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luc a écrit :panchito a écrit :je pensais qu'on pouvait perdre son statut de cp en ne payant pas ses charges en lisant mal bien sur!
Uniquement si vous les CP's, les grands manitous, décidez en AG d'intenter des procès aux mauvais payeurs et faites en sorte que leur bien soit saisi et puis vendu en vente publique.
C'est vous qui êtes aux manettes et qui décidez...
Trois décisions à prendre par l'AG et à confirmer par un juge.
En 2010 on l'a essayé envers moi. Le montant n'a pas été confirmé en justice. Donc le rêve du clan s'est évaporé.
Par contre ils ont déja dépensé la valeur d'un appartement à des frais à me faire taire. Le clan fait croire que ce montanat sera remboursé par moi en vendant mon appartement.J'y oppose un offre inconditionnel d'entrer en débat avec l'AG en absence du syndic et ses préposés (= le clan).
L'essai de faire vendre l'appartement d'un CP '"emmerdeur" se résume à essayer de faire partir un "emmerdeur" qui emmerde le clan aux manettes du pouvoir/argent, mais pas l'AG.
La saisie-exécution immobilière doit répondre à des conditions et à une procédure.
Si celles-ci sont remplies, l'appartement d'un copropriétaire défaillant peut être saisi et vendu.Quelles sont les 3 décisions à prendre par l'aG et à confirmer par un juge ?
Simplifiée, en faisant abstraction de la saisie lui-même:
1. constat incontestable d'une dette du PC envers l'ACP (en approuvant définitivement les comptes de l'année X ou le budget de l'année X+1).
2. determination de la procedure de récupération des dettes des CP défaillants (ou bien par voie de statuts/ROI ou bien par décision individuelle) et mandat donné au syndic (qui est responsable quand). Certains disent que ce mandat est automatique, mais je ne crois pas que c'est le cas si on met en vente de plein droit tous les lots privatifs du CP défaillant. Cela revient à une éjection, qui mérite une réflection et confirmation par l'organe décisionnel avant d'agir vu les conséquences si par après ce CP défailliant prouve par jugement pénal qu'il avait une fraude en jeu commis par certains organes.
3. valider la décision urgente et donc antérieure du syndic pour faire entrer en action de la saisie-éxécution et lui en donner décharge (le syndic pourrait demander la validation de sa décision à l'AG avant de l'exécuter). N'oublions pas que si cette saisie foire, les frais sont à charge du syndic s'il ne reçoit pas décharge.
N'oubliez pas que le syndic doit chaque AG faire rapport écrit (note séparé ou acté dans le PV) de l'avancement des récupérations des dettes si plus que 350 EUR. ET le mentionner dans les déclarations aux candidat-acheteurs.
Chaque decision d'AG est susceptible à être contestée en ce qui concerne sa validité devant le JP, non obstant la procédure de saisie. D'ou l'avantage d'avoir une procédure décrite dans les statuts/ROI et approuvée par l'ACP. Dans ce contexte assurez vous que le ROI a été approuvé explicitement par l'AG et qu'il est complet (un calendrier est déterminé que le syndic doit suivre ? ). Si citation assurez vous que la procedure n'est pas sur le rôle mais a donné lieu à un jugement définitif.
Pour la saisie lui-même je renvoie à une bonne description concernant un CP défaillant à la page Procédure de saisie immobilière du site des notaires.
Toute cette procédure est extrêmement longue et coûteuse.
GT a écrit :PIM a écrit :galère a écrit :je ne vois là rien à s'interloquer, comment voulez vous que le syndic sache à qui il s'adresse?
C'est bien la première fois que j'entends/je lis qu'il faut présenter son AER précompte immobilier annuel pour justifier de sa présence à une AG d'ACP !
Vous vivez dans de drôles de copropriétés, vous.Dans cette copropriété, il faut prouver le payement du précompte selon copropriétaire engalère.
et ici à schaarbeek, on nous a demandé de fournir nos actes notariés! je ne me souviens plus pour quelles raisons, je pense que c'est pour les caves, savoir à qui appartenait telle ou telle cave .
Lors d'une série de vols de ce mois dans des caves on a constaté que le syndic ne sait plus qui est propriétaire d'une cave. Il ne tient plus cette situation depuis 2010 pour les lots privatifs sans quotités. Commune voisine de schaerbeek.
je pensais qu'on pouvait perdre son statut de cp en ne payant pas ses charges en lisant mal bien sur!
Uniquement si vous les CP's, les grands manitous, décidez en AG d'intenter des procès aux mauvais payeurs et faites en sorte que leur bien soit saisi et puis vendu en vente publique.
