forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Test Achats affirme mettre à disposition des contrats équitables (p.e. celui du bail de courte durée )assurant un bon équilibre entre les droits et les obligations des deux parties.
A comparer avec le bail qui vous est soumis.
Actuellement l'avocat devait envoyer une citation a l'ACP du jugement. (il me parle d'un délai de 1mois)
Cordialement.
Une citation à l'ACP du jugement ? Je ne connais pas cette procédure .
Pour en revenir à la problématique soulevée initialement ,il est relevé dans un article de doctrine paru dans la "revue pratique de l'immobilier", en 2011,dans le sillage de la loi de juin 2010 introduisant l'art. 577-9, §§ 8 et 9 que des difficultés d'interprétation de celui -ci existent notamment dans le cas de demandes "reconventionnelles" Les auteurs font état de problèmes et thèses contradictoires, non encore tranchés.
La conclusion de l'article : "...le texte tel qu'il existe risque d'être source conflits à l'origine de nouveaux litiges..."
Dès lors, mes compétences ne me permettent que d'attendre d' être éclairé par le jurisprudence et la doctrine les plus récentes.
Les informations fiables et contrôlables de personnes bien informées sont les bienvenues
Bonjour,
Voici mon courrier ( corrigé/réécris part mon avocat ) a l'ACP :
Je vous rappelle aussi que la loi sur les copropriétés prévoit que cette somme doit être répartie entre tous les copropriétaires sauf moi, puisque je suis à l’origine de la procédure.Pour l'avocat, c'est a mes frais mais je compte aller en dommage et intérêt.. mais je me demande sur qui (Syndic ou copropriétaires ou Conseil de gerance + Syndic)
Le plus drôle, c'est que l'ACP est sans Syndic puisque sa nomination a été annulé.Cordialement
N'y-a-t-il pas une contradiction à lever ?
N'y a-t-il pas une difference entre "fondé" et le résultat "gagné" de la procédure ?
Le juge ne peut-il pas déclarer la demande fondée mais ne pas accorder au demandeur ce qu'il demande ?
Le sens du mot "fondée"
Que je sache, le fond ("fondée) est ce qui fait la matière d'un procès par opposition à la procédure, aux formes procédurales.
Si la procédure n'a pas été respectée, la demande sera jugée irrecevable , le fond ne sera pas examiné.
Dans le contexte de l'art. 577-9, § 8 et 9, le législateur a visé la situation dans laquelle le copropriétaire, demandeur ou défendeur, a eu gain de cause ou non, totalement ou partiellement sur le "fond".
Le texte légal n'appréhende pas le cas de la demande reconventionnelle.
Par ailleurs, ce qui a été écrit avant la loi de juin 2010 ( et parfois encore repris) sur l'imputation des frais d'avocat et autres dépens doit être examiné à la lumière du texte légal précité actuellement en vigueur.
L'article donné en lien relayant une information IPI vous aidera peut-être dans vos recherches
http://www.newimmoservice.be/fr/nouvell … mentation/
"Concrètement, si une chaudière individuelle de type atmosphérique B1 tombe en panne après le 26/09/2018, la copropriété devra adapter ses cheminées et placer des chaudières à condensation dans tous les lots de la copropriété."
Pour moi la disposition cité de l'Art. 577-8 §4 15°CC implique que le syndic devrait préalablement, quand il propose d'engager (Art. 577-8 §4 3° CC) ou engage (Art. 577-8 §4 4°CC) pour la première fois une firme pour un travail concret, déclarer s'il a une relation avec cette firme ou non. ".
Dans la version actuelle des dispositions actuelles du code civil relatives à la copropriété forcée aucune obligation n'est mise à charge du syndic de déclarer d'initiative une relation qu'il entretient avec une firme qu'il a engagé ou qu'il compte engager.
En revanche, il est tenu de solliciter une autorisation préalable de l'assemblée générale dans certaines circonstances citées limitativement à l'art. 577-8, § 4, 15°, C. civil.
En l'absence de ces circonstances, pas d'obligation légale de sollicitation d'une autorisation de l'AG et encore moins d'une déclaration.
Dans le cas soumis, Laurentdw ne dit pas et n'établit pas que la société qui effectue l'entretien des pelouses (et facture ses prestations à l'ACP) est une société soeur/frère/tante ou liée d'une manière ou d'une autre (au syndic).
