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#1 Re : Copropriétés forcées » accord tacite avec ancien propriétaire est-il valable? » 15-12-2008 17:55:46

Voyez l'article 1er de la loi hypothécaire : un droit réel immobilier n'est opposable à tiers que s'il est constaté par acte authentique (en règle, devant notaire) et transcrit à l'enregistrement.

Dans tous les autres cas, le droit ne peut pas être opposé à toute personne qui n'était pas partie au contrat constituant l'usufruit.

Bien à vous,

#2 Re : Copropriétés forcées » quelles obligations pour petite copropriété de 3 appartements? » 06-12-2008 15:19:19

Cher Luc,

Je vous taquinais évidemment. Au contraire, j'apprécie beaucoup vos interventions. Ce n'est jamais qu'en confrontant ses idées que l'on peut évoluer dans son point de vue.

Ce que vous avez appris sur le caractère impératif d'une norme vous amène-t-il à considérer autrement le souhait qu'expriment d'aucuns de voir certaines normes en matière de copropriétés renseignées comme d'ordre public, ou contraire ce caractère impératif est-il à lui seul suffisant pour poursuivre l'objectif ?

#3 Re : Copropriétés forcées » Pas de syndic? » 07-12-2008 13:24:29

Je conseillerais la victime, j'agirais également sur le plan pénal.

Sur le plan pénal, j'aurais tendance à considérer que la responsabilité de chaque copropriétaire, informé de la situation, mais s'abstenant de prendre les dispositions qui s'imposent aux fins de limiter, voire d'éradiquer les sources du danger pour les personnes et les biens, est engagée

Art.  418. du Code pénal : Est coupable d'homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui.

Une fois la responsabilité du ou des copropriétaires démontrée, le faute civile n'est plus à prouver non plus, en sorte que non seulement le copropriétaire sera d'indemniser la victime, mais également d'un emprisonnement (sans doute avec sursis) et à tout le moins d'une amende (art. 419 et suivants du Code pénal).

Art.  1386. du Code civil : Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

Peu importe que l'immeuble soit placé ou non sous le régime de la copropriété forcée visée aux articles 577-3 et suivants, j'appliquerais l'article 577-2, § 6

§ 6. Ne sont valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires les autres actes d'administration et les actes de disposition. Néanmoins, l'un des copropriétaires peut contraindre les autres à participer aux actes d'administration reconnus nécessaires par le juge.

Je saisirais en outre le juge sur pied des articles 1035 et suivants du Code judiciaire (procédure en référé), aux fins d'obtenir l'autorisation d'engager les travaux de réparation à charge de la copropriété.

La gestion en tant que telle de la copropriété pourrait faire l'objet d'une procédure (extra-)judiciaire distincte.

#4 Re : Divers (hors achat/location) » chauffe bains » 05-12-2008 21:49:44

Francis vous donne un excellent conseil en vous invitant à y aller progressivement. Mais si une solution amiable ne peut être dégagée, voici une piste possible :

Code bruxellois du logement :

  Art.  4. § 1er. Sans préjudice de l'article 2 de la section 2 du chapitre 2 du Titre VIII du Livre III du Code civil et de ses arrêtés d'exécution, les logements doivent respecter les exigences suivantes :
  1° l'exigence de sécurité élémentaire, qui comprend des normes minimales relatives à la stabilité du bâtiment, l'électricité, le gaz, le chauffage et les égouts;
  2° l'exigence de salubrité élémentaire, qui comprend des normes minimales relatives à l'humidité, à la toxicité des matériaux, aux parasites, à l'éclairage, à la ventilation, ainsi qu'à la configuration du logement, quant à sa surface minimale, la hauteur de ses pièces et l'accès du logement;
  3° l'exigence d'équipement élémentaire, qui comprend des normes minimales relatives à l'eau froide, l'eau chaude, les installations sanitaires, l'installation électrique, le chauffage, ainsi que le pré-équipement requis permettant l'installation d'équipements de cuisson des aliments.
  Sans préjudice de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, le Gouvernement fixe le contenu de ces différentes exigences.
  § 2. Le Gouvernement peut arrêter des exigences complémentaires. ou spécifiques pour certaines catégories de logement, sans que toutefois ces dispositions ne portent préjudice aux prescrits de la section 2 du chapitre II du Titre VIII du livre 111 du Code civil et de ses arrêtés d'exécution.
  § 3. Dans l'année qui suit le renouvellement du Conseil, le Gouvernement remet au Conseil un rapport relatif à l'évaluation des exigences qu'il a arrêtées et de l'application des articles 4 à 17.

