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#221 Re : Ventes et achats » obligation d'accepter une vente ? » 15-07-2010 16:01:02

Gof

Il est difficile de répondre sans avoir davantage d'éléments (nature des droits possédés, sur quels droits porte l'indivision, s'agissait-il de l'habitation familiale, etc.).

La vente publique a pour avantage de favoriser en principe la transparence, mais le vendeur doit s'incliner devant son résultat.

La vente publique volontaire offre la même transparence, mais le vendeur peut toujours refuser d'accepter les offres qui lui sont faites dans ce cadre, s'il les juge insuffisantes. Il s'expose dans ce cas aux frais de la vente.

La vente de gré à gré est moins transparente, mais permet de chercher plus longtemps l'amateur disposé à payer le prix souhaité.

Chaque procédure a donc ses avantages et ses inconvénients. Mais ne faut-il pas attendre le partage des biens avant d'envisager leur vente ?

#222 Re : Ventes et achats » obligation d'accepter une vente ? » 15-07-2010 16:01:02

Gof

Vous pouvez refuser de vendre.

Mais nul n'est tenu de rester en indivision, en sorte qu'à défaut d'accord, l'immeuble pourra être adjugé en vente publique judiciaire.

#223 Re : Ventes et achats » urgent: faire pression sur ma banque » 15-07-2010 15:55:30

Gof

L'on ne peut obtenir, en dehors du geste commercial évoqué par Pim, réparation d'un dommage que si l'autre partie au contrat a commis une faute.

La preuve de la faute vous incombe.

Bien que vous soyez très vague sur les reproches que vous adressez à votre banque, ce type d'institution est considérée comme un professionnel du crédit, qui a une obligation de bonne foi, comme tout un chacun, d'agir de bonne foi et comme un bon prêteur, normalement diligent et prudent. Pour la Cour d'appel de Bruxelles,  "le devoir d'information et de conseil du professionnel est le corollaire de son devoir général de se comporter avec bonne foi ; (…) il constitue en outre la contrepartie de la situation privilégiée dans laquelle il se trouve par rapport à son client profane."

A partir de ces quelques principes, l'on peut donc se poser plusieurs questions.

Vos reproches sont-il fondés ? Votre banquier vous a-t-il informé que les délais ne pouvaient pas être respectés ? Avez-vous vous même été suffisamment diligent dans la constitution de votre dossier ? Etc, etc.

#224 Re : Locations et baux » reprise de bail commercial et cession du fonds de commerce » 15-07-2010 10:19:42

Gof

Je suis de l'avis de Baxter. Ou bien il s'agit d'un bail commercial, et vos explications vont totalement à l'encontre de la législation qui s'y applique, ou bien il s'agit d'un autre type de bail (bureaux par exemple).

Champ d'application de la loi loi :

Tombent sous l'application de la présente section les baux d'immeubles ou de parties d'immeubles qui, soit de manière expresse ou tacite dès l'entrée en jouissance du preneur, soit de l'accord exprès des parties en cours du bail, sont affectés principalement par le preneur ou par un sous-locataire à l'exercice d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public.

Quel est exactement l'objet de la location (commerce, bureaux, dépôt, ...) ?

#225 Re : Prêts hypothécaires/assurances » Achat & Prêt hypothécaire » 07-07-2011 15:38:50

Gof

Avez-vous déjà envisagé le crédit social ? Voyez ce lien.

Autre page intéressante est celle de la division logement du ministère de la Région wallonne. Voyez notamment l'assurance perte de revenus et la garantie octroyée au remboursement du crédit hypothécaire.

#226 Re : Locations et baux » Bail de 3 ans courte durée, propriétaire veut vendre après 1 an » 14-07-2010 22:44:01

Gof
Fledermaus a écrit :

Oui ... en clair, le vendeur vend l'actif (le bien immobilier) et le passif (le lovataire) et est de ce fait subrogé aux mêmes droits et devoirs que le propriétaire précédent. smile

Ce n'est pas tout à fait cela.

