forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Je ne sais pas si c'est une bonne idée que l'état pré-remplisse.
J'ai même tendance à ne pas le croire, ayant déjà vu par 2 fois mon contrôleur fiscal se tromper (dont 1 fois où j'ai du introduire une réclamation officielle - pour avoir gain de cause).
Il y a souvent plusieurs manières de faire. Si l'on prend les amortissements en capital, il est parfois tout à fait contre-productif de les réclamer, lorsque le plafond est déjà atteint par un bonus logement. Le calcul final s'en trouve grevé.
Il y a aussi parfois des optimisations à faire entre les déductions d'un couple.
Etc.
Il y a sans doute aussi à parler des procédures d'audition en cas de fermeture de logement.
Heureusement, je n'en suis pas là !
C'est déjà suffisamment ubuesque ainsi... J'ose espérer qu'il y aura enfin quelqu'un de "normal" qui lire et classer le dossier.
Voilà, c'est modifié (et quasi complet, mais j'éditerai si je me souviens de 2,3 trucs utiles en plus)
Suite à de pénibles déboires avec la Ville de Liège et l'intercommunale d'incendie (SRI - IILE - les pompiers), et des abus manifestes de leurs parts à tous, j'ai été contraints de recourir à des voies légales pour me défendre.
Au départ, je pensais que la logique et la bonne foi étaient prédominantes. Mais il n'en était rien. J'étais sûrement trop naïf de croire que des services communaux spécialisés (Logement, Santé et Sécurité, SRI) chercheraient plus la justice dans leurs actes, que de déployer de multiples parapluies.
J'ai pu constater à cet instant qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, d'obtenir des services publics des informations complètes, et même les bases légales qui doivent fonder leurs décisions.
Après être tombé une première fois de ma chaise, j'ai été très gentiment informé par un membre de ce forum - que je remercie encore vivement, tout en ne sachant pas bien si je peux le mentionner ici.
Il m'a vraiment donné d'excellentes bases juridiques et des conseils pratiques, que je vais ré-utiliser ici pour aider, à mon tour, ceux qui se verront injustement mis à mal par une administration cherchant à contraindre en abusant de son pouvoir.
Mais autant être clair dès le départ : mon avis est que la prévention est indispensable et que la mise en place d'éléments sécurisant ou de lutte contre l'incendie est importante. Je ne cherche pas ici à critiquer le sujet ou les pompiers - uniquement à dénoncer les abus de certains (tendance ayatollah ou mal baisée qui abuse de son petit pouvoir tant et plus, ...)
Situation
Les services d'incendie (SRI) interviennent, dans le cadre de la prévention contre les incendies et les explosions, uniquement sur demande du Bourgmestre de la Ville.
Ils ne contactent donc un propriétaire que si la Ville leur en donne la mission - par exemple si vous introduisez une demande de permis de location et que les services communaux veulent se garantir que votre logement est conforme en la matière.
Il est bon de noter que le SRI vous enverra probablement la facture de leurs prestations directement. La raison est simple : s'ils l'envoient à la Ville, celle-ci est en droit de ne pas payer.
Or, cela semble tout à fait illégal, car vous n'êtes pas le demandeur ; et la Ville ne fait ici que sous-traiter son obligation de contrôle.
Bien entendu, ils ne l'entendaient pas de cette oreille à Liège. Néanmoins, ils n'ont aucune base légale justifiant cette action (sauf pour des logement collectifs, via le règlement communal).
A ce sujet, il faut noter que la Région Wallonne (compétente dans le domaine), indique que la demande pour l'obtention et le renouvellement d'un permis de location est gratuite. C'est une bonne blague...
La demande est gratuite, mais la procédure impose entre autre de faire appel à un architecte ou enquêteur agréé pour obtenir une attestation de conformité du logement, et la prestation coûte ~150 €.
Viennent ensuite les attestations plus 'normales', comme la conformité électrique ou gaz.
Et les pompiers remettent une couche (et pas une petite). Dans mon cas, ils me réclament 400 € pour une prestation de 20 minutes max. C'est affolant de voir la façon dont ils calculent et cumulent les choses.
Rapport
Suite au passage du préventionniste, celui-ci rend un rapport à la Ville - qui est le demandeur - et vous en donne une copie.