C'est vous qui êtes aux manettes et qui décidez...
Trois décisions à prendre par l'AG et à confirmer par un juge.
En 2010 on l'a essayé envers moi. Le montant n'a pas été confirmé en justice. Donc le rêve du clan s'est évaporé.
Par contre ils ont déja dépensé la valeur d'un appartement à des frais à me faire taire. Le clan fait croire que ce montanat sera remboursé par moi en vendant mon appartement.
J'y oppose un offre inconditionnel d'entrer en débat avec l'AG en absence du syndic et ses préposés (= le clan).
L'essai de faire vendre l'appartement d'un CP '"emmerdeur" se résume à essayer de faire partir un "emmerdeur" qui emmerde le clan aux manettes du pouvoir/argent, mais pas l'AG.
Vous payez des sommes folles à un avocat en qui vous n'avez pas confiance??
De plus en plus hallucinant....
A nouveau des suppositions et généralisations qui n'apportent rien de constructif
GT a écrit :L'application du plan comptable s'applique à tous les syndics.
art.577-8, 17°
Le syndic est chargé de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable normalisé établi par le Roi.Ce plan comptable a été publié dans un arrêté royal publié au moniteur belge.
Les acp de moins de 20 lots (sans caves et garages) peuvent se contenter d'une compta simplifiée.
Et c'est le cas il me semble de l'acp de la galère...
Deux conditions préalables:
1. L'AG doit explicitement décider (= point OJ) d'appliquer cette procédure "simplifiée" pour que la responsabilité du syndic envers l'ACP sera garantie par son assureur.
2. L'AG doit fixer par écrit les normes spécifiques que le syndic doit suivre pour la compta de l'ACP (= une sorte de mini AR du 12.07.2012)
Dans le cas d'un syndic pro se sera plus simple (et moins cher pour lui = honoraire plus bas) à suivre les normes de la loi
Si c'est un syndic bénévole, alors cela dépend si quelqu'un de l'ACP a les connaissances suffisantes à fixer les normes de la tenu de la compta, etc ... d'une façon cohérente et utile en cas de pépin.
Paul_6 a écrit :GT a écrit :Le syndic , quant à lui et en cette qualité propre (à ne pas confondre avec celle de secrétaire de l'aG) rédige le PV des décisions prises par l'AG avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus (application de l'art. 577-6, § 10, al.1)
re-!
Je ne comprends pas bien ce que j'ai mis en italique/gras. Pourriez-vous expliquer un tout petit peu plus s'il vous plaît ?Le syndic a une éventuelle double casquette lors de l'AG
1. celle de syndic qui rédige le PV des décisions. Pas besoin de décision de l'AG.
2. celle de secrétaire de l'aG s'il est choisi par l'AG. La loi ne donne aucune explication sur la mission du secrétaire.Mais c'est exclusivement en qualité que syndic que le syndic rédige le PV des décisions de l'AG.
Bien souvent les PV sont étendus en ce sens qu'ils ne se limitent pas à reprendre les décisions de l'AG.
Cette double casquette pourrait mettre sa responsabilité tant civile que pénale en cause.
En effet l'Art. 577-6 §10 CC dispose:
§ 10. Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.
A la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le président de l'assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires.
Le syndic redige, le président et secretaire signent.
Si un texte rédigé par le syndic ne correspond pas avec la réalité?
Le "check and balance" des trois intervenants a disparu.
Surtout si le PV n'est prêt qu'un demi heure après la fin des débats (performance médiocre du portable et imprimante).
N'ont signé le dernier PV que quatre: syndic comme secretairen, CaC, president CdC/CCaC et un indépendant, employé du syndic, comme syndic.
Depuis lors le président CdC a présenté sa démission dés citation de l'ACP. Le texte du point contesté implique qu'il n'y a plus de CaC ni College des CaC.
Le syndic n'a aucun autre pouvoir que le contrôle du syndic. C'est la théorie. La pratique, c'est le les membres du conseils reçoivent généralement plusieurs procurations et sont suivi par l'ensemble des copropriétaires. Demander l'avis du conseil n'est donc pas anodin.
Ce qui dégénère vite vers une cogérance CDC+syndic
Ceci dit, si le syndic omet le nettoyage et rend les lieux dangereux, sa responsabilité peut être engagée. Il n'y a pas un accès moins dangereux?
Problème identique dans mon ACP.
Ce qui a donné lieu à une floppée de clés d'hall d'appartements en possession des CP de garages
(...)
Je cherche. Je ne trouve pas cette obligation.
L'art. 577-4, § 2, C. civil énumère le contenu minimum du ROI. Il n'y est pas fait mention d'annexes du ROI ou au ROI.
