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Mon opinion personnelle:
Q1: Option 1. Vu que le PV d’avant 1985 a disparu, il est impossible de transcrire cette décision dans les statuts par voie d’acte authentique;
Q2: Non, puisque pas transcrit dans les statuts;
Q3: Non. Une décision d’AG qui change valablement les statuts, n’est opposable à un nouveau CP que dès cette décison est retranscrite dans les statuts par acte authentique.
Suggestion :
- Qu’un CP avec intérêt (= CP d’appartement qui n’a pas de garage) demande d’inscrire le texte de cette décision, en référant au texte transcrit dans un PV ultérieur.
- Que l’AG en délibère et vote
- Que celui qui se sent lésé, aille chez le juge dans les 4 mois.
- Faites transcrire la décision de l’AG dans les statuts, après 4 mois (ou éventuellement après le jugement, si cette condition est repris dans la décision de l'AG).
Question qui a son importance quant à l’attitude du juge envers l’ACP en cas de litige :
Les statuts ont été coordonné avant le 01.09.2014 ?
C'est quand même vous qui élisez votre commissaire aux comptes et votre CdC? Lors de l'AG où ils ont présenté leur candidature, vous ne leur avez même pas demùandé leur adresse mail? Ou leur coordonnées? Incroyable....
Incroyable? Vous le croyez?
La situation était chez moi pire, jusque l'arrivée d'un syndic judiciaire cette année.
L'ACP qui a entièrement confiance en son commissaire aux comptes (qui remplit cette fonction à la satisfaction de tous depuis plus de 25 ans), le mandate ainsi que le CdC pour approuver les comptes en commission restreinte.
Ce mandat, donné au Commissaire au comptes et au CdC doit bien sur être approuvé par l'ACP lors de l'AG.
Sinon vous attendez l'AG suivante avec le risque d'être dans l'impossibilité de poursuivre en justice les mauvais payeurs car vos comptes ne sont pas approuvés...
A vous de voir ce que vous préférez.
Décision précaire et annulable si vous poursuivez un mauvais payeur.
Mon clignoteur de comptable clignotent quand je lis 25 ans et mandat d'approuver à un organe de surveillance et un organe de contrôle (là voter AG dépassez les limites posés par la loi et cette décision est annulable suite à l’Art. 577-14 CC).
En effet vous n’avez aucune décision de l’AG, enregistré dans le registre des décisions.
Donc rien n’est opposable à un mauvais payeur avec un avocat un peu intelligent.
Solution: AGE (au frais de l'assurance du syndic s'il est à l'origine du retard).
Qu'en dit le commissaire aux comptes?
question pratique:
si notre acp a mis ses status à jour selon la nouvelle loi,
quelle preuve puis-je en avoir et de qui svp?
merci
Cette version doit être approuvée par l'AG, donc se retrouver dans le PV des décisions, donc être repris dans le registre (= pas une farde) des décisions de l'AG.
Ces décomptes ne sont pas des factures qui vous sont adressées par cette firme. Pour preuve, si vous restez en défaut de paiement de ces montants, **bel s'en tape ! Vous n'avez aucune obligation contractuelle envers **bel et inversement.
Correct, mais il est instructif de demander au syndic une copie du contrat actuel entre l'ACP et cette firme. Surprises garanties.
Lorsque j'ai demandé au syndic pourquoi nos statuts n'ont pas été maj de la nouvelle loi, il m'a répondu par écrit, la loi ne prévoit pas de sanction, donc on s'en tape!
La sanction? Se trouve dans l'Art. 577-14 CC.
Les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur
Qui doit assumer cette sanction? Le syndic seul (Art. 577-8 §5 CC et Art. 19 de la loi du 02.06.2010), s'il ne reçoit pas la décharge de l'AG.
Le syndic est seul responsable de sa gestion
Pour le problème du fournisseur des décomptes d'énergie, demande au syndic qu'il applique l'Art. 577-8 §4 CC
14° de soumettre à l'assemblée générale ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières;
L'AG doit le recevoir annuellement, préalablement à l'AG , en délibérer et le voter, si non ... le syndic est en personne responsable ... .
