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Re-bonjour,
@Grmfff, certes, pour le chocolat comme en toute chose, la juste mesure est la bonne. Mais qu'est-ce la juste mesure en matière de chocolat ? Telle est la question
.
Chers Tous,
La Région de Bruxelles-Capitale s'apprête à adopter une ordonnance visant la régionalisation du bail d'habitation. Le projet d'ordonnance peut être consulté en cliquant ici. (et milles excuses si le cela fait l'objet d'un autre post).
Ceci étant, vive le chocolat!
Gof
Bonjour,
Je ne pense pas que le sujet ait déjà été abordé et si tel était le cas vous me voyez désolé pour la redondance.
Dans un arrêt récent 115/2016 du 22 septembre 2016, la Cour constitutionnelle a jugé que
L’article 203, alinéa 1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, tel qu’il est applicable en Région wallonne, viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce qu’il permet que le droit éludé soit indivisiblement dû par les parties à un acte de vente qui n’ont pas participé à la dissimulation d’une partie du prix de vente ou qui n’en avaient pas connaissance.
Bonne journée,
Gof
Merci pour tous ces avis.
Bonjour à Tous,
Je m'interroge, mais ne trouve pas de réponse qui me satisfasse. J'expose l'objet de mes pérégrinations.
Dans le CIR92 l'on peut lire ce qui suit:
"Dans les limites et aux conditions prévues aux articles 145/2 à 145/16, il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable:
(...)
3° à titre de sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située dans un état membre de l'Espace économique européen autre que l'habitation propre du contribuable".
On y trouve en outre des dispositions assez similaires pour l'habitation propre ou unique.
Qu'est ce qu'un emprunt au sens du CIR92? Celui-ci ne le définit pas (j'ai cherché dans tous les sens, mais n'ai pas trouvé en tous cas). Comme l'une des tâches premières du juriste est de définir et de classer les concepts, je m'en réfère donc au Code de droit économique, c'est-à-dire à l'article I.9, 53°, qui nous apprend la chose suivante:
"Pour l'application du livre VII (NDLA, c'est le livre afférent au crédit), les définitions suivantes sont d'application:
(...)
53° crédit hypothécaire : le crédit ayant pour objet le financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, consenti à un consommateur, et qui
a) est soit garanti par une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d'une créance garantie de la même manière,
b) soit constitue une créance résultant de la subrogation d'une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d'un créancier privilégié sur un immeuble,
c) soit est stipulé avec le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct,
d) soit constitue une garantie hypothécaire stipulée au profit de la personne qui constitue une sûreté".
Dans la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, aujourd'hui abrogée, l'on retrouve une définition à peu près similaire. Ce n'est donc pas tant l'inscription hypothécaire qui définit ici la notion de crédit hypothécaire, mais bien la faculté de cette inscription.
Je continue mon petit bonhomme de raisonnement et m'arrête en chemin sur les dispositions de l'article 145/5 du CIR92, qui m'apprennent:
"Les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires visées à l'article 145/1, 3°, sont prises en considération pour la réduction à condition que l'emprunt soit contracté:
1° auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen;
2° pour une durée minimum de 10 ans.
Les paiements visés à l'article 145/1, 3°, n'entrent pas en ligne de compte pour la réduction lorsque l'habitation pour laquelle l'emprunt hypothécaire a été contracté, est l'habitation propre du contribuable au moment où les paiements ont été faits".
Donc, le crédit hypothécaire devrait être déductible par le seul fait qu'il s'agit d'un crédit hypothécaire, indépendamment de l'inscription hypothécaire. Et voilà que je lis dans le commentaire administratif du CIR92 la chose suivante:
"La réduction d'impôt visée aux art. 145/1, 3° et 145/5, CIR 92, ne peut être accordée que s'il s'agit d'un emprunt hypothécaire, c.-à-d. un emprunt pour lequel une inscription hypothécaire est effectivement prise".
Comme déjà écrit, j'ai eu beau retourner le CIR92 sens dessus dessous, je n'arrive pas à trouver cette exigence d'inscription hypothécaire. Alors s'agit d'une reminiscence de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires (lequel a été abrogé par la loi de 1992 relative au crédit hypothécaire) et qui définissait de prêt hypothécaire le prêt garanti par une hypothèque sur un immeuble, ou bien est-ce que je suis totalement à côté de la plaque (juridique en l'espèce)?
Cordialement,
Gof
(Je dois être en manque de chocolat pour me prendre la tête comme ça).
Re-bonjour,
GT a à juste titre attiré l'attention sur les conditions de l'article 9 de la loi sur les baux d'habitation.
