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C'est mis.
Pour moi, vous pouvez régler cela au niveau des conditions de la vente. Tout peut être précisé au compromis.
L'investissement n'est pas une charge, mais l'amortissement en est une...
Inclure l'économie dans le loyer, ok. Mais vous faites quoi avec les locataires présents?
J'avoue que c'est le même soucis avec les investissements d'économie d'énergie par isolation. Il serait logique de pouvoir adapter le loyer en fonction des économies faites par le locataire
Pouf la chaudière, un remplacement par vétusté est à charge du proprio. Il y avait une chaudière, elle est vieille et on l'a remplace, et il y a toujours une chaudière. Donc pas de changement... et pas à charge du locataire.
Idem pour ses chaussures...
Voir Synergrid C1/127 Solutions standards pour le raccordement des points de recharge de véhicules électriques au réseau de distribution Prescriptions complémentaires ORES, RESA, REW, AIESH, AIEG sur C1/107. Pour la charge de VE donc la revente du surplus d’électricité aux utilisateur de VE.
Je doute que l'on puisse mettre en compte locatif l'amortissement, cela doit être mis sur le compte de prévision qui est une charge du propriétaire.
A mon avis il y a le loyer pour que le propriétaire puisse amortir ses dépenses.
C'est votre avis, ce n'est pas le mien.
Si la revente de l'électricité est interdite, la répartition d'une charge ne l'est pas.
Si une charge bénéficie aux locataires, il est normal qu'ils en supportent le coût.
(Et je n'ai pas regardé les méthodes autorisées de "vente" d'électricité pour les Véhicules Electriques...)
Et si nous prenions connaissance du code judiciaire , quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE, chapitre IV : DE CERTAINES VENTES D'IMMEUBLES et plus précisément des articles 1187 et 1193 bis que je reproduis.
Art. 1187.[1 Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, des présumés absents, des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, [2 ...]2 et à d'autres personnes, le juge de paix peut, sur requête des représentants légaux ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des biens indivis.
Les représentants légaux des intéressés mineurs, présumés absents, les administrateurs des personnes protégées qui, en vertu l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires [2 inscrits, des créanciers privilégiés inscrits et, le cas échéant, des créanciers enregistrés au Registre des gages,]2 ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [2 et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]2.
Si le juge de paix fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. L'ordonnance mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.
Les copropriétaires, les représentants légaux et, le cas échéant, les subrogés tuteurs ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.]1
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(1)<L 2017-08-11/14, art. 21, 162; En vigueur : 01-05-2018>
(2)<L 2023-12-19/05, art. 43, 200; En vigueur : 06-01-2024>Art. 1193bis.[1 Dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189/1, les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de la famille, une demande d'autorisation de vendre de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées par ces articles l'exige.
L'autorisation doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt des personnes protégées. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La demande prévue à l'alinéa 1er est introduite par une requête motivée [2 . Il y est joint un projet d'acte de vente établi par un notaire, un rapport d'expertise et un certificat de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service Public Fédéral Finances relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus ainsi que, le cas échéant, le résultat des recherches après consultation du Registre des gages. Le rapport d'expertise est établi par l'expert désigné par le notaire ayant rédigé le projet d'acte. Le projet d'acte]2 est joint à l'ordonnance ou au jugement d'autorisation.
Les créanciers hypothécaires [2 inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages, les créanciers]2 qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [2 et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]2 ainsi que les personnes visées aux articles 1187, alinéa 2, et 1189/1, alinéa 1er, selon les cas, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.
Le juge de paix ou le tribunal peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties à l'acte.
Si le juge de paix ou le tribunal fait droit à la requête, celle-ci doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le juge de paix ou le tribunal, en présence le cas échéant du subrogé-tuteur, par le ministère du notaire commis par l'ordonnance ou le jugement d'autorisation. Ces derniers mentionnent expressément l'identité des créanciers et des personnes visées aux articles 1187, alinéa 2, et 1189/1, alinéa 1er, dûment appelés à la procédure.]1
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(1)<L 2017-08-11/14, art. 28, 162; En vigueur : 01-05-2018>
(2)<L 2023-12-19/05, art. 49, 200; En vigueur : 06-01-2024>JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 055/justel
Merci GT. La loi est claire, complète et lisible, pour une fois.
J'ai eu l'occasion d'acheter à deux reprises à des personnes soumises à autorisation du juge.
L'une dans le cadre d'une famille dont un mineur avait hérité parmi les autres héritiers. De mémoire, j'avais signé le compromis avec des porte-forts. Cela a pris un peu de temps, mais cela a été relativement vite. C'était un petit bien, et je l'ai sorti du prêt englobant les autres biens de la transaction (un seul prêt pour l'achat de plusieurs biens le même jour). De mémoire toujours, étant donné le bien assez standard et le prix payé pour les autres biens similaires, il n'y a pas eu d'expertise.
Dans un autre cas, le compromis a été signé avec notamment une dame, qui a été mise sous administration de bien entre le compromis et l'acte. Le compromis ayant été signé avant l'administration de bien, la ratification a été relativement simple. Juste que l'avocat a bien traîné pour effectuer les démarches, et ne comprenait rien à l'urgence de la situation...