La loi de 2010 a changé certaines "petites" choses, mais essentielles, dont votre syndic n'est pas conscient (ou ne veut pas l'être).
Une autre citation, venant d’un site officiel français :
Ensuite, les citoyens sont obligés de respecter les lois afin de permettre une vie en société organisée et d’éviter le développement de la loi "du plus fort".
Source : Pourquoi les citoyens doivent-ils respecter les lois ?
oxyd,
Le titre aurait selon moi du être: "l'oligarchie dans une ACP".
Voir: Oligarchie (Wikipedia). Je cite de cette page:
L'oligarchie est faite .... de ceux qui bénéficient de la force ou de tout autre pouvoir de fait.
Suggestion de pas préliminaires avant d'aller en justice:
1. Demander conseil à un avocat pour les points 2 à 4. L’avocat doit être de préférence un médiateur. Je vois actuellement un en action dans une ACP voisine avec des résultats réels. Dans votre ACP il faut professionnaliser la gestion et faire comprendre qu’il faut être riche pour bricoler. Le prix de la coordination des statuts est moins cher pour l’ACP qu’une action en justice d’un CP.
2. pour le balcon: demander à l'assureur (pas au courtier) quelle risque il assure concernant le balcon, vu que l'état précaire du balcon est connue.
3. demander au CP-syndic une copie de son assurance RC comme syndic (payé par l'ACP ou non).
4. requête pour remplacer le syndic (Art. 577-8 §7 CC)
5. citation pour rénover d’urgence le balcon (je présume pour les points 2 à 4 que la PV en parle déjà du problème balcons), nommer un syndic judiciaire, metteer, poursuivre en RC le syndic actuel en RC civil (et pénal s'il y a des blessés quand le balcon tombe), ... .
Si vous vendez en 2014 l’appartement, sans que le problème balcons est mentionné dans un PV de 2013 ou 2014, l’acheteur pourrait se retourner contre vous. Un balcon est au moins, partiellement une partie commune.
Zlurp,
Le sol fait partie de l'enveloppe du bâtiment et est donc en principe commun.
Si c'est due à un défaut de construction +10 ans, alors il est probable que l'assurance ne couvre pas. La réparation de ce dégat est probablement à charge de tous pro rata des quotités.
Mais si le syndic ne fait pas diligence, il se peut que son assurance RC couvre les dégats supplémentaires, s'il n'applique pas l'Art. 577-8 §4 4° CC correctement.
From: yolande.roekeloos@snpc-nems.be
To: yolande.roekeloos@snpc-nems.be
Subject: MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS DES COPROPRIETES : UNE OPERATION INDISPENSABLE - Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires
Date: Tue, 26 Aug 2014 15:59:14 +0200
(...)
Enfin, leSNPC demande que l’article 577-4 du Code civil soit modifié pour préciser que les statuts comprennent :
a) l’acte de base (art 577-4 §1er) : description des parties communes et des parties privatives ;
b) le règlement de copropriété : description des spécificités propres à l’immeuble (servitudes) (art 577-4 ^1er, 1° et 2°), mais pas les 3°, 4° et 5° de cet article.
c) un règlement d’ordre intérieur facultatif.
Mon expérience est que ce sont justement ces points 3°, 4° et 5° qui forment la base d’un cogérance classique, interdite depuis 1995.
En effet elle permet à toute « ‘majorité » de changer les règles comme elle veut et quand elle veut, sans devoir tenir compte de l’opinion de ceux qui ne donnent pas une procuration au pouvoir en place.
Pour mémoire je rappelle le contenu de ces dispositions actuelles, avec un exemple un peu limite si on laisse jouer par défaut (manque de coordination) l’Art. 577-14 CC :
3° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale;
Donc on obligera toute les ACP d’avoir un système automatisée de vote comme au parlement, puisque le droit commun (= celui des corps constituées comme le parlement, …) est d’application par la voie de l’Art. 577-14 CC.
4° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
Donc le candidat-syndic devra remettre sa candidature au syndic en place au moins 40 jours avant l’élection par l’AG, en y joignant tous les documents jugé nécessaires selon le syndic en place, qui les affichera dans le couloir à l'intérieur ou les diffusera toutes à tous les CP (droit commun). Le syndic en place enverra ensuite sa candidature, qui est par hasard un peu moins cher et/ou favorise le pouvoir en place et ses sympathisants.
5° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires.
Tous les AG se tiendront donc au mois d’octobre, quand l’année parlementaire débute (droit commun).
Cett proposition d'écarter les points 3°, 4° et 5° des statuts va probablement semer plus la pagaille qu'avant 1995 ....
Plus concret et réaliste: on veut donc en revenir que le règlement d’ordre intérieur reprend tous ces dispositions statutaires et qu'elle soit écrite, délibéré, voté et diffusé comme suit :
Art. 577-4 § 2. S'il a été décidé d'établir un règlement d'ordre intérieur, il peut être établi par acte sous seing privé.
Art. 577-10 § 2. Le règlement d'ordre intérieur est déposé, dans le mois de sa rédaction, au siège de l'association des copropriétaires, à l'initiative du syndic ou, si celui-ci n'a pas encore été désigné, à l'initiative de son auteur.
Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d'ordre intérieur en fonction des modifications décidées par l'assemblée générale.
Le règlement d'ordre intérieur peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
Vous croyez vraiment que ces ROI sont actuellement mis à jour ? Qu’ils sont consultable sur place ? C'est simple: cherchez la plaquette à l'entrée de l'immeuble. Si vous le trouvez, cherchez la place ou le ROI est consultable
Quelle est la sanction pour l'ACP ? Nulle ?
Donc on n’applique que le 4° élément virtuelle mais réelle des statuts :
la tradition orale telle qu’interprétée par le pouvoir en place.
Suggestion
Que tout changement de statuts soit publié dans le annexes du Moniteur.
Dans la cas d'un acte authentique les référence de l’acte chez du conservateur des hypothèques suffirait (donc pas reprendre le texte intégrale). La déposition par le syndic de ces données suffirait.
Pour les autres textes la signature du syndic suffirait, naturellement après que l'AR mentionnée à l'Art. 577-8 §2/1 a été publié.
Cout : moins qu’un invitation d’AG.
adaptation des status et scission.
Chez nous, une scission de l'acp est en cours depuis 4 ans bientot.
en effet un des cp désire se désolidariser car son lot n'est pas attaché aux autres et les cp sont d'accord (completement indépendant, batiment, énergie, etc.).cette scission n'est pas encore réalisée,
mais puisque nous ne nous sommes pas mis en conformité de la nouvelle loi, cette scission peut-elle avoir lieu?
Si la scission a été décidé avant le 01.09.2010 (ou sans tenir compte avec la loi de 2010), elle doit d'abord se conformer à cette loi.
Une scission simple de l'ACP n'est pas possible, sauf si on la met en liquidation, scinde le terrain en un terrain par nouvelle copropriété, obtient les permis d’urbanisme requis, fait les nouveaux actes de base par copropriété, obtient les signatures de tous les CP actuels, paie les taxes (conséquents), … .
Si il s'agit de scinder en deux, avec un CP indiviuduel qui reste indépendant, il est probablement plus utile de venir à:
- une ACP principale (l'ancienne ACP)
- deux ACP partielles avec ou sans personnalité juridique
- éventuellement une ACP partielle sans personnalité juridique (en cas de plusieurs lots)
Excusez moi Luc, mais je n'ai rien compris.
Je pensais que l'acte de base devait être enregistré. Ce n'est pas le cas?
Pour ce qui est de la force probante, tous les CP ont (ou vont...) signer l'acte de base. Ce n'est pas suffisant?
NON.
acte authentique = notaire. L'enregistrement et la transcription sont deux des éléments d'un acte authentique.
Art. 577-4. § 1. L'acte de base et le règlement de copropriété, qui constituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte authentique.
(...)
