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Vérifiez si le frère et la soeur ont été condamnés in solidum.
Si c'est le cas chacun peut être tenu au paiement intégral de la dette.
Relisez attentivement mon dernier message.
Je ne vous ai donné aucun conseil et je ne vous ai pas poussée à vous libérer de vos scrupules.
En des mots plus simples, j'ai exprimé que je comprenais et appréciais vos scrupules mais que eu égard à la situation humaine décrite, je n'entendais pas vous pousser vers une décision dans un sens ou dans un autre.
Vos scrupules vous honorent.
Je ne prendrai pas la responsabilité d'inférer dans votre décision.
Le SNPC a fait savoir dans un communiqué de presse (date ?) qu'il n'était pas opposé sur le principe à la grille sur les loyers.
http://www.snpc-nems.be/fr/content/comm … n-wallonie
"Le SNPC n’est de prime abord pas opposé à des grilles indicatives de loyers, dès lors qu’il est normal que les consommateurs – ici locataires – soient informés des prix du marché (et inversement pour les nombreux bailleurs qui louent trop bon marché).
Par contre, il s’opposera à tout caractère obligatoire, et cela constituera un casus belli ! On ne peut que regretter que le Ministre Furlan considère déjà qu’il s’agira de la prochaine étape !
Il est par contre légitime pour la Région wallonne de lier l’octroi de primes à la rénovation ou à l’isolation au respect de telles grilles indicatives."
Bonjour,
Concernant la garantie locative, que va t'il se passer quand
le 1/1 le locataire commence à constituer sa garantie et signe un bail chez le bailleur 1
le 1/4 quitte le logement avec dégâts et demande la portabilité de la garantie pour le bailleur 2
le 1/7 quitte le logement 2 avec dégâts et demande la portabilité de la garantie pour le bailleur 3Et si loyer en retard et dégâts ? quel est l'ordre hiérarchique des créanciers (si plusieurs créanciers successifs ?)
L'organisme qui va s'occuper de la mise en œuvre va avoir une fameuse charge administrative ... voir peut être un jour une liste noir informel ;-)) ....
Ce qui me dérange surtout, c'est que la RW, devra surement bouché les trous sur le compte de la collectivité .....
Les questions sont légitimes.
Il s'agit d'un avant-projet de loi. Le parcours législatif est encore long.
Affaire à suivre.
Vous cherchez une solution pour une garantie locative? Pourquoi pas des titres?
La Société Coopérative Capsule, dont l'objectif reste à définir, vend des parts sociales, et en garanti le prix de rachat. Les parts sociales sont "élastiques" et peuvent porter sur n'importe quelle valeur. Généralement deux mois de loyer.
La particularité des parts sociales dématérialisées Capsules est de pouvoir être bloquées par leur détenteur au profit d'un tiers, pour garantir toute obligation, telle que les obligations de locataires par exemple.
L'achat des parts, et leur blocage, est immédiat et simple. Sur le site internet de Capsule, il suffit d'acheter les parts, de mentionner les noms et coordonnées de l'acheteur des parts, et du bloqueur, y compris ses coordonnées mail. Dès l'achat des parts, un mail de confirmation est envoyé au détenteur et au bloqueur.
Le remboursement des parts se fait sur le site de Capsule, soit sur base d'un accord du bloqueur et du détenteur, soit sur simple présentation d'une décision de justice.
Le blocage peut aussi être multiple. Le détenteur peut accepter que les parts soient bloquées par un 2e bloqueur. Un bloqueur peut aussi limiter le blocage, ou diminuer la part bloquée. Ainsi, quand les obligations du détenteur se terminent vis-à-vis du 1er bloqueur, les parts sont automatiquement bloquées pour le 2e bloqueur. Cela assure une "portabilité" du blocage.
L'ensemble se règle via internet et application mobile. Détenteur des parts (lire locataire) et bloqueur (lire agence ou propriétaire) ont accès à tout moment à leur "compte titre"
Blocage et déblocage sont immédiat et automatisé en cas d'accord entre parties. Des frais d'achat des parts et de gestion financent la société coopérative.
Vous en pensez quoi?
Pour l'aspect "droit des sociétés", un spécialiste en la matière mériterait d'être consulté afin d'examiner la faisabilité du projet et ses incidences.