Il avait été question de justifier le prix de ce dernier immeuble, vendu assez bon marché. Mais il n'y a pas eu d'expertise pour justifier ce prix. La description de la situation, et la comparaison avec deux biens dans le coin ont suffit à obtenir l'autorisation de vente.
Bref, c'est une démarche de plus, qui dépend du bon vouloir de l'administrateur, du temps qu'il a, de ses vacances, des vacances judiciaires, mais au final, cela ne rajoute qu'un mois ou deux à la démarche.
Si votre locataire ne respecte pas les termes de son contrat (et du champ contractuel entourant ce contrat), vous pouvez demander au juge de mettre fin au contrat aux torts de votre locataire.
L'ACP ne pourra pas se retourner contre le locataire, sauf pour demander des dommages et intérêts. Mais pas pour casser un contrat auquel elle n'est pas partie.
Comme syndic, j'ai attaqué un locataire qui foutait le bouzouk au sein d'une copropriété. Je demandais la possibilité de l'expulser. J'ai été débouté par le juge pour cette raison: l'ACP n'est pas partie au contrat, et ne peut donc demander son annulation. Et le juge de rajouter que l'ACP doit se retourner contre le propriétaire qui permet à son locataire de ne pas respecter le calme de l'immeuble.
C'est donc bien au propriétaire, vous en l'occurence, d'ester en justice pour faire rentrer le locataire dans le droit chemin... ou de le faire expulser.
On ne peut pas revendre de l'électricité. Mais on peut répartir un coût.
Quand je répartis les coûté d'électricité des communs, je ne revends pas de l'électricité, je répartis un coût.
De même, vous pouvez répartir le coût d'utilisation des PV. Personnellement, je pense logique d'amortir les panneaux photovoltaïques, et le coût de l'amortissement peut être mis à charge des bénéficiaires de l'installation. De même, le coût de l'entretien des panneaux peut être mis à charge des bénéficiaires. Les locataires donc.
De ce fait, vous ne revendez pas de l'électricité, mais vous répartissez un coût sur les bénéficiaires.
L'amortissement doit se faire en fonction de la durée de vie des équipements.
Si les panneaux ont une durée de vie de 20 ans, il n'en sera pas de même de l'onduleur, qui aura plutôt une durée de vie de 10 ans.
On peut aussi calculer un cout financier de l'immobilisation du capital, parce que les propriétaires paient aujourd'hui l'installation, que les occupants leur remboursent en 10 ans pour la partie onduleur et en 20 ans pour la partie panneaux. C'est un calcul plus compliqué, fonction du taux d'intérêt qu'on peut obtenir.
Personnellement, c'est sur cette base que je calculerais le prix du kWh, qui variera chaque année en fonction de la production.
Ne me demandez pas un calcul précis, je ne suis pas dans la situation. C'est à l'AG de faire ce travail, et à voter une répartition "juste" de ces frais.
Se pose effectivement la question du cahier des charges. Il serait en effet idiot de refaire une étanchéité sans isoler. Les biens qui n'ont pas d'isolation en toiture auront un PEB qui les rendra bientôt interdits à la location. Si on refait une toiture tous les 20 ans, et que le bien devient inlouable par manque d'isolation, on fait des travaux incomplet qui pourraient devoir être refait avec isolation bien avant la fin de durée de vie des rénovation...
Il me semble donc logique que l'ACP pilote les travaux, et que ce soit un peu réfléchi avec une vision à plus que 2 ans.
Je ne suis pas de l'avis de Rexou. Si le premier loyer a été l'objet d'un ordre avec une date de réalisation, et que ledit payement n'est pas passé, ce n'est pas un problème avec la banque, c'est le lcoataire qui n'a pas fait le nécessaire pour avoir un montant suffisant pour payer le loyer. C'est donc très mal parti.
S'il prétexte un problème avec la banque, le problème n'est pas la banque, mais le locataire. On peut le présumer de mauvaise foi...
Si vous avez un locataire qui ne paie pas son loyer, soyez sûr qu'il ne partira pas non plus au bout de son bail. Il est donc utile (même si prématuré à ce stade) de faire la démarche en justice de paix. Cela vous garantira la possibilité de l'expulser. Sans cela, le trou risque de s'agrandir encore des mois... Et cela vous garantira de pouvoir saisir les montants saisissables... pour autant qu'il ne soit pas déjà saisi.
Aller en justice de paix ne coûte pas cher. On peut y aller soi-même. Cela prend un peu de temps pour aller aux audiences, mais c'est tout. Si vous ne savez pas comment faire, vous trouverez une mine d'info sur un site assez bien fait que je ne peux que vous conseiller. Si la lecture à l'écran vous fatigue, vous pouvez aussi consulter un ouvrage conseillé par les meilleurs, ou le commander sur internet.
Bref, ne laissez pas aller l'affaire. Dès le 2 septembre, vous pouvez déposer votre requête en justice de paix.
A mon avis, l'assurance va vous couvrir pour un remplacement à neuf de ce qui existait. Donc de ce qui était couvert.
