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#181 Re : Prêts hypothécaires/assurances » Formule de prêt à 30 ans avec épargne possible... » 26-02-2008 19:29:28

Tout est fait pour endetter les gens à vie. AGF Belgium et Fortis Banque ont proposé début 2006 des crédits dont la durée de remboursement peut atteindre 40 ans. De son côté, Fortis AG a proposé « Hypoflex », un produit qui permet d’interrompre le remboursement en cas de coup dur ou encore changer de formule de crédit sans frais. Dexia propose aux jeunes emprunteurs de payer moins en début de crédit, et un peu plus quand leurs revenus auront augmenté.
Les emprunteurs optent pour des durées de plus en plus longues: entre début 2004 et fin 2006, la durée moyenne du crédit a monté de 4 ans (de 17  à 21 ans).
Les jeunes contractent un crédit hypothécaire de plus en plus tôt. En 2000, seul 1 % des jeunes de moins de 25 ans avaient recours au crédit hypothécaire. Aujourd'hui ils sont 12%. De plus, ils empruntent un pourcentage de plus en plus élevé du montant total de l'investissement (86 % en 2006 contre 81 % en 2000).
Cette année, nos voisins français ont franchi un pas supplémentaire. Le premier prêt immobilier à 50 ans a débarqué en France. La Caisse d'épargne espagnole Kutxa Bank, par leur courtier, la société Cafpi de  a lancé une offre basée sur ce calcul : « Avec une mensualité de 913 euros, il est possible d'emprunter 150 000 euros sur 20 ans et 204 000 euros sur 50 ans. »
Effectivement, pllus grande est la durée du crédit, plus petit sera le remboursement mensuel, mais plus élevé sera le remboursement total des intérêts…. Prenons un exemple : emprunter 150 000 euros sur 50 ans avec un taux de 4 % coûtera au total 347 400 euros contre 257 760 euros sur 30 ans ! Exprimé autrement, ceux qui contractent de tels crédits ne rembourseront quasiment que des intérêts pendant les dix premières années. Au total, ils auront remboursé près du triple du capital emprunté sur 50 ans contre « seulement » 170 % sur 30 ans.
De plus, en 40 ou 50 ans, toute une série d’événements imprévus (chômage, divorce, etc.) peuvent survenir. L’immeuble hypothéqué pourrait alors être vendu. Si, à ce moment, le marché immobilier a baissé, le produit de la vente pourrait ne pas être suffisant pour désintéresser l’organisme prêteur. Le risque : se retrouver tout simplement sans logement….
Et en cas de décès ?
Si aucune police d’assurance-vie n’a été souscrite, le conjoint risque de devoir assumer seul le remboursement des mensualités.  Les enfants de l’emprunteur décédé pourraient bien se retrouver avec une maison dont la valeur est proche ou supérieure au solde encore du au prêteur. Conséquence : la succession pourrait être refusée et adieu à la maison familiale…

#182 Re : Ventes et achats » Loi Breyne » 07-11-2007 12:59:49

Oui, à l'acte. Pour le reste, petit rappel de la loi, que l'on pense de plus en plus à rénover.

