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il y a quelques jours un couple de personnes âgées est décédé dans son appartement ucclois. il se fait qu'une de mes amies vit en-dessous de cet appartement. ils en ont été expulsés à 6h du matin et receuillis par une voisine pendant le travail des pompiers.
L'immeuble est dans un état déplorable et mon amie a un bébé de 10 mois. Elle craint pour la santé de celui-ci car entre l'odeur de fumée, les prochains travaux indispensbles, etc sans compter que cet incendie l'a véritablement traumatisée.
elle voudrait donc mettre fin à son bail mais le peut-elle???le bail est un 3/6/9 et elle est là depuis moins de 2ansune autre question au sujet de l'incendie: si le locataire titulaire du bail n'est pas en ordre d'assurance incendie est-ce qu'un de ses enfants (majeur et solvable habitant et étant domicilié dans cet appartement) pourrait être poursuivi en vue du remboursement des dégâts éventuels si le locataire principal (son parent donc) est insolvable?
Bonsoir,
Il faut distinguer la situation à l'égard du responsable de l'incendie et la situation à l'égard du bailleur.
Vis à vis du responsable (les héritiers des occupants de l'appartement sinistré ou le propriétaire de cet appartement), la locataire a une action en indemnité du préjudice subi, y compris les indemnités qu'elle paiera éventuellement pour quitter les lieux anticipativement (voir ci-dessous). A apprécier en justice ou à négocier avec l'assurance.
Vis à vis du bailleur, si l'incendie n'a pas rendu l'immeuble inhabitable au point que l'on puisse considérer que le bien loué a en quelque sorte "disparu", qu'il n'y a plus d'objet au contrat, la location continue "normalement".
C'est le locataire qui subit, dans le contexte de son contrat de location, les inconvénients d'une situation qui n'est pas imputable au bailleur.
Dans un cas comme celui là, le locataire qui ne veut pas habiter les lieux pendant les travaux de réfection devrait donc payer deux loyers (à financer le cas échéant par l'assurance du responsable)!
En théorie il faut dès lors considérer que votre amie ne peut mettre fin au bail qu'en se conformant à la loi, c'est à dire en respectant un préavis de 3 mois et en payant une indemnité de 2 mois de loyer (1 mois si le préavis se termine au cours de la 3ème année).
Bien sûr, elle peut aussi déménager tout de suite et payer le loyer des mois de préavis.
Tout cela, comme dirait notre ami Grmff, est à négocier, tout en tenant compte des perspectives éventuelles d'indemnisation par le responsable...
Vous êtes déjà membre du SNP ? 
bonjour a vous,
voila g parcouru le forum mais je ne trouve pas de réponse a mes questions.
g acheter une maison a mouscrou au moi de mars 2004 mais j'aimerais me raprocher de tournai, jaimerais revendre a mouscron et racheter a tournai.
y a t'il des risque de taxe au quel je ne pense pas ?
puis- je faire un transfer de pret si oui comment sa se passe???
dois-je faire un rachat de pret via une autre societer???
en tout ca j'aimerais revendre a mouscron et racheter a tournai quel est la meilleur procedure si il y en a une.
merci d'avance jjmar
Bonjour,
Vous allez en tout cas devoir repayer des droits d'enregistrement et ne pourrez récupérer que 3/5 de ceux que vous aviez payé pour la précédente acquisition.
En outre, si vous revendez avec une plus-value, celle-ci est taxable distinctement au taux de 16,5% sur grosso modo 75% de la différence entre le prix d'achat et le prix de revente.
Il est en principe possible de négocier avec l'organisme de prêt le transfert d'un immeuble à l'autre mais vous aurez de nouveaux frais de constitution d'hypothèque. Voir votre banque à ce sujet!
Il est certain que cette opération aura un coût qui n'est pas négligeable sans compter qu'il faudra vous organiser pour synchroniser la vente et l'achat.
La question que vous posez aurait davantage sa place dans la partie du forum consacrée à la copropriété.
L'acte de base est la charte de l'immeuble, qui, selon la loi du 30 juin 1994 "doit comprendre la description de l'ensemble immobilier, des parties privatives et communes et la fixation de la quote-part des parties communes afférentes à chaque partie privative, en tenant compte de la valeur respective de ceux-ci"
Ensemble, le règlement de copropriété et l'acte de base constituent les statuts de l'immeuble.