L'art. 577-8, § 4, 15°, C.civil , dans sa version actuelle, a pour objectif d'éviter toute relation suspecte entre le syndic (et personnes assimilées) et les entreprises dotées ou non de la personnalité morale avec lesquelles des conventions sont passées pour le compte de l'association.
Laurentdw n'affirme pas l'existence d'une convention entre d'une part l' l'association des copropriétaires et d'autre part le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu'au 3ème degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu'au 3ème degré.
Laurentdw ne prétend pas à l'existence d'une convention entre l'ACP et une personne morale dont les personnes susvisées (syndic, ses préposés....) sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées
Laurentdw ne nous dit pas que le syndic a contracté pour le compte de l'ACP avec une entreprise qui détient directement ou indirectemet une participation dans son capital (= le capital de la personne morale syndic).
Laurentdw nous informe de l'octroi (par le syndic ?) de l'entretien des pelouses d'une ACP à une société appartenant au promoteur.
Si le montant du marché/contrat relatif à l'entretien des pelouses est supérieur à celui fixé par l'AG à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, le syndic est obligé pour la mise en concurrence de présenter à l'AG plusieurs devis établis sur la base d'un cahier de charges.
Si le promoteur est resté propriétaire d'appartements et qu'il preste pour l'ACP des services dans le cadre d'un contrat, il ne pourra participer personnellement ou par procurations aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.
Les factures d'électricité sont envoyées aux clients par les fournisseurs d'énergie auxquels les relevés des compteurs sont préalablement transmis par des sociétés tierces.
A priori, je suis interpellé par le fait qu'un employé d'une société qui a procédé au relevé du compteur d'un client à une adresse précise donne, notamment, sur simple demande orale d'un locataire, personne non cliente, des renseignements sur les consommations enregistrées sur le compteur lié audit client (le propriétaire).
Une demande a été adressée par ce locataire à la société qui a relevé ledit compteur en vue de l'obtention par écrit des renseignements sur la consommation relevée sur le compteur enregistré au nom de son propriétaire.
Quelle sera la réaction à cette demande ?
J'ai été récemment confronté à un comportement critiquable d'un agent immobilier courtier agréé IPI.
Malheureusement nos échanges ne se sont déroulés qu'oralement oralement. Dès lors, faute d'élément de preuve,je n'ai pas eu le plaisir de me plaindre à l'IPI.
De ce cas particulier, je ne tire aucune conclusion générale sur la profession. Et quand bien même ces cas se multiplieraient, sur quelle base statistique me baser pour critiquer la profession ds sa majorité?
Je ne remets pas en cause les différents éléments qu'elle me cite, mais ça façon de faire et de calculer car je trouve cela étrange qu'elle fasse la somme justement de tout ses éléments et d'ajouter à cette somme une TVA de 21% sachant que certaines choses n'ont pas à avoir cette taxe ou l'ont surement déjà compris dedans.
.
"...sachant que certaines choses n'ont pas à avoir cette taxe ou l'ont surement déjà compris dedans."
Vous le savez. Moi pas.
De quelles choses parlez-vous qui ne seraient pas soumises à la TVA ("pas à avoir cette taxe") ou qui auraient déjà été soumises à la TVA (choses qui ont déjà compris la TVA dedans ?) ?
Himura, le malentendu est levé.
Nous le mettrons sur le compte de nos formulations ambiguës, imprécises ou incomplètes.
Elle rajoute également à la fin de tout cela la TVA qui je pense logiquement est déjà compris dans les prix de tout car je passe de 800 euros a 1100 avec sa TVA.
.
Non, Himura, j'ai bien lu et je ne trouve pas normal qu'un montant hors TVA de 800 euros ( correspondant à la somme de différents éléments) devienne un montant de 1100 euros TVA comprise. Quel est, à votre avis, le taux normal de TVA devant être répercuté par le propriétaire aux frais divers d'électricité ?
Relisez-moi. Dans mon intervention je me suis limité exclusivement à une réflexion sur le montant de la TVA et non sur le prix de l'abonnement, le coût du transport de l'électricité, d'énergie renouvelable .. et la répercussion de ceux-ci sur les locataires.
