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Le bail d'un an ce cette locataire prend fin le 30 août.
Et le congé ?
Je suppose qu'il s'agit d'un bail de résidence principale.
Le bail d'un an ne prend pas fin à son terme, automatiquement.
Un congé doit avoir été notifié en temps voulu (art.55, § 6, alinéa 3 du décret du 15 mars 2018).
Le locataire a-t-il notifié son congé au moins 3 mois avant l'expiration du bail d'un an ?
A défaut, le bail d'un an est réputé avoir été conclu pour 9 ans . S'y appliquent alors les dispositions prévues à l'article 55, § 1 à 5 du décret du 15 mars 2018. (art.55, § 6, alinéa 6 du décret du 15 mars 2018).
Dans le cadre d'un ail de 9 ans, le preneur peut mettre fin au bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Mais, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année. (at.55, § 5, alinéa 1 et 2 du décret du 15 mars 2018).
Le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation
https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decr … 2024/07/01
Je ferai cela demain, en me rendant au greffe du tribunal le plus proche je suppose?
Pour un litige locatif vous devez vous adresser au juge de paix du canton où se trouve le logement.
Ce n'est pas nécessairement le juge de paix le plus proche de votre domicile.
je ne suis pas d'accord avec votre proposition de mettre la responsabilité de la répartition NP & US sur les syndics !
J'avais écrit que le syndic n'avait pas l'obligation de ventiler les charges entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.
L'article 3.86, § 3,alinéa 7 du code civil prévoit :
"Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus du paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l'appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve."usufruitier - nu-propriétaire
1) Le syndic n'est pas obligé de ventiler les charges entre l'usufruitier et et le nu-propriétaire
2) En cas d'arriérés de charges pour un lot en cette situation de démembrement (usufruit - nue-propriété) le syndic pourra entamer une procédure , à son choix, contre l'usufruitier ou le nu-propriétaire pour la totalité.
3) Le syndic a l'obligation , lors de l'appel de fonds, de communiquer à toutes les parties concernées ( l'usufruitier et le nu-propriétaire) quelle part sera affectée au fonds de réserve.
Extrait des travaux préparatoires à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil
"elle ( la solidarité) n’exclut en aucune façon le recours contributoire entre l’ususfruitier et le nu-propriétaire. En outre, le syndic doit informer les parties de la part affectée au fonds de réserve pour que, précisément, l’usufruitier et le nu-propriétaire puissent plus facilement identifier les grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil et donc évaluer la contribution de chacun d’entre eux dans leurs rapports internes"
Le texte de l'article 3.86, § 3 , alinéa 7 , Code civil ( nouveau) trouve son origine dans l'article 165, b de la loi du 18/6/2018 portant des dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges . Cet article est entré en vigueur le 1/1/2019.
Il ne s'agit pas de ma proposition mais d'un texte légal publié au Moniteur.
La proposition émanait d'un groupe d'experts choisis par le Ministre GEENS
L'article 3.86, § 3,alinéa 7 du code civil prévoit :
"Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus du paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l'appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve."
usufruitier - nu-propriétaire
1) Le syndic n'est pas obligé de ventiler les charges entre l'usufruitier et et le nu-propriétaire
2) En cas d'arriérés de charges pour un lot en cette situation de démembrement (usufruit - nue-propriété) le syndic pourra entamer une procédure , à son choix, contre l'usufruitier ou le nu-propriétaire pour la totalité.
3) Le syndic a l'obligation , lors de l'appel de fonds, de communiquer à toutes les parties concernées ( l'usufruitier et le nu-propriétaire) quelle part sera affectée au fonds de réserve.
Extrait des travaux préparatoires à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil
"elle ( la solidarité) n’exclut en aucune façon le recours contributoire entre l’ususfruitier et le nu-propriétaire. En outre, le syndic doit informer les parties de la part affectée au fonds de réserve pour que, précisément, l’usufruitier et le nu-propriétaire puissent plus facilement identifier les grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil et donc évaluer la contribution de chacun d’entre eux dans leurs rapports internes"
A propos de l'assemblée générale
"En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou contractuel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire." (Code civil, art. 3.87,alinéa 2)
Le règlement général de police applicable en Région bruxelloise et le règlement d'ordre intérieur d'une ACP n'ont, à mon avis, pas la même nature.
Le premier s'inscrit dans le droit public , le second relève du droit civil.
Merci GT et grmff,
la region est Bruxelles (Schaerbeek).
Le debut du bail c'était 3 Juin 2018 pour une durée de 9 ans.
Le préavis a été envoyée (et reçu par le bailleur) le 30 mars 2025. On a convenu que la date de départ de la maison serait le 15 juillet.