Cette "obligation" a été décrit dans les documents remis à l'expert judiciaire. J'attend sa réponse.
En tout cas votre constat du "contenu minimum" est le début de la réponse, si en plus on sait que cet Art. 577*4 a été écrit en 2010 et l'AR en 2012.
Il est un fait que la loi de 2018 aurait mieux fait de coordonner cet article avec l'AR pour éviter des interprétations divergentes.
Si aucun "réglement" existe un nouveau syndic peut construire à volonté son plan comptable de l'ACP, poutr éviter touite possibilité de comparaison neutre entre l'ancien et nouveau syndic.
Etc ...
luc a écrit :il n'est pas certain que le scrutateur (fonction remplacée oar le secretaire qui ne doit pas être CP) connaisse tous.
La fonction de scrutateur/assesseur est remplacée par celle de secrétaire. Vraiment ?
Extrait d'un acte de base récent :
"Article XXX. - Présidence - Bureau - Feuille de présence
L’assemblée désigne annuellement, à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, son président et au moins deux assesseurs qui forment le bureau . Son président doit être un copropriétaire.
Ils peuvent être réélus.
S’il est désigné par l’assemblée générale, conformément à l’article 577-6, § 10, alinéa 2, le syndic remplit le rôle de secrétaire.
Il est tenu une feuille de présence qui sera signée, en entrant en séance, par les propriétaires qui assisteront à l’assemblée ou par leur mandataire; cette feuille de présence sera certifiée conforme par les membres du bureau."Il en ressort que le secrétaire n'est pas membre du bureau de l'AG, bureau formé du président et d'assesseurs.
Si quelqu'un brûle un feu rouge, tout le monde peut le bruler ?
Un copropriétaire perd son statut de copropriétaire quand il a vendu.
ou est décédé
sur ce paragraphe, j'aurai vraiment besoin d'éclaircissement, merci
luc a écrit :Le patrimoine de l'association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des copropriétaires décidés par l'assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges;
Il faut déterminer annuellement si les CP défaillants paient, ce qu'ils ont payés, s'ils ont encore de statut de CP, s'ils sont/seront mis devant le JP et déterminer les montants à inscrire dans les comptes de régularisation (si plus de questions sur "régularisation": sujet séparé souhaitable).
En fait il se peut que par voie d'héritage un appartment passe du père décédé vers le fils A. Mais initialement le Cadastre à mis tous les lots au nom de l'ainé B et consorts. Je parle d'expérience comme ainé de six lors de l'héritage de mes parents.
A et B ont le même nom de famille et le syndic a tendance de n'utiliser que le nom de famille.
Donc il a envoyé les (r)appels à B, oublié d'adapter son admin et/ou sa compta et demandé l'avocat de poursuivre B,pour un retard de + 25.000 EUR bien qu'il n'était plus CP depuis une "petite" période. Il faut noter queb le CaC et cette famille n'étaient pas en bonne relation. Donc contrôle partial ...
Concret il est utile dans des grandes ACP que à des intervalles régulières, au moins une fois par 5 ans, une liste complète soit demandé au cadastre, cloturé le 31.12.X. A dterminer dans le reglement compta du ROI.
Dans tous les ACP une demande ponctuelle pour un CP est nécessaire en cas de décès et d'héritage, si aucun acte notariel est remis.
Q1. Vous êtes propriétaire ou locatire d'un garage dans cette copropriété ?
Q2. Quelle région ?
Q3. Combien de garages/emplacements ?
GT a écrit :Je ne suis malheureusement pas certain que cette personne connaisse les titulaires des droits réels immobiliers sur les lots tels qu'ils ressortent de la publicité hypothécaire.
mais en principe , on désigne le scrutateur parmi un copropriétaire non?
il n'est pas certain que le scrutateur (fonction remplacée oar le secretaire qui ne doit pas être CP) connaisse tous.
En plus si un lot est divisé entre différentes personnes la disposition de l'Art- 577-6 §1 CC est d'application.
Tous les indivisaires désigent par lettre signée par tous (y compris le mandataire) leur mandataire. Ce mandat est remis préalablement au syndic qui adaptera la liste des propriétaires à inviter et ce mandataire recevra tout en ce qui concerne ce lot.
Donc pour mon lot je peux venir, comme je suis le seul inscrit sur la liste des présences. Je ne dois pas montrer de mandat et seulement eventuellement ma CI. Ma femme (CP), ma fille (héritière future), mon voisin ... peuvent venir, moyennant une procuration de moi et montrer leur CI. Comme j'ai donné procuration je ne peux plus en recevoir d'un autre propriétaire pour être quand même présent pour semer la confusion chez les autres CP présents (je représente qui ?).