Pour en savoir plus: 02-512.62.87. ou infos sur notre service juridique sur notre site (lien en annexe)
bonjour
le proprietaire de l'immeuble ou j'habite à changer les plaquettes d'identification des sonnettes et des boites au lettres
avant, ce n'etait pas uniformisé, chaque locataire faisant sa propre étiquette-papier collantele problème, c'est qu'il n'a pas demandé l'avis des locataires avant de faire cette modification et maintenant, nous réclame plus de 10 euros par locataire pour cette modification
je ne vois rien dans le bail qui m'oblige à payer cette modification
je ne pense pas que la sonnette et la boite au lettres peuvent être considérées comme des "communs" de l'immeuble
je ne partage pas ma boite au lettre avec un autre locataire..qu'en pensez-vous ? je suis obligée de payer ?
merci d'avance
Bonjour,
Je suis en principe d'accord avec vous.
Le bailleur aurait du prendre contact avec les différents locataires et proposer cet aménagement. Tout au plus, en cas de refus, pouvait-il selon moi demander, voire même exiger que les indications figurant à côté des sonnettes et/ou sur les boîtes aux lettres soient "convenables" mais pas mettre tout le monde devant un fait accompli.
Il devrait aussi, pour l'avenir, inclure dans ses baux l'indication de ses exigences concernant ces plaques d'identification. Prévoir une somme forfaitaire à payer par le locataire ou bien indiquer le format et le matériau, voire le nom du fournisseur.
Maintenant, il faut peut-être se montrer conciliant: cette modification n'est-elle pas une amélioration qui vous profite quelque peu? Le prix est-il excessif? La démarche du propriétaire n'est pas totalement dénuée de fondement...
Je dispose en fait de l'acte de base de l'immeuble établi et signé par un notaire.
Dans celui-ci, il est fait référence à des parkings sur un emplacement situé face à l'immeuble.
Cependant aujourd'hui, suite à des travaux effectué,s nous perdons l'accès à ces parkings.
La commune nous dit que cet emplacement n'est pas reconnu comme zone de parking alors que l'acte de base mentionne bien 4 parkings.
Ceux-ci n'ont jamais été vendus et sont utilisés depuis plus de 15ans comme parking collectifs pour l'ensemble du bâtiment. Sans remarque de la commune
Est-ce une situation normale de nous dire que l'on ne va pas faire un accès puisque ce n'est pas repris dans les plans de la commune alors que pourtant c'est inscrit dans l'acte de base?
merci
Tof
Vous dites que les parkings sont "mentionnés" dans l'acte. Soyons clairs: je suppose que le terrain en question appartient à la copropriété?
Il semble que le problème qui vous occupe n'est pas une question qui relève du droit de la copropriété mais de celui de l'urbanisme!
Il faudrait consulter le plan communal ou régional d'affectation du sol et connaître l'affectation qui est donnée à ce terrain par les plans en question.
Savoir également à quelle date ces plans ont été adoptés! Ils ne peuvent en principe affecter des droits acquis. Comparer les dates donc et demander des confirmations écrites au notaire et au service de l'urbanisme communal.
Impossible d'en dire plus sur ce forum.
Il n'est pas exclu que la seule façon d'obtenir gain de cause soit d'en passer par une action en justice.
Si vous êtes membre (ou la copropriété) du SNP, le service juridique qui est à votre disposition peut, le cas échéant et en disposant d'un dossier, vous aider davantage (voir infos sur notre site web - lien ci-contre).
(?)
Votre question n'est pas très claire pour moi.
Pourriez-vous en dire plus sur les circonstances précises qui vous occupent? Les emplacements de parking existent bel et bien, je suppose? Depuis quand? A qui appartiennent-ils en principe? Sont-ils occupés? Par qui? Dans quelles conditions? etc...
D'anciens actes de base, en effet, n'étaient pas transcrits malgré les prescriptions de la Loi Hypothécaire mais c'était rare.
La transcription est une formalité différente de l'enregistrement puisque l'enregistrement est une formalité fiscale avant tout alors que la trancription d'un acte - nécessairement en forme authentique, donc notarié - est une mesure de publicité destinée à conférer l'opposabilité aux actes qui concernent des immeubles.