En 1971, après ce scandale resté inscrit dans les mémoires, une nouvelle loi instaura le principe selon lequel le transfert de propriété au profit de l'acquéreur des constructions s'opère au fur et à mesure de la mise en œuvre des matériaux (article 5 de la loi du 9 juillet 1971, dite loi Breyne, parue au M.B. du 11 septembre suivant). Par une convention entre le vendeur et l'acquéreur, ce dernier devient donc propriétaire de son habitation au fur et à mesure que celle-ci se construit et, surtout, paye le vendeur ou l'entrepreneur en fonction de l'évolution des travaux, par un système de tranches. De cette manière, l'acquéreur n'acquiert en permanence que ce qui existe et ne subira plus de préjudice conséquent en cas de faillite ou de mauvaise fortune de l'entrepreneur. Signalons que, pour mieux assurer la protection de l'acheteur, le vendeur ou l'entrepreneur doit fournir une garantie (appelée cautionnement) évaluée à 5 % du prix du bâtiment à verser par le vendeur ou l'entrepreneur agréé. Pour ceux qui ne bénéficient pas de l'agréation,  un organisme ou une banque doit se porter caution, vis-à-vis de l'acquéreur, des engagements du vendeur ou de l'entrepreneur. Malheureusement, il était possible à l'entrepreneur de se dispenser, avec l'accord de l'acquéreur, de la production de ces garanties, et de nouveaux abus virent le jour.
LA LOI DE 93.
C'est pourquoi, une "nouvelle" loi, datée du 3 mai 1993 (M.B. du 19 juin suivant) a permis expressément à l'acquéreur d'invoquer la nullité de la convention en cas de non respect des nouvelles prescriptions. Doivent par exemple être annexés au contrat les plans précis et cahiers des charges des travaux sur lesquels le contrat porte. Ces annexes doivent être signées par un "architecte autorisé à exercer cette profession en Belgique". Cette nouvelle exigence est évidemment destinée à mieux garantir le sérieux de ces documents. Le législateur a même souhaité qu'il soit inséré dans le contrat d'entreprise que "les parties ont depuis quinze jours connaissance des données mentionnées dans le présent article" (art.7). Préciser cela, c'est accorder au maître de l'ouvrage un délai de réflexion parce que l'article 7 reprend la plupart de ceux-ci. La loi a aussi confié au notaire chargé de la passation de l'acte authentique de vente un rôle accru de contrôle et de prévoyance.  De plus, elle précise encore mieux le montant du cautionnement à fournir et exige que la convention entre le vendeur ou l'entrepreneur soit beaucoup plus détaillée. En outre, cette loi a également instauré l'obligation pour l'entrepreneur de fournir une garantie (appelée cautionnement), évaluée à 5 pc du prix du bâtiment à verser par l'entrepreneur ou le vendeur agréé à la Caisse de Dépôt et de Consignation. Pour les autres (non agréés), un organisme ou une banque doit se porter caution, vis-à-vis de l'acquéreur, des engagements du vendeur ou de l'entrepreneur. En d'autres termes, la garantie est alors de 100 %...(art.12). L'absence de mention dans le contrat, en un alinéa distinct et en caractères différents et gras, que l'acquéreur ou le maître de l'ouvrage a le droit d'invoquer la nullité de convention suffit à annuler la convention…Idem en ce qui concerne les articles 7 et 12…

S'il y a d'autres questions, il est possible de développer plus avant tout cela.

#183 Re : Ventes et achats » Loi Breyne » 07-11-2007 12:59:49

Qui peut le plus peut le moins. Vous êtes trop près de la limite des 80 % pour ne pas appliquer la loi Breyne. En effet, vous ne pouvez prévoir comment les choses se dérouleront. La proprotion peut changer, les prix augmenter, que sais-je ? En appliquant la loi Breyne, vous offrez aux acquéreurs plus de garanties et vous mettez à l'abri. Votre banquier sera aussi plus rassuré. Le risque est trop grand d' ultérieurement constater que vous auriez du l'appliquer et subir les sanctions prévues, lourdes....

De plus, si vous souhaitez refaire des opérations de ce genre, autant prendre de bonnes habitudes.

#185 Re : Copropriétés forcées » Répétibilité des honoraires d'avocat. » 12-11-2007 14:07:32

A ce sujet, il est bon de signaler qu'une proposition de loi présentée en date du 22 août 2007 ((Doc 52 0123/001) à la Chambre des représentants par Madame la Sénatrice Clotilde Nyssens prévoit que si un litige oppose un copropriétaire à l'association des copropriétaires, et qu'il gagne, il ne participera plus aux frais de procédure engagés par ladite association.

Actuellement, c'est encore le cas et c'est un paradoxe.

S'il gagne en partie, c'est le juge qui définit la proportion due.

#186 Re : Ventes et achats » "Caution" en lieu et place de "acompte" dans le compromis? » 31-10-2007 16:14:49

Du reste, les compromis prévoient des sanctions pour la partie défaillante (celle du ne remplit pas ses engagements de vendre ou d'acheter après le compromis. C'est la restitution de l'acompte (garantie) pour l'acquéreur et, en sus, de l'équivalent et, pour le vendeur, il garde l'acompte.

