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Bonsoir,
Sur vos conseils je me suis adressé aux entreprises qui avaient été contactées par le syndic afin de leur demander un devis ne concernant que le remplacement du revêtement de la cour de garages. Mais je n’ai pas eu beaucoup de succès. Voilà un exemple de réponses reçues :
"Dans les copropriétés les demandes, pour que nous puissions y répondre, doivent émaner du syndic vous représentant ou d’un architecte missionné."
J’ignore comment les faire changer d’avis et j’ai donc demandé à ces sociétés d’envoyer les devis au syndic. J’attends la suite que ces sociétés donneront à ma demande.
Encore merci pour vos conseils.
Je crois qu'une lecture de la brochure suivante serait utile:
Maitriser son chantier - Préparatifs et suivi
Auteurs: Marie de Jaer, Céline Raulier & Ali El Asli, Centre Urbain Stadswinkel
Éditeur: Centre Urbain Stadswinkel 2016
En tenant compte avec:
- Maître d'ouvrage = ACP (organe décisionnel = AG)
- Mandataire du maître d'ouvrage = syndic dès que l'offre est accepté. Exemple: architecte-mandataire.
A la page Wikipedia se retrouve le texte suivant:
La maîtrise d'ouvrage (MOA), aussi dénommée maître d'ouvrage est l'entité porteuse d'un besoin, définissant l'objectif d'un projet, son calendrier et le budget consacré à ce projet. Le résultat attendu du projet est la réalisation d'un produit, appelé ouvrage.
La maîtrise d'ouvrage est à l'origine de l'idée de base du projet et représente, à ce titre, les utilisateurs finaux à qui l'ouvrage est destiné.
aqueduc a écrit :"Dans les copropriétés les demandes, pour que nous puissions y répondre, doivent émaner du syndic vous représentant ou d’un architecte missionné."
L'entrepreneur ne serait-il pas libre de déterminer les règles qu'il s'est fixées pour répondre à une demande de devis ?
La réponse se trouve peut être à la page 7 de la brochure officielle:
Choisir un entrepreneur - Un bon devis pour de bons travaux
Auteur: Patrick Herregods, Centre Urbain Stadswinkel
Éditeur: Centre Urbain Stadswinkel 2015
La proposition de loi 2828 sera soumis au vote de la Chambre ce jeudi 29/3/18.
Pour commencer un article sera inséré au Code Civil avec le libellé suivant :
“Art. 1348bis. Preuve par et contre les entreprises » (voir page 3 du fichier 54K2828008.pdf)
Cette définition mettra fin à tout une série de problèmes de justification de dépens au sein d’une ACP avec un syndic qui n’est pas bon père de famille.
J’en passe d’autres changements significatifs, par manque de temps, pour arriver à la fin de ce texte de 116 pages.
Le texte suivant concernant l’Art. 258 du projet de loi (fichier 54K2828008.pdf – page 115) me pose en effet des problèmes :
Pour les entreprises soumises à l’obligation comptable qui étaient déjà actives avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, avant la présente modification législative, ne devaient pas établir de comptabilité au sens du chapitre 2 du titre 3 du livre III du Code de droit économique, les obligations visées au chapitre 2 du titre …
Question : est-ce la méthode de comptabilité telle qu’imposé par le CDE avec toute sa dureté sera d’application dès le 01.01.2019 (publication BNB, …) ou la méthode telle qu’imposé par l’AR du 12.07.2012 qui donne beaucoup de latitude à l’AG si elle prend des décisions statutaires requises ?
Luc a écrit :Il est illogique que le syndic présumé responsable doit introduire lui-)même cette déclaration.
Effectivement, cette RC ne sert à rien alors!
Elle peut servir, mais en suivant une méthode très rigoureuse.
@panchito
Dans ce cadre je réponds à votre communication récente en MP. Elle m'a fortement aidé, mais je ne peux vous répondre en MP que plus tard (juin). Comme je voyais que vous avez suivi la voie logique, je n'ai rien communiqué pour aider.
Vous m’avez en fait convaincu sans le savoir qu'il n'y a pas de conspirations mais bien certains (petits groupes de) "professionnels" veulent en profiter de certaines situations. Votre exemple était parlant et coïncide avec mon cas (analogue mais pas identique).
ninifel a écrit :@Jean-François il ne faut pas confondre et mélanger deux choses juridiquement complètement distinctes :
1. Les coordonnées et nom des occupants est une donnée privée.
2. Le droit des copropriétaires ( personnes physiques) membres de l'Association en personne morale avec un numéro d'entreprise à la Banque Carrefour de connaitre les coordonnées des uns et les autres membres de l'ACP afin de se concerter pour gérer leur bien commun dont ils sont les gardiens responsables au premier chef. ( cfr cassation)
J'ignorais que la gestion d'une ACP était confiée aux copropriétaires.
