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#12501 Re : Locations et baux » date payement du loyer - procès d'intention » 31-01-2017 15:16:14

GT

La liberté contractuelle permet de fixer la date de paiement des loyers. La loi ne fait pas obstacle au  paiement anticipé. L'usage le plus courant est que le loyer soit payable mensuellement et par anticipation. Rien n'interdirait de prévoir un payement selon une autre périodicité.

#12502 Re : Locations et baux » Siège social dans location destinée à usage de résidence » 08-02-2017 16:54:53

GT

Le bail prévoit :
« Le bien est destiné à usage de résidence principale, et ne pourra être le lieu d'aucune vente publique.
Le Bailleur n'autorise pas qu'une partie du bien soit affectée à l'exercice par le Preneur d'une activité professionnelle. Ne pourra constituer cette activité celle qui entrerait dans le champ d'application de la loi sur les baux commerciaux.
Le Preneur assumera seul, à la décharge du Bailleur, les éventuelles conséquences fiscales de l’exercice d’une activité professionnelle interdite en vertu de la présente convention. "

Soyez prudent . Votre accord - en contradiction avec l'énoncé explicite du bail - serait susceptible de vous porter préjudice. .

Des renseignements que j'ai pu collecter certaines conditions devraient  être réunies pour échapper à un taxation sur le montant des loyers :
1. le contrat de bal doit prévoir une interdiction d'affectation professionnelle
2. la domiciliation de la société dans le bien faisant l'objet d'un bail de résidence principale est couplée à une absence réelle d'activité professionnelle de la société dans les lieux pris en location
3.  la société ne déduit aucune charge qui incombe au preneur ( certaines réparations, les consommations privées d'eau, d'électricité, de chauffage...)dans le cadre du bail de résidence principale.

Si vous voulez la sécurité juridique adressez un demande au service des décisions anticipées du SPF Finances.

http://www.ruling.be/fr

#12503 Re : Locations et baux » date payement du loyer - procès d'intention » 31-01-2017 15:16:14

GT
didier21 a écrit :

Bonsoir,

Moi c'est payable anticipativement le 25

Par exemple : payement de janvier, avant le 25 décembre, le locataire peut payer quand il le souhaite, jusqu'au 25 décembre

Si retard : pour mon banquier je laisse toujours un loyer dormir sur le compte qui paye le prêt, ainsi il est toujours payer

Et pour moins de stress, je consulte le 5 mes extraits

Et pour les bons payeurs (personne qui ne dépasse jamais 1 semaine de retard) : pas d'index

A première lecture votre approche que chacun peut moduler me paraît raisonnable et séduisante.

#12504 Re : Ventes et achats » Installation d'une mezzanine » 16-02-2017 10:34:26

GT
matthieuwi a écrit :

Les statuts de la copropriété sont en cours de rédaction (vente à la découpe) et ne sont donc pas encore disponibles. Le cas échéant je ne me servirai pas des poutres de la copropriété pour soutenir la mezzanine.

Mais selon vous celle-ci apporterait elle une plus-value locative? merci

A vous de faire une projection en fonction de la situation géographique du bien . Coût des travaux, valeur locative avant travaux, valeur locative après travaux, nombre d'années pour rentabiliser les travaux.

#12505 Re : Locations et baux » Locataire domicilier une société » 31-01-2017 19:16:06

GT
miouge a écrit :
Himura a écrit :

Voir ici, qui confirme ce que Panchito indique :
http://www.becompta.be/forums/infrastru … ege-social

--> Siège social = présomption irréfragable d'une quotité professionnelle.

A noter que le poste de be-compta data d'il y a 6 ans, donc avant l'arrêt de Cour d'appel Bruxelles, le 25 octobre 2012 qui donne tort au fisc: "Le fait que le locataire sous-loue une partie du bâtiment à une société, dont il est le gérant, n’implique aucunement qu’il en fait un usage professionnel. Cet usage, c’est en effet la société qui en décide, dont il est certes le gérant, mais qui agit en une autre qualité que sa qualité de locataire."