Normalement, un préventionniste 'normal' aura discuté de son constat avec vous lors de la visite, et vous ne devriez pas être surpris. Il est très utile de connaitre l'ensemble de vos obligations AVANT ce passage, de manière à en discuter directement avec lui.
Suite à ce rapport, et en supposant que le préventionniste suggère des travaux, la Ville vous enverra une mise en demeure d'effectuer ceux-ci.
Un problème majeur est que la Ville transforme bien souvent des suggestions ou piste d'amélioration en exigence immédiate et inflexible, sans aucun égard au type de bâtiment ou discernement quant au rapport entre le coût et le gain en sécurité que cela apporterait.
Base légale
Si, comme moi, vous étiez en désaccord complet avec les exigences qui vous sont adressées, il convient avant tout d'en discuter avec le préventionniste impliqué, et éventuellement le service communal en charge du dossier.
(Voici enfin le passage le plus intéressant pour tous)
S'ils campent sur des positions que vous ne pouvez comprendre, vous pouvez vérifier s'ils n'agissent pas en-dehors du cadre légal de leurs missions :
La loi du 30 juillet 1979 concernant la prévention contre les incendies et les explosions
Dans son article 4, la loi autorise les communes à légiférer dans certains domaines qui ne le sont pas encore, notamment les logements.
La Ville de Liège, de Verviers, de Charleroi et d'autres l'ont fait, et il ne peut donc y avoir matière à d’autres interprétations.
Cela est d'autant plus confirmé par la Circulaire Ministérielle du 17 novembre 2009.
La Circulaire Ministérielle du 17 novembre 2009
- Art. 6 : [...] Lorsqu’il livre un avis, le service d’incendie doit se baser sur la réglementation existante en matière de prévention incendie. Le service d’incendie ne peut pas exiger plus que ce qui est fixé dans la réglementation.
[...]
le service d’incendie ne peut pas imposer d’exigences complémentaires arbitraires.
- Art. 8 : [...] Une commune doit donc se limiter à l'établissement de règles qui relèvent du domaine de l'autonomie communale. Lorsqu'une commune établit des prescriptions en matière de construction, elles sont édictées dans un règlement communal. Le service d'incendie est tenu d'effectuer son contrôle sur la base de la réglementation existante
[...]
La société actuelle cherche de plus en plus à traiter les cas similaires de la même manière. On accepte de moins en moins qu'une commune impose des exigences en matière de sécurité incendie qui sont plus sévères que celles d'une autre commune pour un cas similaire.
[...]
Les communes ne peuvent pas non plus estimer trop facilement que de la place a été laissée pour des règlements communaux supplémentaires. Le fait que certains aspects ne sont pas dotés d'exigences peut indiquer que l'autorité supérieure considérait que les prescriptions prévues ont permis
d'atteindre un niveau de sécurité suffisant ».
Le Règlement de Police communal
Lorsque votre Ville a édité un règlement communal incluant en matière de prévention contre les incendie, elle doit bien sûr s'y tenir.
Cela signifie également que le SRI doit le respecter et ne peut exiger plus que ce que ce règlement prévoit (sauf cas d'extrême danger et d'urgence, via la police administrative, mais c'est réservé aux cas graves).
Je continue avec la Ville de Liège, seul règlement que j'ai lu (car le seul qui m'intéresse actuellement...).
Il faut chercher son article 11. Le règlement de Police exclu d'entrée la majorité des logements des règles qui suivront.
Ainsi, une maison unifamiliale ou un immeuble dont chaque étage contient au maximum 1 logement, seront exemptés des mesures indiquées.
Les pompiers veulent toujours pousser au compartimentage à outrance.
A ce sujet, il faut noter que :
- un cloisonnement complet d'une cave n'est requis QUE lorsqu'une chaudière dont la puissance est supérieure à 70 kW est présente. C'est donc plutôt rare.
- l'article 5 indique que le compartimentage, le cloisonnement, la réalisation de deuxième sortie ou encore la ventilation des cages d'escalier ne pourra être imposé que lorsque sont entrepris des modifications qui touchent à la structure du bâtiment et/ou des aménagements intérieurs importants.
Les cas similaires dans les communes limitrophes
Voir la Circulaire Ministérielle.
