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Il semble que nous sommes bien d'accord sur l'ensemble des points.
Afin d'être plus précis pour Luc.
Ce n'est valable que quand les travaux ne concernent que les parties communes et rien d'autre.
Cela est tout à fait clair. Le cas de jurisprudence que nous avons repris est un jugement du 6 août 1998 rendu par le juge de paix de Furnes. Le syndic devait avoir accès à l'appartement pour réparer ou renouveler un compteur d'eau et déterminer la cause d'un refoulement de gaz brûlés.
En effet, il semble avoir une erreur dans la communication du CNIC.
Notons les points suivants:
- le syndic doit accomplir "tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire (Art 577-8 §4 4°)". Il a donc le pouvoir de commander des travaux urgents mais il n'a aucune obligation légale de "convoquer immédiatement une assemblée générale". Ce qui n'a d'ailleurs plus de sens puisque les travaux sont au minimum commandés si pas réalisés.
Dans la pratique, il est clair que le syndic a intérêt de communiquer vers les copropriétaires (courrier ou avis). Et dès la première assemblée générale qui suit la réalisation du travail urgent, le syndic doit faire rapport.
- Le sujet de l'article est les travaux urgents. Il important d'attirer l'attention sur le fait que les actes conservatoires et d'administration provisoire ne se limitent pas aux travaux. Au niveau de la jurisprudence, nous retrouvons d'autre type d'action qui présentent des coûts pour la copropriété comme par exemple:
* le fait pour le syndic de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire
* l'action, en référé, tendant à l'enlèvement de panneaux publicitaires placé sur des parties communes.
* la nomination d'un expert en vue de constater un dommage affectant les parties communes.
* Sous certaines conditions et de manières plus contreversée, l'action en recouvrement de sommes impayées par un copropriétaires.
* l'introduction d'une action visant à obtenir l'accès, qui était refusé par les occupants, à des appartements pour pourvoir réaliser des travaux à des installations communes passant dans les appartements.
* etc....
Le remboursement de la taxe régional 2006 de 179,10 € est une réalité. Nous recevons depuis la fin juillet des courriers, de l'administration des finances de la Région Bxl Capitale, nous informant "qu'il nous sera possible de proposer votre remboursement aux autorités administratives" et nous demandant de confirmer les données du bénéficiaire du remboursement.
Des intérêts de 8,58 € sont prévus.
Malheureusement, cet avis est envoyé au siège social de l'ACP donc dans les halls d'entrée des copropriétés. Soyez attentif.
La réponse ne se trouve pas sur internet, mais dans votre acte de base et dans les résolutions d'assemblées générales.
Deux remarques sur le sujet:
- courrier simple ou recommandé? Voir la réponse de Grmff. Cependant, il ne faut perdre de vue que la personne qui convoque doit pouvoir prouver, en cas de litige par exemple, que l'envoi de la convocation a été réalisée dans les délais.
- Un seul délai est prévu au niveau des assemblées générales par la loi. C'et en cas de deuxième assemblée car la première n'a pas atteint le quorum. "... une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins..." (Art 577-6 §3)
Ce sujet a déjà été débattu en long, en large et en couleur... ailleurs. Les avis restent partagés. Et il est relativement impossible de trancher...
Tout à fait d'accord.
C'est un point que l'ABSA demande d'éclaircir dans le cadre de la modification de l'article 577.
Pour le calcul de la majorité absolue ou de la majorité simple...
Vote à la majorité simple??? Cela n'existe pas en copropriété.
L'art 577-6 §6 prévoit comme majorité minimal la majorité absolue.
Pour votre information:
L'Arrêté Royal du 25 janvier 2004 a été modifiée par l'Arrêté Royal du 22 mars 2006 (M.B. du 12 avril 2006) . Les principales nouvautés pour les copropriétés sont:
Art 36bis
Pour les ouvrages ou groupes d'ouvrages auxquels s'appliquent ou peuvent s'appliquer les principes de la copropriété forcée, les dossiers d'intervention ultérieure qui ont été remis par le coordinateur-réalisation après le 30 avril 2006, sont subdivisés par ce dernier en une partie ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée et les parties ayant trait aux parties privatives de ces ouvrages.
