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Mon analyse porte sur les dispositions du code civil qui sont impératives.
Par application de l'article 3, § 6 de la section du code civil relative au bailde résidence principale, un bail de courte durée prend fin notamment à défaut de la notification d'un congé dans les délais (3 mois au moins avant la date de l'expiration convenue) .
A défaut, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5 de l'article 3.
Le § 5 de l'art. 3 prévoit qu'il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois et que, toutefois, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.
En l'espèce, le preneur met fin au bail au cours du premier triennat et le bailleur a droit a une indemnité de 2 mois ( si bail initial est entré en vigueur le 1/12/2014) ou de 2 mois (si le bail est entré en vigueur le 1/12/2013).
Un doute subsiste en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de ce bail.
• la date d'entrée en vigueur n'est malheureusement pas connue
• le contrat parle d'occupation des lieux (cette notion est différente de celle de date d'entrée en vigueur)
Par ailleurs, on peut lire : "Par négligence, je n’ai pas prorogé le bail par écrit en 2014" mais aussi " Les lieux sont occupés à partir du 1er décembre 2014 (?). Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 1 an selon les dispositions légales actuelles. Il se terminera de plein droit le 30 novembre 2014".
Un taux de 1,75% correspond au taux fixe moyen pour une durée de 15 ans publié le 9/5/2015 sur le site "immotheker"
Seul le menu entretien est légalement à charge du locataire.
Depuis la loi du 8 mai 2007, un bail de résidence principale peut-il encore déroger à l'art. 1754, C. civil et mettre à charge du locataire les redevances d'un contrat d'entretien omnium ?
En ce qui concerne le contrat d'entretien omnium, il était déjà écrit ce qui suit en 1993 (Propriétaires, locataires, vos droits et devoirs, 3ème édition, Edition Syndicat national des propriétaires, page 136) :
"Le contrat omnium comporte le plus souvent un volet "entretien simple" et un volet "omnium". Les redevances ayant trait à l'entretien simple sont supportées par le locataire. Les redevances pour la partie omnium se répartissent à raison de 75% en charge propriétaire et 25% en charge locative."
Re bonjour Christopher,
L'article 101 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (publication le 8/5/2007, entrée en vigueur le 18/5/2007) a modifié l'article 2 du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du même Code, inséré par la loi du 20 février 1991 et modifié par la loi du 13 avril 1997 en prévoyant notamment :
"3° il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Par l'application des articles 1720, 1754 et 1755 du Code civil aux baux régis par la présente section, le bailleur est obligatoirement tenu de toutes les réparations autres que les réparations locatives. Ces réparations autres que les réparations locatives peuvent être définies par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces dispositions ont un caractère impératif et auront un effet pour les contrats de bail signés après l'entrée en vigueur du présent article. »".
Il a été retenu de ce texte que la possibilité de clause contraire visée à l'article 1754, Code civil permettant la mise à charge du locataire des réparations autres que locatives ne s'applique pas en présence d'un bail de résidence principale.
Ceci dit, je ne suis pas un spécialiste en droit immobilier et plus particulièrement en droit du bail.
Il existe différentes associations qui répondent aux questions de leurs adhérents.
Bonjour Christopher,
Votre interrogation porte exclusivement sur la question de savoir si vous pouvez ou non mettre à charge du locataire toute réparation..
A cet égard, à propos de la répartition des travaux dans un bail de résidence principale, voici ce que je lis
http://www.droitsquotidiens.be/fr/quest … ion?o=2826
"Depuis le 18 mai 2007, les parties au contrat ne sont plus libres de déroger aux règles du Code civil organisant la répartition de la charge de l’entretien et des réparations entre le locataire et le propriétaire.
Les règles exposées ci-après sont impératives (règle impérative) pour tout contrat de bail signé ou renouvelé à partir du 18 mai 2007. Auparavant, les parties pouvaient décider, lors de la signature du bail, de mettre à charge du locataire des réparations qui incombaient au propriétaire. Ce n'est plus le cas à présent.
Néanmoins, les clauses qui s’écarte des règles impératives restent d’application si le contrat de bail a été signé avant le 18 mai 2007."