Outre cela, des dommages-intérêts peuvent être réclamés.

#187 Re : Ventes et achats » cession de droits indivis / réduction droits enregistrement » 31-10-2007 17:23:00

c'est la résidence principale qui compte et non le domicile. C'est le lieu où réside effectivement une personne. Attention.

#188 Re : Ventes et achats » cession ou vente????? » 31-10-2007 16:08:11

A préciser : en cas de cession,  le pour cent se calcule sur la valeur vénale totale du bien.

#189 Re : Ventes et achats » vente d'un terrain enclavé » 04-11-2007 20:06:00

Oui, mais en agissant de la sorte, il est sorti du plan de division et vous a causé un préjudice puisque vous devez subir une servitude de passage. Il me semble que vous pouvez donc recevoir une indemnité en contrepartie.

Autre chose aurait été que, lors de l'achat, on vous ait averti de la situation, mais ce n'est forcément pas le cas.

#190 Re : Prêts hypothécaires/assurances » déduction pour habitation unique » 31-10-2007 14:57:45

Pour info, il ne faut pas confondre déduction ordinaire d'intérêts et complémentaire d'intérêts.

Déduction ordinaire.
C'est celle qui est pratiquée par tout emprunteur pour acheter un immeuble.
Pour déduire les intérêts souscrits pour obtenir ou conserver un bien immobilier, il n'est pas même pas indispensable qu'il s'agisse de prêts hyhpothécaires. Ils sont déductibles du revenu immobilier imposable total.
C'est la part la plus importante.

Déduction complémentaire (bcp moins importante)
A certaines conditions, on peut parfois bénéficier d'une déduction complémentaire, mais ce n'est jamais énorme.
Simplement, les intérêts d'un emprunt, garanti par une promesse d'hypothèque ou par un mandat hypothécaire, ne donnent pas droit à cette déduction complémentaire d'intérêts.


Généralement, cela porte pas ou peu à conséquence. Mais chaque cas est différent et le banquier avertit en son temps l'emprunteur si, vraiment, une déduction complémentaire pourraitr faire gagner un peu.Seuls les intérêts d'un emprunt partiellement garantis par une inscription hypothécaire et partiellement par mandat, qui, portent sur la partie de l'emprunt garantie par cette inscription hypothécaire entre en compte pour la déduction complémentaire d'intérêts.Si l'emprunt n'est pas déjà mixé (mandat/crédit avec hypothèque), certains proposent de prendre une inscription hypothécaire pour une petite partie de cet emprunt (par exemple 2.500 EUR), ce qui permet alors la déductibilité complémentaire.

#191 Re : Prêts hypothécaires/assurances » Formule de prêt à 30 ans avec épargne possible... » 26-02-2008 19:29:28

Pour info, on peut aussi emprunter sur 40 ANS (mais oui, mais oui), et même, en France, depuis peu, sur 50 ans...... (Aux Paus-Bas, à vie...).

#192 Re : Prêts hypothécaires/assurances » Cautionnement à titre gratuit » 31-10-2007 14:54:12

Non. Elle est générale. En deux mots, tout contrat de cautionnement à titre gratuit signé à partir de 2008 (loi du 3 juin 2007, Moniteur du 27 juin 2007) devra être distinct du contrat principal. La durée de l'obligation principale devra être indiquée dans l'acte de cautionnement. S’il s’agit d’une durée indéterminée, le contrat de cautionnement ne pourra dépasser cinq ans. L'étendue du cautionnement se limitera à la somme indiquée au contrat, augmentée des intérêts au taux légal ou conventionnel sans jamais excéder la moitié du montant principal.
La loi précise également que « il ne pourra être conclu de contrat de cautionnement dont le montant est manifestement disproportionné aux facultés de remboursement de la caution, cette faculté devant s'apprécier tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus. »
De manière plus générale, toute une série de nouvelles conditions sont prévues dans le but de mieux protéger la caution (obligation de mentions manuscrites, d’information périodiques par le prêteur, etc..). Pour terminer, signalons une nouveauté remarquable : les héritiers de la caution ne seront pas solidaires vis-à-vis du créancier. Ils ne seront tenus que pour leur part d'héritage.

