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Et plus tard, on dit : prescription !
Bon, ce n'est pas pour un tel parti que je voterai.
Je ne dis pas cela à des fins partisanes, loin s'en faut...Mais je vous signale quand même qu'à peu près tout se prescrit (ex : assassinat, pédophilie, fraudes fiscales pour des milliards, etc), hormis les seuls crimes contre l'humanité... Le tout serait de voir après combien de temps cela pourrait se prescrire et quelle serait la date de prise de cours du délai de prescription (cela pose notamment la question des infractions "continues")...
Pour ma part, si la volonté est d'assurer la sécurité des transactions, je crois que je trouverais plus approprié d'instaurer une obligation de consultation préalable à la vente qui lie l'administration : si celle-ci n'a pas déclaré à ce moment qu'il y avait infraction, plus question de venir en faire le grief par après. Car, en effet, ce que je trouve réellement glauque dans cette affaire, c'est que, à défaut, c'est l'acheteur qui se retrouve empêtré en bout de course, alors que cela aurait pu être relativement facilement évité...
Mais, bon, chuis loin d'être spécialiste du sujet...
A Bruxelles, il y a une obligation de consulter le service communal d'urbanisme avant de vendre.
Quel est l'intérêt de cette consultation préalable si elle n'implique pas que le candidat-acheteur soit fixé sur la présence - ou non - de risque qu'on l'emm... avec des infractions urbanistiques datant d'avant l'achat ?
J'ai eu connaissance d'un problème du genre avec une zone de recul affecté à parking :
- vente du bien, parking compris, ce qui se monnaye évidemment;
- interrogation de l'urbanisme préalable à la vente : rien à signaler;
- dans un second temps, à l'occasion d'une demande de permis relative à des travaux intérieurs, l'ubanisme impose la "verdurisation" de ladite zone, parce que l'acheteur est dans l'impossibilité de prouver qu'il a eu un permis, et pour cause ce fut pendant tout un temps pas soumis à permis...;
- les délais de recours administratifs (particulièrement courts) sont expirés.
>>> Selon vous, l'acheteur y est-il définitivement de sa poche ? La commune a-t-elle commis une faute en ne signalant pas ce problème lors de la consultation préalable ?
Je suis bien d'accord que ca doit être -et de loin- une autre répartition qu'un 50/50, vu que c'est le notaire qui (est censé) rédige(r) l'acte, qu'il a une obligation de conseil et que, de façon générale, on apprécie plus lourdement la responsabilité du professionnel que celle du "simple" particulier...Mais 100% pour lui (ou son assurance), je reste moins convaincu.
Article 1731 du Code civil :
§ 1. S'il n'a pas été fait état des lieux détaillé, le preneur est présumé avoir recu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin du bail, sauf la preuve contraire, qui peut être fournie par toutes voies de droit.
§ 2. S'il a été fait un état des lieux détaillé entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a recue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
A mon avis, à 1ère vue, en droit, il y a lieu à partage de responsabilité :
- d'un côté, vous avez fait la faute de signer quasi les yeux fermés;
- de l'autre, je ne vois guère comment le notaire justifiera que vous ne soyez pas repris comme acquéreur dans l'acte, vu tous les autres documents (compromis, prêt, caution du pater...). Dès lors, sa faute m'apparaît aussi établie.
Reste à voir comment partager. Sur cet aspect, je crains un peu l'enlisement...
Je suppose que (tant le compromis que) l'acte de vente désigne(nt) votre père comme acquéreur ???
Et vous, vous avez aussi signé les deux je suppose...En quelle qualité ???
Pour que le juge soit amené à se prononcer, il faut effectivement qu'il soit saisi de l'affaire par une des parties.
La jurisprudence peut varier selon les cantons. J'ai déjà aussi entendu parler ça et là de 10%, sans que cela soit coulé dans le bronze...
10% l'an : Imaginons que le cocontractant reste redevable de 100 euros.
Si vous retenez le taux de 10%, il vous en devra 110 au bout d'un an (et 100, 82 au bout d'un mois, par exemple).