Sauf le cas du bail de rénovation,

Art.  5. § 1er. Nul ne peut mettre en location un logement qui ne répond pas aux exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées à l'article 4, sous peine des sanctions prévues aux articles 14 et 15. (...)

L'arrêté d'exécution précise les choses suivantes :

4 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements.

Art. 2  § 4. En ce qui concerne l'exigence de sécurité portant sur le gaz, les installations de distribution de gaz de l'immeuble, ainsi que les appareils qui y sont raccordés, doivent permettre d'habiter en sécurité dans le logement, de circuler dans les mêmes (conditions de sécurité) dans les communs et les abords et ne présenter aucun risque dans l'hypothèse d'un usage normal par le locataire.

Lorsque l'enquête menée par le Service de l'inspection régionale du Logement permet de présumer la dangerosité de l'installation, cette installation doit faire l'objet d'une attestation de réception par un organisme agréé par les autorités compétentes.

En toute hypothèse, les chauffe-eau au gaz ne disposant pas d'une évacuation de gaz brûlés vers l'extérieur, sont interdits à l'exception des appareils d'un débit de cinq litres par minute, munis d'un dispositif de contrôle de l'atmosphère de type A1as, installés dans une cuisine.

Dès lors que le non respect est assorti de sanctions, entre autres pénales, il est généralement considéré que ces dispositions relèvent de l'ordre public belge.

L'attitude des juges est à ce jour encore partagée. Les uns estiment que cela emporte la nullité du contrat, à tout le moins si le locataire le réclame, les autres estiment que cela oblige le bailleur à réaliser les travaux nécessaires, du moins si cela est possible.

Au besoin, vous pouvez également saisir le Service d'inspection régional qui peut effectuer une visite de contrôle et dispose de moyens de contrainte envers le bailleur.

Mais la solution négociée reste sans doute la meilleure.

#5 Re : Divers (hors achat/location) » chauffe bains » 05-12-2008 21:49:44

Dans quelle Région est situé votre logement ?

#6 Re : Copropriétés forcées » quelles obligations pour petite copropriété de 3 appartements? » 06-12-2008 15:19:19

luc a écrit :

  les spécialistes (juges, notaires et avocats)  confirment ce que gof et grmff ont écrit.

ok.gif

luc a écrit :

Il faut tenir  compte avec la fait que tout copropriétaire (nouveau ou non) peut redemander l'application de la loi:
gof a écrit :C'est une interprétation qui peut en effet se défendre, du moins tant que tout le monde s'accorde. Une telle construction reste donc quelque peu fragile.

Rêve-je ? Luc est d'accord ...

fleurs.gif

#7 Re : Ventes et achats » vente d'un bien loué » 05-12-2008 10:39:37

AADIP a écrit :

créer un fil de discussion exclusivement réservé au dénigrement de notre association, qui, nous ne voyons pas pour quelles raisons, semble vous déplaire …  hmm

Cher Monsieur Dimmers, je regrette sincèrement que vous ayez confondu une touche d'ironie avec un acte de dénigrement, à moins qu'il ne s'agisse d'une preuve de votre capacité d'auto-dérision.

AADIP a écrit :

En liminaire, la question était de savoir si un propriétaire devait être affaibli dans la vente de son immeuble par un laps de temps considérable, vu les contraintes et dispositions légales en matière de bail à résidence principale, qui viennent, sans aucun doute, dévaluer son bien.

Les uns diront que c'est une bonne chose que l'immeuble en vente soit loué à des conditions de marché normales et que cela incitera quelque candidat-acquéreur à considérer sérieusement l'investissement au regard du rapport effectif, d'autres par contre estimeront que cela ne convient pas à leur projet de pouvoir investir rapidement les lieux à acquérir, d'autres encore... C'est finalement une question de perception et de point de vue.

