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A titre d’info …
Textes :
1. La résidence principale
2. Seconde résidence et fisc
3. Bastogne - Règlement taxe sur les secondes résidences
4. À quelles normes doit satisfaire ma boîte aux lettres?
5. 24 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant réglementation du service postal Lire l'Art. 36 et le Rapport au Roi (Intro et Art. 36).
Synthése - mon opinion personelle
Ou un nom est présent sur une boîte, qui est lié à un logement: en ordre si la personne y réside et en accepte les conséquences (domiciliation en cas de résidence principale, taxe en cas de seconde résidence, ….)
Ou un nom est présent sur une boîte, qui n’est pas lié à un logement: en ordre, parce que ce n’est pas une résidence principale. Cette possibilité devra être mentionné dans les statuts ou un contrat (oral?) de location devrait exister.
Exemple: Boîte postale pour professionnels
Dans toute cette discussion il ne faut pas perdre de vue le bût poursuivie par le législateur :
1.objectiver le PV (un compte rendu non-professionnel ne pourra être que partial)
2.responsabiliser les CP en les stimulant à venir à l’(AG et surtout participer activement à la délibération.
Donc de grâce pas de compte rendu ... cela provoque des conflits.
Mais joindre par exemple à chaque point de l'ordre du jour une proposition de résolution. Le texte de la résolution peut être changer en cours de séance pour mieux refleter l'opinion des membres présents ou représentés. On adapte le texte initial par vote oral. Là le secrétaire peut jouer un rôle en participant à la rédaction du texte final.
Technique usé dans les "corps constitués" depuis des siècles ....
En pratique cette technique a été utilisé par un syndic provisoire dans mon ACP en 2007-2009 et 2011-2012. Il écrivait le PV sur son portable, lié à un écran mural. On voyait le texte sur l'écran (il en avait en fait deux pour une centaine de personnes présents). Le président appelait au vote dès que tout le monde était d'accord avec le texte proposé.
Cette méthode n'est provisoirement plus utilisé, puisque le pouvoir en place n'arrivait plus à imposer son opinion, puisqu'en fait elle ne représentait moins que 10%, mais arrivait à imposer son opinion en s'attribuant le monopole de l'information et en dèsinformant grossièrement comme certains présidents.
Conlusion: Toute méthode doit agrandir la transparence.
Il est autorisé d'être inscrit à différentes adresses, mais il faut accepter les conséquences de son choix.
En tout cas les noms des chefs de ménages, propriétaire ou pas, qui habitent pricipalement (+6 mois/an) à cette adresse doivent être mentionnés.
Le syndic doit connaître l'identité de tous les résidents de l'appartement. Ces noms ne peuvent être consultés en interne que par les membres du conseil de copropriété.
Il existe un AR concernant les boîtes aux lettres.
Il se peut qu'aucun nom n'est mentionné sur la boîte aux lettres (c'est le cas dans mon ACP avec un appartement, non habité et mis en vente).
Ce qui est interdit est de mentionner un nom de quelqu'un qui n'y réside pas (aussi un cas dans mon ACP - la police enquête).
Etc ...
Vous ne suivez pas les débats?
C'était le sujet de "c'est vous qui le dites" sur Vivacité ce matin.
Toutes les informations de mon post en sont tirées.
Et au cas où vous comprendriez la langue de Vondel, voici le lien vers un article publié hier, expliquant qu'il y a de moins en moins de locataires en Belgique, et que ceux qui restent locataires (malgré les taux incroyablement bas et tous les moyens mis en œuvre pour que même les chômeurs puissent devenir propriétaires) ont évidemment les plus mauvais critères de solvabilité.
Faut vous tenir au courant de l'évolution....
Connaissant "un peu" la langue de Vondel j'étais intrigué et j'ai lu les sources cités sur PIM et autres.
Cette “statistique” se base en fait uniquement sur 5.514 dossiers de location d’un seul, bien que grand, agent immobilier flamand, qui est un membre influent de la CIB Flandres. Cela ne représente que 1 % du marché en Flandre. En plus la sélection n'est pas indépendante. Cette statistique est uniquement utile au sein de ce groupe d'agents immobiliers. Pas plus ni moins.