Le surcoût causé par le supplément d'isolation restera à votre charge. Les amendes en cas de non respect aussi...
grmff a écrit :Bien que inférieur à la franchise, il s'agit d'un dégât assuré. C'est donc à l'ACP de gérer le soucis. Votre syndic ne peut pas vous remballer comme cela.
Si votre voisin du dessus accepte de régler le dommage, vous pouvez effectivement le faire entre vous. Plus rapide pour tout le monde.
Mais s'il refuse, c'est au syndic d'agir: L'ACP vous rembourse votre dommage tel que défini par l'expert, l'ACP porte ce dommage en compte du propriétaire du dessus, et le propriétaire du dessus le porte en compte à son locataire.
Je suis d'accord globalement avec Grmmf. Sauf pour un point, si la responsabilité du locataire peut être engagée ( débordement de baignoire, ....), il faut faire jouer sa RC Locative.
Je suis d'accord. Mais ce n'est pas le problème du locataire d'en dessous. Au locataire responsable de faire appel à son assurance s'il le souhaite... et s'il est assuré.
Tout ce qui est à demeure est assuré par l'ACP, donc le plafond du WC bien évidemment mais effectivement cela impacte négativement la statistique sinistre
Selon un expert venu constater un sinistre pour moi, un sinistre inférieur à la franchise n'est pas considéré comme un sinistre dans la statistique sinistre.
POPEYE ça aurait été correct ?
Tant que la personne n'est pas identifiable, cela respecte le RGPD.
Si vous vous sentez insulté ou diffamé personnellement de manière publique par les écrits de l'une ou l'autre, vous pouvez vous plaindre à titre personnel. Si vous n'êtes pas reconnaissable dans les écrits de la personne qui a publié un message, on peut se poser la question de savoir si c'est une attaque personnelle.... A voir.
Il est clair que le forum n'a pas pour vocation d'être en champ de bataille entre deux personnes qui se connaissent et sont en justice dans la vraie vie. Les échanges, tant qu'ils restent constructifs et informatifs, ne me dérangent pas. Quand ils deviennent des attaques personnelles, cela devient beaucoup plus dérangeant.
Comme disait un pimonaute qui nous manque: "jouons la balle, pas l'homme" (ni la femme...).
Bref, restons courtois et factuel pour éviter que les échanges deviennent personnels
Bien que inférieur à la franchise, il s'agit d'un dégât assuré. C'est donc à l'ACP de gérer le soucis. Votre syndic ne peut pas vous remballer comme cela.
Si votre voisin du dessus accepte de régler le dommage, vous pouvez effectivement le faire entre vous. Plus rapide pour tout le monde.
Mais s'il refuse, c'est au syndic d'agir: L'ACP vous rembourse votre dommage tel que défini par l'expert, l'ACP porte ce dommage en compte du propriétaire du dessus, et le propriétaire du dessus le porte en compte à son locataire.
Ceci est un exemple d'affabulation , exactement comme si un journaliste publiait des news fictives
Rien de constructif...
C'est votre avis. Il n'est pas constructif non plus. Si les messages de La Galère vous cassent les pieds, évitez les. Ils sont facilement reconnaissables dès la première phrase... 
C'est une dérive habituelle des forum: parler de tout et de rien. Tant que cela ne dévie pas trop, c'est acceptable. Rien ne vous oblige à lire les interventions des pimonautes qui ne vous intéressent pas. Et c'est vrai que certains en font une spécialité, et que c'est parfois un peu pittoresque, voire casse-pied.
Par contre, il est légalement interdit de dévoiler les informations personnelles des pimonautes que vous connaissez par ailleurs. Respectez le RGPD svp. Le nom des gens que vous connaissez n'est pas à divulguer sur une site public. J'ai donc anonymisé votre message précédent. Veuillez considérer ceci comme un premier avertissement.
A chaque changement de locataire, un avenant au contrat de bail doit être établi et signé par tous les colocataires. Ce qui rend le système peut praticable pour les grosses colocations.
Le fait que les colocataires sont solidairement responsables des dettes de tous les autres colocataires rend le système dangereux pour les colocations où les gens en se connaissent pas.
A chaque changement de bail, il serait prudent de faire un état des lieux intermédiaires des parties communes et des parties qui changent de colocataire.
Rien n'oblige de faire un bail de colocation dans un logement partagé. Je ne pense pas que Ikoab et les autres acteurs du co-living fassent ce genre de procédure. Ils ne parlent d'ailleurs pas de colocation, mais de coliving.
Si cela a été remis, rien de ce que la locataire aura dit ne sera pris en considération.
Cependant, si vous vous étiez engagé à quelque chose, et que vous n'avez pas rempli cet engagement, cela vous déforcera devant le juge.
Pour le Vélux, il importe, si le bien est en Wallonie, de savoir le rapport surface jour du vitrage sur surface du logement. Si trop petit vitrage, la pièce est considérée comme inhabitable.
Région concernée?
Est-ce que le juge a décidé quelque chose, ou est-ce que l'affaire a simplement été remise?
Quelle est la superficie vitrée (ou le type) du Vélux posé, et quelle est la superficie de la chambre?
Quel est le revêtement de sol actuel?