Il est utile de voir d'autres logements similaires au vôtre et le niveau de sécurité qui leur est associé.
Le discernement obligatoire entre le coût et le gain en sécurité réel
Chaque SRI se doit d'imposer des moyens complémentaires avec beaucoup de mesure, en discernant le gain significatif de sécurité par rapport à leur coût de mise en œuvre.
Un investissement trop onéreux, pour un complément de sécurité faible, sera abandonné ou une alternative sera trouvée.
Finalement, il ne faut pas oublier que le préventionniste est tenu d'établir un rapport en fonction de la disposition du bâtiment.
Il ne pourra pas imposer un escalier de 90 cm de large, là où le bâtiment est construit depuis 50 ans, avec max 75 cm, par exemple.
Conseil d'Etat
J'ai pu lire plusieurs décisions du Conseil d'Etat sur le sujet, mais il est difficile d'en tirer des conclusions générales, tant les cas sont précis.
Bien généralement, on constate cependant que le C.E. déboute les villes qui prennent des arrêtés d'inhabitabilité sur des motifs légers.
Il faut qu'elles prouvent le danger immédiat et sérieux, sans compter que les démarches imposent des procédures complètes, apparemment souvent bafouées.
Permis de location
L'article 10 de l'arrêté du GW du 3 juin 2004 indique que :
Avant toute mise en location d’un logement visé à la présente section, le bailleur doit être titulaire d’un permis de location.
Le logement doit:
1° (respecter des critères de salubrité spécifiques fixés par le Gouvernement, sur la base de l’article 3;
(1°bis respecter l’obligation d’équipement en matière de détecteurs d’incendie – Décret du 22 juillet 2010, art. 30, 1°);
2° respecter les règlements communaux en matière de salubrité ainsi que les règlements en matière de sécurité incendie – Décret du 15 mai 2003, art. 19). (Ceux-ci peuvent être, préalablement à leur adoption, soumis pour avis à l’administration - Décret du 20 juillet 2005, art. 13, §1er);
3° (garantir l’inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée, notamment:
a) par un système de fermeture à clé des locaux à usage individuel;
b) par des boîtes aux lettres fermant à clé, à l’exception des logements dont la vocation principale est l’hébergement d’étudiants – Décret du 22 juillet 2010, art. 30, 2°).
(4° avoir été construit, aménagé ou créé dans le respect des dispositions applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme – Décret du 20 juillet 2005, art. 13, §2).
(5° disposer du certificat de performance énergétique du bâtiment lorsque ce certificat est exigé par la législation en la matière, ainsi que de la preuve du contrôle des installations de chauffage exigé par la législation en la matière – Décret du 9 février 2012, art. 14).
La Ville de Liège, par exemple, ne veut pas comprendre cet arrêté comme il se doit - volontairement certainement, toujours par l'effet du parapluie.
Ils exigent un "rapport vierge de toute remarque". Cependant, un préventionniste pourrait très bien indiquer des conseils sur son rapport, afin d'améliorer encore la sécurité là où il l'estime nécessaire.
Ces conseils, s'ils sont normalement utiles, ne sont pas paroles d'évangile. Il faut bien distinguer l'obligation (base légale) de la suggestion (conseil).
S'il n'y a pas de règlement communal en matière de prévention incendie : l'expertise du préventionniste fera foi (dans les limites de sa mission - voir la Circulaire Ministérielle mentionnée ci-dessus).
Si votre logement respecte le règlement communal en la matière : le permis ne peut vous être refusé sur cette base, car l'article 9 de l'arrêté du GW ne vise que le respect du règlement communal en matière de salubrité.
Si la Ville s'entête (comme Liège le fait), vous pouvez / devez introduire un recours auprès de la Région Wallonne, compétente en la matière. Il semblerait qu'ils en ont l'habitude (...), et casseront la décision du conseil communal de la Ville.
et en plus, si c'est comme ça lors de l'achat ce n'est pas raisonnable de l'arrêter d'un jour a l'autre.
(Et j'espère que vous n'avez pas des panneaux photovoltaïques ...
)
En synthèse : 2.00m
Voir ici :
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logeme … =salubrite
--> Certains villes ont reçu cette compétence --> voir règlement communal à ce sujet. (C'est comique, je reprends ton conseil d'il y a qq mois ;-)).