Dans une copropriété on distingue généralement 3 documents différents:
L'acte de base, le règlement de copropriété et le règlement d'ordre intérieur.
Seuls les deux premiers, qui constituent "les statuts" de l'immeuble, doivent être transcrits.
La publicité du 3ème est acquise par le fait qu'il est déposé au siège de l'association et tenu à jour par le syndic et qu'il peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
La transcription des statuts revêt une importance nouvelle depuis que sous l'empire de la loi du 30 juin 1994 la personnalité juridique est acquise à l'association des copropriétaires mais ne peut être invoquée par celle-ci qu'à compter de la trancription des statuts.

Je n'aurais pas cru que Pim avait encore besoin d'encens pour être persuadé que son site est LE/THE/DE site de références et que tous les autres ... bof!
Enfin, puiqu'il faut être clair: 


Merçi d'avance pour le temps que vous allez passer afin d'éclairer notre lanterne.
Bien à vous.
Chose promise...
J'ai parcouru la doctrine et la jurisprudence dont je dispose (y compris sur les sites de référence) et je n'ai pas trouvé de commentaires ni de décisions qui tranchent la controverse. En fait, on a écrit très peu sur cette question.
Tout au plus une décision précise-t-elle que 'la loi du 20 février 1991 sur le bail de la résidence principale du preneur, si elle autorise la révision judiciaire du montant des charges locatives forfaitaires, n'autorise toutefois pas la modification de l'économie du contrat qui consisterait à faire supporter par le preneur les charges que les parties n'ont pas entendu, par convention, lui faire assumer".
Or dans l'hypothèse où un bail est conclu "charges comprises", il paraît incontestable que les charges en question visent bien la consommation de carburant de chauffage".
Pour le reste, je maintiens l'idée que tout est affaire d'interprétation de la volonté initiale des parties, sur base du contrat et, le cas échéant, de circonstances qui démontrent ce qu'elles ont voulu faire.
Reste que le bailleur aurait été bien inspiré de se servir du contrat-type du SNP qui détaille la façon de calculer les charges et permet donc de dissiper bien des équivoques...
Puis-je 'exiger' de la propriétaire qu'elle retire cette ligne du bail avant de le signer ?
"le remplacement du revêtement de sol est à charge du locataire"
Merci pour la réponse !
Lorsque vous négociez un bail vous pouvez refuser ce type de clause. Mais le bailleur peut alors refuser de vous louer...
Si vous avez déjà payé un acompte pour le bail, cela signifie qu'il y a accord sur le principe de la location. Comme la clause dont vous parlez est inhabituelle, vous pourriez exiger que le propriétaire la retire car il aurait du vous prévenir de cette particularité. Mais si aucun engagement n'a été pris, on se retrouve dans une situation de négociation où la liberté contractuelle est entière à condition de respecter les dispositions impératives de la loi sur le bail de résidence principale.
Il n'y a pas de telle disposition en ce qui concerne la définition des obligations des parties concernant l'entretien et les réparations ou la remise en état du bien.
Comme on vous l'a dit, ce type de clause devra toutefois être libellé clairement et sera interprété restrictivement en justice.
Question d'interprétation...
Le texte de la loi n'est pas vraiment explicite. Il dit seulement que les parties peuvent demander la révision des frais et charges forfaitaires et ajoute que "le juge statue notamment sur base de l'évolution des dépenses réelles", ce qui est tout de même assez indicatif. Lorsque le loyer est prévu "charges incluses", on peut tout à fait considérer qu'il y a un montant forfaitaire payé pour les charges, même si ce dernier n'est pas défini.
Evidemment il est difficile pour l'une des parties de prétendre que le forfait a été mal calculé et qu'il faut modifier la somme totale payée par le locataire, toutes choses restant égales par ailleurs, puisqu'il n'est pas possible de déterminer le forfait dans un tel cas.
Par contre, si une donnée objective et extérieure change, se traduisant par une augmentation ou une diminution calculable des frais afférents à la location (ce qui est le cas si le prix du mazout augmente ou diminue notoirement) pourquoi le juge de paix ne pourrait-il pas augmenter ou diminuer le loyer "charges comprises" d'un montant correspondant à la différence de frais consécutive? En effet, aucune règle ne précise formellement comment il faut définir le loyer.