#193 Re : Locations et baux » Garantie locative » 01-11-2007 14:12:19

Si j'ai bien compris, l'occupation ayant eu lieu, le bail existe bel et bien. Pour rappel il est de la responsabilité de l'acquéreur de l'enregistrer (c'est gratuit). Obtenir judiciairement une résolution de bail pour non constitution de garantie n'est pas si aisé, surtout à l'approche de l'hiver et en tenant compte de la procédure préalable et obligatoire de conciliation.
Le mieux est de vous rendre chez le locataire afin de discuter avec lui des modalités de constitution de garantie.
Une loi est parue le 8 mai 2007 au moniteur belge (loi du 27 avril 2007); Les garanties offertes par le preneur peuvent prendre trois formes évoquées par la loi : soit un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès d'une institution financière, soit une garantie bancaire qui permet au preneur de constituer progressivement la garantie, soit une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière.
Dans ces trois cas, celle-ci ne peut excéder un montant équivalent à 2 ou 3 mois de loyer, selon la forme de la garantie locative. Explications.
1. lorsque le preneur opte pour un compte individualisé, la garantie locative ne peut excéder un montant équivalent à 2 mois de loyer. Les intérêts produits sont capitalisés au profit du preneur et le bailleur acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur.
2. lorsque le preneur opte pour une garantie bancaire qu'il s'engage à reconstituer totalement par mensualités constantes pendant la durée du contrat, avec un maximum de trois ans, celle-ci sera d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum. L'institution financière devra être celle auprès de laquelle le preneur dispose, le cas échéant, du compte bancaire sur lequel sont versés ses revenus professionnels ou de remplacement. Si le preneur met fin à ceux-ci, l’institution sera en droit de réclamer la reconstitution intégrale et immédiate de la garantie. Une institution financière ne peut pas refuser cette garantie pour des raisons liées à l'état de solvabilité du locataire. Le preneur ne devra aucun intérêt débiteur à l'institution financière, qui lui accordera des intérêts dès le jour de la constitution totale de la garantie. L'institution financière dispose des privilèges de droit commun vis-à-vis du preneur en cas de non-exécution de son obligation de constituer progressivement la garantie.
3. lorsque le preneur opte pour une garantie bancaire, d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum, qui résulte d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière, c'est le CPAS qui effectue la demande auprès de l'institution financière qui l'accorde au profit du bailleur.
Et les intérêts ?
Les intérêts de la garantie locative sont capitalisés au profit du preneur. Lorsque le bailleur est en possession de la garantie et s'abstient de la placer, il est tenu de payer au preneur des intérêts au taux moyen du marché financier.
Enfin, la loi prévoit « qu’il ne peut être disposé du compte bancaire, tant en principal qu'en intérêts, ni de la garantie bancaire ni du compte sur lequel la reconstitution de la garantie s'est effectuée, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du contrat de bail, soit d'une copie d'une décision judiciaire.

Ce qu'il faut en retenir, c'est que si la personne a des diffcultés financières, la loi lui vient en aide pour organiser la constitution de cette garantie. Instaurez le dialogue.

#194 Re : Ventes et achats » vente d'un terrain enclavé » 04-11-2007 20:06:00

Grmmff vous a communiqué tout ce qu'il fallait savoir sur le problème des terrains enclavés. Mais je me pose une question : comment le lotisseu ra -t-il pu en arriver à laisser un bout de terrain ainsi enclavé ? Peut-il le faire ? Que dit l'acte de division et les plans déposés à la commune ou ville ?

Normalement, ne sont vendus que les lots qui figurent dans les procès-verbaux de mesurage annexés à tous ces documents notariés et non des morceaux.


S'il résulte qu'une enclave devait naître de ces PV, elle aurait du être mentionnée et organisée dans lesdits actes notariaux.