Chaque partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait à une partie privative comporte, non seulement l'information sur la partie privative concernée, mais aussi l'information sur les éléments qui desservent d'autres parties privatives ou qui appartiennent aux parties relevant de la copropriété forcée et qui, en cas de travaux dans les parties privatives concernée, est indispensable pour ne pas compromettre la sécurité, la santé ou le confort des utilisateurs des parties privatives, notamment, l'emplacement de conduites ou gaines incorporées dans les murs ou le caractère portant d'une poutre ou d'un mur
Art 49bis
Dans le cas d'ouvrages ou de groupes d'ouvrages auxquels s'appliquent les principes de la copropriété forcée, les copropriétaires, en leur qualité d'éventuels futurs maîtres d'ouvrage, peuvent confier au syndic leurs tâches et obligations relatives à la partie du dossier d'intervention ultérieue ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée.
La décision à ce sujet est reprise dans les statuts visés à l'article 577-4,§1er du code civil, lorsque les statuts sont fixés pour la première fois après le 30 avril 2006
Si les statuts ont été établis avant ou à cette date, la décision est consigné dans le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association des copropriétaires et ultérieurement transcrite dans les statuts, à l'occassion d'une modification des statuts pour une autre raison.
Lors de l'application du premier alinéa, le dossier d'intervention ultérieure est tenu au bureau du syndic de l'association des copropriétaires, où il peut être consulté gratuitement par chaque intéressé, et l'obligation de remise du dossier entre les propriétaires successifs en cas de mutation partielle de l'ouvrage, est limité à ses parties ayant trait aux parties privatives mutées.
Voilà un vaste sujet.
Quelques renseignements par rapport l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier. :
1) les diplômes suivant donnent accès à la profession d'agent immobilier:
• Formation d'agent immobilier (Baccalauréat en immobilier; Formation de chef d'entreprise – agent immobilier et Graduat en immobilier - techniques d'expertises immobilières et gestion foncière)
• licencié ou docteur en droit ;
• licencié en notariat ;
• ingénieur commercial ;
• licencié en sciences commerciales, sciences économiques ou sciences économiques appliquées ;
• ingénieur civil / ingénieur agronome / ingénieur chimiste et des industries agricoles ;
• licencié en administration des affaires ;
• licencié en urbanisme et aménagement du territoire ;
• licencié en sciences, groupe géographie, option géométrie ou licencié en géométrologie ;
• architecte ;
• ingénieur technicien ou industriel ;
• gradué en construction ou travaux publics / gradué en commerce / gradué en sciences juridiques / gradué en comptabilité / gradué en topographie / gradué en architecture ;
• géomètre-expert immobilier délivré par le Jury central d'Etat ;
• architecte d'intérieur ;
• diplôme donnant accès à la profession d'expert comptable.
Les personnes ayant un des diplômes repris ci-dessus peut demander son inscription comme stagiaire IPI et puis, après un an de stage, devenir titulaire IPI.
Ils portent alors le titre d'agent immobilier même s'ils ont un diplôme d'architecte en poche par exemple.
2) L'article 3 de cet A.R. dispose que : « Exerce l'activité professionnelle d'agent immobilier au sens du présent arrêté celui qui, d'une manière habituelle et à titre indépendant, réalise pour le compte de tiers:
des activités d'intermédiaire en vue de la vente, l'achat, l'échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce ;
des activités d'administrateur de biens assurant :
a. soit la gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers;
b. soit la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété. »
Cela implique que toute personne exerçant une des activités susmentionnées en qualité d'indépendant pour le compte de tiers doit être agréée par l'IPI. Il ne faut par contre pas satisfaire à l’obligation d’inscription pour exercer la profession dans les liens d’un contrat de travail (v. toutefois ci-dessous : exercice de la profession dans le cadre d’une personne morale).