.
Ne confondons pas des notions différentes : "envoi des décomptes de charges", "convocations aux AG" et "accès aux documents".
En ce qui concerne ces derniers, l'article 577-8, § 4, 11°, C. civil, dans sa version actuelle, énonce que quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé "de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale ."
Dans sa première version , le texte prévoyait "....de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale et notamment par un site internet".
L'article 3 de la loi du 15.5.2012 Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété et modifiant l'article 46, § 2, du Code judiciaire a abrogé les mots "et notamment par un site internet".
La référence au site Internet permettait à certains de penser que toutes les associations de copropriétaires devaient avoir un site Internet. Or, ce n'était pas l'intention du législateur.La référence au site Internet constituait un exemple et non une obligation. C'est pourquoi la nouvelle loi a abrogé les mots "et notamment par un site Internet".
Rien ne permet de penser que le syndic qui convoque une AG puisse indiquer des modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour qui ne soient pas conformes aux dispositions de l'art. 577-8, 11°, C. civil prévoyant un droit d'accès général à tous les documents (...)de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale.
En ce qui concerne les convocations aux AG, celles-ci doivent être envoyées par le syndic à toutes les personnes faisant partie de l'AG , (sans distinction d'âge) par lettre recommandée à la poste ( à moins que le destinataire n'aie accepté individuellement, explicitement et par écrit de recevoir la communication par un autre moyen de communication - cf. art. 577-6, § 3, al. 3) . Peu importe qu'elles les lisent ou pas, qu'elles les déchirent ou non, qu'elles assistent ou non à l'AG. Le texte légal ne prévoit pas que le destinataire des convocations doive justifier son choix, même si le loi ou le choix du copropriétaire déplaît à certains autres membres de l'AG. Néanmoins,ils ne pourront empêcher les jugements de valeur sur leur choix et les souffrir.
Il est bien évidemment possible de préciser dans le contrat ( statuts) de l'ACP, dans le contrat du Syndic, ou dans les PVs d'AG comment le Syndic communiquera les documents aux copropriétaires
mais il est également possible de permettre à chacun de préciser lui-même ses coordonnées préférentielles de contact ( adresse ou mail) à chaque assemblée générale sur la feuille de présence :
Le lien auquel il est renvoyé est intitulé " Copropriété : déroulement d'une assemblée générale". Il est question de la situation en France.
Sauf lecture trop rapide de celui-ci, je n'y ai pas trouvé la problématique soulevée par Petitluc.
La question posée par Petiluc portait sur le droit d'un syndic qui exerce dans une ACP située en Belgique d'imposer aux copropriétaires l'envoi par ses soins à ceux-ci des décomptes de charges par mail alors qu'ils étaient précédemment expédiés par voie postale.
En ce qui concerne la feuille de présence, l'article auquel il a été renvoyé prévoit :"Chaque copropriétaire (ou mandataire) signe une feuille de présence permettant de compter le nombre de voix lors de chaque vote et de vérifier si les majorités requises sont réunies. Elle indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ainsi que le nombre de voix dont il dispose." Voici le contenu de la feuille de présence.
Le Code Judiciaire belge dit:
Art. 32. Pour l'application du présent Code, l'on entend par :
1° " signification " : " la remise d'un original ou d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier de justice ou, dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit ";
2° " notification " : " l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par les services postaux ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que la loi prescritLe dictionnaire Larousse dit:
Notification – définition :
1.Action de notifier, de faire connaître expressément quelque chose à quelqu'un ; pièce par laquelle on notifie quelque chose (acte administratif, extrajudiciaire, judiciaire ou jugement).
2.En droit international, acte unilatéral de publicité à l'égard d'un tiers, pour que soient juridiquement connus de lui un document, un acte ou une situation (notification du blocus d'un port, notification de guerre).
Notification – synonymes :
1.annonce
2.avis
3.exploit
4.significationLa notification ne peut pas être limitée à un usage spécifique.
Dans notre cas le syndic à tout intérêt à notifier l'envoi du décompte et inventaire annuel. Ceci pour donner entre autres une date certaine à l’envoi de ce document. Ainsi il rend ces documents administratifs opposables aux membres de l'AG.