Dans le cas soumis, il n'est pas question d'une sous-location.

Et si, pour répondre à vos interrogations fiscales vous interrogiez le SPF Finances, de préférence en utilisant le formulaire de contact ? Et en n'omettant de réunir toutes les circonstances de fait ?

http://finances.belgium.be/fr/Contact/

#12506 Re : Locations et baux » Enregistrement tardif - indemnités » 04-04-2017 15:15:04

GT
Erico a écrit :
D1791 a écrit :

De même que je trouve correct d'informer le propriétaire autrement que par un recommandé.
Un recommandé, c'est souvent une semaine de perdue parce que le bureau de poste n'est accessible que le samedi matin lorsqu'on travaille.
Et lorsqu'on travaille, on n'a pas toujours tous ses samedis matins libres => encore pire.

Maintenant pour aller chercher le recommandé, sorry c'est toujours possible, soit le samedi matin, soit un jour où ils ouvrent plus tard, et puis de plus en plus de recommandé sont déposés dans des points postes qui ont des horaires bien plus larges que les bureaux de poste et enfin dernière solution, quelqu'un peut aller le chercher pour vous si vous lui donnez procuration....donc...

Le locataire qui veut conserver une preuve de l'envoi de son préavis a recours à l'envoi recommandé.
Il doit , lui aussi, dans certains cas, trouver le temps de se déplacer , pendant les heures d'ouverture, aux bureaux qui enregistreront son envoi.

#12507 Re : Locations et baux » Enregistrement tardif - indemnités » 04-04-2017 15:15:04

GT
Rhizome a écrit :

Pourquoi un délai plus long? Pour avoir plus de temps pour chercher un nouveau bien. C'est quand même une course contre la montre de devoir trouver un bien endéans 3 mois. Même s'il y a le risque de trouver trop vite et de se retrouver avec le reste des mois à payer double loyer...

En tant que locataire, on lit sur la plupart des sites qu'il est conseillé d'envoyer un recommandé pour signifier son renom. Il ne faut pas forcément y voir un manque de correction ou une animosité quelconque si un autre moyen n'est pas utilisé...

Attention à libeller correctement votre lettre de préavis de manière à éviter tout malentendu, discussion,litige sur la durée et la fin de celui-ci.

N'oubliez pas l'art. 3, § 9 de la loi sur le bail de résidence principale à lire en combinaison avec le § 5 du même article.

" Dans tous les cas où un congé peur être donné à tout moment, le délai de préavis prend cours le premier jour du mais qui suit le mois durant lequel le congé est donné."

"Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois."

En ce qui me concerne, je n'ai jamais attribué, à la seule réception d' envoi par recommandé, un manque de considération de l'expéditeur.
Le recommandé est destiné à faire preuve dans des circonstances particulières. Sans plus.

#12508 Re : Locations et baux » Locataire domicilier une société » 31-01-2017 19:16:06

GT

Le problème réside tant dans la portée de la notion d'"affectation à des fins professionnelles" pour laquelle  le locataire doit demander dans le cadre de son bail une autorisation au bailleur que dans celle de la notion "affectation professionnelle "  par le locataire du bien ouvrant le droit à l'administration fiscale de taxer le bailleur non plus sur base d'un calcul faisant intervenir le revenu cadastral mais d'un calcul prenant en compte es loyers perçus.
La domiciliation du siège social d'une société dans les lieux pris en location à titre de résidence principale est-elle , dans les 2 situations, constitutive nécessairement (p.e. la société n'exerce aucune réelle activité professionnelle dans les lieux) et respectivement d'une réelle affectation  à des fins professionnelle ou d'une affectation professionnelle ?

Quelle est la position de l'administration fiscale dans ses circulaires et commentaires ? Que dit la jurisprudence fiscale ?

Fiscalement, si la réponse est positive (la domiciliation du siège social est bien une affectation à l'"exercice d'une activité professionnelle", formule utilisée dans le code des impôts), peu importe que la société prenne en charge un loyer relatif à la domiciliation du siège social : le bailleur sera plus lourdement taxé.  La société et le preneur sont des contribuables différents.