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=6235
Art. 17.
(Les critères minimaux relatifs à la structure et à la dimension sont respectés si le logement ne présente aucun des manquements suivants:1° une hauteur sous plafond des pièces du logement inférieure à 2,00 m - AGW du 29 novembre 2007, art. 3);
Chapitre III
Les critères minimaux de salubrité et de surpeuplement des logements à créer
Art. 20.
(Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les logements construits ou créés par la restructuration ou la division d’un bâtiment après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, la date d’introduction figurant sur le permis d’urbanisme y relatif faisant foi, doivent respecter les prescriptions suivantes:1° la superficie habitable du logement individuel ainsi que la superficie habitable par ménage d’un logement collectif telle que définie à l’article 18, §2, 1°, sont égales ou supérieures à 24,00 m²;
2° la hauteur requise sous plafond est de 2,40 m pour les pièces de jour et 2,20 m pour les pièces de nuit et les locaux sanitaires. Par dérogation, la hauteur requise sous plafond est de 2,10 m lorsque la structure existante du bâtiment à restructurer ou à diviser en plusieurs logements ne permet pas de rehausser les plafonds existants;
3° le coefficient de hauteur (Ch), tel que visé à l’article 1er, 21° et 21°bis, du Code, est déterminé de la manière suivante:
– pour les pièces ou parties de pièces dont la hauteur sous plafond est égale ou supérieure à la hauteur sous plafond requise, le coefficient Ch est égal à 1. La hauteur sous plafond requise est la hauteur minimale entre le plancher fini et le plafond, définie en fonction de l’usage de la pièce et du type de logement;
– pour les parties de pièces qui présentent une hauteur sous plafond inférieure à la hauteur sous plafond requise, le coefficient Ch est égal à:
1. pour les parties sous pente:
– 0 pour les parties dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,00 m;
– 0,5 pour les parties dont la hauteur sous plafond est comprise entre 1,00 m et la hauteur sous plafond requise;2. pour les parties sous un plafond horizontal en cas de calcul de la superficie utilisable:
– 0 pour les parties dont la hauteur est inférieure à la hauteur sous plafond requise;
3. pour les parties sous un plafond horizontal en cas de calcul de la superficie habitable:
– 0 pour les parties dont la hauteur est inférieure à 1,00 m;
– 0,50 pour les parties dont la hauteur est comprise entre 1,00 m et 1,80 m;
– 0,75 pour les parties dont la hauteur est comprise entre 1,80 m et la hauteur sous plafond requise.La superficie de la mezzanine est comptabilisée uniquement dans le calcul de la superficie habitable et lorsqu’elle atteint au moins 4,00 m2 dont au moins 1,00 m2 sous une hauteur sous plafond minimale de 1,80 m. Le coefficient Ch est de 1 pour la partie de la mezzanine dont la hauteur sous plafond est de 2,00 m au minimum et de 0,5 pour le solde de la superficie.
4° le coefficient d’éclairage (Ce), tel que visé à l’article 1er, 21°bis, du Code, est déterminé de la manière suivante:
14 V + 16 T
–-----------
SOù
– T: surface totale du vitrage de toiture, en m2;
– V: surface totale du vitrage vertical, en m2;
– S: superficie du plancher de la pièce d’habitation qui reçoit un éclairage naturel direct, en m2.
La hauteur sous plafond est mentionnée dans les minimas de salubrité à la Région Wallonne.
Je vais retrouver ça et te l'envois.
Sinon : pas d'ELE = difficile pour le proprio de bloquer la caution donnée...
Même avec l'état des lieux, montrant que l'autre côté de la haie n'est pas taillée, je crois que vous devez quand même vous exécuter.
J'assimile cela à un logement où les vitres ne sont pas nettoyées à l'entrée. Elles sont tout de même censées l'être à la sortie, car ça fait partie de l'entretien normal.
Si le propriétaire ne l'a découvert qu'ensuite, on peut estimer sa bonne foi.
Bien sûr, vous l'êtes également.
--> Comme bien des cas, il me semble qu'il sera mieux de chercher à trouver un compromis avec le propriétaire.
Vous indiquez que cela vous coûte et que c'était pas prévu - notamment que tout laissait à penser le contraire.