Comme le Code judiciaire spécifie la communication d'un acte judiciaire sera fait, les statuts d'une ACP devront mentionner comment la communication d’un document administratif (décompte annuel, inventaire annule, ...) sera faits aux membres de l'AG, aux copropriétaires sans droit de vote et aux résidents, tenant compte des prescrits du Code Civil.
Je n'ignore pas le sens le sens du mot "notification" dans le code judiciaire, ni le sens commun de ce terme dans les dictionnaires généralistes. Il n'est pas exclu que d'autres lois existent avec utilisation du terme "notification" avec peut-être d'autres définitions.
Cependant le problème initial soulevé ne porte pas sur le sens de ce mot ni sur l'intérêt de la notification dans le contexte de la copropriété mais sur le droit que s'accorde unilatéralement le syndic de modifier le mode d'envoi des décomptes aux copropriétaires sans le consentement de ceux-ci quels que soient le motif mis en avant par le syndic (écologie) ou l'intérêt économique que trouveront des copropriétaires.
Je retiens que "les statuts d'une ACP devront mentionner comment la communication d’un document administratif (décompte annuel, inventaire annule, ...) sera faite aux membres de l'AG, aux copropriétaires sans droit de vote et aux résidents, tenant compte des prescrits du Code Civil".
Le code civil ne prévoit pas l'envoi par le syndic des décomptes aux copropriétaires par mail. L'article 2281, C.civil concerne la preuve de l'envoi notamment par mail de manière à le rendre opposable.
POUR INFO
Du nouveau pour les garanties locatives en Wallonie. Un avant-projet de décret a été approuvé par le gouvernement régional aujourd’hui. Un Fonds commun de garantie sera créé. Si un propriétaire réclame une caution, il ne pourra plus bloquer la somme sur un compte privé. Il sera obligé de passer par le Fonds officiel de garantie locative. L'objectif est d'éviter les abus tant des propriétaires que des locataires.
http://www.rtl.be/info/belgique/societe … 23363.aspx
et
L'article 2281, C.civil concerne les notifications et a pour objet l'opposabilité de l'acte au destinataire si ce dernier devait tenter à la réception de celui-ci de se soustraire à l'usage des nouveaux moyens de communication (Documents parlementaires., Ch., séss. extr. 1999-2000, n° 38/ 008, p. 12.).
Cet article s'applique dès qu'il est question de "notification". La question se pose de savoir si l'envoi d'un décompte ou d'une convocation à une AG constitue bien une notification au sens de l'art. 2281, C. civil .
Par ailleurs, cet article ne règle pas la question soulevée par l'intervenant initial portant sur le droit d'un syndic d'envoyer aux copropriétaires de sa propre initiative et sans leur accord certains documents par courriel, peu importe l'intérêt écologique ou économique .
En ce qui concerne la convocation à l'assemblée générale voici ce que prévoit l'art. 577-6, § 3, al.3, C.civil dans sa version actuelle.
"La convocation est effectuée par lettre recommandée à la poste, à moins que les destinataires n'aient accepté, individuellement, explicitement et par écrit, de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Les convocations envoyées à la dernière adresse connue du syndic à la date de l'envoi sont réputées régulières. Les frais administratifs afférents à la convocation à l'assemblée générale sont à charge de l'association des copropriétaires. "
La dernière phrase a été ajoutée par l'art.2 de la loi du 15/5/2012.
Personnellement, je n'ai jamais accepté explicitement et par écrit de recevoir ma convocation à l'AG par un autre moyen de communication que la lettre recommandée . Je suis sans doute stupide . Par ailleurs, ma boîte mail ne me permet pas de recevoir d'éventuels lourds fichiers et mes connaissances en la matière sont bien limitées.
De manière anecdotique, j'ajoute qu'un syndic m'avait imputé les frais d'envois de convocation par recommandé.
Avant d'opérer une opération correctrice suite à mes demandes répétées (= frais afférents à la convocation à charge de l'ACP).
GT a écrit :Il me semble que, dans un premier temps, vous puissiez faire savoir au syndic, sans plus, que vous refusez la procédure qu'il impose. Vous verrez bien sa réaction.
Un mode de communication n'empêche pas l'autre...