Généralement les contrats de bail concernant un appartement dans un immeuble en comportant plusieurs avec gestion unique contiennent une clause proche de celle-ci :
"Au moins une fois l’an, le bailleur fera parvenir au preneur un décompte détaillé des charges et des consommations. Elles doivent correspondre à des dépenses réelles. Le cas échéant, le preneur ou le bailleur versera à l’autre partie la différence entre le montant total des provisions versées et le coût réel des dépenses. Le montant de la provision pourra être modifié en cas d’insuffisance, en fonction des consommations précédentes ou de l’évolution des prix.
Dans le cas d’un immeuble à appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne, les documents justificatifs peuvent être consultés gratuitement par le preneur au domicile de la personne physique ou de la personne morale qui assure la gestion. Les frais éventuels de copie de ces documents sont pris en charge par le preneur."
En l'espèce, que dit le contrat de bail en ce qui concerne les charges d'électricité ?
A priori, actuellement, à un montant de facture d'électricité de 800 euros HTVA correspond un montant de 968 euros TVA incluse (21 %)
L'abus ou la fraude consisterait pour une personne à obtenir le certificat de domicile d'une tierce personne prétextant un intérêt légal.
A mon avis, le propriétaire qui demande explicitement un certificat de domicile concernant son locataire en vue de l'introduction d'une requête auprès du juge de paix et l'utilise effectivement dans ce cadre ne commet ni abus ni fraude.
GT a écrit :Himura a écrit :Bien souvent, vous trouvez tout pour les commander directement sur les sites internet des villes concernées.
Possible aussi lorsque le certificat de résidence est établi non pas au nom de l'administré/demandeur mais un tiers comme le locataire ?
Oui.
J'y ai eu à chaque fois recours, quand j'en ai eu besoin, et ça s'est parfaitement déroulé, sans aucune question de l'administration.
(expérience avec Ville de Liège, Visé, Grâce-Hollogne et Marche-en-Famenne).
Il serait intéressant de savoir si l'administré qui s'adresse à une ville/commune via son site internet pour obtenir la délivrance d'une certificat de résidence établi au nom d'un tiers doit ou non, en principe, justifier sa demande , p.e .introduction d'une requête auprès d'un juge de paix concernant un locataire,et, dans ce cas précis, joindre un formulaire fourni par le greffe de la justice de paix.
Dans le cas contraire, les abus sont possibles.
En cette matière, quelle est la réglementation ? respectée ou non
En application de l'article 1741, C. civil, lorsque le locataire ne remplit pas ses engagements (p.e. le payement du loyer), le bailleur peut demander au juge la résolution du contrat et des éventuels dommages et intérêts.
A mon avis l'agent immobilier n'a de compte à rendre qu'à la vendeuse et non à un quelconque candidat acquéreur, tiers à la convention liant l'agent et à la vendeuse.
"Le principe de l’indexation des loyers n’est pas remis en cause : il ne s’agit pas d’un blocage des loyers. Il est prévu que, pour les contrats de location en cours au 01/04/2016, le loyer indexé, à la date anniversaire du bail, est égal au loyer de l’année précédente après indexation. Cette indexation, avec un « effet retard » d’un an, s’appliquera dès la première date anniversaire de l’entrée en vigueur du bail, et ce jusqu’à son échéance.
Exemple 1 :
►600 € : montant du loyer versé au départ de la location
►17/10/2012 : date de la signature d’un bail écrit de 9 ans
►01/12/2012 : date de l’entrée en vigueur du bail
Comment appliquer le saut d’index du loyer ?
Le loyer indexé au 01/12/2015 s’élève à 620,08 euros.
Le loyer indexé au 01/12/2016 est concerné par le saut d’index des loyers : le loyer légalement exigible au 01/12/2016 sera le loyer indexé calculé une année auparavant, au 01/12/2015, soit 620,08 euros.
En 2017 et jusqu’en 2021, le loyer indexé de l’année en cours sera le loyer après indexation de l’année précédente (ex. : loyer indexé en 2017 = loyer indexé en 2016; loyer indexé en 2018 = loyer indexé en 2017; etc.)."
Bien souvent, vous trouvez tout pour les commander directement sur les sites internet des villes concernées.
Possible aussi lorsque le certificat de résidence est établi non pas au nom de l'administré/demandeur mais un tiers comme le locataire ?