Depuis le 18 mai 2007, les règles de répartition des réparations entre le propriétaire et le locataire sont des règles impératives."
Et ailleurs
http://www.droitsquotidiens.be/fr/quest … ire?o=2826
"Sont à charge du locataire:
• le "menu entretien" du bien,
• les "réparations locatives",
" L’article 1754 du Code civil qui prévoit cette obligation énumère, à titre d’exemple, certaines réparations locatives ou de menu entretien. Cette liste n’étant pas exhaustive, les juridictions compétentes (juges de paix et, en appel, tribunaux de première instance) ont dû se prononcer au fur et à mesure que des cas particuliers leurs étaient soumis."
"Vous serez aussi tenu d’assurer les réparations rendues nécessaires :
• soit par votre faute et/ou votre négligence, par exemple si vous avez laissé couler de l’eau et que cela a occasionné une dégradation du bien;
• soit par la faute et/ou la négligence de ceux dont vous devez répondre, par exemple, vos enfants ou vos invités."
La loi impose d'afficher le PEB sur les annonces et d'insérer la clause dans le bail.
Je n'ai pas connaissance d'une loi(ordonnance, décret) imposant l'insertion dans un bail d'une clause relative au PEB.
La clause "PIM" en la matière a son évidente utilité en matière de preuve du respect par le bailleur d'une obligation mise à sa charge.
Je dois dire qu' en tant que preneur, j'estime avoir droit à cette info qu'est le PEB.
C'est une obligation du bailleur ou propriétaire de le fournir depuis le 1/11/2011.bon long WE.
La matière "performances énergétique des bâtiments" a été régionalisée.
Sauf modification récente, actuellement, il y lieu de se référer soit :
• au décret de l'Autorité flamande du 8 mai 2009 portant les dispositions générales de politique de l'énergie (Décret Energie) entré en vigueur le 1/1/2011
L'art. 11.2.1, § 3 (ajouté par le décret du 18 novembre 2011 modifiant le décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'énergie) prévoit :
"Tout vendeur ou bailleur, ainsi que leur mandataire ou fondé de pouvoir, mentionne l'indice mentionné sur le certificat de performance énergétique, ainsi que le code unique du certificat de performance énergétique ou l'adresse du bâtiment dans toute publicité qu'il fait pour la vente ou la location d'un bâtiment qui doit disposer d'un certificat de performance énergétique conformément à l'article § 1er.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la forme de cette publicité. ".
Cet article est entré en vigueur le 1/1/2012
• à l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (COBRACE) entré en vigueur le 31/5/2013
• au décret du 28 novembre 2013 (du Gouvernement wallon) relatif à la performance énergétique des bâtiments entré en vigueur le 1/1/2015 et le 1/5/2015
Précédemment, étaient applicables à Bruxelles, l'ordonnance du 7/6/2007, en Région flamande, le décret du 22/12/2006 et en Région wallonne, le décret du 19/4/2007 (qui a ensuite été intégré dans le CWATUPE).
Merci de votre réponse
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Si je comprends bien nous avons la taxation sur le revenu cadastral puis après celui-ci si le revenu est positif, ça passe dans les revenus professionnel et la rentre en compte la taxation sur les revenus ?
Non
Le "memento fiscal" ( version janvier 2015, applicable à l'IPP pour les revenus 2014) vous aide dans la compréhension du calcul de l'impôt , de la fiscalité de l'investissement immobilier et du calcul de l'impôt. A lire notamment pages 23, 25 à 28, 45 à 51 et 63.
Le carnet d'entretien indique :
- l'année de réalisation des travaux importants, tels que le ravalement des façades, la réfection des toitures, le remplacement de l'ascenseur, de la chaudière ou des canalisations, ainsi que l'identité des entreprises ayant réalisé ces travaux ;
- l'échéancier du programme pluriannuel de travaux sur 5, 10, 20 ans décidé par l'assemblée générale des copropriétaires.
ex: facade, peinture , curage etc
Le dossier d’intervention ultérieure est le dossier qui contient les éléments utiles, en matière de sécurité et de santé, à prendre en compte lors d’éventuels futurs travaux. Les travaux devant figurer dans le DIU visent la sécurité et la santé des travailleurs appelés à exécuter des travaux dans les immeubles.