L'acheteur, qui est en principe tiers à tout contrat conclu par des tiers, est, en cas de baux enregistrés, ainsi qu'en présence d'un bail de résidence principale du preneur, pourtant subrogé aux droits et obligations du vendeur, dans une mesure plus ou moins importante, selon que le bail est ou non enregistré.

La subrogation s'opère en fait par l'effet de la loi. Elle reste donc une exception de taille au principe général ci-avant exposé de la relativité des contrats.

Les effets de la subrogation n'étant pas fixés par la loi, la jurisprudence a dû en préciser les contours au fil du temps. Sur quelles obligations du bailleur primitif porte-t-elle ? Dans quelle mesure ? etc.

Exemple très concret d'application : la garantie locative constituée entre les mains du bailleur primitif. Que se passe-t-il si cette garantie n'a pas été transmise à l'acheteur ? Ce dernier doit-il tout de même la débourser au locataire sortant ou est-ce le bailleur primitif qui reste tenu ?

#227 Re : Ventes et achats » Achat en viager et utilisation du fonds de réserve » 16-07-2010 18:55:10

Gof

Ze rekomense.

La question de la propriété d'un fonds de réserve n'a pas lieu d'être posée ici, puisque la loi précise qu'il appartient à la copropriété.

Pour savoir qui peut participer à l'assemblée générale, entre autres pour décider de l'affectation du fonds de réserve, la loi précise qu'en cas de démembrement de la propriété, les titulaires des dits droits doivent s'entendre préalablement en désignant un mandataire. Entre-temps, leur droit de vote est suspendu.

Soit le titre de propriété porte pareil mandat, soit il faudra en établir un.

#228 Re : Locations et baux » Bail de 3 ans courte durée, propriétaire veut vendre après 1 an » 14-07-2010 22:44:01

Gof

Il faut garder à l'esprit que l'acquéreur est tiers au bail et que ce dernier ne lui est, en principe, pas opposable. Il y a cependant de grandes dérogations à ce principe.

Si le bail de résidence principale est enregistré, l'acheteur est purement et simplement subrogé au bailleur primitif.

Si le bail n'est pas enregistré et que le locataire occupe les lieux, qui lui servent de résidence principale, depuis moins de six mois, le bail est inopposable à l'acheteur. Cela a pour conséquence que si le contrat de vente ne prévoit pas de clause d'entretien de bail, l'acheteur peut considérer le locataire comme un occupant sans titre ni droit.

Passé le délai de six mois, l'acheteur est subrogé dans les droits et obligations du bailleur primitif, étant entendu qu'il peut mettre fin au bail pour différents motifs, notamment son occupation personnelle. Le délai de préavis est ramené à trois mois, si le congé est donné dans les trois mois de l'acte authentique de vente.

Une controverse doctrinale subsiste quant au fait de savoir si en présence d'un bail de courte durée, la faculté de résiliation anticipée est donnée à l'acheteur. Plusieurs auteurs sont de cet avis. La doctrine majoritaire estime cependant que tel n'est pas le cas, à tort à mon sens.

#229 Re : Locations et baux » Propriétaire profiteur » 14-07-2010 11:12:40

Gof

Ce qui ne le libèrera pas de son obligation de faire les travaux, causera sans doute un vide locatif, mais en tous cas l'obligera aux inconvénients d'une remise en location, avec des occupants qui n'hésiteront pas à attirer l'attention des candidats-locataires sur les problèmes.

Les locataires actuels paient à heure et à temps, ce qui, pour un bailleur 'sans-le-sou', est une aubaine.

#230 Re : Locations et baux » travaux securite incendie, dedommagement pour le locataire? » 15-07-2010 12:25:39

Gof

article 1724 du Code civil :

Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgents et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
  Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé
  Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.

Il s'agit toutefois d'une disposition de droit supplétif, en sorte que le bail peut y déroger, ce qui est habituellement le cas. C'est-à-dire que beaucoup de baux précisent qu'aucune indemnité n'est due, même si les travaux durent plus de 40 jours.

