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Parus dans le Moniteur belge du 4 juillet dernier :
19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments ;
19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la procédure d'instruction et les critères d'octroi des requêtes de dérogation visée à l'article 7, # 2, de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments ;
19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement.
Bien à vous,
C'est la première fois que j'entends que les services de lutte contre l'incendie auraient quelque pouvoir de contraindre à la vente. Selon moi, cela ne relève pas de leur compétence. (Il y donc à nouveau quelque chose qui m'échappe
).
Ensuite, il convient de distinguer vente d'un terrain et constitution d'une servitude.
Si les propriétaires du terrain de fond sont propriétaires du chemin d'accès, il n'y a aucune servitude et vous n'avez aucun droit sur ce terrain.
Par contre, si vous êtes restée popriétaire du chemin d'accès, mais qu'une servitude a été établie, vous conservez néanmoins certains droits.
Pour bien comprendre ce que c'est qu'une servitude, voici sa définition légale (les juristes adorent définir
) : "Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire."
L'héritage n'est pas ici utilisé au sens de succession, mais de fond de terre, d'immeuble.
Je crois en effet que je commence à comprendre, mais pour s'en assurer, je résume :
Vous êtes propriétaire de la maison à rue, qui dispose d'un corps d'annexe. C'est ce corps d'annexe que vous voulez aménager en logement.
Il y a quelque temps, vous avez vendu votre fond de parcelle, sur lequel se trouve un autre bâtiment. Pour que votre nouveau voisin puisse y accéder, vous avez créé une servitude de passage.
Maintenant, vous souhaitez user du chemin qui fait l'objet de la servitude pour pouvoir y enfouir vos impétrants.
Le fait d'avoir concédé la servitude n'enlève rien au fait que le chemin reste votre propriété. Selon le Code civil "Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser."
Je n'ai pas vraiment recherché l'interprétation jurisprudentielle de cet article, mais j'en déduis que vous maintenez le droit d'exploiter votre propre propriété à votre avantage, notamment en exécutant votre projet d'aménager un second logement.
Mais pendant le délai des travaux, vous devrez soit permettre à votre nouveau voisin d'accéder par un autre chemin à son bien, soit compenser sa perte de jouissance temporaire.
Le plus simple serait de lui en parler directement.
Pour les bons rapports de voisinage, une convention écrite peut être utile. Votre voisin vous autorise à exécuter les travaux en manière telle qu'il ne sera pas perturbé dans son droit de passage pendant plus de x jours, étant entendu que vous devez néanmoins faire le nécessaire pour que d'une manière ou d'une autre, il puisse aisément accéder à sa propriété.
Le délai en question devra être discuté préalablement avec votre entrepreneur et pour vous assurer qu'il s'agit d'un délai sérieux, le contrat d'entreprise prévoit à son tour qu'il s'agit d'un délai de rigueur, que les travaux doivent être exécutés entre telle et telle date et qu'à défaut de respect, l'entrepreneur supportera tous les frais qui sont la conséquence de ses retards.
Bien à vous,
Vous êtes, si j'ai bien compris, propriétaire d'une parcelle de terrain avec maison à front de rue.
Vous avez, il y a quelque temps, vendu une parcelle en fond de votre terrain et avez, afin d'y permettre l'accès, créé une servitude de passage conventionnelle. Mais ce terrain ne vous appartient donc plus.
Les raccordements de la maison à rue passent-elles par le fonds de terrain ? Ou bien se font-ils directement à rue ?
La réponse ne se trouverait-elle pas ici :
Art. 577-8
Sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété, l'assemblée générale décide (...) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic;Art. 577-8
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé (...) d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire
Je partage l'avis de Luc.
L'on pourrait objecter que lorsque, dans une telle procédure qui s'apparente (en apparence toutefois) à un référendum, l'unanimité des CP est obtenue, la dérogation à l'obligation d'une tenue d'AG est "couverte".
Mais ce serait sans doute faire fi des droits des titulaires d'un droit personnel, en ce que ces derniers, puisque "Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée."
Autrement dit, prendre des décisions auxquelles ont attribue le même caractère obligatoire que celles en suite d'une AG méconnait le droit de certains occupants et rend cette décision nulle, même en cas d'unanimité des CP. La nullité est toutefois relative.
Tout au plus pourrait-on considérer ce type de "référendum" comme une demande d'organiser une AG.
Bien à vous,
Selon l'article 11, III des dispositions du Code civil relatives au bail commercial, "Le preneur originaire demeure solidairement tenu de toutes les obligations qui dérivent du bail initial."
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 1996, "L'article 11, III, de la loi sur les baux commerciaux, qui prévoit que le preneur originaire demeure solidairement tenu de toutes les obligations qui dérivent du bail initial, s'applique dans toutes les hypothèses visées aux paragraphes I et II de cet article."