#12509 Re : Ventes et achats » Installation d'une mezzanine » 16-02-2017 10:34:26

GT
matthieuwi a écrit :

Merci pour vos réponses.

Mon architecte m'a seulement conseillé d'en faire part aux copropriétaires via un avis et certains avis négatifs sont émis alors de le débattre en AG.


Que disent vos statuts ? L'architecte en a-t- il pris connaissance ?
La modification affecte  la partie privative ?
La modification affecte une partie commune ?

Exemple de clauses statutaires :

Article
"Chacun des propriétaires a la droit de jouir et de disposer des biens lui appartenant, dans les limites et conditions fixées par le présent contrat, à condition de ne pas nuire aux droits des autres propriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité et l'étanchéité des constructions.
Chacun peut modifier comme bon lui semblera, la distribution intérieure des locaux lui appartenant ,mais sous sa propre responsabilité à l'égard des affaissements, dégradations ou autres accidents ou inconvénients qui en seront la conséquence pour les parties communes et les locaux des autres propriétaires."

Article
Les travaux de modifications aux choses commues ne pourront être exécutés qu'avec l'autorisation expresse de l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des 3/4 de la totalité des voix de ceux qui sont propriétaires de la chose à modifier  et sous la surveillance de l'architecte choisi par l'assemblée des copropriétaires . Le coût des travaux et les honoraires de l'architecte seront  la charge des propriétaires faisant exécuter les travaux "

#12510 Re : Locations et baux » Enregistrement tardif - indemnités » 04-04-2017 15:15:04

GT

Je voudrais attirer votre attention sur le fait que lorsque , dans le cadre d'un bail de résidence principale, ce n'est pas le preneur  mais le bailleur qui entend y mettre fin des obligations  pèsent aussi sur lui . Il pourra mettre fin au bail à tout moment ou non, le préavis à donner est non pas de 3 mois mais de 6 mois et il est susceptible d'être redevable d'indemnités.

Je vous invite à lire l'article 3 , §2 à 4 de la loi sur le bail de résidence principale dont je reprends certains extraits.

" § 2.  Le bailleur peut toutefois mettre fin au bail, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement , le délai de préavis ne pouvant expirer avant la fin du premier triennat à partir de l'entrée en vigueur du bail."
"Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer."

"§ 3. A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie, à condition que ces travaux : (...)"
"Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas les travaux dans les conditions et le délai prévu, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer."

"§ 4. A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, sans motifs, mais moyennant le versement d'une indemnité.
  Cette indemnité est équivalente à neuf mois ou six mois de loyer selon que le contrat prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat".

Pour le surplus, sans être insensible à la situation décrite, il appartiendra à un juge d'examiner les arguments et de se prononcer au cas où un litige surviendrait en ce qui concerne les indemnités que réclamerait le bailleur suite à la résiliation d'un bail de résidence principale de 9 ans au cours du premier triennat..

C'est avec grand intérêt que je prendrais connaissance d'un jugement en la matière.

A mon sens , sauf élément particulier que j'ignore, l'aspect "légal" devrait l'emporter  sur l'aspect "humain" .

#12511 Re : Copropriétés forcées » Scrutateurs » 30-01-2017 15:00:54

GT
QRieuse a écrit :

Merci à GT et à Luc pour vos indications et commentaires.

En conclusion, je pense que si l'ACP a confiance  dans son syndic, un scrutateur n'est pas vraiment indispensable mais en cas de discordance avec le syndic, il y a lieu d'en prévoir la désignation dans l'ordre du jour pour cette séance d'AG.

Cordialement,


Il ne s'agit pas d'une question de confiance envers le syndic .

La loi prévoit  que l'assemblée générale est présidée par un copropriétaire. Sans  autre précision. Ce qui est certain c'est que le syndic ne peut ni s'attribuer cette fonction ni se la se voir attribuée au égard au texte impératif contenu à l'article 557-6, § 5, C. civil ("L'assemblée générale est présidée par un copropriétaire")

Il est admis que la présidence d'une assemblée implique notamment dans le chef de la personne à qui celle-ci a été attribuée d'appeler les points qui sont soumis à discussion, de les mettre au vote, d'annoncer les résultats .