En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.
Luc a écrit :D'accord mais ... tout cela doit se passer dans le cadre de la loi, donc entre autres tenir compte avec l'effet d'un éventuel mélange d'intérêts.
La ligne droite entre les lois de 1994 à 2018 est justement d'éviter un mélange d'intérêt, en ce qui concerne entre autres les finances de tant le grand que le petit propriétaire.
Si vous êtes d'accord avec ce raisonnement, tout est parfait.
Mais en quoi voyez-vous quoi que ce soit qui permette de supposer un mélange d'intérêt ou une infraction à une disposition légale quelconque ?
Perso, je ne vois rien.
Dans votre situation on ne peut effectivement pas comprendre.
Pour comprendre l'autre il faut se mettre dans la situation de l'autre
Bonjour,
J'ai appris ce midi lors d'une conférence que la prescription de recouvrement de charges en copropriété est de 10 ans au lieu de 5 lorsque celles-ci sont relatives aux travaux effectués par la copropriété! j'ignorais cette exception et je n'en ai jamais entendu parler!
Quelqu'un est au courant? et si oui, sur quelle base juridique?
Merci
J'ai déja noté qu'il y a de "petites" différences de traitement entre les provisions pour les deux fonds.
La semaine prochaine je suit un cours concernant le fonds de réserve du futur, entre autres pour en savoir plus (suite au Salon de Copropriété).
De toute façon il y aura des changements concernant le fonds de réserve dans les années à venir, tant internationaux, que nationaux (copropriété inclus)?
luc a écrit :copropriétaire engalère a écrit :(...)
l'inventaire comptable , si je comprend bien c'est une sorte de bilan?Simplifié c'est un bilan avec les pièces justificatives suivant la structure du plan comptable de l'ACP.
En principe le logiciel comptable le génère en format PDF dès qu'approuvé par le syndic en interne de sa firme.Cet état du 31.12.X est alors transmis au commissaire aux compte pour vérification. Tout changement proposé par lui donne lieu d'une adaptation de l'année X dans l'année X+1 en cours. Cetta adaptation sera transmis à l'AG pour aprobation.
Tout CP a accès à ce fichier, mais selon les conditions repris dans le ROI.
Le CdC recoit aussi ces fichiers, mais note cette transmission dans son rapport et les archive sur le site ACP sans plus.
tout grand merci pour ces précisions qui vont me servir certainement demain matin!!!!!!
j'ai juste un problème avec
luc a écrit :Art. 31.
Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte..chaque élements devraient avoir sa propre comptabilité à part? par exemple , l'acp a acheté la cour il y a pas longtemps, ça fait partie de l'art.31?
NON. Lire l'Art. 577-5 §3 CC. extrait:
Le patrimoine de l'association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des copropriétaires décidés par l'assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges;
Il faut déterminer annuellement si les CP défaillants paient, ce qu'ils ont payés, s'ils ont encore de statut de CP, s'ils sont/seront mis devant le JP et déterminer les montants à inscrire dans les comptes de régularisation (si plus de questions sur "régularisation": sujet séparé souhaitable).
Luc ne confond-t-il pas, au niveau du RGPD, "communiquer son numéro national" et "montrer sa carte d'identité" ?
Ainsi, par exemple, il n'est pas autorisé de mentionner le numéro national des parties dans un compromis de vente, mais ce sera requis pour l'acte authentique
Aucune législation ni autorisation ne permet en effet de mentionner le numéro national des parties dans un compromis de vente (acte sous seing privé) et ce, quand bien même les parties consentiraient à l'insertion de ce numéro. Contrairement aux actes Authentiques pour lesquels le législateur a expressément prévu la mention du numéro national (article de 12 de la loi VENTÔSE).
![]()
NON.
Le RGPD impose aux utlisateurs de données privés certaines règles et impose de les mettre dans un texte. Je sais que j'ai été cryptique.
Un exemple (fictif ?): le syndic publie la liste complète de tous avec leur situation tant en debet qu'en crédit envers l'ACP à la date du 31.12.X. Ceci sans que l'AG l'a autorisé prélablement par voie de décision ou réglement annexé au ROI.
luc a écrit :En plus une annexe du ROI devait comprende le plan comptable de l'ACP, disponible comme imposé par l'AR 2012 et diffusé à qui de droit.
Plan comptable annexé dans le ROI . Quel est, concernant ce plan comptable annexé ds le ROI, le texte exact dans sa source ?
D'abord je parle d'une annexe du ROI et pas annexe dans le ROI. La liste des annexes est repris, mais pas le texte.