J'ai toujours cru, à tort sans doute ;) que les gestions technique, administrative, comptable d'une ACP étaient confiées par l'assemblée générale de celle-ci à un syndic à travers le vote des membres de celle-ci
La gestion d'une ACP est confié à un syndic de l'ACP, sur base des dispositions suivantes du Code Civil:
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(...)
3° d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale;
4° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
5° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires; dans la mesure du possible, ces fonds doivent être intégralement placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires;
6° de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes. Sous réserve de dispositions contraires dans le présent chapitre, la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l'association des copropriétaires.;
Il y aucune référence légale, pour autant que je sache, qui reprend la phrase "gestions technique, administrative, comptable d'une ACP".
Ce sont pas les propriétaires qui gèrent l'immeuble, mais bien la personne morale ACP, avec l'AG comme organe décisionnel, géré par le syndic.
L'organe décisionnel n’existe que pour la durée d'un séance, convoqué par un syndic, ouvert par le syndic, mais fermé par le président de la séance (= un CP). D'où la nécessite que même une "AG Electronique" soit convoqué par le syndic.
[edit] ajouté la dernière phrase que j'avais oublié.
panchito a écrit :La RC professionnelle à laquelle les Syndics ont l'obligation de souscrire ne sert-elle pas à couvrir les fautes professionnelles?
Oui. Assurance obligatoire collective souscrite via l'IPI. Détails de la couverture ici.
Mais encore faut-il que la faute soit avérée et prouvée et idem pour le préjudice. Et que le syndic présumé responsable ait introduit une déclaration de sinistre.
Il est illogique que le syndic présumé responsable doit introduire lui-)même cette déclaration. Comme en accident voitures il devrait être possible qu'un lésé puisse introduire cette déclaration par la voie de son assurance civile.
Espérons que la loi/deontologie IPI soit changé dans ce sens.
Je ne connais pas la GDPR, mais le syndic doit communiquer les noms et coordonnées des copropriétaires. Les coordonnées et nom des occupants est une donnée privée qu'il ne peut divulguer.
Même suggestion avec un ajout: la communication de l'adresse email n'est pas obligatoire, mais il faut faire attention si on communique avec l'ACP exclusivement par email et le syndic refuse de communiquer la liste des adresses des membres de l'AG (exclu les CP sans droit de vote et exclu les résidents).
Exemple réel:
- le syndic refuse de communiquer l'adresse des CP et la liste des débiteurs (+300.000 EUR sur un budget de 700.000 EUR)
- deux membres des 3 du CDP (pourvoyeurs des procurations) interdisent l'utilisation de leur email (le syndic les invite à l'AG par email).
Résultat: ils n'ont pas d'adresse connue pour l'ACP, ne peuvent pas être invité à l'AG, ni recevoir des appels de fonds, ... . On verra lors de l'AGO 2019.
Ce qui compte, c'est surtout de pouvoir se prémunir d'un recours exercé par un voisin pour des dommages qu'il aurait subi chez lui suite à vos travaux: il faut donc que l'état des lieux des voisins soit suffisamment précis...
L'état des lieux se décompose en fait en 17 états individuels entre l'ACP et le CP (un état par terrasse).
Dans mon ACP lors des travaux terrasses un des CP a eu besoin de l'état des lieux pour prouver les dégats causés à ses fenêtres lors les travaux.
Le faire en une fois est moins cher (moins que 150 EUR par CP) que de le faire séparément 17 fois.
hellooo a écrit :Luc a écrit :Je retiens que si citation devant un tribunal le syndic doit être inscrit, si non l'ACP ne peut pas être représenté par le syndic ni un avocat.
Grmff a écrit :Je ne vois pas pourquoi un syndic régulièrement nommé, dont la nomination est constatée par un pv d'AG, ne serait pas reconnu par le juge de paix, comme depuis toujours.
La non inscription à la BCE rend elle invalide sa nomination?
L'Huissier lance l'assignation à l'ACP sur la base du rapport GRAYDON ( source BCE) qui indique les coordonnées de contact de l'entité à assigner.
Par la suite, le juge de paix pourra-t-il inscrire dans son ordonnance un nom de syndic tombé de la lune ?
N'importe quoi.
Une personne qui lance une assignation contre une ACP connait son syndic, dans 99% des cas. S'il ne connait pas le syndic, il peut avoir l'information en 10 minutes en allant sur place et en posant la question.
Et s'il se trompe, il suffit au juge de reporter la séance. Cela ne fait pas perdre plus de 15 jours dans 1% des cas. Pas besoin de faire inscrire le nom du sydnic et de faire des démarches imbéciles à tout le monde pour ce 1% de cas où cela pourrait éventuellement arriver. C'est un bazooka pour tuer les mouches. Le bénéfice de la mesure est sans aucun rapport avec son coût, c'est donc une mauvaise mesure.