Le DIU n'est pas un carnet d'entretien tel qu'il est prévu en France.
Les contenus du DIU (belge) et du carnet d'entretien (français) sont différents.
Actuellement, aucune obligation légale ne pèse sur le syndic d'une ACP située en Belgique d'élaborer et de conserver un carnet d'entretien spécifique tel qu'il est visé dans la législation française.
Pour information en droit-comparé l'obligation de tenir un dossier technique pèse sur le syndic en france, depuis longtemps. Tout CP lambda s'attend naturellement à ce genre de sérieux de la part d'un professionnel que l'on rémunère pour la conservation de son bien immobilier et je me demande pourquoi je constant autant d'obstacle pour ne pas tenir ce carnet technique immobilier.
Qu'entendez-vous par l'expression "dossier technique" (appelé ailleurs "carnet technique") que doit tenir depuis longtemps un syndic en France?
Le diagnostic technique d'un l'immeuble visé par l'article L111-6-2 du code de la construction ?
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo … 0006074096
Le carnet d'entretien visé notamment le Décret n°2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu du carnet d'entretien de l'immeuble ?
L'article 49bis de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles inséré par l'article 6 de l'arrêté royal du 22 mars 2006 modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles prévoit :
"Dans les cas d'ouvrages ou de groupes d'ouvrages auxquels s'appliquent les principes de la copropriété forcée, les copropriétaires, en leur qualité d'éventuels futurs maîtres d'ouvrage, peuvent confier au syndic leurs tâches et obligations relatives à la partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée.
La décision à ce sujet est reprise dans les statuts visés à l'article 577-4, § 1er, du Code civil, lorsque les statuts sont fixés pour la première fois après le 30 avril 2006.
Si les statuts ont été établis avant ou à cette date, la décision est consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association des copropriétaires et ultérieurement transcrite dans les statuts, à l'occasion d'une modification des statuts pour une autre raison.
Lors de l'application du premier alinéa, le dossier d'intervention ultérieure est tenu au bureau du syndic de l'association des copropriétaires, où il peut être consulté gratuitement par chaque intéressé, et l'obligation de remise du dossier entre les propriétaires successifs en cas de mutation partielle de l'ouvrage, est limitée à ses parties ayant trait aux parties privatives mutées."
Les copropriétaires ont la faculté et non l'obligation de confier aux syndics leurs tâches et obligations concernant les parties du DIU ayant trait aux parties communes. La décision des copropriétaires est reprise dans les statuts ou consignée dans le PV de l'AG de l'ACP l'ayant prise.
Cette étape préalable franchie (la faculté a été utilisée), le syndic aura l'obligation de conserver le DIU concernant les parties communes d'une façon qui n'a pas encore été fixée par le Roi . Ce dossier pourra être consulté par tout intéressé, gratuitement, au bureau du syndic.
Je suis d'avis qu'il y va de l'intérêt pour les copropriétaires de décider de la conservation et de la tenue du DIU relatif aux parties communes par le syndic.
Actuellement, trois types d'infraction existent dans notre code pénal: les contraventions, les délits et les crimes.
Aujourd'hui, le délit (vol, abus de confiance, escroquerie, coups et blessures,...) mais aussi la tentative de délit sont punissables. Mais en cas de tentative, les peines prévues sont plus légères que pour un délit en tant que tel.
Dans le projet GEENS, la "tentative de" serait désormais sanctionnée du même niveau de peine que l'acte lui-même.
Ainsi est déjà punissable la "tentative de". Le projet de modification législative porterait sur le niveau de la sanction.
Personnellement, à ce jour, je n'ai trouvé aucune information concernant l'existence d'une quelconque procédure pénale relative à l'inobservation par le syndic de l'obligation mise à sa charge de solliciter dans certaines circonstances une autorisation préalable de l'AG lui permettant de contracter pour l'ACP.
L'article 577-10, § 4, al. 7, C. civil, prévoit que "tout membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif".
Le bail confère au preneur un droit personnel.
Cette information permet au syndic de communiquer au titulaire du droit personnel, par lettre recommandée à la poste les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel (art. 577-10, § 4, al.2, 2°, C. civil).
