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Bien qu'il ne s'agisse pas, en l'espèce, d'une affaire relevant de la problématique des syndics et des copropriétés, mais plutôt d'une affaire de courtage, le CNIC relaie, en se référant comme source au SNPC, un jugement rendu ce 22 octobre 2015 en Justice de Paix (canton de Sprimont).
Pour faire (très) court, ce jugement condamne l'Ipi à indemniser la victime d'un agent immobilier indélicat radié en remboursement du montant détourné (+ intérêts) au motif que l'Ipi a "fait preuve de négligence" dans sa mission (officieuse) de protection du consommateur, en n'ayant pas fait le tam-tam requis à propos de cette radiation (comme l'Ipi l'a fait pour d'autres radiés).
C'est un résumé personnel.
Ce jugement complet est disponible ici en téléchargement (pdf).
En réponse à ma question, l'Ipi me confirme qu'il va aller en appel de ce jugement .
Il me semble que le jugement tel qu'il a été reproduit par le CNIC est amputé d'un texte devant figurer en dessous de la page 6 de celui-ci.
POUR INFO
Le CNIC : informations et réflexions ds la saga REYNDERS
En lien le texte de l'arrêt de cassation du 20 juin 2005 qui a été cité :
http://www.copropriete-ejuris.be/files/ … lle-92.pdf
voir aussi en matière de congé pour occupation personnelle, le jugement suivant :
POUR INFO
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ighlighted
Extrait de l'article 46bis, Code des droits d'enregistrement
"Pour l'application de cet article, est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, l'adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. La date d'inscription dans ces registres vaut comme date d'établissement de la résidence principale."
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ighlighted
Extrait d'une circulaire administrative
"Etant donné qu'il y est précisé "sauf preuve contraire", cette inscription dans les registres ad hoc ne constitue cependant qu'une présomption d'établissement effectif de la résidence principale dans l'immeuble acheté, laquelle peut être renversée par toutes voies de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment."
POUR INFO
Circulaire n° 2/2013 (AAF n° 4/2013) du 19.02.2013
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ighlighted
"1.2. Modification de la sanction afférente au non-respect de la condition de maintien de la résidence principale (art. 46bis, al. 9 et 212bis, al. 4, du C. enreg. Rég. Brux.-C. - art. 2, deuxième tiret et art. 3, deuxième tiret de l'ordonnance).
Avant la présente ordonnance, sauf cas de force majeure, lorsqu'aucun des acquéreurs ne remplissait la condition de maintien de la résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date d'établissement de la résidence principale dans l'immeuble pour lequel la réduction a été obtenue, il fallait acquitter les droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable accordée, majorés par l'intérêt légal au taux fixé en matière civile à compter de la date limite pour la présentation à l'enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit proportionnel .
L'ordonnance supprime la majoration par l'intérêt légal des droits complémentaires dus en cas de non-respect de la nouvelle condition pour le maintien de la réduction de la base imposable (maintien de la résidence principale dans le bien acheté lui-même pendant une durée ininterrompue de cinq ans)."
POUR INFO un article de presse
Pas d’encadrement des loyers en vue à Bruxelles
http://www.lalibre.be/regions/bruxelles … f527f6531e
"En réalité , une telle ordonnance a peu de chances d’être adoptée puisque l’encadrement des loyers ne figure pas dans l’accord du gouvernement PS-FDF-CDH et que la ministre Fremault planche actuellement sur un nouveau projet d’allocation-loyer plus efficace. Lancée lors de la législature précédente par le secrétaire d’Etat Doulkeridis (Ecolo), l’expérience pilote n’avait pas porté ses fruits en raison notamment d’une procédure trop lourde. Un projet d’ordonnance sera sur la table du gouvernement début 2016, indique le cabinet Fremault.
Quant à la généralisation de grilles indicatives de loyers, celle-ci doit encore faire l’objet de discussions au sein de l’exécutif. Une telle grille permettrait de renforcer le pouvoir de négociation des locataires qui ne sont pas toujours au courant de la valeur du bien qu’ils occupent."
L'IPI a certes un droit d'aller en appel, mais je trouve que la motivation de l'IPI un peu trop simpliste. Ceci ayant reçu et lu le communiqué du SNPC concernant cette affaire et lu le commentaire du CNIC. Je cite:
CNIC a écrit :Nous pouvons donc en conclure que par une réactivité latente, l’IPI a fait preuve d’un laxisme qui engendre des procédures, des frais, des pertes de temps sans compter la peur de perdre de l’argent par les agissement d’un agent immobilier indélicat pour les copropriétaires.
Différents juges commencent à proposer des procédures "de lege ferenda", qui tendent à attaquer la source du problème juridique, tout en restant dans le cadre de la loi.