La question devient plus délicate si le loyer est stipulé sans du tout faire allusion aux charges. Mais il y a toujours de telles "charges", en fait, le loyer net étant grevé des frais afférents à l'occupation du bien. Je crois pouvoir affirmer que certains juges de paix n'hésiteraient pas trop à diminuer le loyer sur base de telles considérations... Alors, pourquoi ne pas défendre l'idée qu'ils devraient également pouvoir le majorer? Il ne manque du reste pas de constructions juridiques (abus de droit, enrichissement sans cause etc.) pour venir dans une telle hypothèse à la rescousse des plaideurs imaginatifs!
Je ne suis pas au bureau en ce moment mais demain je ferai une recherche de jurisprudence sur la question et je viendrai ici en rendre compte.
Bonjour,
Le bailleur ne peut certainement pas augmenter unilatéralement le LOYER.
Par contre, il est possible pour chacune des parties au bail de demander au juge de paix, à tout moment, la révision des frais et charges forfaitaires ou leur conversion en frais et charges réels (art. 7 §2 de la section du code civil consacrée au bail de résidence principale).
Autrement dit, si le loyer est prévu "charges incluses" ou que le locataire paie une somme forfaitaire pour les charges (dépenses de consommation notamment), le bailleur pourrait demander en justice l'augmentation de la partie "charges" du loyer ou du forfait pour charges, en arguant l'augmentation du prix du mazout, avec des éléments probants à la clé.
Cela implique que le bailleur peut également demander au locataire de consentir à l'amiable à cette augmentation que l'on constatera de préférence par écrit en stipulant qu'il s'agit d'une majoration des charges qui ne modifie pas le loyer net. On en profitera le cas échéant pour déterminer le loyer net.
Bien sûr, le locataire peut discuter le montant de cette augmentation, voire remettre en cause tout le calcul des charges puisque chacune des parties peut demander au juge de paix de modifier le montant du forfait, voire de décréter l'application du système des charges réelles!
Feed back :
j'ai finalement accepté de ne pas en faire une question de principe comme le conseillait Francis. L'expert de mon locataire a fait le relevé des index, et des qq dégâts locatifs, il m'a rendu les clés à temps, j'ai récupéré l'appart. aussitôt.
Et le lendemain, on s'est mis d'accord par téléphone pour une évaluation amiable des dégâts à charge du locataire.Reste évidemment le point le plus délicat : la récupération des arriérés càd :
a. l'indemnité de rupture de 3mois (clause prévue dans le bail de courte durée) mais l'expert me dit que je ne pourrais prétendre qu'à 2 mois puisqu'on est dans la 2de année du bail (jusqu'où tenir bon ?!)b. le solde de charges réelles
c. le montant des dégâts locatifsSachant que la garantie de 3 mois est bloquée sur un compte bancaire, et qu'elle est insuffisante, je reviendari donc vous raconter la suite.
Bravo! Votre dossier progresse dans le bon sens
En ce qui concerne l'indemnité, une fois de plus il y a lieu d'évaluer la situation de façon pragmatique. Sur le plan juridique, vous pouvez demander ce qui est prévu dans votre contrat car la réglementation des baux de courte durée n'est pas la même que celle des baux de 9 ans.
Mais il est exact que certains juges ne l'entendent pas de cette oreille...
A nouveau: allez-vous procéder, et jusqu'où? A mon sens, il faut au moins obtenir deux mois, quitte à devoir agir en justice, mais il est peut-être utile d'utiliser le 3ème mois comme monnaie d'échange pour un accord du locataire sur la libération des deux autres... si vous voyez ce que je veux dire 
Bonjour,
Le SNP a publié en français et en néerlandais un ouvrage intitulé: "propriétaires, locataires, vos droits et devoirs", qui répond de façon concrète et simple mais complète à toutes les questions concernant la location.
Il y a notamment une partie importante consacrée à la question de la répartition des obligations d'entretien et de réparation.
Ce livre coûte 21,5 euros pour les membres et 25 euros pour les non-membres.
renseignements sur notre site (lien en annexe) ou au 02-512.62.87
Bonjour,
Je suis propriétaire et je me pose quelques questions quant aux polices d'assurance incendie concernant un immeuble loué :
1) Est-il obligatoire que le propriétaire et le locataire souscrivent chacun une police ? N'est-il pas possible que le propriétaire paie lui-même une seule prime (et qu'il répercute ensuite ce coût au locataire sous forme d'une charge mensuelle par exemple) ?