#8 Re : Ventes et achats » limite de condition suspensive » 04-12-2008 17:57:04

Le mieux reste effectivement de "torcher" au mieux ses contrats. Mais comme le monde n'est pas parfait, le Code civil a prévu des règles d'interprétation des conventions. Ces règles figurent dans un ordre de raisonnement logique. Référez-vous aux articles 1156 et suivants d Code, ci-après succintement résumées.

Il convient avant toute chose de rechercher quelle était l'intention commune des parties au contrat, au moment de sa conclusion il s'entend.

Ici, il est évident que l'intention était de faire dépendre la vente d'un événement futur et incertain. Mais les circonstances de cet événement, l'obtention du prêt, ne sont pas décrites et les parties ne s'accordent pas aujourd'hui sur la portée exacte de la clause.

Une clause ne se lit pas non plus de manière isolée, mais doit être considérée au regard de la convention dans son entier, en sorte qu'elle obtient le meilleur effet utile possible.

Enfin, et c'est à mon sens la norme qui va s'appliquer au cas d'espèce, l'article 1162 précise que "Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation."

L'on peut raisonnablement soutenir que la clause a été stipulée au profit de l'acheteur (stipuler = faire promettre). Il est vrai que la condition suspensive du prêt bénéficie au vendeur foncier aussi, en ce qu'elle le met à l'abri des conséquences fiscales d'une vente dissoute par impossibilité pour son débiteur de payer le prix convenu. Mais c'est pourtant au regard de cette obligation du paiement du prix que le stipulation existe au profit de l'acheteur.

La clause pourrait donc s'interpréter en votre faveur, en ce que vous avez l'obligation d'admettre la résolution de la vente ab initio, si l'acheteur n'obtenait pas son prêt.

Un acheteur qui agit en bon père de famille, de manière normalement avisée, prudente et diligente, précise clairement qu'il doit doit obtenir un prêt couvrant non seulement le prix, mais également une partie, voire la totalité des frais d'achat. Dans le cas contraire, il commettrait au mon sens une faute contractuelle.

N'a-t-il d'ailleurs pas payé d'acompte (montant qui est déductible du coût total de l'opération afin de déterminer le montant du prêt maximum nécessaire) ?

Enfin, la dernière question à laquelle il convient de répondre, est de savoir si le jeu en vaut la chandelle, si en vous obstinant à vouloir poursuivre la vente, vous ne risquez pas de perdre du temps, de l'énervement et de l'argent (parce qu'il n'est pas certain à 100 % que vous obtiendrez gain de cause et, le cas échéant, que vous obtiendrez le paiement du prix,  sachant qu'entre-temps, le fisc pourrait de réquisitionner son dû).

#9 Re : Ventes et achats » vente d'un bien loué » 05-12-2008 10:39:37

A moins que quelque asbl garantit ses membres contre les preneurs qui se sentent floués ...  wink

Sérieusement, cette hypothèse n'a pas beaucoup de sens.

#10 Re : Locations et baux » décès de la personne qui a signé comme caution solidaire sur le bail » 04-12-2008 13:37:33

Dans l'hypothèse d'un cautionnement conventionnel (par opposition à légal ou judiciaire), à l'exclusion (probable) d'un cautionnement à titre gratuit au sens des articles 2043bis et suivants, et à condition que le cautionnement n'est pas intuitu personae, la caution oblige en effet ses héritiers.

Mais le créancier, informé du décès de la caution, à l'obligation de solliciter ces héritiers dans un délai rapproché. A défaut, son attitude est considérée comme fautive. Le dommage qui en résulte est réparé en nature, c'est-à-dire par l'extinction du cautionnement (Cass., 27 avril 1962, Bruxelles, 9 mars 1998).

Le seul avantage du chocolat virtuel est que cela évite les crises de foie.  cry

Bien à vous,

#11 Re : Copropriétés forcées » quelles obligations pour petite copropriété de 3 appartements? » 06-12-2008 15:19:19

Les articles du Code civil relatifs à la copropriété forcée d'immeubles bâtis sont impératifs.