L'idée d'appliquer un taux très important pour refroidir le client ne passera pas la rampe. Seuls sont admis les intérêts fixés entre parties qui n'excèdent pas manifestement le dommage qu'elles peuvent s'attendre à subir à la suite du retard de paiement...
A titre de simple point de comparaison, le taux légal, pour le moment, c'est 5,5% l'an...
Le noyau dur des textes applicables : 1153 Code civil :
"Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
S'il y a dol du débiteur, les dommages et intérêts peuvent dépasser les intérêts légaux.
Sous réserve de l'application de l'article 1907, le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire l'intérêt stipulé à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution si cet intérêt excède manifestement le dommage subi à la suite de ce retard. En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer un intérêt inférieur à l'intérêt légal. Toute clause contraire aux dispositions du présent alinéa est réputée non écrite."
Je suppose que c'est de 10% l'an que vous parlez...
La météo, par exemple ?
Et l'astrologie ? 
Le bailleur aura pê des pbs de preuve quant à la réalité de la constitution de la garantie. Je ne sais pas : je ne connais pas tout le dossier...
Si on évacue les difficultés de preuve éventuelles, comme cela nous est présenté, il y a eu OK entre les parties pour constituer garantie sur compte bancaire ouvert au nom du preneur, comme le prévoit l'article 10.
Dès lors, même à supposer qu'il y ait une bulle au niveau de la banque, qui ferait que le locataire pourrait seul à l'égard de la banque vider le compte, cela ne signifie pas pour autant que le locataire serait affranchi à l'égard de son bailleur de l'obligation de respecter les modalités fixées par l'article 10 (accord écrit des deux ou décision judiciaire en fin de bail).
C'est ce qui me semble en tous cas.
Cela ne reviendrait-il pas à méconnaître l'article 10 loi résidence principale ? :
"Il ne peut être disposé du compte bancaire, tant en principale qu'en intérêts, ni de la garantie bancaire ni du compte sur lequel la reconstitution de la garantie s'est effectuée, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du contrat de bail, soit d'une copie d'une décision judiciaire. "
Je ne vois pas trop ce qui justifierait que le seul fait que le bailleur n'ait pas signé tous les papiers requis par la banque le prive du bénéfice de cette protection impérative, applicable entre les parties au bail.
S'agissant d'une compagnie d'assurance, dont on ne peut nier qu'elles font souvent dans le sinistre, je serais aussi assez partisan de signifier dès la première demande - d'acquiescement et d'exécution volontaire - restée sans suite utile.
A mon avis,
- l'acquiescement n'est pas soumis à solennités particulières. Il peut même être tacite, dit l'article 1045 CJud.
- un mandant spécial est requis pour l'avocat.
- je ne suis pas du tout à jour, ni en ce qui concerne les dispositions légales spécifiques éventuelles relatives aux correspondances informatiques, ni en ce qui concerne les moyens de les trafiquer...Cet article de vulgarisation relativement récent sur le sujet, dont je ne suis pas le plus à même d'apprécier la valeur :
http://www.kgso-ceja.be/tijdschrift/37-2008-art7FR.pdf
- je ne reviens pas sur le mandat spécial requis.
Pour être tt-à-fait quiet, je crois que je lui demanderais, en y mettant les formes, qu'il me confirme l'acquiescement et l'existence de son mandat spécial par retour de fax. On me reprochera pê de vivre encore au temps des diligences et d'être proche du délire de persécution. Je n'en ai cure. S'il est droit dans ses bottes, je vois pas pourquoi il rechignerait à vous écrire "réponse rapide : je vous le confirme. Me X." C'est quand même pas un des 12 travaux d'hercule.
Ceci dit, même sans cela, je me sentirais assez à l'aise : quelle est l'hypothèse vraisembable dans laquelle votre mail serait un faux ?...
Outre les fautes avérées, il y a des soupçons de faute. Or, ces soupçons ne seront avérés que quand on aura accès aux archives de la copropriété. Archives que le syndic refuse de donner, bien entendu. On ne peut pas virer pour des soupçons.