Dans mon appartement j’ai trois choix :
- Le câble (choix du provider par l'ACP; installé jusque dans mon appartement)
- La ligne téléphonique (mon choix)
- L’antenne commune (prévue par les statuts - en pratique supprimée)
- La parabole individuelle (la commune a été refusé par l’AG)
L’ACP peut m’imposer les frais d’une installation commune, si les statuts le prévoient (une décision d’AG est à lui insuffisante pour être opposable). Mais les frais de l’abonnement privatif ne peuvent pas m’être imposés. Aucune loi m’imposer de prendre la solution la moins chère. Il y a d'autres critères plus importants.
Un exemple vécue : un secrétaire d’une ambassade a entre autres la mission de donner un rapport journalier à l’ambassadeur de ce qui se passe dans leur pays. Il décide de faire sa connexion par parabole, vu que les émissions de son pays ne sont recevable que par satellite. L’installation commune a été refusé par l’AG, mais il a installé le parabole sur sa terrasse en contravention avec un règlement régional. Comme l’ACP a refusé une installation commune, elle devra en cas d’amende payer cette amende et ne pourra pas le transmettre au CP concerné.
Grmff,
Deux mots (enregistrement et transcription) ont une signification et finalité différente.
Les confondre est naturellement une source d’erreurs. La loi du 02.06.2010 ne prévoit pas qu’en cas d‘application de l’Art 19 §2 l’acte sous seing privé doit être enregistré. Mais il ne l'interdit pas non plus. La loi n'interdira jamais des dépenses inutiles.
En effet cette dépense de 50 EUR est inutile et superflue. Le tarif est 50 EUR par page. Si vous aurez insisté ils auraient mis leur cachet sur chaque page, mais cela aurait couté 50 EUR par page. Vous râlez parce qu’ils ont limité votre dépense inutile à 50 EUR ? Vous devriez les féliciter d'avoir limité vos dépenses à 50 EUR.
Enregistrement d’un acte
eJuris.be: L'enregistrement au bureau de l'enregistremenl (extrait ci-après)
Sur le plan civil, l'enregistrement est sans effet en ce qui concerne la validité des actes.
Même si la présentation à la formalité est obligatoire, le défaut d'enregistrement n'a aucune conséquence, ni en ce qui concerne la validité de cet acte, ni en ce qui concerne sa force probante.
L'enregistrement confère date certaine aux actes sous seing privé en vue de protéger ceux dont les droits seraient mis en danger par une anti-date.
Il ne faut pas confondre enregistrement et transcription au bureau des hypothèques qui est la seule formalité qui permet de rendre opposable aux tiers certaines convention comme la vente (Loi hypothécaire, art. 1er).
Transcription chez le conservateur des hypothèques
La transcription de l'acte au bureau des hypothèques (lisez le dernier paragraphe)
Commentaire
En effet cela défoule de râler, mais ce n’est pas efficace selon moi.
Le rendement de vos 50 EUR est que vous avez une preuve que vous avez déposez un document avant le 31/8.
Cela devrait aller de pair avec un envoi sous recommandé à tous les CP (sous forme d‘une invitation à l’AG). En effet vous n’avez aucune preuve, opposable en justice, d’avoir transmis le texte de la coordination aux CP. Si non le rendement de vos 50 EUR est nul.
Vous direz que tous les CP ont demandé de recevoir les invitations par lettre simple. C’est bien, mais quel est votre preuve juridique d’envoi aux CP ? Cela ne peut être que le recommandé (+ 5 EUR x nombre CP), la signification par huissier (+50 EUR x nombre CP) ou un acte notarié (+500 EUR).
PS Par le même type d’oubli de lire les mots, avant de réagir dans un autre contexte (l’Art. 577-2 CC) j’ai déjà quelques semaines un travail supplémentaire, mais en fait parfaitement évitable si un autre héritier avait consulté la notaire avant de se lancer dans quelque chose. Les dégâts causés sont un peu plus que 50 EUR.
luc a écrit : En principe il faut un changement des statuts, puisque l'adresse fait partie du nom de l'ACP à partir du 01.08.1995.
Art. 577-5 §1 CC:
Citation :... Elle porte la dénomination : " association des copropriétaires ", suivie des indications relatives à la situation de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis. ...Demande envoyée à la BCE le lundi 25 août 2014.