Par ailleurs, la loi se contente d'énoncer que le Président de séance signe le PV des décisions établi en séance par le syndic.

Le résultat des votes est ainsi authentifié non par celui qui en est le rédacteur par ceux qui le signent.

Dès lors ,il est particulièrement important que le Président, le secrétaire désigné et les éventuels propriétaires encore présents, chacun en ce qui le concerne, lisent avec le plus grand soin (et non dans la précipitation) le PV qui leur est soumis.

L'art. 577-6 , § 5 et 6 contient des dispositions sur les conditions de validité de l'assemblée pour délibérer valablement ainsi que des règles relatives à la représentation des copropriétaires en AG.

Ceci suppose que le Président et les éventuels scrutateurs vérifient que les conditions de la validité des délibérations ont bien été respectées (quorum de présences, quote-parts représentées dans les parties communes,   validité des mandats) .

Les décisions sont prises à différentes majorités : la majorité absolue ou une majorité qualifiée. Les scrutateurs seront attentifs au fait que des personnes seront arrivées après un vote sur une décision ou auront quitté la réunion avant la prise de décision. 

Pendant l'AG, les scrutateurs noteront la formulation des décisions ainsi que le résultat du vote avec au minimum le nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus. 

Par leur travail, les scrutateurs seront une aide sérieuse pour le Président  au moment de l'examen des conditions de validité de la tenue de l'AG ,  au moment des votes ( des copropriétaires arrivent en retard, quittent la séance) et de leur dépouillement , au moment de déclaration du résultat des votes par le Président, au moment de la présentation pour signature du PV des décisions.

Le Président , dans son rôle, a donc avantage  être épaulé par des scrutateurs.Ce Président ne sait pas être au four et au moulin pendant toute l'AG.

Si les statuts prévoient l'existence de scrutateurs, il devra en être tenu compte.

#12512 Re : Copropriétés forcées » PV des conseils de copropriété et rapports semestriels du CC » 30-01-2017 09:22:15

GT

"J'ai parlé de "secrétaire suppléant": je voulais parler  d'un secrétaire (...) à savoir un CP qui prendrait note des détails de la discussion dont il serait utile d'avoir copie."

La loi ne fait pas état d'un "secrétaire suppléant." mais bien,  d'un "secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance ". Sans plus. Celui-ci est obligatoire puisque la loi prévoit qu'il signe le PV des décisions  rédigé par le syndic (et non par un secrétaire "non suppléant).

La  loi ne précise ni le rôle -autre que celui de signer le PV des décisions rédigé par le syndic - (p.e. prendre note des détails de la discussion), ni par qui cette fonction peut être tenue ( un copropriétaire, le syndic, un tiers à l'association des copropriétaires...).
Les statuts ou une décision de l'AG peuvent utilement compléter la loi en la matière.

Par ailleurs, la suppléance consiste à remplacer temporairement dans une fonction une personne. Et seul le syndic a la tâche de rédiger le PV des décisions de l 'AG. Le syndic désigné ne sera jamais un syndic suppléant (celui qui remplace).

Les rôles du secrétaire désigné (qui signe le PV des décisions) et du syndic ( qui rédige le PV de décisions) ne doivent pas être confondus même si le syndic puisse  avoir un double rôle (si les statuts le prévoient ou si l'AG en décide ainsi) ; celui de secrétaire désigné et celui de la personne qui rédige le PV des décisions..

"autre que celui qui acte le PV obligatoire (généralement le syndic)"
La loi dit que le syndic "rédige le procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale". .

"Art. 577-6, § 10, C.civil
§ 10. Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.
A la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le président de l'assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires."

#12513 Re : Ventes et achats » Offre de négociation ou Option d'achat . différence ? » 23-02-2017 09:31:58

GT

Si les conditions sont réunies la convention devrait pouvoir être interprétée conformément aux dispositions des articles 1156 et suivants du Code civil.