J'en conclus que le vendeur a pris"sur lui" , probablement pour satisfaire un client, de diviser de fait un lot qui fait déja partie d'un terrain divisé en lots.

Renseignez-vous.

#195 Re : Ventes et achats » achat d'un immeuble de rapport à schuman » 10-11-2007 11:27:09

Je rejoins Cochise.

La première question est de savoir POURQUOI on vend.


Ensuite, avant de vous engager plus avant, demandez une copie de tous les baux, et une preuve BANCAIRE de tous les versements depuis AU MOINS un an.  De cette manière, vous écarterez déjà le risque bien connu de la vente d'un bien faussement loué, dont on grossit ainsi le rapport pour grossir dans les même proportions le prix. Si des loyers manquent, vous pourrez vous renseigner plus avantg sur les raisons et si un ou plusieurs procès sont en cours.

Ensuite, demandez l'expédition (le titre de propriété du bien).

En comparant les délais entre achat et revente souhaitée, et les délais des baux, vous disposerez également d'un indice très important (vieux locataires ou tous nouveaux ? etc...).


Enfin, ce bien est-il mis en vente par une agence ou pas ?

Dès reéponse à ces 3 points, je vous communiquerai par ce site une liste de points à vérifier pour limiter le risque à l'erreur.

#196 Re : Ventes et achats » besoin de vos conseils... » 02-11-2007 09:26:35

Il faut distinguer deux choses : le bail et la vente.

Pour le bail, l'acquéreur est subrogé dans les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne le bail. Cela veut dire que, pour le locataire, rien ne change. L'acquéreur se substitue en quelque sorte au vendeur.
Si le bail est de courte durée, il doit être exécuté jusqu'au bout, sauf mention contraire expresse dans le bail ou accord entre parties.
Pour rappel, en droit, vous DEVEZ enregistrer le bail (c'est gratuit).


Pour la vente, il semble que vous n'avez pas été mis au courant par le vendeur des problèmes de salubrité. L'existence d'une enquête initiée avant la vente et celée me paraît suspect et incorrect de la part du vendeur. Il s'agit d'une information qui aurait pu modifier les conditions de la vente, ou même l'empêcher. Je ne connais pas les détails, mais, à mon sens, vous pouvez peut-être entamer une procédure pour dol et/ou vices cachés ? Point négatif : il pourra vous être objecté que le prix était fixé en conséquence puisque vous reconnaissez vous-même qu'il n'était pas élevé.

Le dol, ce sont des maneuvres du vendeur, qui, si elles n'étaient pas présentes, vous aurait fait contracter à un prix moins élevé (dol incident) ou pas du tout (dol principal). Des dommages-intérêts pourraient être obtenus ou mieux. Il faut voir un avocat.


En ce qui concerne les vices cachés, , les vices qui ne résistent pas à un examen attentif ne peuvent faire l’objet d’aucun recours à l’encontre du propriétaire qui a vendu, selon la formule consacrée,  « dans l'état bien connu de l’acquéreur". Mais il en va autrement en ce qui concerne les vices cachés, indécelables, même par un examen attentif. Il faut en effet être en présence d'un vice qui présente une "certaine gravité".  La jurisprudence nous apprend que ne sera considéré comme caché que le vice qui aurait échappé à l'examen attentif qu'un homme sérieux porte aux affaires qu'il traite. En outre, n'est grave que "le défaut qui rend la chose impropre à la consommation à laquelle on la destine" (art. 1641 CC). Est assez grave "le défaut qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait jamais acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu". On le voit, ces critères sont abstraits et dépendront de l'appréciation du juge.
Attention : si vous devez entamer une procédure, la jurisprudence estime qu'relle doit être initiée dans un délai de 6 mois, la loi parlant de délai raisonnable).

#197 Re : Ventes et achats » construction neuve - plus value » 24-10-2007 19:29:28

Dans votre cas, le fisc assimilera probablement cette achat/revente à une opération spéculative et vous risquez de voir votre plus-value taxée à 33 %
La base de la taxation est la plus-value nette. Elle s'obtient en soustrayant du montant acquitté lors de l'acquisition celui acquitté lors de la revente.