Comme dit Luc, les statuts ont également une mauvaise adresse. Faut-il repasser devant un Notaire ou peut-on acter cette modification lors d'une AG.
Repasser devant le notaire ... cout: 0 (coordination encore à faire) à 500/2000 EUR, selon le cas.
Mais seulement si plusieurs entréés.
Frais à charge de celui qui a coordonné les statuts, s'il le sont déja ...
Un petit détail qui a son importance.
Les listes IPI des agents immobiliers, syndics, tant titulaires que stagiaires, .. sont des base de données qui sont secondaires vis-à-vis de la BCE, suite à la simplification administrative.
On communique une fois un changement et l’État (BCE, IPI, …) fait le reste. Le consommateur, … retrouve toute les données sur une place (Search Public du BCE). Le lien vers les données de l’entreprise (personne naturelle ou morale) à l’IPI sera reprise dans la rubrique « Autorisations »
Il en ressort que personne ne pourra être agrée par l’IPI, que s’il est correctement repris à la BCE.
Une activité économique, telle que syndic professionnel ou agent immobilier, ne peut être exercée que par une personne, qui est enregistrée à la BCE comme une entreprise active avec le statut de personne morale ou personne physique et au moins un établissement.
N’ayant pas de temps actuellement à rentrer dans le détail, mais vu la nécessite d’expliquer un peu plus, je donne ci-après l’information de base. Je détaillerai plus sur mon Blog ACP dans les jours qui viennent en fonction de l’évolution des procédures au sein de mon ACP. Le lien de mon Blog est connue par ceux qui ont un intérêt à le connaître. Il ne sera pas publié sur ce forum, mais un lien vers ce sujet sera donné.
Information sur le site Internet du SPF Economie:
- Inscription à la BCE
- Conditions préalables à la correction de données
Chaque société d'agent immobilier et/ou syndic et/ou société qui exerce une activité économique en Belgique doit avoir un établissement. Je cite ci-après une partie du texte du lien précédent :
Unité d’établissement
Toute unité d’établissement d’une entreprise reçoit un numéro unique. Ce numéro diffère du numéro d’entreprise.
Qu'est-ce qu'une unité d’établissement ?
Une unité d’établissement est un lieu géographiquement identifiable par une adresse, où s’exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel l’activité est exercée.
Une entreprise qui dispose de plusieurs lieux d'activité, aura plusieurs numéros d’unité d’établissement.Exemples d’unités d’établissement : ateliers, magasins, points de vente, bureaux, directions, sièges, agences et succursales.
Numéro d’unité d'établissement
Le numéro d’unité d’établissement se compose de dix chiffres. Le premier chiffre est compris entre 2 et 8. Le numéro d’une unité d’établissement est transmissible d’une entreprise à une autre (par exemple dans le cas d’une fusion ou d’une reprise).
La base légale ? Lisez les dispositions du Code de Droit Économique (CDE).
En bref :
- BCE : Art. III.15 à III.73, CDE (intègre la réglementation BCE qui était dispersée, dans la loi)
- Comptabilité : Art .III.82 à III.73, CDE (remplace la loi de 1975 ET intègre la base légale de la comptabilité des ACP)
- Application de la loi : voir Art. XV.1 et suivants, CDE (sanctions, amendes, ...)
- Les définitions : Art. I.1 et suivants, CDE (important)
Le greffe me dit que je peux déposer une simple requete.
Il hesite de dire s'il faut un ou deux actions...
En réalité (j’ai des exemples concrets) il y a des JP qui acceptent une requête sans avocat, mais en se limitant à la carence du syndic. Donc pas d'exigences envers l'ACP.
= constate la carence dans le contexte de l’Art. 577-8 §4 et demande son remplacement.
Demander en plus que le syndic provisoire, nommé par le juge, tienne d’urgence une AG pour nommer un syndic conventionnel, après avoir fait un « état de la situation » et pris les mesures d’urgence nécessaires sur base de l’Art. 5777-8 §4 4° CC.