L'essentiel est le mot "au moins" de l'Art. 577-4 §2 CC. Les autres dispositions documentent la néccessité de publier les règles pour qu'un nouveau syndic, comptable, CaC, ... puisse connaître les règles qui sont appliqué au sein de l'ACP et les choix faites.
Beaucoup de discordances dans la comptabilité peuvent être réduit au fait que le syndic se comporte comme un Roi qui ne tient pas du tout compte avec ses "subordonnés". Si c'est volontaire cette faute peut aller contre l'ordre public.
Un reglement de ce type protège tant l'ACP que le syndic
Références:
1. Code Civil Art. 577-4 §2:
§ 2. [2 Il est établi un règlement d'ordre intérieur par acte sous seing privé. Le règlement d'ordre intérieur contient au moins :
1° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l'assemblée générale en application de l'article 577-7, § 1er, 1°, c);
2° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
3° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires.]2
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(2)<L 2018-06-18/03, art. 164, 011; En vigueur : 01-01-2019>
2. Arrêté royal fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires
Art. 3 - extrait:
Les comptes sont définis dans un plan comptable approprié à l'association de copropriétaires. Ce plan comptable est tenu en permanence tant au siège de l'association de copropriétaires qu'aux sièges des services comptables importants de l'association de copropriétaires, à la disposition de ceux qui sont concernés par lui.
Art. 7.
§ 1er. Toute association de copropriétaires procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à la copropriété ainsi qu'aux moyens propres qu'elle y a affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre.
Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.
§ 2. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'association de copropriétaires.
Art. 8.
Les comptes du plan comptable qui ne présentent pas d'utilité pour une association de copropriétaires ne doivent pas figurer dans le plan comptable.
Art. 9.
Les articles 25, §§ 1er et 2, 31, 32, 33, alinéa 1er, première phrase et alinéa 2, première phrase, 42, 45, 46, 49, 67, 68, 73, 74, 75 et 77 de l' arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont applicables à la comptabilité des copropriétaires, étant entendu qu'il faut y lire « inventaire » au lieu de « comptes annuels » et « association des copropriétaires » au lieu de « société ».
3. Arrêté royal portant exécution du code des sociétés
Art. 25.
§ 1er. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et droits de la société, de ses dettes, obligations et engagements ainsi que de ses moyens propres et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses charges et de ses produits.
§ 2. Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite, sauf les cas prévus par le présent titre.
Art. 31.
Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.
Art. 32.
Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.
Art. 33.
Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par l'organe d'administration de la société.
Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain.
(...)
luc a écrit :Mon expérience concrète:
- On ne peut pas prendre les CI, mais celui qui est responsable pour la liste de présence peut vérifier si les statuts/ROI le mentionne..
Que faut-il comprendre par "responsable de la liste des présences" ?
La liste des présences recense les personnes qui font partie de l'AG et peuvent participer à ses délibération.
La personne qui veut signer cette liste n'est pas nécessairement reprise sur la liste des présences.
Il ne s'agit pas de "prendre" mais de "lire" une C.I.de manière à établir si la personne qui se présente peut faire partie de l'AG et participer à ses délibérations. le but est légitime.Je n'ai jamais été choqué lorsqu'au moment de la signature de la liste des présences ma carte d'identité devait être présentée. Cela est surtout utile en cas de syndic qui n'a pas "enregistré" tous les visages.
Dans mon ACP la liste de présence est divisé en plusieurs parties vu leur volume (+250).
Chaque liste est traitée par un employé du syndic ou ler gérant. Pour simplifier je les ai appelés "responsable de la liste".
Il n'a pas (encore) de réglement de l'ACP concernant la protection de la vie privée annexée au ROI. En pratique ces employés devaient se conformer aux dispositions de ce règlement "privacy" et le CdC devait le vérifier.
Il est aussi concevable de considérer que les frais relatifs à la porte sont à répartir de façon égale entre les garages et parkings, sans tenir compte des quotités, du fait de l'utilisation identique de la porte par les uns et les autres. 1 garage ou 1 parking = 1 voiture.
Voir l'acte de base et/ou l'historique de l'immeuble. Par exemple, comment sont répartis les frais de réparation/enretien de la porte ?
Si usage exclusif de cette porte par les garages/parkings, normal que l'imputation des frais se répartisse exclusivement entre les seuls utilisateurs.
Dans mon ACP les lots de garage-box (GB) ont deux quotités par emplacement. Les GB comptent 1, 2 ou 3 emplacements.
Il est donc inconcevable d'imputer pro rata par lot, puisque les frais d'utilisation de la porte sont lièes au nombre des voitures et pas des lots.