Comme disait l'autre, je repose ma valise...
Le code judiciaire dit concernant la citation:
Art. 702. A peine de nullité, l'exploit de citation contient, outre les mentions prévues à l'article 43 :
1° les nom, prénoms et domicile du demandeur;
2° les nom, prénoms et domicile ou, à défaut de domicile résidence du cité;
3° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
4° l'indication du juge qui est saisi de celle-ci;
5° l'indication des lieu, jour et heure de l'audience.
Pour attester le domicile avec une date certaine le huissier va demander une attestation datée de résidence à la commune (personne physique) et pour une personne morale il va le demander à une société du type GRAYDON.
Si la citation est à recommencer c'est aux frais du huissier. ce qu'ils n’aiment pas, donc ils couvrent leur arrière garde avec une attestation avec date certaine.
Si vous prenez les frais supplémentaires à vos charges alors ils citent sur base de votre déclaration d'adresse.
Dernièrement j'ai procédé à une vérification des comptes d'une ACP au cours de laquelle j'ai eu la surprise de découvrir que plusieurs factures ont été payées plusieurs fois avec la même communication. Je me demande dès lors comment sont conçus les logiciels pour copropriétés?
Posez la question simple et bête: est-ce ce logiciel "rend impossible de corriger des inscriptions sans laisser des traces".
PIM a écrit :Et qu'en dit le syndic concerné ?
Il a outsourcé sa comptabilité à un autre syndic dans une autre province (Kraainem --> Wavre). Ils se rencontrent demain avec mon rapport comme base de discussion.
Mais je demeure convaincue que cela doit se voir dans le journal du fournisseur qui a été payé 2 fois pour la même facture.
Ca commence vachement à ressembler ce qui se passe chez moi.
"outsourcer de A vers B" = ou bien B est adjoint-syndic, donc en personne responsable envers l'AG ou bien B est agréé pour faire la compta de tiers.
Dernièrement j'ai procédé à une vérification des comptes d'une ACP au cours de laquelle j'ai eu la surprise de découvrir que plusieurs factures ont été payées plusieurs fois avec la même communication. Je me demande dès lors comment sont conçus les logiciels pour copropriétés?
Personnellement je paie actuellement en privé différents factures avec la même communication.
Basé sur mon expérience professionnelle comme informaticien tout dépend de la configuration du logiciel du fournisseur qui facture. Est-ce orienté facture (identifier la facture) ou orienté client (identifier le débiteur).
- La nouvelle loi n'est pas encore voté ...
- Conséquence du point 3. : tout à charge de l'ACP (jurisprudence a été publié - jugement de 2011 pour mon ACP)
- il y a un rapport d'expertise ?
- il y a un cahier des charges ?
Il me semble préférable de poster alors le document (très synthétique, mais pas mal fait) de Vinçotte sur le RGIE dans son ensemble :
https://vivreensecurite.vincotte.be/fr/ … omestiquesCar seules les exceptions vont mener à des incompréhensions.
Pour cela in faut publier d'autres documents pour comprendre ce qui va se passer après le 31.09.2018 dans les grands immeubles "construit" avant 01.10.1981, Quand les deux périodes de transition (25 ans) et de 2 ans ont pris fin.
Et il convient de préciser à chacun qu'il faut lire attentivement, et ne pas tirer de conclusions trop hâtives si vous n'avez pas de connaissances en électricité.
C'est important de bien comprendre ces normes.
Si on applique les prescriptions de 1981 il n'y aura pas de problèmes, mais si on essaie de pas appliquer ses prescriptions minimalistes pour épargner de l'argent, alors on pourra en sentir les conséquences irréparables.
Ce qui se met en place dans ma copropriété de 1975. Le pouvoir en place a voulu contourner une contrôle de l'électricité partielle négatif en faisant un contrôle complet "show". Ce qui met les règles de 2018 en place (au lieu de ceux de 1981, en plus d'avoir omis de faire contrôler installation par celui qui a émis l'avis négatif.
La roue a commencé à tourner.
Je ne vois pas pourquoi un syndic régulièrement nommé, dont la nomination est constatée par un pv d'AG, ne serait pas reconnu par le juge de paix, comme depuis toujours.
La non inscription à la BCE rend elle invalide sa nomination? J'ai des doutes...
L'inscription à la BCE est une sorte de carte identité qui prouve votre inscription comme syndic de l'ACP concerné.
Essaie de vous déplacer sans être inscrit au Registre National en cas de contrôle sur la route, ... .
Le prix qu'on paie est le prix minimal qui met la grosse partie de la responsabilité de l'inscription au dos du syndic.