La notion « pour le compte de tiers » est également très importante car n’est pas visée par la réglementation la personne qui, tout en exerçant une des mêmes activités, ne fait que gérer son patrimoine familial, ou le patrimoine dont elle est copropriétaire, ou le patrimoine de la société dont elle est actionnaire ou associée (art. 4, 2°, de l’A.R.).
Est par ailleurs exclue du champ d’application de l’A.R. la personne qui exerce une des activités visées à l'article 3 en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou d'usages professionnels constants pour autant qu'elle soit soumise à la discipline relevant d'une instance professionnelle reconnue (art. 4, 1°, de l’A.R.).
Ces personnes ne sont toutefois pas autorisées au port du titre d' “agent immobilier agréé I.P.I.” ou “d'agent immobilier stagiaire”.
(source de l'info:www.ipi.be)
Sur base de art. 4, 1°de l’A.R. et vu que c'est prévu au niveau de leurs codes de déontologie, les comptables et les avocats peuvent excercer le métier de syndic.
Voilà ce que le législateur a prévu actuellement même si cela gène certains.
Mais voilà que tombe la communication de l'IPI concernant le projet de modification de l'AR (reprise déjà par PIM):
Le Conseil d’État vient de communiquer son avis sur ce projet. Selon lui, les comptables et les avocats doivent être exclus du projet et ne peuvent ainsi pas être autorisés à exercer des activités protégées d’agent immobilier, au motif qu’il est interdit aux comptables et aux avocats d’exercer une activité commerciale, même à titre accessoire.
A suivre donc....
Nous sommes pour une reconnaissance plus pointue du métier d'administrateur de biens. Il s'agit d'un métier bien différent du courtier.
Il est bien clair que nous sommes devant un métier à part entière. L'ABSA travaille afin d'avoir un meilleur reconaissance de celui-ci aussi bien au niveau du public qu'au niveau même de l'IPI.
le syndic me dit qu'il faut pour ce type de demande100 % de présence et 100 % d'accord, est-ce possible ?
Il parait que à gregwoluwe lui manque que la voix d'un coproprietaire donc au moins que son acte de base soit vraiment plus stricte et que son copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes superieur au 1/5 ou plus le cas echeant, probablement s'en sortira avec la majorité pour le changement de destination...
D'après l'information donnée par le syndic de gregwoluwe, il semble que l'unanimité est requise par le règlement de copropriété. Et de manière générale lorsqu'on parle d'unanimité, il s'agit toujours de l'unanimité de tous les copropriétaires et non plus uniquement des présents ou représentés à l'assemblée générale. Un copropriétaire absent et non représenté ou un copropriétaire votant contre provoquera le rejet de la proprosition.
Reste comme vous en informe giannigianni, l'action en "abus de droit" sur base de l'article Art 577-9§7.
Deux points importants à propos de cette action:
- le propriétaire qui s'adresse au Juge de Paix devra prouver qu'il est lésé par le rejet de la proposition.
- cette action implique que le Juge de Paix "se substitue à l'assemblée générale et prenne à sa place la décision requise"
Presque daccord avec Giannigianni.
L'art 577 prévoit bien une majorité de 4/5 des voix pour "de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci;" mais "sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété"
Vous devez donc vérifier cela dans votre acte de base.
A partir de combien d'immeubles en gestion, un architecte est-il considéré comme exerçant la fonction d'agent immobilier, ou bien suffit-il qu'il n'en gère même qu'un seul de manière régulière.
La bonne réponse est ....."qu'il n'en gère même qu'un seul de manière régulière". Nous parlons, faut-il le préciser, d'un immeuble où il n'est pas propriétaire.
Rien de prouve qu'un agent immobilier fera un meilleur syndic qu'un géomètre ou qu'un architecte.
Petite correction. Le syndic pro est un agent immobilier.
Art. 3. Exerce l’activité professionnelle d’agent immobilier au sens du présent arrêté celui qui, d’une manière habituelle et à titre indépendant, réalise pour le compte de tiers:
1° des activités d’intermédiaire en vue de la vente, l’achat, l’échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce;
2° des activités d’administrateur de biens assurant:
a) soit la gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers;
b) soit la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété.