Voici ce qu'écrit M. Van Molle à ce propos ("Transmission du bien loué", Le bail de résidence principale, Bruxelles, La Charte, 2006, p. 420) : Le bailleur, s'il donne congé dans les trois mois qui suivent l'acquisition, "peut donner congé 'à tout moment', sans attendre une échéance de loyer ou le terme d'un triennat (...). En cas de congé donné 'sans motifs' surgit néanmoins un problème pratique: le montant de l'indemnité à payer par l'acquéreur qui donne congé dans le courant d'un triennat".
Je ne sais pas si cette question est aujourd'hui tranchée ou non (je ne le pense pas), mais je dois corriger mon poste précédent.
Le congé de Pocni, pour autant qu'il ait été donné dans les trois mois de la date de l'acte authentique de vente, est valable. Il a pris cours dans ce cas le premier du mois suivant la date à laquelle le locataire pouvait en prendre connaissance, pour expirer à la fin de troisième mois suivant.
Si le locataire se maintient dans les lieux, il convient alors d'adresser une mise en demeure par laquelle le bailleur à la connaissance de celui-là qu'il s'oppose fermement à cette situation.
Le bailleur doit en outre agir assez rapidement devant le juge de paix pour conserver ses droits à la libération des lieux.
Désolé pour la confusion et bonne journée,
Gof
Intéressant proscpectus. Mais il faut conserver à l'esprit qu'il s'agit d'une tentative de vulgarisation du droit afin de rendre celui-ci plus compréhensible (bien que la loi sur les baux d'habitation n'est pas trop mal rédigée en soi).
Je lis dans le message initial qu'il existe deux points en réalité distincts.
Le premier concerne l'indélicatesse du locataire. Le second, le droit du bailleur de mettre fin au bail.
Je commence par ce dernier.
Le bail, portant sur la résidence principale du locataire, a été conclu et est entré en vigueur le 1er juin 2011. Il s'agit donc d'un bail conclu ou réputé conclu pour neuf ans.
L'immeuble a été vendu en février 2015 (transcription de la vente). Si dans la rigueur des principes, les contrats conclus entre tiers ne sont pas opposables au nouveau propriétaire, le droit du bail d'habitation prévoit cependant une exception sur ce principe, à condition que le bail ait soit date certaine (essentiellement par l'effet de l'enregistrement), soit, s'il n'a pas date certaine, qu'il ait été conclu au moins trois mois avant la vente. Nous nous trouvons dans ce dernier cas d'espèce. L'acquéreur de l'immeuble se trouve dans ce cas et par l'effet de la loi, 'subrogé' au vendeur. Il doit alors respecter les termes du bail.
Je déduis des postes ci-dessus (ci-dessous - cela dépend de l'ordre) que le bailleur subrogé ne souhaite pas occuper personnellement les lieux ou les faire occuper par une personne de sa famille, ni qu'il souhaite y entreprendre des travaux d'une certaine importance (équivalent de 36 mois de loyer en principe). Ces deux motifs de congé doivent donc déjà être écartés (ils n'ont d'ailleurs pas été invoqués dans la lettre de congé).
Nous ne sommes pas à la fin du bail (31 mai 2020) non plus.
Subsiste donc, à mon avis, la faculté de mettre fin au bail prévue à l'article 3, § 4, de la loi du 20 février 1991 : " § 4. A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, sans motifs, mais moyennant le versement d'une indemnité.
Cette indemnité est équivalente à neuf mois ou six mois de loyer selon que le contrat prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat.
Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée".
L'anniversaire du premier triennat était le 31 mai 2014. Celui du deuxième est le 31 mai 2017.
Comme le congé est donné pour ce motif (art. 3, §4), celui ne pourra donc pas à mon avis produire ses pleins effets avant le 31 mai 2017. Une indemnité de 6 mois devra être payée au locataire (au lieu de 9 mois). Je ne pense pas que Pocni pourra contraindre juridiquement son locataire à partir sur base du congé actuel, du moins pas avant 2017.
Ce qui nous amène au premier volet du sujet, c'est-à-dire l'indélicatesse du locataire. A brûle-pourpoint, je pense qu'il faille ici distinguer les conséquences du comportement du locataire pour le bailleur et celles pour les autres locataires.