Et le précompte immobilier n'a rien à voir avec la déclaration fiscale.
L'information que vous avez communiquée dans votre premier post, c'était bien pour la base taxable de la déclaration fiscale.La première c'est le précompte basé sur le RC. Il n'a plus rien d'un précompte, et pour celui-là vous pouvez demander une réduction du RC si votre immeubles est improductif pendant au moins 90 jours.
La deuxième c'est via l'IPP, donc quand vous remplissez votre déclaration d'impôts, vous devez indiquer la somme de tous les RCs des biens que vous mettez en location (non professionnelles) au code 1106-2106. Et c'est là que vous pouvez réduire les RC en fonction du nombre de jours de chômage locatif.
Je pense que c'est cela qu'a voulu dire Grmff.
Pour autant que l'improductivité aie duré au moins 90 jours dans le courant d e l'année, nous apprend l'article 15, § 1er, 1° du code des impôts sur les revenus (CIR 92) qui énonce : " Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité des revenus:
1° dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année;"
Cet article vise à déterminer le revenu net des biens immobiliers à l'impôt sur les revenus. Il est entré en application au courant des années 1990.
Seuls les textes légaux s'imposent.
Que disent les dispositions légales quant à la durée de l'improductivité ?
A l'impôt des personnes physiques : voir l'article 15, CIR 92
Pour le précompte immobilier : voir l'article 257, CIR 92 dans sa version applicable soit à la région wallonne, soit à la Région de Bruxelles-capitale ; pour la Région flamande , voir le Code flamand de la fiscalité (TITRE 2. - PERCEPTION DES IMPÔTS ,Chapitre 1er. - Précompte immobilier , Section 5. - Réductions )
L'article 15, § 1er, 1° du code des impôts sur les revenus (CIR 92) prévoit : " Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité des revenus:
1° dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année;"
Cet article vise à déterminer le revenu net des biens immobiliers à l'impôt sur les revenus. Il est entré en application au courant des années 1990.
Un débat a existé (existe ?) sur le caractère involontaire ou non de l'improductivité pour la réduction du RC prévue à l'art. 15, § 1er, 1°, CIR 92.
Précédemment, l'art.9 de l'ancien code des impôts sur les revenus (CIR) prévoyait : " § 1er Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'improductivité ou de la perte ou de l'absence de jouissance de revenus:
1° dans le cas où un immeuble bâti, non meublé, est resté totalement inoccupé et improductif de revenus pendant au moins nonante jours dans le courant de l'année d'imposition;".
Par ailleurs, les Régions accordent aussi à des conditions qu'elles fixent une réduction du précompte immobilier pour improductivité (article 257, CIR 92). Voir à cet égard l'article du 19 9 2014 en lien : http://www.barreaudeliege.be/fr/FicheNews-317.aspx
POUR INFO
En lien, un article consacré à la responsabilité du syndic publié très récemmment sur le site "Actualités du droit belge"
Un membre de l'"Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés" serait susceptible de compléter votre déclaration fiscale.
A priori les membres de l'IPCF disposent des connaissances nécessaires pour remplir cette mission.
Une recherche sur google devrait vous aider dans votre recherche.
Prix raisonnable... Un professionnel pratique les honoraires usuels dans sa profession.
Dans le passé il existait au sein de la police un service spécial dénommé , si je me souviens, EZO TEAM dédié à la lutte contre les escroqueries et fraudes attribuées à certains.
Si, par hypothèse, votre syndic ne devait pas avoir rempli les dispositions mises à sa charge par l'article 577-8, § 4, 14° et 18° du Code Civil Belge , et en application de votre raisonnement, vous seriez susceptible de contester les charges qui vous seront réclamées.
Par en application de "votre" raisonnement, il faut entendre par application du raisonnement de Ninifel (qui me laisse pour le moins dubitatif).
Précédemment (20.4.2016 à 9.42. 38) Ninifel avait déjà écrit : "A défaut de ce respecter ce formalisme je ne vois même pas comment on peut fixer légalement les charges dont un copropriétaire serait redevable ?"
Mais nous voici bien loin de l'objet de ce fil de discussion portant sur la légalité d'un contrat oral.