A sa place (et selon le montant du loyer aussi), je coupe la poire en 2.
Himura a écrit :Il n'y a pas que cela.
Peut-être le propriétaire a-t-il découvert que la haie était non-mitoyenne que récemment. D'où ce changement.
Peut-être que jusqu'ici, le voisin s'occupait de son côté de bonne grâce (c'est fréquent), mais qu'il ne souhaite plus le faire à présent.Mais franchement, je ne vois pas non plus le grand problème derrière cela. J'ai moi-même 120 mètres de haies bien hautes à faire chaque année. C'est une lourde journée, oui, mais ce n'est pas grand chose sur une année.
120 m en une journée, vous ètes superman alors
Merci
Mais je suis bien équipé aussi (très long taille-haie, échelle à plateau, bache et chariot pour récupérer les branchages directement, ...)
Il n'y a pas que cela.
Peut-être le propriétaire a-t-il découvert que la haie était non-mitoyenne que récemment. D'où ce changement.
Peut-être que jusqu'ici, le voisin s'occupait de son côté de bonne grâce (c'est fréquent), mais qu'il ne souhaite plus le faire à présent.
Mais franchement, je ne vois pas non plus le grand problème derrière cela. J'ai moi-même 120 mètres de haies bien hautes à faire chaque année. C'est une lourde journée, oui, mais ce n'est pas grand chose sur une année.
Oui, c'est renouvellé de 3 ans chaque fois.
Que la garantie ne soit pas demandée, c'est une chose, mais qu'est-il écrit au bail ?
Si c'est indiqué, la constitution de garantie peut être exigée, même des années plus tard.
Si ça n'est pas indiqué, je la réclamerais tout de même personnellement, car même si c'est une modification du bail en cours, je suis persuadé qu'un juge de paix donnerait une suite favorable à cette demande. (En privilégiant l'accord bilatéral cependant).
Il faut bien distinguer les choses :
- Les charges locatives par provision : il convient de voir ce qui est prévu au bail, mais il est difficile pour votre propriétaire de retenir ce remboursement. Il vous est du dès le moment où le décompte a pu être établi. Et ce, peu importe le reste.
Vous êtes donc parfaitement en droit de réclamer cet argent. Si vous n'arrivez pas à joindre votre propriétaire, vous pouvez la mettre en demeure.
- Terrasse sâle = entretien locatif. La propriétaire peut vous en faire la remarque, bien sûr. Et il est plus malin de faire les entretiens à temps. Cela dit, si vous ne faites rien, elle ne peut pas vous faire payer un entretien forcé. C'est en fni de bail qu'on juge des dégradations et que le propriétaire reprend la main. Par contre, en fin de bail, vous risquez de devoir payer la réfection complète de cette terrasse, vu le manque d'entretien.
- Fuite dans la descente d'eau : c'est une réparation classiquement à charge du propriétaire. Et classiquement, le bail vous interdit de faire obstruction à tout travail nécessaire, d'amélioration ou d'embellissement du logement voulu par le propriétaire.
Il faut donc prendre rdv avec le plombier. Mais son travail doit se limiter à ça. La terrasse y est étrangère (sauf si la fuite d'eau a causé un encrassement prématuré de la terrasse. Par exemple pour une terrasse en bois, une fuite d'eau sur une zone bien ciblée peu avoir un impact important, comme rendre le bois vert et vermoulu à terme).
NB : L'attitude étrange de la propriétaire et le manque de réponse que vous décrivez ci-dessus sont dus à quoi ? Vous devez bien avoir une idée. Ceci nous permettrait d'avoir une meilleure vue globale de votre problème.
A mon sens : oui.
Il est indiquer : "taillera les haies", sans plus de précision. Il n'apparait pas non plus dans le bail que les haies sont mitoyennes.
Vous êtes donc en charge de l'entretien lié à la propriété louée.
(Vous m'avez perdu à la cinquième phrase
)
Comme dit 2 fois plus haut, la loi pour un bail de 9 ans, c'est :
- indemnité dégressive si on quitte pendant les 3 premières années (3-2-1 mois selon l'année)
- puis aucune indemnité à partir de la 4ème année.