Pour agir sur base du défaut d'occupation en bon père de famille, il doit en résulter un dommage qui est propre au bailleur. Je pense essentiellement à une dégradation des lieux. Mais attention, l'obligation d'entretien et de réparations locatives s'apprécie en principe en fin de bail, lorsque le locataire doit restituer les lieux. Il faut donc que les dégradations soient à ce point importantes que le bailleur est en droit de craindre que son locataire ne pourra pas respecter son obligation de restitution en fin de bail. Avant d'agir en justice sur cette base, il faut d'abord adresser une mise en demeure sévère au locataire et bien détailler ce qu'on lui reproche, le dommage que cela vous a causé et en demander réparation. Ensuite, à défaut de réponse adéquate, vous serez mieux armé pour soutenir vos prétentions devant le juge.
Il sera plus difficile de faire valoir les troubles que subiraient les autres locataires de l'immeuble (bruits, odeurs, ...), car il s'agit d'un dommage qui ne vous est pas propre. Le Code civil prévoit d'ailleurs que le bailleur n'est pas tenu du trouble que des tiers apportent à la paisible jouissance des lieux auquel tout locataire peut prétendre. C'est donc à chaque occupant troublé qu'il appartient de se retourner contre le locataire indélicat pour obtenir réparation des troubles de jouissance.
Le tribunal de Bruxelles a toutefois fait une exception en jugeant que le propriétaire d'un immeuble à appartements multiples pouvait agir en justice contre un locataire malveillant qui, par son comportement, troublait très sérieusement ses voisins, alors que vis-à-vis du bailleur même, il était en règle (paiement des loyers, charges, entretien, ...). Il s'agit cependant d'une jurisprudence assez isolée.
Voici dans un mouchoir de poche quelques réflexions sur ce poste.
Bonne journée,
Gof
Quelques réflexions sur la question du décès du locataire.
Sauf clause contractuelle contraire, le bail ne prend pas fin par le décès du locataire (c'est ce que nous apprend l'article 1742 du Code civil).
Dans cette hypothèse, l'article 811 du Code civil prévoit quant à lui que "Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante".
Les délais précités sont fixés à l'article 795 du même Code: "L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois".
Vous seriez Liégeois, vous me diriez "oufti !" et je vous comprendrais. Attendre de tels délais n'est pas raisonnable, surtout s'il y a de fortes chances que l'héritier entende ensuite renoncer à poursuivre le bail.
Mais il y a une solution: solliciter du Président du tribunal de Première instance, sur pied de l'article 584 du Code judiciaire, qu'il désigne un administrateur de la succession. Malgré l'instauration d'un tribunal de la famille, je n'ai pas l'impression que cette compétence ait été transmise à ce tribunal (voir l'article 572bis du Code judiciaire).
Il convient, dans la requête, d'indiquer le motif de l'urgence, ce qui n'est pas très difficile à démontrer dès lors qu'aucun héritier ne se présente, alors que le bailleur ne reçoit pas le prix de sa location.
L'administrateur provisoire recevra comme mandat judiciaire minimum de convenir avec le bailleur du sort du bail, de la restitution des lieux, d'établir les comptes entre parties et de convenir du sort de la garantie locative.
Attention toutefois, les honoraires et frais exposés par l'administrateur bénéficient d'un privilège légal (privilège des frais de justice exposés dans l'intérêt des créanciers). Ce privilège est susceptible d'entrer en conflit de rang avec le privilège sur le compte de garantie locative. Le juge de paix d'Etterbeek a jugé que le privilège des frais de justice a priorité de rang sur celui du bailleur sur le compte de garantie locative. Pour plus d'informations sur cette question, voy. J.P. Etterbeek, 30 septembre 2011, J.J.P., 2013, p. 275 et s., avec note "Le rang du privilège sur la garantie locative", p. 277. Pour la petite histoire, l'auteur ne partage pas l'avis du juge de paix d'Etterbeek puisque cette solution ne respecterait pas l'intention du législateur lorsqu'il a instauré le privilège du bailleur sur le compte de garantie locative.
Avant tout, vous devriez vérifier dans votre contrat de vente (compromis si vous en avez signé un et acte authentique) si le vendeur s'est exonéré ou non de se responsabilité pour vices cachés de la chose vendue (selon le code civil le vendeur doit garantie pour le vice de la chose, mais la plupart des contrats de vente contiennent une clause d'exonération). Le cas échéant, vous devrez sans doute apporter la preuve de ce qu'il connaissait le vice d'étanchéité ce qui n'est pas facile en soi.
D'accord que le mandat est irrévocable. Mais ce contrat à une cause, à savoir le crédit. Quand celui-ci est remboursé, je vois mal comment l'ancien créancier pourrait s'opposer à la révocation du mandat.