Par ailleurs, les travaux de mise en conformité sont obligatoires et à mon avis de droit public, en sorte qu'il faut nécessairement les assimiler à de grosses réparations.

Enfin, il me semble extrêmement difficile de reprocher à un bailleur de faire ce type de travaux, sauf s'il le fait dans l'intention de nuire son locataire (dont le bail viendrait par exemple à échéance quelques semaines plus tard, et encore).

#231 Re : Ventes et achats » Achat en viager et utilisation du fonds de réserve » 16-07-2010 18:55:10

Gof

En ce qui concerne le fonds de réserve, l'article 577-11, § 5 du Code civil précise qu'il demeure la propriété de l'association. S'agissant d'une disposition de droit impératif, il ne pourrait y être dérogé par voie de convention. Votre convention avec le crédit-rentier n'a fait que rappeler le principe en ce qui concerne l'un des deux fonds existants. Ce principe s'applique donc à tout fonds de réserve.

Par ailleurs, en ce qui concerne le droit de vote quant à l'affectation de ces fonds, l'ACP est tiers à votre convention avec le crédit-rentier. Vraisemblablement les statuts de l'immeuble prévoient la suspension du droit de vote jusqu'à ce qu'il soit convenu qui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire exercera les droits de participation et de vote à l'assemblée générale (donc également en ce qui concerne le vote quant à l'affectation du fonds de réserve).

L'article 577-6 du Code civil porte en effet que :

Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
   En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.

#232 Re : Ventes et achats » Achat en viager et utilisation du fonds de réserve » 16-07-2010 18:55:10

Gof

Quelle est la nature des droits que vous avez acquis en rente viagère ?

#233 Re : Locations et baux » Propriétaire profiteur » 14-07-2010 11:12:40

Gof

Je ne comprends pas tous ces égarements ???

C'est pourtant simple.

Bailleur a loué à locataire. Objet du bail = résidence principale du locataire.

Conséquence : application stricte de la loi du 20 février 1991, notamment l'article 2, qui est de droit (à tout le moins) impératif :

Etat du bien loué.
  (§ 1er.) Le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité. (Sans préjudice des normes relatives aux logements établies par les Régions dans l'exercice de leurs compétences, le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.
  Cette condition s'apprécie par référence à l'état du bien loué au moment de l'entrée en jouissance du preneur.) <L 2007-04-27/35, art. 101, 1°, 005; En vigueur : 18-05-2007>
  Cette condition s'apprécie par référence à l'état du bien au moment de l'entrée en jouissance du preneur.
  (Le Roi fixe les conditions minimales à remplir pour que le bien loué soit conforme aux exigences de l'alinéa 1er.
  (Les conditions minimales visées à l'alinéa précédent sont impératives et obligatoirement annexées au bail.) <L 2007-04-25/38, art. 101, 2°, 005; En vigueur : 18-05-2007>
  Si les conditions prescrites par les alinéas précédents ne sont pas remplies, le preneur a le choix soit d'exiger l'exécution des travaux nécessaires pour mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'alinéa premier, soit de demander la résiliation du contrat avec dommages et intérêts.
  En attendant l'exécution des travaux, le juge peur accorder une diminution du loyer.) <L 1997-04-13/43, art. 5, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
  (§ 2. Par l'application des article s 1720, 1754 et 1755 du Code civil aux baux régis par la présente section, le bailleur est obligatoirement tenu de toutes les réparations autres que les réparations locatives. Ces réparations autres que les réparations locatives peuvent être définies par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces dispositions ont un caractère impératif et auront un effet pour les contrats de bail signés après l'entrée en vigueur du présent article.) <L 2007-04-25/38, art. 101, 3°, 005; En vigueur : 18-05-2007>

L'arrêté royal d'exécution du 8 juillet 1997 porte :

Le logement ne peut pas présenter d'infiltrations d'eau par la toiture, les gouttières, les murs ou les menuiseries extérieures, ni une humidité ascensionnelle dans les murs ou planchers pouvant mettre en danger la santé.