Acquisition

Il  s’agit du prix d'acquisition payé par l’acheteur ou par le donateur (ou, si elle est plus importante, de la valeur retenue dans ces deux cas par l’administration). S’il s’agit d’un terrain entre-temps construit, c’est la valeur retenue par l’administration de la TVA qui sera prise en considération. Ensuite, on additionne au résultat obtenu des frais d’acquisition évalués forfaitairement à 25 %. Mais il est également possible, si cela s’avère plus intéressant, d’opter pour le régime des frais réels. 5 % sont  alors additionnés au total pour chaque année écoulée entre la date de l’acquisition et celle de l’aliénation. Peuvent également être ajoutés le coût des travaux exécutés par un entrepreneur agréé.

Vente.

Le montant qui servira au calcul de la taxation est le prix de vente diminué de tous les frais réels occasionnés par la revente. Par frais, on entend chaque dépense qui est prouvée, afférente à l'opération et qui pourra être produite à l'administration fiscale (frais de notaire, honoraires d'agent immobilier, etc.). Il est autorisé de déduire des pertes subies lors d’une revente immobilière.

#198 Re : Ventes et achats » Droit de préemption abusif? » 24-10-2007 19:06:51

A signaler que si qqn intentait une action en justice en Belgique en première instance, puis  en appel si nécessaire, et enfin, s'il faut, jusqu'en Cour européenne, je oense qu' il obtiendrait l'annulation de cette atteinte aux droits fondamentaux (liberté d'aller et venir, etc..).

Mais qui avancerait autant d'argent pour si peu ? Un collectif, peut-être.

#199 Re : Prêts hypothécaires/assurances » Abandon de recours - recours des voisins - ... » 26-02-2008 19:09:57

Petite explication complémentaire ; en 1972, il a été mis en place un système original et rapide d’indemnisation des sinistres : le RDR (contraction du français Règlement Direct et du néerlandais Directe Regeling).
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de trois conventions signées entre assureurs qui constituent ensemble un règlement souple et clair d’indemnisation rapide.
Lorsqu’une collision entre véhicules automoteurs survient,  l’indemnisation des dommages matériels exclusivement sera nettement accélérée. Comment ? En contournant le principe de l’action directe : l'assureur de la victime (appelé assureur directe) va régler au nom et pour le compte de l’assureur du responsable (appelé assureur adverse) les dommages subis, à charge de les lui réclamer ensuite.
A quelles conditions ?
Plusieurs conditions, cumulatives, existent :
- l’accident doit être survenu en Belgique.
Si une personne est blessée au cours d’un l'accident, c’est le principe habituel qui s’applique : elle devra adresser sa réclamation à l'assureur du responsable.
- les dommages matériels doivent effectivement provenir d’une collision entre deux véhicules automoteurs. Pas question de faire jouer le RDR pour la réparation d’un véhicule qui aurait par exemple percuté un poteau de signalisation.
- ces véhicules doivent être assurés en responsabilité civile en Belgique auprès d’une compagnie qui a adhéré au RDR. La plupart des compagnies (45) répondent à cette condition. Il est à remarquer que le Fonds commun de garantie automobile est également repris comme partie adhérente au RDR. Ce fonds indemnise les tiers lésés par le fait d'un véhicule non assuré (environ 1,8 %. Des véhicules en circulation). Un assureur direct peut lui adresser une demande de compensation.
- le montant des dégâts matériels subis par le véhicule de l’assuré non responsable ne peut dépasser le plafond de la convention. Ce montant est actuellement de 8500 €, HTBVA et frais divers.
- l’assureur direct (l’assureur du non responsable ou de la victime) doit être en possession d’éléments suffisamment concordants et incontestables pour permettre l’application du barème des responsabilités prévu dans la convention RDR.  Est visé le constat commun (à défaut la toute première version des parties). En pratique, l’assureur direct consultera une liste : celle des 18 «barèmes de responsabilités».  Cette liste reprend une série de circonstances propres à la collision (feu rouge non respecté, collision à l’arrière, passage de ligne blanche, etc). Dès qu’il est certain que l’accident rentre dans l’un des barèmes, l'assureur direct fait procéder à l'expertise des dommages au véhicule de son assuré et indemnise celui-ci pour le compte de l'assureur du responsable. Bien sûr, son intervention se fait dans la mesure de la responsabilité prévue au barème. Si, par exemple, il s’agit d’un cas de responsabilité partagée, l’indemnité sera également partagée.
Une caisse de compensation.
Exactement comme pour les chèques qui entrent en chambre de compensation, les créances des assureurs directs vont être directement compensées entre elles. La caisse de compensation RDR est gérée par Datassur. Il s’agit d’un organisme surtout connu pour ses fichiers  et bases de données utiles aux assureurs. Mais, ce que l’on sait moins, c’est qu’il est également impliqué dans la gestion administrative et informatique de la caisse de compensation RDR. Pour mieux comprendre sa mission, prenons un exemple simplifié, à partir de deux accidents. Telle créance (A) due à l’assureur (B) par l’assureur (C) dans le cadre d’un sinistre (D) sera partiellement ou totalement compensée par telle autre créance (E) due par B à C dans le cadre d’un autre sinistre (F).  Si le sinistre D a occasionné un coût moindre que le sinistre  F, B ne recevra rien et C recevra de B la différence entre les créances E et A, ce qui permet de régler le paiement de deux créances en un seul paiement.
L’assureur direct (de la victime) ne recevra toutefois pas le même montant que celui qu’il a du verser à la victime. Le remboursement de sa créance ne sera pas déterminé par le coût des réparations, mais par la moyenne arithmétique des coût réels exposés par l'ensemble des assureurs au cours d'un même mois. Pourquoi ?  Parce que, par cette technique,  chaque assureur espère équilibrer ses résultats mensuels de la branche auto sur base de l’application  de la loi des grands nombres.