L'IPI ferait mieux d'étudier la solution "administrateur provisoire" (statut modernisé en 2014) proposé par le juge, que de mener à nouveau pour la xème fois un combat d'arrière garde avec l'argent de ses membres.
La solution "administrateur provisoire" a déja été appliqué pour des ACP.
Pour les lecteurs , en droit général,l'expression latine "de lege ferenda" signifie "en se référant à la loi telle que l'on souhaierait qu'elle fut faite" par rapprochement à l'expression "de lege lato" signifiant " en considérant la loi telle qu'elle est".
Les informations concernant la notion d'administrateur provisoire et la solution apportée par cet administrateur aux problèmes d'une copropriété sont les bienvenues.
Je suis très étonné qu'on ne parle nulle part de la création d'un "Registre Central" qui sera créé au plus tard au 1er septembre 2017, et qui centralisera les dettes diverses et variées des entreprises (pas des citoyens?)
Cela sera une forme de "casier judiciaire" des entreprises, géré apparemment par les huissiers de justice. Les modalités ne sont pas encore clairement établies, mais il me semble que cela évitera la case "justice" aux entreprises? Elles passeront directement par la case huissier de justice, et cela facilitera grandement les saisies et le recouvrement de dettes entre entreprises. Avec diminution de la charge de travail des juges, et donc de l'arriéré judiciaire.
Où j'ai rien compris?
Dans la cinquième partie, titre I, du Code judiciaire, il a été inséré par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice un chapitre Iquinquies, intitulé "Du recouvrement de dettes d'argent non contestées" et comportant les articles 1394/20 à 1394/27
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … 10#LNK0009
Des arrêtés royaux devraient suivre
Art. 1394/25 DROIT FUTUR.
Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse visé à l'article 1394/22, le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visée à l'article 1394/24, § 2.
Art. 1394/27 DROIT FUTUR.
§ 5.(...))Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.
Pour Yvette Merchiers (Répertoire notarial, Tome VIII, livre I, Le bail en général, 1997, n°268), citant DE PAGE, en matière de dégradations le preneur n'est exonéré de responsabilité que s'il prouve le cas fortuit ou la force majeure, c'est-à-dire si les personnes se sont introduites contre son gré dans l'immeuble (par vol avec effraction, pillage, etc.).
Donc Y. Merchiers rejoint B. LOUVEAUX : la charge de la preuve de l'absence de responsabilité incombe au locataire.
Par ailleurs, poursuit Y. MERCHIERS (n°271), si le preneur n'use pas du bien en bon père de famille, le juge du fond garde le pouvoir d'apprécier si le manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution d'un bail.
Pour Y. MERCHIERS (n°267), si le problème des dégradations ne se règle généralement que lors de la restitution du bien loué, il en va autrement des dégâts causés aux parties communes. Une demande d'indemnisation peut être introduite en cours de bail.
POUR INFO
http://www.legalworld.be/legalworld/con … gType=2060
En cas de jugement par défaut, le juge tient compte des règles d’ordre public (art. 20 LDD)
29/10/2015
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En cas de jugement par défaut, le juge doit veiller à ce que les règles afférentes à l’ordre public soient respectées. Une autre nouveauté consiste à supprimer la péremption d’un jugement par défaut qui n’est pas signifié dans l’année.
Pas d’obligation de signifier dans l’année
Jusqu’à ce jour, un jugement par défaut devait être signifié dans l’année du prononcé. A défaut, il était considéré « comme non avenu ». Cette règle est désormais abrogée.
Le législateur estime qu’il s’agit ici d’un ‘formalisme inutile’. La péremption ne s’appliquait toutefois qu’au jugement par défaut et non pas à la procédure préliminaire. Le demandeur pouvait très facilement obtenir un nouveau titre. Il suffisait de demander une fixation et un nouveau jugement. Il n’était pas nécessaire de recommencer la procédure. De plus, cette règle n’étant pas d'ordre public, seule la partie faisant défaut qui était condamnée pouvait invoquer la protection.
Ordre public
Le législateur stipule désormais expressément que dans le jugement par défaut, le juge accède aux demandes ou aux moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, les demandes ou les moyens sont contraires à l’ordre public.
Si une partie ne comparaît pas, le juge doit tout de même veiller d’office au respect des règles de droit afférentes à l’ordre public.
Mais il ne doit pas aller au-delà. Le juge ne doit donc pas ‘défendre’ la partie faisant défaut. Il doit uniquement vérifier si la procédure s’est correctement déroulée. En ce qui concerne le fond de l’affaire, il contrôlera si aucune disposition d’ordre public n’a été violée.
