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luc a écrit :Plus qu'une suggestion: votre chauffagiste vous a probablement roulé en vous cachant l'état réel de votre chaufferie depuis un certain temps.
Contactez des experts, ... qui n'ont aucune relation avec lui.Aucune certitude, je dirai quel est son intérêt à faire cela?
Son intérêt: money.
Pour éviter le syndrôme de Stockholm il faut demander un avis indépendant du chaufagiste, de la firme de l'installation et de vous.
Si vous suivez bêatement l'avis de vote chaufagiste et cela foire, vous devez payer à 100% les pots cassés. Vous êtes certain d'être aasuré en RC?
On vient de subir deux essais anlogus dans mon ACP (syndic "pro"). Refus de demander des subsides (motif: il faut éviter un contrôle externe).
Vente d'une chaudière à double prix: échoué (grâce à l'expertise du nouveau syndic provisoire agréé IPI)
Vente d'une chaudière à triple prix avec configuration non-conforme : provisoirement réussi, mais le décompte pas encore montré ni approuvé (en justice).
(...) ( ma réponse : c’est ma vie privée et pas de décision prise en A.G. à ce sujet )
C'est effectivement votre vie privée, mais aussi la vie privée de vos voisins.
Ne faites pas aux autres que vous ne voulez pas qu'on fait cela avec vous.
Parlez avec vos voisins avant de débuter les travaux pour trouver un accord quand aux périodes.
N’est-ce pas de l’abus de pouvoir que d’exiger cela ?
NON.
Que dit votre règlement d'ordre intérieur (ROI)?
Il y a probablement une décision d'AG par voie de ROI, puisque votre immeuble date des années 70. Lisez le PV de la première AG.
Dans le mien les bruits sont limités dans la soirée, pendant les congés et le WE. Il sont interdits la nuit et le dimanche.
Dans ma commune un service d'intervention de la police intervient pour mèdier. Dans le règlement général de police de ma commune est stipulé entre autres:
ARTICLE 88.
Sans préjudice de la réglementation relative à la lutte contre le bruit, l'intensité des ondes sonores produites dans les propriétés privées ou dans les véhicules se trouvant sur la voie publique ne pourra, si elles sont audibles sur la voie publique, dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue. Les infractions à la présente disposition commises à bord des véhicules seront présumées commises par leur conducteur.
Bonjour,
Je viens vers vous pour avoir votre avis et conseil concernant les chaudières à condensation. la chaudière actuelle de ma copropriété a 12 ans mais elle commence à rendre l'âme: devis de réparation, 8000€ hors TVA.Du coup on pense investir dans une nouvelles chaudière économique et écologique donc au gaz et à condensation( chauffage et eau sanitaire en même temps). l'actuelle est au gaz aussi et une puissance de 800kw( immeuble de 60 appartements).
Que nous conseilleriez vous à ce sujet? marque, prix etc etc
merci d'avance
Questions:
1. Quelle région
2. Etes vous le syndic ?
3. Syndic bénévole ou pro ?
Suggestion: consultez la page FAQ de l'IBGE
Plus qu'une suggestion: votre chauffagiste vous a probablement roulé en vous cachant l'état réel de votre chaufferie depuis un certain temps.
Contactez des experts, ... qui n'ont aucune relation avec lui.
La jurisprudence a refusé à un usufruitier le droit d'être membre d'un conseil de copropriété au motif qu'il n'était qu'usufruitier (J.P. Tongres, 14 juillet 2011, R.C.D.I, 2012/1, page 55)
C'est possible que ce jugement se base sur une décision d'une AG avant le 01.09.2010.
Si je comprends bien, vous distinguez soit une comptabilité physiquement installée sur le server du syndic (dans ses locaux) et une comptabilité dont les données sont dans le cloud accessible de n'importe où ?
Bien que je n'apprécie pas le principe du cloud pour la compta, je ne vois pas ce que vous y voyez comme problème potentiel pour l'acp du choix fait par son syndic....
J'utilise un checklist très classique quand je suis face à des problémes de ce type.
Chercher la réponse à 5 questions ("Wie Wat Waar Wanneer Waarom" en néerlandais):
- Qui?
- Quoi?
- Où?
- Quand ?
- Pourquoi ?
Une consultation par la voie du cloud exige un enregistrement des accés.
Qui a changé/consulté quoi ?
Ce "logbook" n'existe pas, pour autant qu'on sache.
Le problème est que le syndic refuse d'identifier envers nous la personne qui est le comptable.
Il est certain que c'est une personne externe. Son nom est connue (rapport du CdC), ce n'est pas un indépendant. Pour quelle firme travaille cette personne?