C'est comme avec les avocats : le mode de communication préférentiel est devenu le mail mais l'envoi papier existe encore ;-)
C'est comme avec les impots ...
je ne vois franchemment pas où vous situez l'intérêt à encourager PetitLuc à refuser la modernisation du fonctionnement de la gestion des choses dans notre société ?
On bavarde vainement car ni Panchito ni GT ni moi n'avons su répondre à la véritable question qui est posée par PetitLuc en droit
Avec les impôts : le contribuable a le choix d''opter de rentrer sa déclaration soit sur papier soit par Tax on web.
Personnellement, depuis plusieurs années, je rentre ma déclaration par tax on web. Ce qui ne m'empêche pas d'obtenir ma déclaration papier à laquelle est jointe la notice explicative. L'avantage est d'avoir en mains des documents que je ne dois pas imprimer.
Vous m'attribuez un intérêt potentiel à encourager PetitLuc à refuser la modernisation du fonctionnement non pas de la gestion des parties communes d'une copropriété mais rien moins que celui du fonctionnement de la gestion des choses dans notre société. Pour information, je ne possède aucune action dans l'industrie du papier et je ne suis pas hostile aux procédures électroniques encadrées et réfléchies auxquelles j'ai adhéré (p.e. factures des fournisseurs d'électricité ou de téléphonie).
Quant à PetitLuc, son intérêt, il l'a écrit, est d'obtenir, comme par le passé, son décompte de charges par la poste de manière à ne pas devoir l'imprimer à ses frais. Pourquoi pas si les honoraires du syndic ne diminuent pas ?
Bonjour,
je viens de recevoir mon décompte de charges et le syndic me signale que dorénavant celui ci sera envoyé par mail en lieu et place de l'envoi courrier.
Ce serait plus écologique ..dit il .
Ce qui est certain , c'est que ce sera tout bénéfice pour lui ...fini les feuilles de papier , l'encre ...et l envoi .
Dorénavant c'est les CP qui devront imprimer ceux ci à leurs frais s'ils veulent une trace papier (bien nécessaire pour les discussions en AG).
En a t il le droit sans une décision de l'AG ? Quid si un CP n'a pas internet ?Merci de me renseigner à ce sujet .
Cdlt
L'argument de l'écologie est peut-être un paravent derrière lequel se cache le syndic.
Il a avantage à adresser les décomptes aux copropriétaires par mail. Il libérera du temps à son avantage . Il ne devra plus imprimer/photocopier, mettre sous enveloppe, inscrire les adresses ou les coller, se déplacer jusqu'au bureau de poste.
Le temps, dit le dicton, c'est de l'argent. Ses honoraires diminueront-ils?
Il me semble que, dans un premier temps, vous puissiez faire savoir au syndic, sans plus, que vous refusez la procédure qu'il impose. Vous verrez bien sa réaction.
Personnellement, en réponse à un questionnaire d'un syndic, j'ai précisé que je voulais que les documents me soient envoyés par voie postale.
Un bail de courte de durée (ici 3ans) ne cesse pas de plein droit à l'expiration du terme fixé.
Si l 'une des parties entend qu'il prenne fin à l'expiration de la durée convenue , elle devra notifier à son cocontractant une congé au moins 3 mois avant l'expiration de la durée convenue.
Notifier un congé est nécessaire pour éviter que le bail de courte durée se transforme en bail de 9 ans.
Le bail de courte durée se poursuit jusqu'à l'expiration du terme convenu et la notification du congé par le bailleur est, à priori, sans incidence. Elle ne permet pas au preneur d'être délié de ses obligations (loyer...).
Ceci étant dit, certains baux de courte durée contiennent parfois des clauses relatives à la résiliation anticipée de ceux-ci. Au preneur d'activer cette clause s'il le souhaite.
Le régime du contre préavis visé à l'article 3, § 5, al. 4 de la loi sur les baux de résidence principale ne semble pas devoir s'appliquer dans le cadre d'un bail de courte durée. Cette disposition permet au locataire de mettre fin au bail moyennant un congé d'un mois.
Ceci étant dit, les 2 parties peuvent convenir d'un arrangement à l'amiable en s'inspirant éventuellement de la disposition concernant le contre préavis.
A défaut d'arrangement amiable, le bailleur a intérêt à se montrer précautionneux en acceptant éventuellement la remise des clés avant le terme convenu.