Entrée en vigueur
L’article 20 de la loi du 19 octobre 2015 entre en vigueur le 1er novembre 2015.
Source:Loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, MB 22 octobre 2015 (art. 20 LDD).
Voir également :
Code judiciaire (art. 806).
Ilse Vogelaere
Loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice
Date de promulgation : 19/10/2015
Date de publication : 22/10/2015
POUR INFO
http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=845
Pot-Pourri I : ce qui change concrètement pour les avocats
et aussi
COLLOQUE - LE PROCÈS CIVIL EFFICACE ? - BRUXELLES, LE 24 NOVEMBRE 2015
Première analyse de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile (dite "loi pot-pourri 1")
Analyse critique du plan GEENS en ce qui concerne la procédure civile
Un article sur le site de l'Echo
Les Bruxellois, grands perdants de la course fiscale des Régions
Autres questions suite à l'intervention de Luc :
Si le syndic est une société, il possède ds son portefeuille plusieurs ACP .Que devra rechercher le lecteur du bilan dans celui-ci attestant de la solvabilité de ce syndic ? Autrement dit, comment les comptes de bilan attestent-ils de la solvabilité d'une société syndic ? d'autant plus que les comptes publiés à la BNB sont annuels.
Si le syndic est une société, en de détournement de fonds ds la gestion d'une ACP, ds le chef de qui faut-il rechercher la responsabilité : celle de la société, celle de ses organes, celle de ses employés ?
Et si le syndic est une personne physique, comment déterminer sa solvabilité avant d'entamer une procédure en cas de détournement ?
Quant au but de l'enquête de solvabilité n'est-il pas in fine de déterminer s'il existe ou non une matière saisissable ?
rexou a écrit :Ce syndic serait (en principe) assuré. Question : que recouvre cette assurance ?
De manière générale, il me semble que ces assurances couvrent les situations dans lesquelles le syndic est considéré comme responsable vis-à-vis de tiers (p.ex. par la justice), mais sans que le syndic n'ait commis de faute professionnellement inadmissible ou délibérée (comme par exemple le détournement de fonds).
Sauf erreur de ma part, ces contrats assurent la personne ou la société du syndic, pas l'ACP.
J'ai souvenir que ces assurances couvrent les indélicatesses dont serait victime une ACP commises par le personnel du syndic et non celles dont le syndic est lui-même responsable.
D'où la question qui pourrait éventuellement faire l'objet d'une nouvelle discussion : comment une ACP peut-elle se couvrir contre les éventuels détournements d'un syndic ?
En lien, une notice explicative jointe à l'IPI mail du 1/7/2015 relative à l'assurance collective
https://gallery.mailchimp.com/2b1067fac … rances.pdf
voir aussi
Comment une ACP peut-elle s'assurer de la solvabilité du syndic ?
Comment se déroule une recherche de solvabilité d'un syndic ?
Sur quoi précisément porte cette recherche destinée à porter un avis sur la solvabilité d'un syndic ?
Quelles sont les sources d'informations pr déterminer la solvabilité d'un syndic?
Quels sont les éléments permettant de déterminer la solvabilité d'un syndic?
Où s'adresser pour obtenir des informations sur l'assurance du syndic couvrant sa responsabilité ? contrat en cours ? N° du contrat? assureur ? contenu ?
Que conseille l'avocat consulté ?
Une consultation juridique du SNPC ( ou d' une organisation similaire) ne serait peut-être pas inutile.
A côté de la responsabilité du syndic devront éventuellement se greffer les responsabilités éventuelles des membres du conseil et du commissaire aux comptes s'il devait s'avérer qu'ils n'ont pas exercé correctement les mandats qu'ils ont sollicités ou acceptés.
Sebastien, de quel document le texte que vous citez en italique est-il repris ? Pourriez -vous l'identifier et mieux encore le communiquer ? et, de la lecture duquel vous tirez la conclusion que pour les biens données en location il n'existera plus aucun avantage fiscal (déductibilité).
En droit civil, le congé en matière de bail est un acte juridique unilatéral receptice qui atteint sa perfection lorsque la manifestation de la volonté unilatérale parvient à la connaissance du destinataire (Cassation, 22 septembre 1994).
La Cour de cassation a considéré que la date de notification par lettre recommandée n'est pas la date à laquelle la lettre a été déposée à la poste mais celle à laquelle le destinataire a été mis en mesure de prendre connaissance de la lettre notamment par la présentation de celle-ci à son domicile (Cassation, 8 juin 1973)
Le Cour de cassation précise aussi que la notification par lettre recommandée prend date le jour de la présentation du pli recommandé au domicile de son destinataire et, en son absence, au moment du dépôt dans sa boîte aux lettres de l'avis de présentation (Cassation, 16/9/1991)