Art. 1156. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Le juge peut, le cas échéant rechercher, l'intention des parties au moment de la formation du contrat.

#12514 Re : Copropriétés forcées » Projet de loi pour accorder une priorité aux copropriétés face au mauvais payeur » 28-01-2017 18:57:21

GT

Plus précisément , en cas de cession de la propriété d'un lot, je comprends de la lecture combinée des articles  577-11,  § 2, al. 1, 1° à 4° et 577-11 , § 2 , al. 5 que l'obligation à la dette envers l'association des copropriétaires repose exclusivement sur le copropriétaire entrant à compter de la date certaine du transfert de propriété pour autant que ces dettes soient exigibles après cette date. Une clause statutaire permettant au cessionnaire et au cédant d'être tenus solidairement aux arriérés dus par le cédant serait en opposition avec cette disposition impérative.

Le principe est le suivant : les dépenses certaines mais non encore exigibles au moment de la transmission de la propriété incombent au nouveau propriétaire.  Et les dépenses  sont exigibles à la date de la demande de paiement par le syndic.

#12515 Re : Copropriétés forcées » Projet de loi pour accorder une priorité aux copropriétés face au mauvais payeur » 28-01-2017 18:57:21

GT
dach a écrit :
GT a écrit :

...Par contre , au plan de la contribution à la dette , la validité de clauses de solidarité est admise (art. 577-11, § 2, avant-dern.. al., C. civil pour autant que....".

J'ai recherché en vain dans le CC Art 577-11 §2 la suite de la phase "pour autant que...."
Pourriez-vous nous en dire plus ?


Bien volontiers... dans la mesure du possible

Il convient de faire la différence entre 2 notions différentes : "la contribution à la dette" et "l'obligation à la dette". 
Seule la 2éme concerne l'association des copropriétaires.

La matière fait l'objet de l'article 577-11, § 2, al. 5 , C. civil prévoyant notamment : "Sans préjudice de conventions contraires entre parties concernant la contribution à la dette, le copropriétaire entrant supporte le montant des dettes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°."

La première partie de la phrase concerne la contribution à la dette ( la répartition entre cédant et cessionnaire dans leur relation propre) : qui doit supporter la charge de la dette ?

"Sans préjudice de conventions contraires entre parties concernant la contribution à la dette, "
= Les parties sont libres de répartir entre elles les charges visées à l'article 577-11, § 2, al. 1er, al.1er 1) à 4°, C.civil mais cette convention n'est pas opposable à l'association des copropriétaires.

la seconde l'obligation à la dette (les relations entre d'une part l'association des copropriétaires et d'autre part le cédant et le cessionnaire) : qui doit payer quoi à la copropriété
"le copropriétaire entrant supporte le montant des dettes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°."

Le cessionnaire les supporte à compter de la date certaine de transfert de propriété pour autant qu'elles soient exigibles après cette date 1 exception visée au dernier al. de l'art. 577-11, §2, C. civil : le cessionnaire disposait d'une procuration pour assister à une AG ayant lieu entre la conclusion de la convention et la passation de l'acte authentique)

La précision doctrinale concerne la contribution à la dette : les rapports entre le cédant et le cessionnaire (et, à priori, pas l'association des copropriétaires).
Une clause de solidarité de contribution à la dette serait admise :
•    si elle est reconnue opposable au nouveau propriétaire : si l'acquéreur a accepté cet engagement solidaire dans l'acte de vente que cette obligation lui incombe
•    elle ne préjudicie pas la règle de l'égalité des créanciers en créant un privilège non prévu par la loi.

Mais nous voici bien loin à mon avis de l'objet de la proposition Schepmans/Goffin

#12516 Re : Locations et baux » adaptation garantie locative » 27-01-2017 19:52:54

GT
Himura a écrit :

Dans le texte de GT, il faut aussi lire la suite : "La tâche du juge sera également impossible lorsque le loyer est fixé toutes charges comprises ne pouvant pas déterminer la part du loyer et la part des charges"

Voir aussi l'avis du SNPC ici  (= "une autre opinion" roll ) : https://forum.pim.be/topic-279887-index … age-1.html
(Indexation des charges sur l'indice à la consommation)



Je copie ci-dessous l'intervention du SNPC du 6/7/2009.