Personne externe = autorisation préalable de l'AG nécessaire (commme c'était le cas dans mon ACP en 2006 pour la période 2007-2012).
Pour ce qui est de la base de données, je connais deux principes :
- Une base de données unique par société (ou acp) avec tous les signalétiques (propriétaires, fournisseurs, codes postaux, ...)
- Deux bases de données : une par société (ou acp) avec les données propres au client et une base de données communes (coordonnées fournisseurs, codes postaux, pays, textes types, ...) qui permet, par exemple, de ne changer qu'une fois le numéro de téléphone d'un fournisseur.
De nouveau, je ne vois pas quel est le problème potentiel pour l'acp d'avoir un syndic qui travaille avec l'un ou l'autre principe.
La variante "un fichier par société de syndic" n'est probablement pas conforme à la protection de la vie privé (avis CPVP de 2008). Si sujet séparé j'appronfondis.
Hermans a écrit :Je n'ai trouvé que très peu d'information concernant les revues du R.C.D.I.
Quelqu'un sait-il où je peux me procurer la revue/extrait mentionné par GT ?
Merci !
La table des matières des 1213 articles (y compris la jurisprudence):
Revue copropriété et droit immobilier (bilingue au niveau des synthèses des articles)
luc a écrit :Bien que le document CODA prévoit la possibilité d'un fichier par compte:
D'ou probablement la véhémence de mon syndic à refuser d'utiliser un compte bancaire séparé pour les provisions du fonds de réserve.Ce n'est pas un problème pour le pgm d'avoir plusieurs comptes pour une même acp ou même société. Le pgm qui ne permettrait pas cela aurait un gros manque...
Ce n'est pas le traitement des coda qui incite votre syndic a refusé des comptes séparés pour les appels...
Les coda fonctionnent également pour les livrets ou comptes attachés
Comme vous je suis aussi arrivé à la conclusion que la motivation pour refuser un autre compte bancaire pour le fonds de réserve n'a pas de motivation technique.
En plus il demande à payer des provisions pour le fonds de roulement (que je paie) et une dotation pour le fonds de réserve (je refuse de payer une dotation (= carte blanche) depuis 2014). Ce sera au juge civil de trancher.
Mais s'il a changé pour migrer vers sa banque, alors ce sera en final au juge pénal de trancher.
luc a écrit :D'ou la tendance pratique de travailler avec une comptablité physique pour l'ensemble de ses ACP.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par "comptabilité physique"
Comptabilité physique = une base des données par syndic avec un logiciel (=pgm)
Lors de l'expertise judiciaire dans mon ACP le syndic a montré au reviseur d'entreprise l'écran principal du logiciel, mais pas comment il y est entré. J'avais l'impression que certaines données étaint communes à lensemble et d'autres configurable par ACP.
Comme les données présentés à l'écran ne correspondait manifestemenet pas à la réalité, on n'a pas approfondi le problème du fichier physiqure par ACPO ou global.
Ce qui est certain est que ce fichier est maintenu dans les locaux du fournisseur du logiciel et pas dans les locaux du syndic.
Extrait du site du syndic qui me fait douter:
Outre toutes les possibilités décrites ci-dessus, les propriétaires de plusieurs lots dans un même immeuble ou dans des propriétés différentes peuvent regrouper leurs biens. Ceci permet entre autres une visualisation rapide de l’ensemble de leur patrimoine.
Ceci n'est possible que quand l'ensemble des ACP et biens privatifs est géré par la voie d'une seule base des données (= un seul fichier physique dans le cloud).
(...) car le syndic n'en a envoyé qu'un extrait (uniquement la page comprenant les nouvelles quotités, sur un projet de plus de 20 pages...).
L'extrait doit reprendre tous les éléments nécessaieres à prendre une décision.
Exemple concret: en 1998 le syndic à diffusé un extrait de l'acte authentique qui ne mentionnait pas que notre copropriété était considéré comme un immeuble et pas comme un groupe de deux immeubles. Il s'est basé sur cet extrait pour demander deux permis d'environnement au lieu d'un (= pas d'intervention d'un bureau d'étude externe). En 2016 est apparu qu'il avait "oublié" à mentionner ce fait clé dans cet extrait (le nombre des immeubles).
Il s'en suit qu'un dossier pénal est fort probable (faux en écriture et usage de faux) dans le contexte d'un dossier avec prescription de 30 ans.
Je n'ai trouvé que très peu d'information concernant les revues du R.C.D.I.?
Ils sont en principe consultables à la bibliothèque de chaque faculté de droit et je crois aussi à la SNPC.