Un exemple: les bailleurs 100% privés, qui ne passent pas par ce groupe, ne sont pas intégrés dans cette statistique.
Conclusion: le résultat est selon moi à prendre « avec des pincettes » si on veut généraliser.
Le fait que le président actuel de l'IPI appartient à la branche syndic de ce groupe immobilier n'y change rien, mais explique pourquoi cette statistique a été répercuté outre mesure dans la presse.
Merci Luc, mais le problème est que ce promoteur détient 75% des quotités...
Donc il va voter pour son notaire comme notaire de la copropriété et va gagner!
D’accord, mais … d’abord l’extrait suivant du Code Civil suivant pourrait être d’application. Vérifiez chez un avocat spécialisé.
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé : (…)
15° de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour toute convention entre l'association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu'au même degré; il en est de même des conventions entre l'association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes susvisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées; lorsqu'il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte de l'association des copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital;
Il faut vérifier en détail les liens entre le promoteur et le syndic (consulter le BCE, les annexes au Moniteur, le site IPI). Y compris consulter la comptabilité des années antérieurs pour connaitre les liens financiers et autres.
@panchito
Demander en tout cas l'avis d'un avocat spécialisé sur base des documents existants.
En plus:
- un permis n'est pas une décision (= le permis d'urbanisme ne vous oblige à rien).
- l'AG, réunie avec le quorum requis, doit décider suivant des majorités dictés par la loi (Art. 577-7 §1 2° b) CC)
- il est nécessaire que les statuts soient adaptés à la nouvelle situation en même temps, si non l'ACP devient ingérable.
- tout ceci au frais du "promoteur des travaux" ...
- en marge: le rendement de la chaufferie (et autres installations communes) a été calculé par un spécialiste indépendant, tenant compte de la nouvelle situation?
La décision doit être transcrite dans un PV fait en présence et/ou par VOTRE notaire (= celui nommé par l'AG sans en principe tenir compte des quotités du promoteur") . Il en fera un acte authentique à transcrire endéans les 2+2 mois chez le conservateur des hypothèques (et communiqué à tous les propriétaires).
Dans ce cas je vous conseille donc de prendre un notaire de l'ACP (= à nommer préalablement par l'AG), qui est indépendant de celui du "promoteur". Tout essai d'en nommer un qui est en relation avce le "promoteur" va se heurter à l'Art. 577-8 §4 15° CC.
Le syndic est le signataire, mais pas le décideur, de cette cate authentique, mais elle devra être approuvé "ne varietur" par l'AG (= être joint à l'invitation telle quelle). En pratique il faut trois AG:
1 = designation du notaire de l'ACP (entre au moins deux/trois candidats)
2 = projet de l'acte délibéré en AG et pré-accord de principe
3 = proposition du etxet concret & accord officiel.
Bonjour Luc
je souhaite les conserver bien évidemment , c'est pour cela que je m'implique autant dans la " gestion " de cet immeuble.
je ne comprends pas vraiment le sens de ne rien faire pendant 1 an .? Pourquoi ?
1. Dans votre ACP vous êtes à 19. Il vous faut convaincre 19 *50% * 50% = au moins 4 CP et vous. Pour cela il faut d'abord connaître leur position actuelle (sept groupes: vous - soutien actif - soutien passif - majorité silencieuse - contre/passif - contre/actif - l'opposant/facilitateur du syndic). C'est l'année d'observation, ais il est possible que vous connaissez les autres CP (le agitateurs, les persuadés, les suiveurs, les silencieux, ...).
2. Puis constater (dans votre cas) que le syndic n'applique pas la disposition Art. 577-8 §4 15° CC et le mettre en demeure. Mais d'abord aller en consultation chez un avocat pénaliste pour connaître la réalité d'une procédure pénale en relation avec des faits concrets et le 15°.