"J'irais plus loin que Cochise: si il n'est pas indiqué dans le bail que le montant des charges, fut-il une provision, peut être indexé, ce n'est pas autorisé.
En effet, le texte de la loi qui permet d'indexer les loyers (uniquement dans le cadre des baux de résidence principale) même si ce n'est pas stipulé, ne concerne pas les charges!
Par contre, il ne faut pas perdre de vue que lorsque le montant des charges est forfaitaire, chacune des parties (y compris donc le bailleur!) peut à tout moment demander au juge de paix de convertir ce forfait en calcul des charges réelles. Ce n'est évidemment pas facile si il n'y a pas de compteurs mais il existe des systèmes d'évaluation basés sur des présomptions.
En ce qui concerne l'indexation éventuelle de la provision ou du forfait, qui serait prévue dans le bail, il me semble qu'il convient d'utiliser l'indice des prix à la consommation et non l'indice-santé.
Il n'y a pas lieu à ce stade d'opérer une distinction selon les types de charges:
S'il s'agit d'un forfait, cela reste un forfait, éventuellement indexé
S'il s'agit d'une provision, il y a un décompte de charges annuel qui "remet les montres à l'heure" pous tous les postes de charges."

Si je comprends bien, deux hypothèses sont envisagées par le SNPC qui en tire ses conclusions :

1.il n'est pas indiqué dans le bail que le montant des charges, fut-il une provision, peut être indexé, : il n'est  pas autorisé dans le bail de résidence principale d'indexer les charges.

2. le contrat de bail prévoit une indexation annuelle de la provision  ou du forfait  : indexation possible du forfait (selon l'indice des prix à la consommation).

#12517 Re : Copropriétés forcées » Projet de loi pour accorder une priorité aux copropriétés face au mauvais payeur » 28-01-2017 18:57:21

GT
GT a écrit :

Extraits d'un récent acte de base

Recouvrement des charges communes

Le syndic, en sa qualité d’organe de l’association concernée des copropriétaires, est tenu de prendre toutes mesures pour la sauvegarde des créances de la collectivité des copropriétaires.

À cette fin, le syndic est autorisé pour le recouvrement des charges communes :

e)     â réclamer aux copropriétaires, en proportion de leurs quotes-parts dans les parties communes de l’immeuble, la quote-part du défaillant dans les charges communes, â titre de provision

Cette clause permet au syndic de réclamer aux copropriétaires la quote-part du défaillant dans les charges communes , à titre de provision.

La doctrine relève:

" Cette solution ne permet pas , en tant que telle, la récupération des arriérés de charges. Par contre le syndic pourra recueillir les moyens indispensables afin d'assurer efficacement la gestion de la copropriété et mettre en oeuvre la mission qui lui est confiée.

Ces clauses sont tout à fait classiques dans les statuts et permettent d'éviter les blocages qui peuvent mettre en péril le bon fonctionnement de l'association.

Les demandes faites aux autres copropriétaires le sont à titre de provision, de sorte qu'une restitution devra intervenir en leur faveur après avoir obtenu des arriérés de charges par les copropriétaires défaillants.

Au niveau de la gestion de la comptabilité , ces restitutions compliquent évidemment les décomptes de charges"

En ce qui concerne la clause de solidarité en cas de cession de la propriété d'un lot, la doctrine relève :

"L'article 577-11 du Code civil règle impérativement l'obligation à la dette entre cédant et cessionnaire. Les statuts ne peuvent donc y déroger et prévoir que le cessionnaire est solidairement tenu aux arriérés dus par le cédant.

Par contre , au plan de la contribution à la dette , la validité de clauses de solidarité est admise (art. 577-11, § 2, avant-dern.. al., C. civil pour autant que....".