Aucun changement n'est intervenu depuis l'acte de base de nature à justifier cette augmentation.
Il y a un changement : la loi du 02.06.2010 qui a changé la mode de justification du calcul des quotités dans certains cas (comme le votre probablement)
Je rejoins le texte de l’ABSA et le commentaire de GT.
En plus j’attire votre attention sur le fait que l’Art. 577-3 comprend dans ce contexte les mots:
(…) sur la base d'un rapport motivé d'un notaire, d'un géomètre-expert, d'un architecte ou d'un agent immobilier. (…)
.
Le mot « motivé » est le mot clé.
Pour que ce rapport soit opposable aux propriétaires il est impératif que le rapport a été opposé au moment de la décision de changer les statuts (= la création du lot privatif « ex-conciergerie »). la responsabilité de cela est au mains de celui qui va signer l'acte authentique (en principe de syndic).
Donc ce rapport motivé devra être soumis à l’AG1 pour acceptation par celui qui propose le point (en principe le syndic) pour information, délibération et vote de l’approbation de ce rapport. Puis le syndic devrait comme bon père de famille attendre 4 mois si aucun CP soumet cette décision au juge compétent.
Puis seulement il met le point « création statutaire du lot privatif » à l’OJ de l’AG2 suivante (AGE ou AGO). Il devrait communiquer par recommandé à tous les propriétaires le changement des statuts, dès que l’acte authentique est passée.
Faire attention que l’AR du 15.03.2017 soit appliqué (le notaire doit le vérifier).
Le principe (et méthode) de la vente pourrait être mis à l’OJ de cette AG2. Mais l’approbation du compromis de vente devrait être mis à l’OJ d’une AG3 suivante à plus que 4 mois.
La signature de l’acte authentique de vente devra à nouveau attendre l’AG4 suivante à + 4 mois.
Si on ne tient pas d’AGE (= on se limiite à une AG par an), une décision lors de l’AGO de 2017 ne pourrait donc être final en 2020 (méthode AGO) ou début 2019 (méthode AGE), si l’AG agit en bon père de famille.
Si elle veut jouer au poker ce trajet pourrait être raccourcie. Mais les frais supplémentaires occasionnés par ce raccourci pourraient être mise à charge d’eux qui ne sont pas opposé au raccourci.
Celui qui conteste ce type de décisions d’AG a intérêt à
- d’un coté de demander l’avis d’un avocat avec une expérience « copropriété » comme praticien et pas comme théoricien
- et d’un autre coté faire son budget (quel est l’impact en EUR de ce changement sur long terme = faire son budget). Dans ce contexte n’oubliez pas l’impact sur le calcul des frais de chauffage (qui change) et sur tous les travaux à venir.
Comme il s’agit d’un acte de disposition, vous devez être avoir la possibilité de consulter préalablement à la séance d’AG tout document dans ce contexte.
Mais si le notaire et/ou expert n’a pas de mission de syndic adjoint, qui est probablement le cas, tout contact avec cette personne doit se faire en présence du syndic ou son délégué. Si cette personne (expert, notaire, …) est son délégué il y a probablement un problème d’impartialité.
Cette semaine j’ai approfondi dans un autre sujet la problématique des contacts avec des fournisseurs de l’ACP. Dans ce contexte cet expert, notaire, … est un fournisseur de services, donc TOUT contact direct avec lui impossible, sauf en présence du syndic.
Ce qui précède est une suggestion, pas plus ni moins. Il se base sur des faits vécues en pratique. Je suis ni juriste ni prof de cours concernant l'immobilier.
luc a écrit :CODA = ???
Un grand merci.
Je comprends maintenant certains erreurs structurels de mon syndic amateuriste concernant sa comptabilité depuis le début (2014).
Le document "Extrait de compte codifié (CODA)" de FEBELFIN commence avec:
1. GENERALITES
Chaque banque détermine quels éléments elle implémente et à partir de quand
Il s'en suit qu'un syndic à tout intéret à ce que tous ses ACP ont la même banque.
Mais il recevra UN Fichier physique pour l'ensemble de ses ACP.
@BMCTools: Correct?
D'ou la tendance pratique de travailler avec une comptablité physique pour l'ensemble de ses ACP.
Bien que le document CODA prévoit la possibilité d'un fichier par compte:
Il est créé un fichier CODA distinct par compte (enregistrements uniques dans
l'enregistrement 1 pos 6 à 42 comprise). Ces fichiers sont livrés ensemble dans un même
fichier physique. A titre exceptionnel, le client peut choisir de recevoir un fichier physique
distinct par compte.