3. Si vous arrivez à la même conclusion que moi (très difficile - il vous faut un "smoking gun"), entame la voie lente d'une application des dispositions qui imposent du coté de l'ACP (et ses mandataires) de la transparence, Les éléments clés pour un juge civil sont: clairté et honnêteté.
4. Comme membre du CdC vous avez un avantage: par la voie de votre rapport vous pouvez mettre comme organe des points à l'OJ. Si le syndic refuse le juge va peut-être le considérer comme négligence grave et imposer un syndic provisoire.
(...) depuis l'envoi de ma question j'ai fait également d'autres recherches et ce que j'ai trouvé est assez étonnant. La deuxième firme (située à Bruxelles ) dont j'ai parlé (devis possible de 115O euros pour tout remplacer en led) a comme CEO/administrateur MR LR. Ce devis a donc été refusé par l'AG .j'en prend acte et me soumet a la vox populi.
Or la firme " Z " ( Mons ) ou le syndic a acheté les LED pour 1887 euros est également administré par mr L.R.
je ne crois pas au hasard .Ce que ce Mr L.R n'a pu obtenir par un vote de l'AG il l'a obtenu par la simple volonté du syndic
cordialement
5. Ce n'est pas étonant. Des éléments qui "réveillent" le fisc sont: travailler/residence dans des arrondissements différents, voitures "blanches", chantier sans "publicité".
6. Bien vous faire expliquer par un juriste (SNPC ?) la différence entre l'Art. 577-8 §4 3° (RC ACP) et 4°CC (RC Syndic).
L'importance de la fonction de président de l'AG, qui doit être exécuté correctement. Le président dirige et pas le syndic.
@petitluc
Une question préable ... que voulez vous concernant les parties commune de votre immeuble/appartement ?
1. ou bien les conserver (investir pour maintenir en état de votre investissement)?
2. ou bien les consomer (l'utiliser jusqu'au bout et perdre votre investissment)?
Si vous répondez oui au point 1, il va falloir pratiquement rien faire pendant une periode d'un an ... c'est très efficace.
C'est vrai et faux en même temps...
Le fait d'interdire un chien dans un logement est une discrimination INDIRECTE (qui est interdite par la loi) envers les personnes handicapées car interdire TOUS les chiens c'est interdire le chien guide d'aveugle par exemple. Donc, une clause dans le bail du genre "Il est interdit au preneur de posséder un animal quelqu'il soit dans les lieux loués" c'est discriminant... Par contre, une clause "Il est interdit au preneur de posséder un animal dans les lieux loués sauf s'il s'agit d'un animal d'assistance certifiée", n'est pas discriminatoire...
Cette dernière clause est et reste pour moi discriminatoire, puisqu'il exclut un groupe (plus petit) sur base d'un fait (posséder un animal). Mais on peut interdire sur base d'un gène constaté (exemple: bruit systématique pendant des heures de repos, aboiement continue, le chien essaie de mordre des résidents, salir l'ascenseur, ...).
Au moment de ma plainte, le juge avait dépêché un expert judiciaire qui a fait rapport, depuis les syndics successifs demandent d'autres rapports.
Etant dans une situation semblable ais pas identique, je me pose les questions suivantes:
1. expert judiciaire qui a donné rapport au juge ou expert par le syndic provisoire ou AG nommé suite à une décision judiciaire et qui donne rapport à l'AG?
2. combien d'appartements? Plus que 19 ou moins que 20?
3. Quelle région: BXL, WAL ou FLA ?
4. Syndic actuel: professionnel ou non (= agréé par l'IPI ou non, suivant le site IPI après le 01.02.2017 )?
Accuser oui
Etre condamné: probablement pas, sauf ... si vous n'avez pas fait le nécessaire pour faire aboutir ce problème.
Un conseil: propose annuellement les travaux litigeux. si non les astreintes pourraient être annulés, suite à une inaction de votre part (= aucun intérêt pour que les travaux se fassent).
Suggestion: demandez au juge d'appliquer l'Art. 577-9 §4 CC, si l'AG ne lance pas les travaux.
A lire: conflit d'intérêts
(...)