En principe donc, il faut établir un acte de base et règlement de copropriété, instaurer une association de copropriétaires, organiser des assemblées générales, désigner un syndic, ...

Toutefois, ces normes ne s'appliquent pas "si la nature des biens ne le justifie pas et que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation."

Selon les travaux parlementaires, le législateur visait clairement le cas d'une piscine commune, ou d'un réseau d'égouttage commun, d'un chemin commun, etc.

Très vite, les acteurs du terrain ont estimé que de très petites copropriétés pouvaient également bénéficier de la dérogation, en ce que la gestion imposée par la loi serait démesurée et ne se justifierait donc pas.

C'est une interprétation qui peut en effet se défendre, du moins tant que tout le monde s'accorde. Une telle construction reste donc quelque peu fragile.

Quoi qu'il en soit, en votre qualité de nouveau copropriétaire, vous devez donc avant tout vérifier si les statuts de l'immeuble prévoient une copropriété forcée au sens des articles 577-3 et suivants du Code civil (autrement dit, avec toute la fanfare), ou si, au contraire, ils prévoient une dérogation.

Dans le premier cas, il doit y avoir une AG annuelle au minimum, un syndic, ... Dans l'autre, c'est plus informel, mais les principes fondamentaux de la contribution à raison de sa part de copropriété subsistent.

Bien à vous,

#12 Re : Copropriétés forcées » Condamnation d'une ACP et appel de fonds » 02-12-2008 20:59:09

luc a écrit :

Cette jurispudence se base  sur l'art. 577-9 §5 (voir plus bas). Le CP doit en demander l'application dans sa citation (ou ses conlusions). Si non le jugement n'en tiendra pas compte.

Ah en effet, celui qui ne demande rien n'a rien ...

luc a écrit :

Le projet du SNP, cité par ABSA, devrait être élargi aux dégats basé sur l'Art. 577-9 §5 de telle façon (= ordre publique) que le Juge devrait en tenir compte automatiquement.

Vous savez ce que je pense de cette dangereuse dérive. Si l'on appliquait ceci par exemple à a la matière du bail, sans nul doute que d'aucuns crieraient, à juste titre, au scandale et de l'atteinte à leur droit de propriété.

#13 Re : Copropriétés forcées » Condamnation d'une ACP et appel de fonds » 02-12-2008 20:59:09

J'ai pourtant déjà parcouru, me semble-t-il, une jurisprudence qui soutient le contraire, le copropriétaire triomphant ne devant pas concourir au paiement du dédommagement à raison de ses quotités ???

Il me semble que la question vaut la peine d'être creusée davantage.

#14 Re : Locations et baux » Garantie locative: Oui mais... » 29-11-2008 18:38:59

Votre approche est ingénieuse, mais je crains qu'elle soit vaine.

La loi est impérative et ne laisse, dès lors, pas beaucoup de marge de manœuvre.

L'on ne "provisionne" pas une faute, ce à quoi sert par contre une garantie. Il s'en suit que si un litige naissait à propos de votre "provision", celle-ci ne manquera pas, dans le meilleur des cas, d'être interprétée comme une garantie locative, voire, dans une analyse moins favorable, comme ... une provision, laquelle ne couvre pas l'exécution fautive du contrat, comme par exemple les dégradations au bien loué.

#15 Re : Locations et baux » Propriétaire qui refuse de réparer » 28-11-2008 15:43:22

Vous avez adressé un courrier a votre bailleur énumérant les troubles que vous subissez. C'est une bonne chose.

Le bailleur vous doit en effet garantie pour ces troubles et vous pouvez exiger une réduction du loyer si celui-ci se refuse aux réparations qui s'imposent.

Le faire de manière unilatérale comporte cependant toujours un danger : celui d'être ensuite désapprouvé.

Envoyez peut-être une dernière mise en demeure et si vous n'obtenez toujours pas satisfaction, adressez-vous au greffe de la justice de paix de votre domicile et sollicitez qu'il vous aide à introduire une requête en conciliation devant le juge. C'est une procédure bon marché et qui donne souvent de bons résultats.

Art. 731 du Code judiciaire : Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'etre réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.

  Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être imposé.