Ceci se déduit notamment de l'art. 51bis de la loi relative au crédit hypothécaire (maintenant intégrée dans le nouveau code de droit économique). Je suis en outre d'avis qu'empêcher un consommateur de ´sortir' d'un contrat alors qu'il a exécuté ses obligations constituerait une clause abusive et partant nulle au sens du même code.
Une lettre recommandée portant révocation du mandat devrait permettre d'atteindre le but escompté.
Je lis à l'article VI.83 du Code de droit économique ce qui suit:
Art. VI.83. Dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de :
18° engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation
En ce qui concerne les crédits hypothécaires, ce Code va progressivement entrer en vigueur en 2015. Une disposition similaire à l'article cité existait déjà dans la loi sur les pratiques du marché et la protection du consommateur.
Un mandat peut être rétracté.
pour la mise à jour du nombre de tes messages
749 messages, Gof ! Cela valait la peine de le signaler... et de récupérer son statut de pimonaute intarissable !
C'est vrai que cela fait tout de suite plus sérieux
(ne serait-ce le nombre de fils de discussions?).
Gof, peux-tu essayer de répondre à cette discussion ? J'ai fusionné le compte "invité" avec ton compte réel. En répondant, ton nombre de messages (9) devrait se mettre à jour en (beaucoup), statut Pimonaute y compris.
Il était une fois un chocolat ... (je laisse le reste à votre imagination laquelle, j'en suis sûr, sera intarissable sur le sujet) 
Gof a écrit :Je demande un nouveau mot de passe, et j'en reçois deux.
Original, ça !
2 fois le même ?
Je pense avoir compris. Il semblerait que je dispose de deux comptes avec la même identité.
Je demande un nouveau mot de passe, et j'en reçois deux.
Bonjour,
Une première question serait de savoir pourquoi vous ne seriez pas responsable d'un dégât locatif, c'est à dire les traces de brûlures. En effet, même si vous n'auriez pas vous même provoqué les traces, elles se sont produites pendant votre location et vous êtes légalement présumé responsable, même si les traces sont le fait de tiers à qui vous avez donné l'accès au logement. Mais vous pouvez tentez de prouver le contraire (p. ex., les traces sont le fait d'un entrepreneur du bailleur, ou celui de personnes qui se sont introduites par effraction.
Ceci étant, vous dites qu'aucun état des lieux n'a été etabli lors de la prise en location. Dans ce cas, vous êtes présumé restituer les lieux dans l'état où vous les avez reçus. C'est dans ce cas au bailleur de prouver le contraire (ce qui n'est pas toujours facile). Le document signé par lui à la sortie des lieux affirme en tous cas que vous auriez restitué les lieux en bon état et il est difficile pour le bailleur d'affirmer maintenant le contraire (à moins d'une information capitale qui m'échappe).
Comment la garantie locative a-t-elle été constituée ?
Toutes mes proficitations pour ce nouveau cru ... que dis-je, grand-cru. 
En bail de résidence principale, le bailleur acquiert privilège l'actif du compte. En outre, le texte de la loi dispose clairement que :
Il ne peut être disposé du compte bancaire, tant en principale qu'en intérêts, ni de la garantie bancaire ni du compte sur lequel la reconstitution de la garantie s'est effectuée, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du contrat de bail, soit d'une copie d'une décision judiciaire.
La demande des locataires est donc contraire à cette disposition légale, qui est impérative et ne souffre donc pas de dérogation.
Je reviens quelque peu sur ce sujet, car je crains qu'il n'y ait d'erreur de base légale et de raisonnement.
La solution se trouve dans les articles 552 et suivants du Code civil, qui concerne le droit d'accession relativement aux choses immobilières.
Le principe en deux mots: quant on incorpore une chose mobilière à une chose immobilière, la chose mobilière devient immeuble.
Oui mais ...
L'article 555 du Code civil nous apprend les choses suivantes:
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main d'oeuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des dits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
Mais comment expliquer cette règle dans le cadre d'un bail? En fait, il est considéré que pendant la durée du bail, le locataire a un droit d'apporter des modifications légères à l'immeuble loué (en dehors de toute clause contractuelle contraire évidemment). Ces modifications lui appartiennent en propriété pendant la durée du bail, car l'on considère que pendant ce temps, le propriétaire renonce au droit d'accession de l'article 552. Il se crée, en réalité, un droit de superficie-conséquence, qui dure aussi longtemps que perdure le contrat principal.
A l'issue du contrat principal, le bail en l'espèce, le droit de superficie-conséquence s'éteint et l'accession peut s'opérer pleinement, à défaut de clause contractuelle, avec application de l'article 555 du Code civil.