Le syndic serait obligé de faire ce qu'il devrait déjà faire : tenir une comptabilité avec des encodages très réguliers et pas au moment de l'établissement du décompte comme je l'ai vu parfois.
En fait ce sont les dispositions de l'article 577-11/1, créé en 1994 et adapté en 2010 et 2012, qui poserait problème en cas de présence effective de privilèges:
Art. 577-11/1. Lors de la signature de l'acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur le prix de la cession, les arriérés des charges ordinaires et extraordinaires dus par le cédant. Toutefois, le notaire instrumentant devra préalablement payer les créanciers privilégiés, hypothécaires, ou ceux qui lui auraient notifié une saisie-arrêt ou une cession de créance.
Si le cédant conteste ces arriérés, le notaire instrumentant en avise le syndic par lettre recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables qui suivent la passation]2 de l'acte authentique constatant la cession.
A défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie arrêt-exécution notifiée dans les vingt jours ouvrables qui suivent la passation dudit acte, le notaire peut valablement payer le montant des arriérés au cédant.
Il est fortement conseillé de lire et étudier attentivement les Art. 577-9 à 577-11/2 CC (= la "Sous-section IV. - Des actions en justice. - De la publicité. - De l'opposabilité et de la transmission.' ").
J'aime bien l'idée de la vente du lot avec les dettes attachées
![]()
A l'acquéreur de les déduire du prix d'acquisition... mais à quel moment ? à la visite, avant le compromis, avant l'acte, au moment du paiement ?ça soulève beaucoup de questions et, à mon avis, semble très difficile à mettre en œuvre pour connaitre le montant qui devra être retenu !
Une réponse se trouve déja dans la loi, quand au moment, le montant, ...
Art. 577-11. § 1er. Dans la perspective de la cession du droit de propriété d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le cédant, selon le cas, transmet au cessionnaire, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours :
1° le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, au sens du § 5, alinéas 2 et 3;
2° le montant des arriérés éventuels dus par le cédant;
3° la situation des appels de fonds, destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété;
(...)
(...)
Par ailleurs, si je ne me trompe, l'application du code de déontologie IPI empêche les syndics qui y ont soumis à passer commande s'ils ne disposent pas des fonds nécessaires.
Exact. Ce code dit:
Art. 75
En vue de passer commande de travaux ou services, ou, le cas échéant, de les poursuivre, l’agent immobilier administrateur de biens réclame à son commettant une provision suffisante.
(...)
De plus, faut aussi comprendre que les CP n'ont pas la gestion au quotidien des créances et n'ont donc que l'inventaire annuel, en décalage de min. 3 mois et pas toujours très transparent au sujet des impayés.
Cette transparence est imposé par la loi. Elle vient de soi-même si on suit le schéma que j'ai exposé; Tout cela en dimunuant le travail du syndic et permettanat une information instantené des CP, si les syndic génère un état périodique intermédiaire, s)qui reorende le détal des comptes, telle que l'AG impose dans ces statuts.
Je veux bien approfondir, mais c'est une "peau de banane". Donc autre sujet s.v.p. si plus d'info est souhaité.
(....)
La comptabilité devra enregistrer ces faits.
En essence les montants impayés devrait à la date que le CP est assigné en justice passer dans la comptabilité classique (20 Appt et +) vers un compte 417 (sous-compte par CP défaillant), avec comme "preuve" la citation qui mentionne le montant.
Plus en détail, le schéma comptable d'une ACP d'un certain volume devrait comprendre les comptes suivants::
4 Créances et dettes à un an au plus
41 Créances
410 Capital appelé
4100 Acompte de fonds de réserve appelé
4100.999 (un par CP)
4101 Acompte de fonds de roulement appelé
4101.999 (un par CP)
416 Créances diverses
417 Créances douteuses
417.999 (un par CP - le N° est le même pour les sous-comptes dans les groupes 4100, 4101 et 417)
419 Réductions de valeur actées (-)
419.999 (un par CP dont la dette/recette est impayable - décision AG)
Les comptes des groupes 417 et 419 ne sont créés que quand s'est nécessaire. Un compte avec solde 0 ne s'afffiche pas dans les états périodiques, sauf si c'est un compte imposé par les statuts.