(..)

Le logement doit disposer au moins :

  4° d'une installation électrique approuvée par un organisme agréé, lorsqu'une telle approbation est requise en vertu de la réglementation en vigueur, ou ne présentant aucun risque en cas d'usage normal. Chaque pièce d'habitation doit pouvoir être éclairée électriquement ou être équipée d'au moins une prise de courant;

Même pas besoin du Code wallon du logement pour aller plus loin, mais on pourrait.

Donc :

1) lettre aimable au bailleur, avec pv de la visite en présence du bailleur et d'un entrepreneur : toit perce, électricité ultra-dangereuse, etc.

2) si pas de réaction sous quinzaine : mise en demeure d'effectuer les travaux d'élec sous 15 jours et le toit dans le mois +  le reste dans un délai raisonnable.

3) si pas de réaction utile : avocat avec constitution d'un dossier de preuves (dont vos différentes courriers, évidemment). Eventuellement un constat unilatéral par huissier (coût +/- 300€) et/ou par organisme de contrôle (il y en a plusieurs - prix +/- 150€).

4) si pas de réaction utile : juge de paix (prends du temps, mais va tout de même plus vite que tribunal de première instance).

#234 Re : Locations et baux » Propriétaire profiteur » 14-07-2010 11:12:40

Gof

Je vous trouve tous assez pessimiste.

D'abord, le bailleur n'est pas sans-le-sou, puisqu'il est propriétaire de son immeuble. Les voies de saisie, c'est pas fait pour les chiens. C'est fou le nombre de gens qui trouvent des sous après qu'un huissier ait sonné à leur porte.

Ensuite, il existe une législation contraignante au niveau des exigences en matière de sécurité, de salubrité et d'habitabilité des biens objets de baux de résidence principale. Elle est relativement strictement appliquée par la jurisprudence.

Par contre, il faut monter un dossier pour convaincre le juge du bien fondé de ses prétentions : photos, témoignages d'entrepreneurs, architectes ou autres professionnels du bâtiment, ...

Lorsque les choses sont prouvées d'emblée, il n'est pas rare que le juge condamne le bailleur à provisionner l'expert judiciaire.

Ne pas oublier non plus qu'il faut mettre en demeure le bailleur de remplir ses obligations dans un délai raisonnable = lettre recommandée à la poste avec tous les griefs avérés et non contestables et un délai pour la réparation de l'immeuble. L'intervention d'un avocat à ce stade peut s'avérer très utile et pourrait même éviter le procès.

#235 Re : Copropriétés forcées » Isolation des combles par l'intérieur » 12-03-2011 22:27:43

Gof
luc a écrit :

  il est de loin préférable qu'un compromis aimable soit trouvé, surtout dans le cas d'un nouveau CP, qui est "condamné" à vivre avec ses deux collègues pendant des longues années, et cela en permanence.

1000 X vrai.

Ceci dit, j'ai l'impression que notre interlocuteur est absent.

#236 Re : Copropriétés forcées » Isolation des combles par l'intérieur » 12-03-2011 22:27:43

Gof

@Luc,

J'ai vérifié.

Vous avez raison.

L'article 577-9 apporte également son lot de solutions :

Lorsque, au sein de l'assemblée générale, la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l'association, des travaux urgents et nécessaires affectant les parties communes.

Il peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui son utiles, même s'ils affectent les parties communes, lorsque l'assemblée générale s'y oppose sans juste motif.

#237 Re : Locations et baux » Quand tous les dégoutés sont partis, il ne reste que les dégoutants... » 09-07-2010 23:07:37

Gof

Reconnu IPI ? demon.gif

Au passage, bonjour à Pffff, que nous n'avions plus eu le plaisir de lire depuis quelque temps.

#238 Re : Copropriétés forcées » Isolation des combles par l'intérieur » 12-03-2011 22:27:43

Gof

Bienvenu sur ce site où vous trouverez plusieurs spécialistes de la copropriété.

