une procuration de son commettant en vue de le représenter à l’assemblée générale des copropriétaires, cette procuration ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale
Concernant la validité du code (je cite l'IPI): ce code a été approuvé par arrêté royal du 29 juin 2018 et publié au Moniteur Belge le 31 octobre 2018. Il entre en vigueur le 30 décembre 2018
Question: est-ce un agent immobilier régisseur peut recevoir (ou être en possession) après le 01.01.2019 d'un mandat de membre d'un lot d'une copropriété forcée, telle que actuellement définit à l'Art. 577-6.§ 1. C.Civ. comme suit:
Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations. [3 Il peut se faire assister d'une personne à la condition d'en avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l'assemblée générale. Cette personne ne peut ni diriger, ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée générale.]3
En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.
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(3)<L 2018-06-18/03, art. 166, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Mon opinion actuelle: un régisseur professionnel "Y", qui n'est pas (co)propriétaire d’un lot, ne peut pas être membre de l'AG mais peut assister ce membre lors de l'AG. Un mandataire ne peut pas être en même temps le mandant, sauf exception explicite légale. Correct?
Une des conséquences: ce régisseur "Y "ne peut pas apparaître sur la liste officielle des propriétaires comme membre, mais le syndic peut tenir une liste des adresses de correspondance ("X p/a Y").
Cette dernière liste est je crois probablement privée. Je le sais parce que pour des motifs spécifiques (hors sujet) j'ai une adresse de correspondance différent de mon adresse de résidence/domicile.
Je viens de répliquer aujourd'hui deux fois, une fois en utilisant le mode direct et une fois le mode brouillon. Tout est à nouveau normal, sauf un détail.
En effet, quand je clique finalement sur le bouton "valider" un écran vide se présente, comme si mon texte s'est évaporé. Je dois taper sur enter pour que le sujet et ma réplique apparaît sur l'écran.
A corriger si c'est certain que cette correction ne créé pas une autre régression. Cela peut attendre 2019.
Merci à ceux derrière des coulisses qui ont réussi à normaliser la situation et à PIM pour rendre possible que ce forum existe.
Bonnes fêtes..