"Decider le principe ET la mission"
Idéalement oui.
Par ailleurs, je n'ai encore jamais eu connaissance ni d'un règlement de copropriété donnant des précisions sur les actes précis à poser par les scrutateurs dans le cadre de leur mission, ni d'une décision d'AG ayant cet objet.
Luc, auriez- vous un texte à proposer ?
Un texte concret et réel? Non, puisque mon ACP a supprimé cette fonction.
Les deux scrutateurs avaient dans mon ACP trois fonctions:
1.Vérifier les procurations. Supprimé parce que le syndic voulait le contrôler lui-même
2.Compter les bulletins de vote. Supprimé quand on apprenait que les bulletins étaient comptés le lendemain après un ajout de procurations pout faire correspondre le vote avec le résultat golbal déjà annoncé lors de l’AG.
3.Se promener dans la salle lors la délibération et donner le microphone à celui qui en avait le droit selon eux. Supprimé après qu’un CP expliquait au juge que le scrutateur lui avait interdit la parole parce qu’il ne disait pas la vérité selon le scrutateur.
Actuellement les deux fonctions de scrutateur ont été supprimé et remplacé comme suit :
1.Scrutateur 1 (procurations) : repris par un employé du syndic sans honoraire supplémentaire
2.Scrutateur 1 (bulletin de vote) : repris par des codes à barres (un par vote) sur un bulletin de vote et l’impression nominative dans le PV, groupé par vote OUI, NON ou ABSTENTIONS (tous y compris les absents). PV volumineux, mais intègre. Faire le PV demande 1h à 1h30 (260 membres d’AG, dont je crois 50 à 55% présent (4/10) ou représenté (6/10)).
3.Scrutateur 2 (micro 2) : deux micros gérés par le président de l’AG. 1 reste chez le président et tout CP peut demander à utiliser le 2ème.
Résultat :
Plus besoin de scrutateur, qui est en fait une fonction du 20ème siècle.
Le bureau de l'AG (président, syndic et secretaire) suffit.
En pratique le secretaire gère le 2ème micro sous la direction du president.
"Est-ce que la désignation d'un ou de scrutateurs est obligatoire lors d'une AG?
J'assiste à diverses AG comme CP ou mandatée par des CP et certains syndics disent que ce n'est pas nécessaire.
Je ne vois pas où dans la loi on préciserait l'une ou l'autre option."La désignation de scrutateurs lors de la tenue d'assemblées générales n'est pas prévue par les dispositions du code civil relatives à la copropriété forcée (art.577-3 à 577-14, C.civil).
Cependant, certains statuts prévoient explicitement la désignation de scrutateurs et leur nombre.
L'AG souveraine peut aussi décider du principe de la désignation de scrutateurs avant de les choisir.
Decider le principe ET la mission. Si non c'est un fût vide.
Accorder un privilège à l'association des copropriétaires.
Des intervenants du secteur immobilier le souhaitent depuis longtemps. Toujours en vain.
A suivre le cheminement de la proposition de loi.
Ayant suivi dans la tribune publique du parlement un de ses essais antérieures, je crois que cela sera difficile à obtenir. Il y a je crois 31 titulaires possibles d'un privilège qui ont priorité sur l'ACP. Pour devenir le premier en rang cela ne sera pas évident, suite aux conséquences dans d'autres dossiers de l'industrie de récupération des dettes.
Le grand problème est que cette proposition de loi n'est pas nécessaire si les ACP, qui en demandent l'application, aurait fait leur boulot (ou obligé le syndic à le faire). En d'autres mots:
1. L'ACP doit tenir une comptablité opposable aux CP, qui est régulière, légitime et pas frauduleuse
2. L'ACP doit mettre devant dès que possible suivant les statuts le juge ceux qui ne paient pas
Les peaux de bananes utiliés par les syndics qui ne font par leur boulot, en relation avec cette problématique, seront décrits plus tard, dès que techniquement possible.
Typo. Lire 577 a.l.d. 877