D'ou probablement la véhémence de mon syndic à refuser d'utiliser un compte bancaire séparé pour les provisions du fonds de réserve.
@GT
Merci pour votre aide. Vous m'avez donné les moyens à persuader mon syndic à rester dans le cadre légal tout en tenant compte du rendement du fonctionement de son bureau.
@PIM
Merci pour l'existence de votre forum.
BMCTools a écrit :(..)
2) Au niveau des CODA, c'est à vous de voir. Cela dépend du moment où vous pourrez récupérer ceux-ci.(...)
CODA = ???
dach a écrit :Sur la question de la reprise des comptes par un autre syndic en cours d'exercice (qui n'est pas l'objet initial), un post a déjà soulevé la question : changement-syndic-et-reprise-comptabilite
Le lien n'est pas bon ou ce sujet n'a rien à voir avec la reprise de la compta....
Hors sujet une petite anecdote connexe.
Tous les mardis je classe les papiers de mon père décédé. Il était instituteur dans une ecole communale , secrétaire communal, ... .
Dans ses papiers j'ai trouvé en autre trois livres vierges format folio pour la comptabilité d'une école, imposée par l'Etat en 1970, s'il n'en ténaient pas une.
Les trois livres étaient: livre de caisse, journal spécial et inventaire.
Revenons au sujet: je crois que dans ce salon de PIM on a déja expliqué que le syndic entrant devrait faire un inventaire à la date de reprise ET continuer de tenir les livres, avec son logiciel comptable.
Quitte à faire une conversion partielle suivant les logiciels utilisés par lui et son prédécesseur, en partant du dernier inventaire approuvé (contesté ou non) de son prédécesseur. En principe celui du 31.12.
S'il trouve "une anomalie" le syndic entrant doit faire les inscriptions nécessaires dans sa comptabilité, en informer le CaC et le CdC, pour qu'il puissent faire un rapport urgent et intermédiaire aux membres de l'AG. Le syndic devrait séparément, s'il le jugenécessaire, lancer les procédures requises en référé, une mise en demeure de son prédécesseur ou réunir une AGE.
N'oubliez pas que toute dépense de plus que 375 EUR devrait être justifié par un écrit opposable à l'ACP.
L'IPI a raté dans ce cadre de jouer un rôle de médiateur pour faire un checklist de remise et reprise par syndic (pro) de comptabilité électronique en partie double, comme l'ABSA l'a fait pour la reprise lui-même. Une suggestion pour FEDERIA ?
Attention si on utilise le mot "reconciliation" . Sur un site français j'ai trouvé:
La réconciliation des comptes consiste à rapprocher deux comptes tenue par deux entités (une est tenue par la société qui rapproche et l'autre par un partenaire de ladite entreprise). C'est le cas notamment de compte banque tenue par l'entreprise et le compte banque tenue par la Banque.
luc a écrit :Si c'est validé par l'AG cette personne B. devient un syndic adjoint pour des missions spéficiques, dont il sera responsable. Il aura un contrat et devra être agréé par l'IPI.
Si j'ai bien compris, vous prétendez que le gestionnaire de la plateforme syndicyourself deviendrait syndic adjoint au syndic bénévole recourant aux services de ce gestionnaire pour autant que l'AG ratifie cette pratique ?
Je ne prétend pas, mais je lis certains dispositions du Code Civil pas isolément ("la lettre de la loi"), mais ensemble ("l'esprit de la loi").
Art. 577-8.
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(…)
3° d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale;
4° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
5° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires; (...)
(…)
§ 5. Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.
C’est l’un ou l’autre : la personne morale « plateforme syndic yourself » qui exécute une (ou plusieurs) des 16 missions citées dans l’Art. 577-8 §4 CC est :
- Ou bien syndic adjoint (en appliquant l’Art. 577-8 §5) et est exclusivement responsable envers l’AG
- Ou bien mandataire du syndic bénévole et est exclusivement responsable envers ce syndic bénévole
Dans ce dernier cas le syndic bénévole est à 100% responsable envers l’AG des fautes du « plateforme ». ET le gestionnaire, étant mandataire du « plateforme », ne peut pas répondre aux questions directes du CdC et/ou de CP.
L’avocat d’un fournisseur vient de me rappeler ce principe par voie indirecte. Le contexte de cet incident mérite un sujet séparé.
Ayant lu des textes de ce plateforme, je me réserve de donner mon opinion à ce moment, vu les règles de ce forum.
Une personne B. qui aide structurellement le syndic, sans que cela soit validée par l'AG, n'est pas responsable pour ses actes.