Je tombe par hasard sur cette décision, rendue en référé : civ. Liège, 23/11/2006, RCDI, 2008, liv.4, 74 :
"Eu égard aux obligations légales qui pèsent sur le syndic et à l'obstruction apparente manifestée par ce dernier, il est urgent de statuer et de le condamner à transmettre les factures et justificatifs des frais, les extraits de compte, les tableaux et documents généraux, sous peine d'une astreinte."
Ce n'est pê pas la panacée mais quand même...
A mon tour de proclamer, sèchement pcq je suis un peu bourru, que ce site fourmille d'attraits et d'estimés contradicteurs. J'y ai déjà bien appris et bien ri. Je reviendri.
Bonjour,
Mon petit écot candide (et pas très "enrobé") à la discussion :
n°2) charges "en fonction de la valeur des parties privatives et/ou de l'importance des parties communes pour chaque partie privative."
> Ca reste très flou comme critère.
S'agissant de charges qui ne pourront (à tout le moins) souvent faire l'objet que d'une approche forfaitaire, la question peut se poser de savoir s'il ne faut pas préciser les clés de répartition.
A titre de simple comparaison, voyez les articles 28 et 29 de l'arrêté de l'exécutif bxlois du 26/9/96 sur le logement social, qui s'est essayé à ce difficile exercice. Evidemment, on pourra en contester la +- grande proximité avec la réalité...comme toute répartition forfaitaire.
A mon premier avis, on peut résumer cette problématique comme un choix entre le diktat de la majorité de la nation ou le diktat de la majorité de la maison (agrémenté d'un risque accru de jurisprudences différentes selon les cantons, en cas de recours des minorisés...). De quoi faire qqes fiévreux débats.
n°4) contrat écrit du syndic >>> à défaut de quoi que se passe-t-il ? Comme c'est présenté, c'est une obligation sans sanction et, donc, sans réelle portée.
n°9) domicile ou "bureau" du syndic>>> aucune signification juridique > domicile ou "siège social" ?
n°17) "sans préjudice du double quorum" >>> bin, si, précisément, en préjudice du double quorum... + je suppose que "au début de l'AG" et "lors de l'ouverture de la séance" visent une même réalité...
Je dois m'arrêter là pour l'instant.
"Le mandataire ne peut se porter contrepartie. La solution est constante quoiqu'elle ne repose sur aucun texte légal de portée générale. Elle constitue l'expression d'un principe général de droit (Cass, 7 décembre 1978), dont l'article 1596 du Code civil, en matière de vente, n'est qu'une application particulière et qui se justifie par les dangers résultant des conflits d'intérêts.
La Cour de cassation a décidé à cet égard dans son arrêt précité que cette règle est sanctionnée par la nullité de l'acte accompli par le mandataire. La nullité n'est cependant que relative et 'peut être couverte par le mandant agissant en connaissance de cause'."
>>> N'y a-t-il pas donc moyen de plaider la nullité, avec en prime dommages et intérêts éventuels dans les dents du syndic ? Et pê (suis pas totalement sûr à ce stade...), société fournisseur solidairement tenue de ces dommages et intérêts (tierce complicité...).
5 ans et 10.000 euros ?!?! A mon avis, le litige était loin de concerner uniquement ce point.
Quelle était précisément la (les) demande(s) relative à ces sommes et par quelle motivation le juge la (les) rejette ?
Ma première impression est qu'il va devoir ramer pour prouver ses paiements, s'il n'a ni trace bancaire ni reçu.
Ce serait bien qu'il fasse une paix des braves 34 secondes avec son ex-copine...
Sinon, je regarderais s'il y a des commencements de preuve par écrit. Par exemple :
- a-t-il encore des traces des poursuites avortées jadis par son bailleur ?
- a-t-il fait des retraits bancaires mensuels fixes correspondant aux loyers ?
- il y a une trace de la demande d'indexation et du congé pour occupation personnelle ? Je suppose que le bailleur ne produira pas de mise en demeure de payer (ce qui l'a été). Etonnant que, face à un locataire qui ne paie rien, le bailleur réponde de la sorte...
-etc...