Nous sommes pour une reconnaissance plus pointue du métier d'administrateur de biens. Il s'agit d'un métier bien différent du courtier.
Il est noter que le nouveau code de déontologie reprendra de manière clair cette division d'agent immobilier courtier (intermédiaire vente-location,....) et d'agent immobilier administrateur de biens. Ce qui est un premier pas.
Notons par exemple qu'en France pour exercer, le syndic doit être titulaire de la carte professionnelle «gestion immobilière» délivrée par la Préfecture du département où il exerce et pour l'obtention de laquelle il doit notamment présenter chaque année :
- des justifications de son aptitude professionnelle,
- une attestation de garantie financière suffisante,
- une attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle,
- un extrait du casier judiciaire attestant de son absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer.
De même il existe une carte professionnelle «transaction immobilière»
Je ne dis pas qu'un comptable ferait un mauvais syndic.
Ni qu'un avocat.
Ni qu'un géomètre.
Sans doute, mais... Le métier de syndic est de plus en plus complexe. Les connaissances nécessaires au syndic pour mener à bien sa mission sont nombreuses (comptable, droit, technique du bâtiment, relations humaines,...). Nous prônons évidemment pour une reconnaissance plus importante et une protection accrue de notre profession. La route sera encore longue.
Ceci dit, les changements viendront peut-être des instances européennes, comme dans beaucoup d’autre domaine. La Confédération Européenne des Administrateurs de Biens asbl CEAB y travail.
Les avocats peuvent être syndic de copropriété suite à la modification du règlement d'ordre intérieur des barreaux francophones et germanophones en date du 12 mai 2004 (La même autorisation existe au niveau néerlandophone).
Cette modification a été attaquée par l'IPI au niveau de la cour de cassation. Il est à noter que les avocats-syndics sont uniquement soumis à leur règlement d'ordre intérieur et pas au code de déontologie de l'IPI. La cour a rejetté la demande le 24 mars 2005 ( arrêt de la cour).
En conséquence, un avocat peut être officiellement syndic.
Quid de l'emploi des langues dans notre région de Brxelles Capital ?
Le juge de paix de Woluwe St Pierre (25/04/2003) a jugé qu'un syndic ne doit fournir de documents dans l'autre langue nationale que sur décision de l'assemblée générale. Il s'est basé sur le fait que l'emploi des langues parlées en Belgique est libre et sur l'article 38d du code de déontologie de l'IPI. La décision est frappé d'appel. (Source de l'info Astuce & Conseils immobilier )
L'article 38d du code de déontologie stipule que "l'agent immobilier, syndic, rédige tous les documents légaux conformément au statut linguistique de la commune où est située la copropriété. Si une gestion multilingue est nécessaire ou souhaitée par les copropriétaires, elle fait l'objet d'une rémunération supplémentaire, à charge de la copropriété, et à préciser dans le mandat. "
Oui.
Art 577-8 § 4 du code civil stipule :
"Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé:
1° de convoquer l'assemblée générale aux dates fixées par le règlement de copropriété ou à tout moment lorsqu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété;
2° de consigner les décisions de l'assemblée générale dans le registre visé à l'article 577-10, § 3;
3° d'exécuter et de faire exécuter ces décisions;
4° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
5° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires;
6° de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes;
7° de fournir le relevé des dettes visées à l'article 577-11, § 1er, dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite par le notaire;
8° de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée.
9° de transmettre à son successeur tous les documents concernant la copropriété ainsi que toute la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion. (Ajouté par la Loi relative à la simplification administrative II du 15 décembre 2005 (M.B., 28 décembre 2005))"
La loi ne fait pas de différence entre le syndic "pro" et les "non-pro". 
Pour parler clairement, comme l'aime Grmmf, et en reprennant votre exemple
si lors de mon assemblée , 600/1000ème sont présents ou représentés, et qu'une personne possède 400 /1000ème
lorsqu'elle vote, elle ne pourra voter que si elle possède 300/1000ème
c'est bien ca ?