2) Dans le cas où le propriétaire et le locataire souscrivent chacun une police d'assurance incendie : comment le propritaire peut-il vérifier que le locataire est effectivement couvert ?
Merci de vos réponses,
Didier
Bonjour,
L'objet de l'assurance souscrite par le propriétaire n'est pas le même que celui de l'assurance souscrite par le locataire!
Le locataire se borne à couvrir les "risques locatifs" soit sa responsabilité en cas de sinistre, ainsi que ses meubles.
Il existe en effet une option d'assurance souscrite entièrement par le propriétaire avec une clause d'abandon de recours, le supplément de prime pouvant être mis à charge du locataire. C'est notamment pratique pour la location de kots ou de biens dont le locataire change souvent.
Des personnes plus compétentes que moi ont cependant déjà émis des réserves sur la généralisation de cette solution (coût? garantie?).
S'il est prévue que le locataire ait sa propre assurance, il est possible de prévoir dans le bail qu'il doit, à chaque demande du bailleur, fournir la preuve qu'il est assuré et que les primes sont payées. C'est notamment prévu dans les baux du SNP qui sont disponibles en nos bureaux (02-512.62.87). Je vous rappelle également que le service juridique du SNP aide efficacement les membres dans leurs relations locatives. (pour en savoir plus: voir notre site, lien en annexe.
Difficile de vous donner un avis définitif sans voir de dossier, notamment l'échange de mails.
Selon moi il n'est pas indispensable que l'expert ait été désigné par écrit: c'est uniquement une question de preuve.
Evidemment, si le locataire ne vient pas le 4 il y aura matière à contestation sur la validité des constatations faites en son absence.
Le mieux à ce stade serait de demander au nouvel expert de persuader son client de venir le 4 et que les constatations se fassent avec les deux experts et les deux parties!
Restera la question des honoraires: c'est le comportement du locataire qui occasionne tant la nécessité de procéder à un état des lieux que celle de payer deux experts puisqu'au départ il était d'accord de s'en remettre à l'expert initial. Dans la rigueur des principes il devrait payer tout (du moins comme je comprends les circonstances que vous décrivez).
Toutefois, vu le contexte, il me semble que, comme souvent, le mieux serait de rechercher un compromis sinon vous risquez de vous trouver embarquée dans des procédures sans fin pour ne finalement pas récupérer grand chose, voire rien du tout.
Je sais, c'est vexant mais en face de la mauvaise foi il est parfois (souvent?) préférable de renoncer à son droit strict, ou en tout cas de bien réfléchir si le "jeu en vaut la chandelle".
Ici, il y a de toute manière une ambiguïté liée à la manière informelle dont se sont déroulées les premières tractations.
Bonjour,
Je vous confirme la réponse de Grmff.
Pas d'indemnité à payer car vous avez actuellement un bail de 9 ans en cours depuis plus de 3 ans.
Il suffit de respecter un préavis de 3 mois prenant cours le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel vous annoncez votre intention de mettre fin au bail.
Bonne journée!
Je confirme les avis donnés par Francis et par Pim.
Votre locataire n'a pas intérêt à avancer la date de l'état des lieux, c'est vous qui avez intérêt à récupérer au plus tôt la disponibilité de l'appartement. Il n'y a donc aucun inconvénient à vous en tenir à la date initiale.
Par ailleurs, rien n'oblige à convenir de la date du rdv par recommandé: il suffit de pouvoir apporter la preuve de l'accord et l'échange de mails doit normalement y suffire.
Donc, en l'absence de contact avec l'expert désigné de commun accord et qui confirmerait le changement de date, je ne vois pas de raison de changer quoi que ce soit à ce qui avait été décidé.
Bonne chance, tenez-nous au courant!
En cas de déduction par le locataire du loyer payé à titre de frais professionnels (que ce soit pour un pied-à-terre ou pour un bien réellement utilisé à des fins professionnelles), le propriétaire sera taxé sur base des loyers réels et non plus sur base du montant du revenu cadastral. Ce qui est déduit d'un côté, sera imposé de l'autre.