Le syndic bénévole reste responsable.
Si c'est validé par l'AG cette personne B. devient un syndic adjoint pour des missions spéficiques, dont il sera responsable. Il aura un contrat et devra être agréé par l'IPI.
En plus le marketing coute. Si une firme a l'argent pour faire un marketing performant, quelqu'un le paie ... . Qui?
Ce document est selon mon opinion un essai à adapter les règles de l'AR de 2012 avec certaines traditions des années 80.
Le contrôle, dans mon cas, a eu lieu a un temps que les moins de 20 ans ne sauraient pas connaître. Je me demande si ce n'était pas en francs...
Le réviseur avait conclu à un résultat positif parce que les comptes n'étaient pas soumis à une quelconque forme légale. A l'époque...
La loi comptable de 1975 n'était en effet pas d'application.
Le Code du Droit Economique de 2013 n'est pas d'application non plus. Son livre III, titre 3, chapitre 2 remplace la loi comptable de 1975.
Mais l'Art. I. 5 de ce CDE dispose:
Art. I.5. Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 3, chapitre 2 :
1° entreprise :
a) les personnes physiques ayant la qualité de commerçant;
b) les sociétés commerciales ou à forme commerciale, à l'exception des organismes administratifs publics visés à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et les groupements européens d'intérêt économique;
c) les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;
d) les organismes, non visés aux b) et c), dotés ou non d'une personnalité juridique propre qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d'organismes, rendues applicables par arrêté royal.
Pour les ACP par l'AR du 12.07.2012 certaines dispositions du CDR sont indirectement mis d'application, avec effet rétro-actif de l'Art. I.5 1° d) du CDR de 2013.
luc a écrit :[
Pour autant que je sache cela n'existe pas pour des logiciels non-certifiés.Certification : par rapport à quoi ? en quoi consiste la certification ?
Certification : par qui ?
Par qui: actuellement en cas de litige un reviseur d'entreprise nommé par la juge civil ou pénal
Par rapport à quoi: Certifier que le logiciel utilisé par le syndic permet à suivre les règles imposés par l'AR du 12.07.2012 (entre autres les Art. 6 et 7 - voit l'autre replique de moi d'aujourd'hui).
En quoi consiste la certification : Dans mon cas l'expert judiciaire avait eu la mission explicite du juge de verifier tout cela.
En fin de compte il n'a pas voulu certifier. Mais a constaté que la comptablité ne correspondait pas à la réalité, certifé ou non. Séance suivante chez le juge: 23/11.
J'ai eu l'occasion de choisir un logiciel pour gestion de syndic.
Et j'ai eu l'occasion d'être audité par un réviseur pour compte d'une copropriété.
Au delà du constat que la compta était bien tenue et correcte, 3 reproches ont été fait:
1. La numérotation des écritures peut comporter des trous. Il n'est pas normal de pouvoir choisir le numéro de la pièce encodée.
2. Il n'est pas normal de pouvoir éditer ou effacer des opérations
3. Je ne sais plus. C'est parce que le monde se divise en 3. Ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas.
Ce qui rejoint mon opinion, qui se base sur les dipositions suivantes de l'AR du 12.07.2012 (qui sont pratiquement une copie de la loi comptable de 1975).
Art. 5.
§ 1. Les journaux et livres comptables sont cotés; ils forment, chacun dans sa fonction, une série continue; ils sont identifiés par la
spécification de cette fonction, par leur place dans cette série et par le nom de l’association de copropriétaires.
§ 2. Les livres et journaux sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l’irréversibilité des écritures
Art. 6.
§ 1. Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l’écriture primitive doit rester lisible.
§ 2. Les associations de copropriétaires sont tenues de conserver leurs livres pendant sept ans à partir du premier janvier de l’année qui suit leur clôture.
C'est le texte sousligné en gras qui pose le problème pour la certification. Il nécessite en fait l'intervention au niveau du syndic aux frais du syndic d'un commissaire aux comptes indépendant, si lui veut tenir la comptabilité d'une façon électronique. En marge: c'est à quoi le projet de loi du PS voulait en arriver.
.
Sinon, le fournisseur de votre logiciel a peut-être un forum.
Pour autant que je sache cela n'existe pas pour des logiciels non-certifiés.
Le fournisseur du logiciel comptable du syndic de mon ACP refuse tout contact direct et renvoie au syndic.
La clé est la certification des operations DELETE et ERASE des logiciels. Je peux déveloper cela, mais cela sort du sujet initial.
Le fournisseur ne veut pas admettre que le syndic peut changer "après coup" les fichiers générés par le logiciel.