A titre d'info un lien vers une page de Vinçotte:
(...)
Je retiens :
- Pas de sanction
- Pas de risque sérieux
- En cas de paiement, possible dysfonctionnement.
(...)
Je retiens que si citation devant un tribunal le syndic doit être inscrit, si non l'ACP ne peut pas être représenté par le syndic ni un avocat.
Donc grand risque que le juge va nommer dans ce cas un syndic provisoire ... .
Problème analogue en cas de demande de primes et permis à la commune, ... .
Donc pas de problèmes si pas de problèmes, si non risque sérieux.
N'oubliez pas que la fiche de l'ACP à la BCE est une sorte de carte d'identité.
Et la nomination du syndic sur le PV doit contenir certaines données (adresse, nom, représentant si firme, etc. ...). ces données doivent être repris au convenant. Il se peut qu'ils n'inscrivent pas et le communiquent au guichet, qui traîne à vous répondre.
Le convenant ne peut pas être prolongé (le mandat le peut, mais à chaque décision il faut un nouveau convenant). L'inscription à la BCE ne doit se faire si des données sur la BCE doivent changer, sans que la BCE le sait d'une autre façon.
luc a écrit :Exemple concret (un peu simplifié): Le gérant d'une firme de syndic était aussi propriétaire d'un lot privatif qu'il loue à l'ACP pour être utilisé comme permanence depuis la construction. Les revenus (loyer) de ce copropriétaire ont été taxés comme honoraire professionnel.
Il a vendu ce lot à une autre firme de lui et il n'est plus syndic. Plus de problèmes fiscaux.Le gérant de la firme de syndic était propriétaire à titre personnel de ce lot ?
Pour être taxé, de quelle manière que ce soit, il a fallu au départ déclarer ce loyer ainsi que donner l'identité du locataire. Etait-ce vraiment indispensable ?
Une simple déclaration (code 1106) de location non professionnelle suffisait. L'acp ne déduit pas les loyers fiscalement que je sache. Que vient faire le fisc en cette galère ? Sauf bien sur si c'est la société qui est propriétaire, auquel cas la compta indique la source des entrées financières.Il pouvait aussi louer à Mr XXX qui sous-loue à l'acp.
En fait j'ai dit d'avoir simplifié. Une partie des décisions sur papier en 1986 ne correspondait pas à la réalité. Ce qui a été constaté vers 2011, quand le fisc a fait son entré suite à deux jugements en 2011.
Le fisc lit certains jugements, sur tout quand on y parle de gros sous.
Il a changé la taxation de certains revenus de certaines personnes, tant morale que physiques, tenant compte avec la prescription. L'ex-syndic avait omis de déclarer certains revenus ... . La méthode "location à Mr XXX" a été appliqué pour 5 lots (dont un appartement), mais pas pour le 6ème vu que cette location était décrite dans un des deux procès (qu'il a perdu tout les deux).
SabineD a écrit :Un lien intéressant
http://www.levolontariat.be/questions-s … olontariat
La lecture de l’article permet d’exclure le copropriétaire du statut de bénévole et donc des indemnités forfaitaires....
Le syndic bénévole est donc remboursé de ses frais engagés pour sa mission, frais de déplacement, timbres, photocopies, fournitures de bureau, abonnement à une revue ou un logiciel... bref tout ce qui est nécessaire...Fiscalement ces frais sont considérés comme des frais propres à l'ACP et non comme des revenus imposables taxables ds le chef du syndic si certaines conditions sont remplies.
La tentation existe de "jouer" avec ceux-ci .
Des frais pour l'employeur ou mandant sont des revenus pour l'employé ou mandataire.
Ces revenus sont taxables selon certains conditions sont remplies ou non.
Exemple concret (un peu simplifié): Le gérant d'une firme de syndic était aussi propriétaire d'un lot privatif qu'il loue à l'ACP pour être utilisé comme permanence depuis la construction. Les revenus (loyer) de ce copropriétaire ont été taxés comme honoraire professionnel.
Il a vendu ce lot à une autre firme de lui et il n'est plus syndic. Plus de problèmes fiscaux.
LUC a écrit :1. Une seule personne physique
Ce qui implique de demander un numéro à la BCE et de devenir indépendant.
Les charges sociales minimum à payer par trimestre dépassent les 700€.
Sans parler de toutes les paperasseries (déclarations TVA, etc...)
Pour une rémunération de 20€ par lot et par mois?
Négatif.
Cela n'implique pas d’être inscrit comme indépendant, puisqu'il s'agit de la gestion de sa fortune personnelle.
Décision des Finances de 1995.
Pour autant que vous êtes syndic dans un immeuble géré par une ACP où vous êtes en personne copropriétaire.