Bonjour et merci pour votre reponse rapide,
pour faire simple, je viens de déménager depuis deux mois a l étranger.
3. mon avocat fait le nécessaire, mais la distance n aide pas toujours, c est pour cela que je suis venu sur ce forum afin d avoir de l aides et des renseignements, d ou mon interrogation sur un jugement par défaut.
Merci pour votre aide
Dès lors que vous accédez à internet et peut-être au téléphone, la distance ne devrait à priori pas constituer un empêchement pour une communication fructueuse avec l'avocat de manière à obtenir les informations demandées.
Ce qui n'empêche pas d'intervenir sur ce forum.
Mais, l'avocat, professionnel du droit, qui possède votre dossier dont il a accepté la charge est le mieux placé pour répondre à vos questions.
Je reprends ci-dessous l' intervention du 28/4/2016 (à 16.00.03) de Max11
"Extrait de la littérature barbare jointe avec les déclarations :http://finances.belgium.be/sites/defaul … s-2015.pdf
Page 19 : Improductivité :
Lorsqu’un immeuble bâti (non meublé) est resté totalement inoccupé et totalement improductif de revenus pendant au moins 90 jours en 2014, le R.C. peut être réduit
proportionnellement à la durée de l’improductivité"
Je reprends aussi mon intervention du 29/4/2016 (à10.18.43)
"L'article 15, § 1er, 1° du code des impôts sur les revenus (CIR 92) prévoit : " Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité des revenus:
1° dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année;"
Rien de nouveau à cet égard dans la note explicative jointe à la déclaration fiscale, ex.imp.2016 . Et l'art. 15, § 1er, 1°, CIR 92 n'a pas été modifié.
Bref, dans la cadre de l'impôt des personnes physiques l'improductivité pour la réduction du RC est prise en considération dans la déclaration, ex.imp. 2016, revenus 2015, au prorata de la durée de celle-ci si elle eu une durée de 90 jours minimum pendant l'année 2015.
Plouc, vous oubliez de nous communiquer explicitement une information essentielle. La bail en cours est-il ou non concerné par le Décret wallon du 3 mars 2016 visant à réaliser un saut d'index des loyers ?
Par ailleurs, autre information non communiquée : l'indexation a-t-elle oui ou on été exclue expressément dans un bail conclu par écrit ?
Remarques :
1)Un dossier d'intervention ultérieure a un contenu. Ce n'est pas un inventaire des travaux réalisés
http://lacoordination.be/dossier-interv … lterieure/
2) Il ne ressort pas du PV qu'une décision de tenir un registre ( par le syndic) a été prise par l'AG. Résultats du vote ? La mission du syndic provisoire était de mettre à l'ordre du jour l'obligation de tenir un registre conforme au DIU
3) Le PV énonce :"Monsieur D. ( le Syndic ordinaire) tiendra à jour le registre conforme au DIU (dossier d' intervention ultérieur), tel que prescrit par Ia loi". Sans le résultat des votes, il s'agit d'une affirmation unilatérale du rédacteur du PV de l'AGE qui n'engage que lui.
4) Les copropriétaires n'ont aucune obligation de confier au syndic la tenue d'un registre conforme au DIU concernant les parties du DIU ayant trait aux parties communes. Mais une fois la décision prise, le syndic aura l'obligation de s'y soumettre.
Je vois dans ce jugement du 11/3/2003 non pas une obligation mise à charge du syndic de tenir un DIU mais une mission imposée au syndic provisoire de mettre notamment à l'ordre du jour d'une AGE réunissant tous les copropriétaires en personne un point concernant l'obligation au sein de l'ACP de tenir un registre conforme au DIU
Nuances (au pluriel).
Quelle a été la décision prise par l'AGE telle qu'elle a été inscrite dans le PV de celle-ci ?
Je rappelle que le DIU a pour objet d'informer les intervenants ultérieurs dans un bien immobilier de sa situation de manière à limiter tous les risques qu'ils encourent. Le DIU contient les informations nécessaires en matière de sécurité. Le DIU n'es pas le carnet d'entretien dont il est question dans la législation française.
N'oublions pas que depuis 2001, la remise du DIU à l'acquéreur est une obligation lors de la signature de l'acte authentique de vente.