Nous comprenons que nous devons payer seulement jusqu'au 15 juillet, pas tout le mois de juiliet.Merci
Le contrat de bail exigeait-il une forme spéciale pour donner congé ? l'envoi recommandé ?
Bonjour,
Merci à Perplexity pour cette réponse à ma question.
Bon après-midi.
Les réponses de l'IA peuvent contenir des erreurs.
GT a écrit :Yves Van Ermen a écrit :GT a écrit :grmff a écrit :Réponse à côté de la plaque: en effet, la période de 15 jours concerne l'AGO, pas une AGE, qui par définition est à un moment imprévisible...
Absolument
Encore à côté de la plaque... Oohhh pauvre AI
L'IA peut être utile.
Cependant à lire intelligemment (càd avec un esprit critique)Le souci GT c'est que la grande majorité des gens font appel à l'AI car ils ne connaissent pas la matière en question. Ils ne peuvent donc avoir un esprit critique.
Demain nous aurons des AG avec des copropriétaires qui diront au syndic: "chers syndic vous mentez car l'AI m'a répondu le contraire !!!!." Et zut il a fait appel Perplexity qui a répondu à côté de la plaque....
Je suis bien conscient de cette situation inconfortable pour les syndics.
Lorsque je fais un recherche sur internet, une IA que je n'ai pas sollicitée s'incruste.
Cette IA bienveillante termine son intervention en ajoutant qu'elle peut se tromper.
Que je sache, une IA n'est pas une source de droit.
Les pimonautes, les copropriétaires en sont-ils conscients ?
Je n'en suis pas certain.
Merci GT et grmff,
la region est Bruxelles (Schaerbeek).
Le debut du bail c'était 3 Juin 2018 pour une durée de 9 ans.
Le préavis a été envoyée (et reçu par le bailleur) le 30 mars 2025. On a convenu que la date de départ de la maison serait le 15 juillet.
Nous comprenons que nous devons payer seulement jusqu'au 15 juillet, pas tout le mois de juiliet.Merci
C'est bien la date d'entrée en vigueur reprise expressément dans le contrat de bail ?
S'il s'agit d'un contrat de bail de résidence principale de 9 ans entré en vigueur le 3 juin 2018, son terme est le 2 juin 2027.
Le locataire peut y mettre fin de manière anticipée avec un préavis de 3 mois.
Merci GT et grmff,
la region est Bruxelles (Schaerbeek).
Le debut du bail c'était 3 Juin 2018 pour une durée de 9 ans.
Le préavis a été envoyée (et reçu par le bailleur) le 30 mars 2025. On a convenu que la date de départ de la maison serait le 15 juillet.
Nous comprenons que nous devons payer seulement jusqu'au 15 juillet, pas tout le mois de juiliet.Merci
Vous avez envoyé votre congé par mail avec demande d'accusé de réception ?
GT a écrit :grmff a écrit :PIM a écrit :- Le délai est de **3 semaines avant le début de la période de 15 jours durant laquelle l’AGE doit se tenir**.
- Passé ce délai, votre demande sera reportée à l’AG suivante.Réponse à côté de la plaque: en effet, la période de 15 jours concerne l'AGO, pas une AGE, qui par définition est à un moment imprévisible...
Absolument
Encore à côté de la plaque... Oohhh pauvre AI
L'IA peut être utile.
Cependant à lire intelligemment (càd avec un esprit critique)
Merci GT et grmff,
la region est Bruxelles (Schaerbeek).
Le debut du bail c'était 3 Juin 2018 pour une durée de 9 ans.
Le préavis a été envoyée (et reçu par le bailleur) le 30 mars 2025. On a convenu que la date de départ de la maison serait le 15 juillet.
Nous comprenons que nous devons payer seulement jusqu'au 15 juillet, pas tout le mois de juiliet.Merci
Nous ignorons le texte de l'accord.
PIM a écrit :- Le délai est de **3 semaines avant le début de la période de 15 jours durant laquelle l’AGE doit se tenir**.
- Passé ce délai, votre demande sera reportée à l’AG suivante.Réponse à côté de la plaque: en effet, la période de 15 jours concerne l'AGO, pas une AGE, qui par définition est à un moment imprévisible...
En réalité, le texte de loi est mal torché. Si vous demandez l'ajout d'un point à une AG, la loi ne précise le délaipar rapport à la prochaine AGO, pas de mention de la prochaine AGE...
§ 3. La convocation indique le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion. Le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété, qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le règlement d'ordre intérieur, au cours de laquelle l'assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.(...)