#12518 Re : Locations et baux » adaptation garantie locative » 27-01-2017 19:52:54

GT
Himura a écrit :

(...)
Par contre, l'indexation peut être comptabilisée sur l'ensemble du forfait.



Indexation des charges forfaitaires : une autre opinion ?

http://copropriete-ejuris.be/bail-prix-loyer.shtml

Le forfait

L’article 1728 ter introduit par la loi du 28 décembre 1983, entré désormais dans le droit commun, nous réserve la possibilité de fixer forfaitairement le montant des frais à charge du locataire.
Les parties pour leur facilité commune peuvent prévoir d’arrêter un montant forfaitaire des charges que le locataire devra assumer en principe mensuellement.
Dans cette hypothèse, le bailleur ne sera jamais tenu de justifier que ce montant correspond à des dépenses réelles, et les parties assumeront les risques d’évolutions des charges réelles.
Le forfait prévu par les parties peut être fixé dans une mesure qui dépasse même les frais et les charges au sens strict de ces termes. On estime, sauf tromperie, qu’il n’appartiendrait pas au locataire naïf de remettre en cause le loyer librement convenu, s’il considère que le forfait est excessif.

Révision du forfait

En matière de bail de Résidence principale, les parties peuvent demander au juge de paix de réviser le montant du forfait, lorsque celui-ci ne correspond plus à la réalité des charges et dépenses que le locataire est censé payer.
Il faut rappeler que la faculté de l’indexation automatique n’existe que pour le loyer, et donc pas au forfait des charges.
Le juge lors de l’examen de cette demande, devra respecter l’accord des parties, et se limitera à adapter le forfait en fonction du mode de calcul existant en l’actualisant afin de le faire correspondre au mieux à la réalité mathématique des dépenses, sans pour autant remettre en cause l’équilibre financier recherché par les parties.
Une telle démarche peut se révéler difficile, lorsque le forfait prend en compte des éléments étrangers aux frais locatifs, dans ce cas la tâche du juge sera quasiment impossible, ou devra statuer en toute équité.
La tâche du juge sera également impossible lorsque le loyer est fixé toutes charges comprises ne pouvant pas déterminer la part du loyer et la part des charges.

Conversion du forfait en charges réelles

Afin de mieux faire correspondre les charges aux dépenses réelles, l’article 7 §2 de la loi du 20 février 1991 sur les baux de résidence principale permet à chacune des parties de solliciter la conversion du forfait en charges réelles.
Pour des raisons économiques, les parties ont de plus en plus tendance à abandonner le régime du forfait.
Ainsi, dans les immeubles à appartements multiples, les parties préfèrent le régime des charges réelles au régime du forfait, puisque les immeubles sont soumis à un acte de base et à un règlement de copropriété qui organise le mode de répartition des charges entre les différents lots.
Si les charges ne sont pas comprises forfaitairement dans le montant du loyer, et que les parties ont décidé d’exclure le caractère forfaitaire des charges, la loi, dans sa présentation actuelle (C. civ, art. 1728ter), édicte de manière impérative : que les charges doivent être réelles et qu’il doit exister une correspondance entre les montants réclamés au preneur et les dépenses réelles.
Ainsi, le bailleur est tenu de faire bénéficier au preneur les éventuelles réductions qu’il obtiendrait sur des fournitures en raison de la quantité des approvisionnements.
Le décompte doit prévoir le prix unitaire, prix facturé afin de pouvoir vérifier d’après les documents produits, si certains frais n’incombent pas au propriétaire, ou à la communauté des copropriétaires.
Le locataire doit pouvoir être en mesure de déterminer ce qu’il paie, en dehors du loyer nominal.
Un autre principe est que les frais et charges doivent être mentionnés dans un compte distinct, c’est à dire dans un compte indépendant et détaillé, permettant ainsi au preneur de vérifier si les frais qui lui sont réclamés lui incombent réellement.
Le compte distinct imposé impérativement par la loi ne doit pas faire l’objet d’une globalisation, ce qui ne permettrait pas au preneur de se rendre compte exactement de ce qu’il paie.