La personne, Monsieur X, qui a 400/1000ème ne peut voter pour plus des voix que les autres copropriétaires présents ou représentés. Soit dans votre exemple 200 voix.
Les votes se dérouleront sur un total de 400 voix. 200 voix pour Monsieur X et 200 voix pour les autres.
Vu que la plus petite majorité en copropriété est la majorité absolue (50% des voix plus une), il est impossible à Monsieur X de faire passer seul la moindre décision.
Deux CP (0,8% des copropriétaires) ont assigné en justice le syndic et l’ACP et demandent, entre autres, au Juge de Paix de déclarer le caractère de copropriété forcée pour l’ensemble des garages des deux immeubles.
Au vu des informations que vous donnez( 2 immeubles, 1 acte de base), il n'existe qu'une seule ACP. L'arrêt de la cour de cassation du 3 juin 2004 a clairement confirmé que la personnalité juridique n'est attribuée qu'à l'association des copropriétaires d'un groupe de bâtiments et non à l'association des copropriétaires d'un immeuble de ce groupe.
Au vu de ce même arrêt, il semble difficile, légalement parlant, de rentrer une demande de permis d'environnement pour un seul immeuble puisqu'il n'a pas de personnalité juridique.
Nous avons aussi constaté la situation. Cette taxe s'applique effectivement à toutes les copropriétés, avec ou sans personnel.
Dans le document mis en ligne par Mr Deckers, vous pouvez constater que certaines catégories sont exonérés de cette taxe. Il serait bon que les ACP le soient. L’ABSA agira dans ce sens.
Un autre soucis est que l’avertissement d’extrait de rôle est envoyé au siège social de la copropriété. Soit à l’immeuble et pas chez le syndic. Il est donc fort probable que de nombreux plis se soient perdus.
Enfin pour répondre à Grmf à propos du site de la BCE. Si vous réalisez une recherche avec les mots clefs "association copropriétaires", vous aurez ce message: "Plus de 200 entreprises répondent à vos critères de recherche, il est impossible de continuer la recherche. "
Bien à vous
Cher Grmff,
Je pense que le forum a tout simplement atteint son but. Le débat entre les intervenants fait avancer la connaissance de tous.
Vous êtes depuis longtemps le fournisseur attitré des bons conseils de ce forum. Merci pour cela.
Bon assez de fleurs.
Encore deux remarques sur le sujet :
- Des quorums plus strictes que ceux prévus par la loi sont en effet rare pour une AG ordinaire. Mais certains actes de base prévoient des quorums particuliers, et accessoirement des majorités, devant s’appliquer uniquement pour des points précis à l’ordre du jour de l’AG. Comme par exemple des questions d’esthétique, de reconstruction d'un immeuble,…
- Collet nous dit :
je doute que le cas se présente jamais de tomber pile poil avec juste la moitié des quotités et plus de 50% des copropriétaires
Arrêté de douter, le cas c'est déjà présenté.
Ceci dit sa proposition est pertinente.
les choses auraient été plus simples en disant "plus de la moitié".
Voilà un point pour la modification de l’art 577.
Comme demandé par Grmff parlons simplement et prenons un exemple, une copropriété de 1000/1000ème avec 10 copropriétaires
Pour le nombre de copropriétaires, nous sommes d'accord. Plus de la moitié des copropriétaires doivent être présent ou représentés. Soit dans notre exemple, 6 copropriétaires
Grmff nous dit qu'il faut plus de 50% des quotes-parts. Ce qui signifie, dans notre exemple, qu'il est nécessaire d'avoir 501 quotes-parts présentes ou représentés à l'AG.
Nous disons qu'il faut au moins 50% des quotes-parts . Ce qui signifie, dans notre exemple, qu'il est nécessaire d'avoir 500 quotes-parts présentes ou représentésà l'AG.
Donc mon cher Grmff, nous ne sommes pas tout à fait d'accord.