Larticle 11, I précise : "En cas de cession portant sur l'intégralité des droits du locataire principal, le cessionnaire devient le locataire direct du bailleur.
La sous-location totale accompagnée de la cession du fonds de commerce est assimilée à la cession du bail."
Il n'y a donc pas de limite dans le temps en ce qui concerne la solidarité à raison de la cession, sauf celle qui aurait été fixée par convention et dans la mesure où elle n'énerve pas le caractère impératif de la loi.
Un autre délai qu'il faut cependant garder à l'oeil est celui fixé à l'article 1728quoter du Code civil, en ce qu'il précise que l'action en recouvrement se prescrit dans le délai d'un an.
Autrement dit, confronté au manquement de votre débiteur, vous devez agir assez promptement.
Le délai de quatre mois pour l'enregistrement du contrat est un délai de rigueur auquel il ne peut être dérogé (il s'agit d'un délai fiscal, donc d'ordre public).
Il ne faut pas oublier que le notaire est un officier public et qu'il ne pourrait passer sous silence le constat de ce retard au regard d'un compromis sous seing privé, sinon à engager sa propre responsabilité à l'égard du fisc.
Donc oui pour retarder la date de l'acte authentique d'un mois, avec l'accord du vendeur bien entendu, mais à condition d'enregistrer le compromis au plus tard dans le délai légal (ou d'assumer les conséquences du retard éventuel).
Bien à vous,
Il faut vous référer à ce qui est convenu dans votre convention de vente pour déterminer à quelle date l'acte authentique doit être passé et le solde du prix payé.
Cette date est souvent de quatre mois après la signature du compromis, cette date correspondant à la date limite pour l'acquittement des droits d'enregistrement sous peine d'une amende fiscale. Mais il arrive fréquemment qu'une date plus rapprochée est convenue.
Aussi longtemps que la date limite fixée dans la convention n'est pas atteinte, l'on ne peut rien vous reprocher. Mais il faut néanmoins rester pragmatique et tenir compte de l'agenda des uns et des autres. Autrement dit, vous vous êtes obligé à exécuter de bonne foi le contrat de vente, ce qui vous oblige à collaborer loyalement à arrêter une date pour la passation de l'acte et le paiement du prix.
Bien à vous,
Le Moniteur belge de ce jour publie la loi du 18 juin 2008 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure relative aux litiges en matière de louage :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. L'article 1344septies du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 1344septies. Le présent article s'applique à toute demande principale introduite par requête, par citation ou par comparution volontaire en matière de location de logement.
Sans préjudice des dispositions des articles 731, alinéa 1er, 732 et 733, le juge tente de concilier les parties.
En cas de non-conciliation ou de défaut, la procédure a lieu au fond. Le jugement indique que les parties n'ont pu être conciliées. »Art. 3. L'article 376 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est abrogé.
Aucune disposition n'étant prévue quant à son entrée en vigueur, celle-ci s'opère dix jours après la publication de la loi.
Evidemment vous pouvez renoncer à votre demande de prêt, du moins aussi longtemps que vous n'avez pas contracté le prêt.
En plus, aussi longtemps que l'organisme de crédit ne vous a pas remis d'offre de prêt, il ne peut vous réclamer quelque frais de dossier. Aussi longtemps qu'aucune expertise n'a été faite, aucun frais ne peut vous être réclamé à ce titre.
Vous avez donc tout intérêt à vous décider vite si vous souhaitez vous éviter des frais inutiles. En même temps, cela évite au prêteur de faire un travail inutilement.
Bien à vous,
Aux termes de la loi, le locataire répond vis-à-vis du bailleur de l'incendie. Cela veut dire que le locataire est présumé responsable de tout incendie qui se produit et il lui appartient de prouver le contraire.
Dans l'hypothèse où un incendie éclate dans votre logement, l'assureur du bailleur va indemniser celui-ci et ensuite se retourner contre vous. Vous devrez donc rembourser l'assureur, à moins que vous n'arriviez à démontrer que vous n'êtes pas responsable du sinistre.
Il est donc très vivement conseillé que vous assuriez votre responsabilité civile en matière locative, y compris du fait de l'incendie.
Le contrat du bailleur pourrait à cet effet prévoir une clause d'abandon de recours de l'assureur à votre encontre. Cela veut dire que l'assureur indemnise le bailleur en cas de sinistre et renonce à se retourner contre vous pour se voir rembourser. Dans ce cas, il est usuel que le locataire prenne en charge une partie du coût de l'assurance du bailleur, généralement la moitié. Afin d'éviter tout malentendu, il est conseillé dans ce cas à confirmer un tel accord entre vous et le bailleur, voire d'y impliquer l'assureur.