Ces principes impératifs permettent ainsi au locataire de se rendre compte, sans équivoque, que ce qu’on lui réclame lui incombe.
En ce qui concerne les documents justificatifs, le bailleur doit les produire d’office en principe, que le preneur l’exige ou non.
Ces documents peuvent être des photocopies, mais le bailleur peut également mettre à la disposition du preneur les originaux.
La loi ne prévoit pas à quel rythme les comptes doivent être établis et communiqués au preneur. Il faut donc s’en tenir aux dispositions du bail et à défaut, selon les usages.
Ceux-ci conviennent généralement de l’établissement des comptes une fois l’an ou plus souvent à l’expiration de chaque semestre.

#12519 Re : Copropriétés forcées » Projet de loi pour accorder une priorité aux copropriétés face au mauvais payeur » 28-01-2017 18:57:21

GT
max11 a écrit :

J'aime bien l'idée de la vente du lot avec les dettes attachées tongue
A l'acquéreur de les déduire du prix d'acquisition... mais à quel moment  ? à la visite, avant le compromis, avant l'acte, au moment du paiement ?

ça soulève beaucoup de questions et, à mon avis, semble très difficile à mettre en œuvre pour connaitre le montant qui devra être retenu !


La liaison des dettes du cédant au lot privatif , le cessionnaire héritant de cette dette  a fait l'objet du rapport en lien (cf.pages 70 et 72)

"Ce problème serait résolu si la dette était liée au lot. L’acquéreur reprendrait alors à la fois l’actif et le passif du lot. Il est évident que cette solution impose de prendre certaines précautions au moment de la conclusion du compromis de vente ou de la passation de l’acte de vente. Le vendeur peut déclarer par écrit qu’il n’existe aucune dette et qu’il autorise le notaire à retenir sur le produit de la vente les montants éventuellement dus. Une autre possibilité consiste à cantonner auprès du notaire le montant des dettes si elles ne sont pas certaines ou le montant nécessaire pour couvrir les dernières charges de la copropriété jusqu’au décompte final du syndic. C’est l’acquéreur qui doit tenu pour responsable. Il doit prendre les précautions nécessaires ou reprendre, en connaissance de cause, les dettes du vendeur vis-à-vis de l’ACP lorsqu’il négocie le prix d’achat."

"On pourrait envisager de toujours lier les dettes au lot (cf. dettes de réserve et hypothèques). Lors de la transmission d’un lot, le syndic pourrait informer l’acheteur de l’existence de la dette, même d’une dette faisant éventuellement encore l’objet d’une procédure, et l’acheteur ou l’acquéreur pourrait alors tenir compte, lorsqu’il convient du prix de vente, de la dette encore impayée dont il devra s’acquitter."

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/1334/52K1334011.pdf

Cette idée n' a pas été retenue

#12520 Re : Locations et baux » Requête juge de paix, comment ça fonctionne en réalité » 29-01-2017 11:01:10

GT
Erico a écrit :

Mon avocat par mail, me conseille requête devant le juge de paix, qui selon lui appelera le preneur en conciliation dans la huitaine ( et j'ai un doute sur ce délai )
Et selon lui si accord il y a entre les parties , un procès verbal le constatera et l'expédition sera revêtue de la forme exécutoire ( Keksekça ? )
Toujours selon lui, à défaut d'accord, je juge dressera procès verbal

sad


Si la conciliation aboutit à un accord, celui-ci sera retranscrit dans un procès-verbal revêtu de la formule exécutoire (art. 733 du Code judiciaire). Un procès-verbal de conciliation a donc la même force exécutoire qu’une décision rendue à l’issue d’un procès.

http://www.atelierdroitssociaux.be/down … le/fid/593

Le procès-verbal de conciliation est le document dressé par le juge à la fin d'une procédure de conciliation, lorsque celle-ci a abouti à un accord. Le document acte l'accord obtenu dans le cadre de la conciliation. Il est exécutoire, c'est-à-dire qu'une partie peut demander l'exécution forcée si l'autre partie ne respecte pas l'accord. 
http://www.droitsquotidiens.be/fr/lexiq … nciliation

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