§ 4. A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil de copropriété s'il en existe un, peuvent notifier au syndic les points dont ils demandent qu'ils soient inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Ces points sont pris en compte par le syndic, conformément au paragraphe 3. Toutefois, compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, si ces points ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée, ils le sont à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante
A propos de l'ancien article 577-6, § 4, C. civil, l'avis d'un avocat exprimé dans un ouvrage publié en 2014
"Cette disposition semble quelque peu alambiquée et on n'aperçoit pas bien l'intérêt , paraissant faire double emploi avec le § 3 . En effet, il résulte que § 3 que des propositions écrites peuvent être formulées à tout moment pour autant qu'elles parviennent au syndic dans le délai de 3 semaines prévu au § 3.
Le seul intérêt de la disposition est de préciser que si la demande est tardive et que les points ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée à convoquer, ils le sont à l'ordre du jour de l'assemblée suivante"
Bonjour,
Merci à Perplexity pour cette réponse à ma question.
Bon après-midi.
Je n'ai pas constaté une intervention de Perplexity dans cette discussion.
PIM a écrit :- Le délai est de **3 semaines avant le début de la période de 15 jours durant laquelle l’AGE doit se tenir**.
- Passé ce délai, votre demande sera reportée à l’AG suivante.Réponse à côté de la plaque: en effet, la période de 15 jours concerne l'AGO, pas une AGE, qui par définition est à un moment imprévisible...
Absolument
Région (wallonne, bruxelloise, flamande) ?
Date d'entrée en vigueur du bail ?
Préavis envoyé par recommandé ?
Date à laquelle le courrier recommandé de préavis a été présenté au bailleur ?
je lis fortuitement un mail du SPF Finances disant qu'un commandement de payer (mobilier) visant une ACP ne sait pas être transcrit car il ne porte pas sur un immeuble.
C'est quoi un commandement de payer MOBILIER ?
je lis fortuitement un mail du SPF Finances disant qu'un commandement de payer (mobilier) visant une ACP ne sait pas être transcrit car il ne porte pas sur un immeuble.
Je pense donc qu'il y a un risque, sur le plan technique , que les notaires manquent d'informer valablement les clients dans le cadre d'une mutation de lot, même si c'est rarissime qu'une ACP soit condamnée par un jugement.
Je partage simplement ma réflexion.
Je n'ai aucune question.
Une cotisation fiscale aurait été enrôlée dans le chef d'une ACP.
Cette cotisation a-t-elle fait l'objet d'un recours administratif ? Nous l'ignorons. D'une décision judiciaire ? Nous l'ignorons.
Cette cotisation aurait fait l'objet d'une procédure de recouvrement et plus précisément d'un commandement de payer.
Quel est le rôle d'un notaire en cas de transmission d'un lot ?
En application de l'article 3.94, § 2 C. civil, en cas d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou de transfert pour cause de décès d'un lot, le notaire instrumentant demande au syndic de l'association des copropriétaires, par envoi recommandé, de lui transmettre des informations et des documents outre, le cas échéant, l'actualisation des informations visées à l'article3.94 § 1 C. civil 1er .
C'est ainsi qu'il demandera au syndic un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.
S'ils ne sont pas encore en la possession du copropriétaire entrant, le notaire demandera au syndic les documents énumérés à l'article 3.94, § 1, C. civil.
Ensuite le notaire transmet les documents communiqués par le syndic au copropriétaire entrant.
A défaut de réponse du syndic dans les trente jours de la demande, le notaire avise les parties de la carence de celui-ci.
G.B. a écrit :Mon ascensoriste propose un service sympa de dématérialisation du cahier de suivi. Je lui envoie les rapports du SECT, il les uploade sur un site internet, accessible via un QR code affiché dans la salle des machines...
Et comme il me donne le lien, je peux vérifier que c'est à jour...
Parce que vous êtes considéré comme le client, c'est-à-dire le syndic n'est-ce pas ?
Mais sinon l'information est-elle accessible aux copropriétaires ?
Eventuellement aux occupants de l' immeuble ce qui serait top
L'info n'est pas accessibles aux copropriétaires, dans mon cas. Sauf s'ils le demandent, et ils ne le demandent pas.
L'info est par contre accessible au syndic ou au propriétaire selon le cas. En clair, au représentant du client, le syndic, ou au client, le propriétaire de l'immeuble.Alors, je suis conscient que le propriétaire investisseur habituel n'est pas propriétaire d'immeuble complet avec ascenseur, mais sans doute que je ne suis pas un propriétaire investisseur habituel...
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Ceci étant dit, mon message reste valable: demandez à voir les rapports de contrôle de vos ascenseurs...
Le droit d'accès à l'information dans le cadre d'une association des copropriétaires visée par les articles 3.84 à 3.100 du code civil.
Article 3.89
§ 5. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est chargé:
9° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement d'ordre intérieur ou par l'assemblée générale;
Nul doute que les rapports du SECT sont consultables par les copropriétaires