Le bailleur n'est cependant pas tenu de participer à la procédure et, le cas échéant, il ne vous reste sans doute qu'une procédure au fond.

#16 Re : Locations et baux » Garantie locative logement, lu dans mon quotidien... » 28-11-2008 16:54:20

Gilles01 a écrit :

mais qui décide de la forme à utiliser ?

C'est bien le preneur qui dispose du choix (art. 10, § 1, al.2)

§ 1er. Si, indépendamment des sûretés prévues à l'article 1752 du Code civil, le preneur donne pour assurer le respect de ses obligations, une des formes de garanties prévues à l'alinéa suivant, celle-ci ne peut excéder un montant équivalent à 2 ou 3 mois de loyer, selon la forme de la garantie locative.
 
Les garanties mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prendre au choix du preneur, trois formes : soit un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès d'une institution financière, soit une garantie bancaire qui permet au preneur de constituer progressivement la garantie, soit une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière.

#17 Re : Locations et baux » Garantie locative logement, lu dans mon quotidien... » 28-11-2008 16:54:20

Nouvel article 10 des dispositions du Code civil relatives au baux de résidence principale du preneur, tel que modifié par la loi du 20 avril 2007 (art. 103).

La loi réglemente trois formes de garantie :

1/ une somme d'argent déposée sur un compte individualisé, max. 2 mois
2/ une garantie bancaire à la demande du preneur, max. 3 mois
3/ une garantie bancaire à l'intervention d'un CPAS, max. 3 mois

Impossible pour le bailleur de voire la différence entre 2/ et 3/ cependant.

#18 Re : Locations et baux » Date effective du début du préavis? » 09-12-2008 15:28:45

Inthesky2 a écrit :

Qu'est-ce qu'une phrase comme ça peut engendré pour les deux parties?

Elle est réputée non écrite, la loi étant impérative (donc elle s'impose au contrat nonobstant toute stipulation contraire).

#19 Re : Locations et baux » Date effective du début du préavis? » 09-12-2008 15:28:45

Vous occupez aujourd'hui votre logement dans le cadre d'un bail réputé conclu pour 9 ans.

Vous pouvez donner un congé sans motif à n'importe quel moment, moyennant un délai de préavis de 3 mois. Ce délai prend cours le 1er du mois qui suit la date à laquelle le bailleur a pris, ou était en mesure de prendre, connaissance du congé.

Si vous envoyez votre lettre demain, le bailleur ne la recevra que le lundi 1er décembre. Le délai prend dès lors cours le 1er janvier, pour se terminer le 31 mars 2009. Si vous voulez éviter cela, vous devez lui remettre votre congé par une autre voie (remise en mains propres contre accusé de réception, par exemple), mais en telle sorte qu'il est en mesure d'en prendre connaissance avant le 30 novembre prochain.

N'oubliez pas que vous résiliez le bail dans la seconde année d'occupation, en sorte que vous serez redevable d'une indemnité de rupture équivalente à 2 mois de loyer.

Bien à vous,

#20 Re : Locations et baux » document pour résiliation de bail anticipée à l'amiable » 26-11-2008 19:35:39

Un accord mettant fin au bail ne doit pas être constaté par devant le juge de paix ou par acte authentique, sauf dans le cas d'un bail commercial (art. 3).

La convention peut être rédigée de manière simple, à condition que la volonté de mettre fin au bail de commun accord y figure clairement.

Genre :

Convention portant sur la terminaison d'un bail de résidence principale du preneur.

Comparaissent aux présentes :

M. X, domicilié ..., ci-après dénommé le bailleur
Mme Y, domiciliée ..., ci-après dénommée le preneur

Le bailleur et le preneur ont conclu, sans l'intervention d'aucune autre personne, en date du ... un bail de résidence principale portant sur une habitation sise au 1er étage d'un immeuble sis à ...

Le bailleur et le preneur conviennent de commun accord que le bail prendra fin à dater du ..., sous les conditions suivantes :
-
-
-

Le preneur déclare en outre que l'article 215 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer en ce qu'aucune des personnes visées à l'article précité ne peut prétendre à un quelconque droit au bail en cause, en sorte que le bailleur ne peut être énervé de quelque manière que ce soit de ce chef.

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