Personnellement, j'aurais tendance à suivre l'avis qui ne vas pas dans le sens que vous voudrez et ce, pour les motifs suivants.

1) Soit l'on considère qu'il s'agit de travaux privatifs. Dans ce cas, les autres copropriétaires (CP) ne sont pas concernés et n'ont pas à en supporter une quote-part du coût.

L'hypothèse n'est pas tellement tirée par les cheveux, car le principe de la copropriété forcée repose sur un enchevêtrement de droits tantôt privatifs, tantôt indivis.

Ainsi, la terrasse d'un loft peut être aménagé sur un élément qui fait partie des parties communes (le toit), mais son revêtement, qui reste privatif.

Autre exemple : un mur porteur est un élément commun par essence. Ce n'est pas parce que vous plafonneriez ce mur, que ces travaux doivent être supportés par les autres CP.

2) S'il s'agit de travaux en copropriété, ce que je ne pense pas en l'occurrence, il faut qu'une majorité de copropriétaires se prononcent en faveur de ses travaux en assemblée générale.

Je crains fort pour vous que les deux autres CP n'y verront pas d'avantage et se prononceront donc contre ces travaux.

Dans ce cas, et même dans l'hypothèse où il ne s'agirait pas de travaux privatifs, cela ne vous empêcherait cependant pas de faire les travaux d'isolation que vous évoquez. L'art. 577-2 du Code civil précise en effet :

§ 9. Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à l'usage commun de deux ou plusieurs héritages distincts appartenant à des propriétaires différents ne sont point sujets à partage.
  La quote-part dans les biens immobiliers indivis ne peut être aliénée, grevée de droits réels ou saisie qu'avec l'héritage dont elle est inséparable.
  Les charges de cette copropriété, notamment les frais d'entretien, de réparation et de réfection, doivent être réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties décident de les répartir en proportion de l'utilité pour chaque bien privatif, des biens et services communs donnant lieu à ces charges. Les parties peuvent également combiner les critères de valeur et d'utilité.
  Les dispositions du présent paragraphe sont impératives.

  § 10. Dans le cas prévu au § 9, il est loisible à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais la chose commune, pourvu qu'il n'en change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits de ses consorts.

En application du paragraphe 10, vous pouvez donc vous passez de l'avis des autres CP, mais à condition de ne pas nuire à leurs droits (par exemple en isolant en dépit des règles de l'art, ce qui pourrait provoquer différents problèmes, comme l'apparition de parasites du bois).

Conclusion : Dans les deux hypothèses, partie privative ou partie commune, il est fort à parier que vous aurez de toute façon à supporter vous même le coût des travaux d'isolation.

Personnellement, je considère qu'il s'agit de travaux privatifs, mais ce n'est qu'un avis.

#240 Re : Copropriétés forcées » La loi du 02.06.2010 – Conflits d’intérêts » 05-07-2010 12:17:32

Gof

Cher Luc,

Votre analyse est intéressante, même si je n'ai pas tout à fait bien compris quel était son objectif.

Ceci dit, il me semble qu'il ne faut pas tout confondre.

Une circulaire n'a aucune valeur juridique pour le simple citoyen. Il s'agit d'une instruction de l'autorité publique à son administration.

Lorsque l'on est en présence de ces deux protagonistes, la circulaire reçoit un tout autre sens. Il s'agit alors d'une instruction de l'employeur au travailleur. Ce dernier est tenu par la circulaire, dans le cadre de l'exercice de sa profession publique.

J'estime par ailleurs qu'il ne faut pas non plus confondre l'importance d'un marché européen (en matière de travaux publics, le seuil n'est atteint qu'aux alentours de 4.800.000€ et des poussières)  avec celle d'une ACP.

Il me semble dès lors qu'une meilleure source de définition légale de conflits d'intérêts peut être trouvé dans le Code des sociétés, puisqu'une ACP rejoint davantage ce type de forme sociale, que celle d'une administration.

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