Votre contrôleur peut tout à fait accepter la déduction pour une année et la refuser pour l'année suivante. Un accord individuel de ce genre n'est valable que pour une année.
Réponse à Luc
16.09.2004
Revenant sur votre intervention du 16.09.2004 (11h), vous rappelez qu’il faut revenir aux règles de bon et prudent père de famille et suivre une procédure précise de a) à j).
La procédure que vous recommandez mais qui n’est pas décrite ou imposée par la loi a toute notre estime ; elle a sans doute le grand mérite d’avoir été mise en place et, nous le supposons, d’avoir été pratiquée et appliquée avec succès. Même si elle semble formellement fastidieuse, elle donne certainement l’assurance que les règles démocratiques et légales seront respectées.
Cependant, cette procédure n’est peut-être adéquate que pour de grosses copropriétés et pour des travaux importants.
Une taille plus petite de la copropriété et les travaux envisagés nécessiteraient une adaptation de cette procédure.
Pour le surplus, puisque le point litigieux reste le conseil de gérance au sein de la copropriété, nous devons compléter nos observations : la loi n’a institué que 2 organes obligatoires : l’assemblée générale et le syndic.
Le conseil de gérance n’est qu’un organe facultatif que l’assemblée générale est libre d’avoir ou non. Dans l’hypothèse où elle a décidé d’en désigner un, la loi a reconnu à ce conseil de gérance un « rôle d’interface », ou d’assistance et de contrôle du syndic.
Il appartient à l’assemblée générale souveraine de définir les prérogatives, voire même de limiter les initiatives de son conseil de gérance si elle souhaite un conseil « croupion » et de trancher librement parmi toutes les propositions émanant du syndic et/ou du conseil de gérance.
Dans l’hypothèse, par contre, où elle décide souverainement qu’elle n’en a pas besoin, l’assemblée générale assume librement sa décision. Elle se passe du « contrôleur » et de « l’assistant » de la gérance.
C’est un choix tout à fait respectable, mais, sans nous en faire les chantres, l’absence d’un conseil de gérance aura sans doute un prix : longueur des débats, caractère houleux, « anarchie » des débats, coûts de la réunion, risques de non-décision ou de décision poussée uniquement par le(s) groupe(s) les plus présent(s) et actif(s) par les copropriétaires.
Nous sommes conscients que l’avis du SNP quant au rôle du conseil de gérance est de nature à mécontenter soit les syndics qui préféreraient travailler en solitaire, soit des copropriétaires dont les avis resteraient ignorés par leurs pairs.
Nous restons cependant persuadés qu’une économie raisonnable et équilibrée des énergies humaines constitue un atout dans la gestion de la copropriété et ce, pour autant que tous les copropriétaires restent actifs au cours des réunions de l’assemblée générale appelée à décider de futurs travaux.
Bonjour!
Je viens de relire l'article du CRI.
Il faut tout d'abord rappeler que la loi sur la copropriété est très laconique en ce qui concerne les attributions du conseil de gérance. Celui-ci, s'il existe ce qui n'est pas obligatoire, est censé contrôler l'exécution de la mission du syndic et d'assister ce dernier.
La loi est trop récente pour qu'une doctrine et une jurisprudence très étayées aient encore pu conférer un contenu très concret à cette disposition légale. Les propos de notre association ne peuvent donc engager qu'elle-même et ils ont uniquement valeur d'avis.
Cela étant, je confirme pour ma part l'interprétation qui est donnée dans le CRI et qui me paraît nuancée. Le fait que le conseil de gérance examine les différentes offres et opère une sélection ne me paraît pas empiéter sur les attributions du syndic! N'oublions pas que c'est l'AG qui décide souverainement et le fait que le conseil de gérance informe l'AG peut constituer une garantie d'objectivité. Rien n'empêche le syndic d'avoir son propre avis et d'en faire part à l'AG qui décide en dernier ressort. Par ailleurs, selon moi, "trier" n'est pas "décider" pour peu qu'il y ait un rapport sur les différentes offres et un classement en fonction de critères objectifs, comme c'est de bonne pratique.
En ce qui concerne plus précisément vos "démêlés" avec les organes de votre copropriété, je demande à la juriste spécialisée en cette matière dans notre service d'examiner votre demande sur laquelle nous ne manquerons pas de revenir dans les tout prochains jours.