J'avais quantité de choses à faire au moment de la reprise pour lire les conditions générales des comptes pros.
Vous parlez des petites lettres ...
Les sociétés sont en effet nettement moins protégées que le consommateur lambda qui doit se voir dispenser toute information utile préalable. Si les termes du contrat sont clairs en ce qui concerne les frais, je crains que ce ne soit en effet inattaquable.
Quelque chose cloche dans vos explications.
Dès l'instant où une personne construit une maison, ou y fait des travaux importants affectants par exemple la structure, il faut obtenir préalablement un permis d'urbanisme.
Le permis d'urbanisme est délivré par l'administration et ne peut être obtenu sans l'intervention d'un architecte.
Une fois le permis délivré, les travaux ne peuvent être mis en oeuvre que sous la direction et la surveillance d'un architecte.
Il n'y a pas de dérogation possible à ceci.
Ceci dit, le vice caché est le vice dont une personne raisonnablement avisée ne pouvait se rendre compte à l'occasion d'une visite normale des lieux. C'est votre cas, puisqu'il n'est pas habituel qu'un candidat-acheteur se mette à creuser des tranchées tout autour d'une maison qu'il envisage éventuellement d'acheter
. Du moins si vous arrivez à démontrer que cette manière de bâtir va à l'encontre des règles de l'art de bâtir ...
Une autre question est de savoir si le vendeur, ou tout autre personne, vous doit une garantie de ce chef.
Normalement, un vendeur est tenu de la garantie pour vices cachés. La loi lui permet cependant de s'en exonérer dans le contrat de vente. Vous devez donc lire attentivement votre contrat (cherchez par exemple une référence aux articles 1641 et suivants du Code civil).
Mais si le vendeur avait connaissance du vice, ce dernier n'est, dans son chef du moins, plus caché, en sorte qu'il ne peut pas s'exonérer de son obligation de garantie.
Si le vendeur est un professionnel, il est en outre présumé connaître le vice, en sorte qu'il lui appartient de prouver le contraire.
Si les travaux ont été réalisés il y a moins de 10 ans, par un entrepreneur, sous la surveillance d'un architecte (une construction récente en somme), ces personnes doivent également la garantie du chef du contrat d'entreprise (qui vise tant l'entrepreneur de travaux que l'architecte).
Attention qu'en matière de certaines garanties, comme celui des vices cachés, la loi oblige parfois à agir très rapidement après leur découverte sous peine de voir vos droits s'envoler en fumée.
Si vous estimez que les conséquences de votre découverte peuvent vous causer un préjudice matériel relativement important, il est utile de faire analyser cette question par un conseiller juridique de votre choix.
Bien à vous,
j'ai acheté le bâtiment qui va avec. J'ai souscrit un emprunt sous forme de crédit d'investissement
Je c'est vous ou votre société ?
La nature de la relation avec votre banquier est-elle de professionnel à professionnel ou de privé à professionnel ?
Selon le type de réponse, la législation sur pratiques du commerce peut trouver à s'appliquer, voire celle relative au crédit hypothécaire ou au crédit à la consommation.
Afin de pouvoir donner quelque réponse utile, vous devriez donner un peu plus d'informations.
Par exemple, êtes-vous le propriétaire ? Avez vous acheté l'immeuble d'un promoteur ou étiez-vous propriétaire du terrain et avez-vous construit avec votre architecte et un entrepreneur ? De quand date la transaction ? etc.
J'ai en tête une jurisprudence belge qui dispense le CP triomphant de devoir assurer sa quote-part dans les frais d'avocat de l'ACP perdante. A l'occasion, je vais tenter de remettre la main dessus.
@gof: merci pour cette analyse approfondi. Elle m'a aidé et en même temps prouvé indirectement qu'il y a probablement une discordance entre les textes N et F du Code Civil (immeuble/gebouw).
Avec plaisir.
Selon moi il n'y a pas de discordance entre les textes en ce que gebouw et immeuble bâti veulent dire la même chose. Lorsque l'art. 577-3 postule que la section s'applique "à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis ", il convient de lire "à tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis".
Dans cette interprétation, grammaticalement correcte, il y a parfaite concordance entre les textes. Inversément, il serait difficile de concevoir que cette section s'applique à tout immeuble en indivision forcée, tel un chemin, un égout, ...
Bien à vous,
Gof a écrit :A moins que le notaire à un contrat d'exclusivité sur la vente ?
Et alors ? Je ne vois pas pourquoi cela diminuerait les droits du propriétaire de décider avec qui il veut contracter la vente.
En effet, mais le contrat éventuel avec le notaire pourrait prévoir l'obligation de contracter exclusivement par son intermédiaire. Ou trompe-je-me ? D'où la question de savoir ce qui empêcherait l'ami d'accepter directement l'offre.

(ce weekend j'espère)