Si autre chose est écrit au bail, ça ne change rien. La clause est nulle car contraire à la loi, qui prévaut.
Relisez ce qu'indique Grmff.
Demandez au CPAS de déposer la garantie bancaire. Attention, le compte ne peut pas être à votre nom unique. Il faut que ce soit un compte prévu à cet effet, bloqué. Il faudra donc que le propriétaire aille signer l'ouverture de ce compte avec vous... Vous pouvez demander à la banque de lui envoyer les documents une fois la démarche accomplie cependant.
Maintenant, soyons clair : votre relation démarrera plutôt mal, et ça ne le fera pas vraiment sourire qu'on lui joue 2 notes dès le départ.
Outre votre situation compréhensible, vous avez manqué d'honnêteté à son égard également, afin d'atteindre votre propre but.
Ce genre de frustration se tasse avec le temps, quand tout se passe bien (principalement : paiement du loyer en temps et en heures à chaque fois et entretien correct du bien). Mais entre-temps...
Ce ne serait pas un cas particulier, pour enfants mineurs par exemple ?
Dans ce que vous indiquez, on dirait qu'il y a une confusion entre la valeur donnée à l'usufruit et la nue-propriété.
Si un immeuble est vendu, on distingue une certaine valeur pour l'usufruit, et une autre pour la nue-propriété. La somme de ces valeurs correspondant bien sûr au montant de la vente.
Je ne vois pas de raison pour laquelle un nu-propriétaire ne pourrait pas disposer librement de l'argent correspondant à sa part. Encore moins l'obligation de convertir l'usufruit en nue-propriété (???)
Il est possible de vendre uniquement la nue-propriété, et l'usufruitier reste en place. Mais ça n'a pas de rapport avec la question présente.
C'est valide pour moi. D'autant que l'indexation est quelque chose de courant dans tout bail.
Il vous faudra prendre l'indice du mois précédant la conclusion du bail, et le mettre en relation avec l'indice du mois précédent la date du jour.
Et attention à bien vérifier que l'indice de base soit le même. Et max. 3 mois dans le passé.
Elle peut vendre la maison, mais doit obtenir l'accord des enfants. Ceux-ci ont, si je ne me trompe pas, un droit à faire valoir sur l'achat de la maison, qui est en indivision.
Le notaire calculera, lors de la vente, la part de la nue-propriété correspondante à chacun. Et fort logiquement, chacun recevra sa part.
"Logiquement", car ils sont bel et bien propriétaires d'une partie, et ils ont payé des taxes sur l'héritage pour l'être. Si tout revenait à leur maman, ils devraient payer 2x ces taxes sur le même héritage quand elle décèdera...
Qu'elle discute avec eux. C'est presque toujours le mieux.
PS : Elle est nu-propriétaire de 62.5% en fait, car elle faisait certainement partie du partage des 50% de son époux défunt.
Aucun de ces travaux n'est imputable aux locataires. La vétusté sera toujours à votre charge - sauf si vous prouvez qu'elle est provoquée et accélérée par le comportement inadéquat d'un locataire.
Voir également ici :
http://gillescarnoy.be/2010/11/11/la-sa … -bailleur/
Par son arrêt n° 109/2009 du 9 juillet 2009, la Cour constitutionnelle a jugé que cette différence de traitement repose sur un critère objectif, étant la durée du bail.
En outre, la Cour relève que le régime du congé à tout moment ne concerne que le bail de neuf ans, en sorte qu’appliquer la sanction du non enregistrement qui est propre aux modalités de ce congé, perturberait l’économie de la différence de régime des contrats de bail de neuf ans et des contrats de bail de trois ans maximum.
Et la Cour ajoute que le législateur pouvait partir du principe que les effets civils du non-enregistrement étaient plus sérieux dans le cas des contrats de bail conclus pour une longue durée. Dans cette optique, conclut la Cour, la mesure n’a donc pas d’effet déraisonnable.
La Cour constitutionnelle a répété cette motivation dans les arrêts n° 10/2010 du 14 février 2010 et n° 50/2010 du 29 avril 2010, qui concernaient la même question.
La cause est donc entendue. La motivation de la Cour constitutionnelle est exempte de critique ; en revanche, le législateur n’a pas été très cohérent en se limitant de cette manière au bail de longue durée.