#200 Re : Ventes et achats » vente conciergerie et vente de mon appt » 03-09-2007 10:48:32

Ce cas pose la question déjà soulevée sur ce merveilleux site du changement de destination des parties communes d’un immeuble à appartements. Qu’il s’agisse d’une buanderie, de caves, d’une chambre de bonne sous les combles, d’une conciergerie ou même d’un local pour vélos, la hausse du marché immobilier peut attiser des convoitises ou, simplement, le souci pour les copropriétés de mieux rentabiliser ces espaces en les louant ou en les vendant. Mais ce changement de destination ne se réalise pas sans formalités parce que les parties communes n’appartiennent pas à l’association des copropriétaires. Juridiquement, sont réputées communes les parties de bâtiments ou de terrain affectées à l’usage de tous les copropriétaires ou de certains d’entre eux. La plupart du temps, l’acte de base et le règlement de propriété confirment cette affectation commune et ces biens ne se voient pas attribuer de millièmes ou de précompte immobilier. En conséquence, si l’on décide de rendre des parties communes privatives, il faudra modifier la répartition des millièmes pour tout l’immeuble. Il faudra fixer la quote-part de ce nouvel espace privatif dans les communs. Expliqué autrement, cela revient à dire que la participation de chaque copropriétaire aux charges communes va changer puisque le nombre de millièmes sur laquelle elle est calculée va être actualisé. En effet, le futur  propriétaire de la conciergerie devra assumer des charges auparavant assumées par l’association des copropriétaires. Une telle modification des statuts de l’immeuble ne peut s’effectuer que par notaire. De plus, seule l’association des copropriétaires peut prendre une telle décision, mais seulement à la majorité des quatre cinquièmes des voix, sauf si le règlement de copropriété impose des conditions encore plus strictes. La loi précise que doit être prise à une telle majorité la modification de la répartition des charges de copropriété et tous actes de disposition de biens immobiliers communs (article 577-7 & 1 2° a) et e)). Mais, comme la répartition des quotes-parts va être modifiée, il faudra en définitive l’unanimité (article 577-7 & 3).

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