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#481 Re : Locations et baux » Au secours!! » 25-05-2008 22:25:18

Grmff a écrit :

Citation :Le simple fait de vous avoir signifié un congé (ou renon ou préavis, les termes font souvent l'objet d'une certaine confusion) met fin au bail, à un terme fixé par la loi. Dans votre cas c'est donc au bout de la 6e année. Par ce simple fait, l'indemnité vous est due.
@ Gof : Ne peut-elle considérer également que le congé est valable, malgré qu'il soit hors délai, et réclamer 9 mois d'indemnité en partant tout de suite?

A mon avis, l'indemnité s'évalue par rapport au moment où le bail prend fin et non pas au moment où le congé a été notifié.

Bien à vous,

#482 Re : Locations et baux » Au secours!! » 25-05-2008 22:25:18

Chère Capsule,

Vraiment désolé pour cette intervention tardive, mais j'ai de très gros souci d'ordinateur (les voies de l'informatique me sont parfois vraiment impénétrables  mad )

Je confirme également que le greffe n'est pas le juge et qu'il se trompe.

La loi sur les baux de résidence principale du preneur est impérative. Cela veut dire qu'elle s'impose à tous et que les personnes ne peuvent pas y déroger, sous peine de nullité de la partie du contrat qui y déroge.

La loi n'autorise qu'une seule prorogation d'un bail de courte durée, aux mêmes conditions (sauf la durée, celle-ci ne pouvant toutefois pas excéder une durée totale de trois ans pour rester dans le domaine d'un tel type de bail), et par écrit. A défaut, il n'y a non pas plus de bail, mais bien un bail de 9 ans, ayant pris cours à la date d'entrée en vigueur du tout premier bail conclu.

Vous êtes donc bel et bien titulaire d'un bail de 9 ans. Le bailleur peut y mettre fin sans motif, au terme de la 3e, de la 6e ou de la 9e année. Une indemnité est due par lui s'il résilie le bail sans motif au terme de la 3e ou de la 6e année (9 ou 6 mois, autant pour moi, mais j'ai rarement vu un bailleur aussi suicidaire  lol ).

Le simple fait de vous avoir signifié un congé (ou renon ou préavis, les termes font souvent l'objet d'une certaine confusion) met fin au bail, à un terme fixé par la loi. Dans votre cas c'est donc au bout de la 6e année. Par ce simple fait, l'indemnité vous est due.

Ceci ne vous empêche pas de notifier un contre-préavis d'un délai d'un mois, à n'importe quel moment, c'est-à-dire au moment où vous aurez trouvé un autre logement.

Si votre bailleur a envie de louer entre-temps votre habitation à quelqu'un d'autre, c'est son problème et il devra s'expliquer avec son nouveau locataire qui sera évincé par vous (il va de gaffe en gaffe quoi).

Vous, il ne peut pas vous mettre dehors avant l'échéance de votre 6e année.

Donc, vous lui envoyez un recommandée en expliquant tout ça et en exigeant qu'il fasse le nécessaire pour que vous puissiez jouir paisiblement des lieux. Sinon, juge de paix et demande d'indemnités pour conduite totalement inappropriée.

Vous pouvez lui proposer d'établir une convention par laquelle vous mettez ensemble fin à son congé. Mais alors vous perdez votre indemnité, mais le bail ne prendra pas fin au bout de la 6e année.

Vu le personnage, suivez le conseil de PIM et faites vous assister.

Chère Capsule, que cela se passe pour le mieux et courage.

#483 Re : Locations et baux » Au secours!! » 25-05-2008 22:25:18

Grmff a écrit :

Bref, ta jolie bafouille a une année de retard, ou 6 d'avance. Comme c'est pas clair si c'est du retard ou de l'avance, on va la considérer comme nulle et non avenue. C'est plus simple et plus clair pour tout le monde, hein.

Ta Capsule chérie

Un tout petit problème toutefois.

Un congé a été notifié et cet acte juridique ne peut être ignoré. La partie qui l’a notifié peut s’être trompée sur les délais, cela n’empêche pas le congé d’être valable. Ses effets sont simplement reportés à la plus prochaine échéance possible.

Bail conclu le 1er juin 2005, réputé conclu pour une durée de 9 ans à partir de cette date : résiliable au terme des trois premières années, sans motif, moyennant une indemnité de 3 mois de loyer. Ca c’est un argument à lui retourner.

Donc moi j’écrirais :

Cher Monsieur, « j'ai bien reçu ta ch'tite bafouille pour une "fin de bail". J'ai pas tout compris. A moins que ce ne soit toi? Ou que ton sens de l'humour, de la dérision et du 14e degré ne soit particulièrement développé... »

Mais bon, comme le congé, ben il existe bel et bien, même s’il contient une toute petite erreur de rien du tout. Mais vu que cette erreur est illégale, et que par conséquent le bail il prend fin en mai 2008, et que la loi dit que c’est trois mois pour ma poche, je te remercie de créditer mon compte 000-0000000-00 avant cette date. Ah oui, j’oubliais, cela ne m’empêche pas bien sûr de te notifier mon contre-préavis d’un mois qui commence le 1er du mois qui suit son envoi, ce que je n’hésiterai pas à faire le jour où je trouve autre chose. Cela ne m’empêche pas non plus de demander la prorogation pour raisons exceptionnelles (maladie, stress, perte de boulot, etc.), surtout que je ne paye pas si mal que ça. Mais si tu veux, on en discute hein. D’accord ???

Je dois avouer que je ne maîtrise pas le style de Grmff ! qui pourrait peut-être nous faire une variante … lol

Pour les pralines, d’accord avec le tarif.

Cordialement,

#484 Re : Locations et baux » litige proprio / locataire suite à effraction » 22-02-2008 12:46:52

Le preneur n’est pas tenu des dégâts survenus sans sa faute ou par cas de force majeure. Il me semble que l’on est dans ce cas.

Il appartient en outre au bailleur de faire jouir paisiblement le preneur.

Bien à vous,

#485 Re : Locations et baux » résiliation anticipée d'un bail de 9 ans non enregistré » 10-07-2009 16:52:06

Baxter a écrit :

Pléonasme ?....

Non non, c'était juste pour rappeler la genèse de cette loi, qui a du être votée au parlement sans véritable discussion possible.

Bien à vous,

#486 Re : Locations et baux » le propriétaire doit-il rénover l'appartement? » 19-02-2008 23:02:50

Erick a écrit :

ouais ben sorry, un locataire qui entre dans un logement avec par exemples de nouveaux joints  (etc.)

Il faut évidemment lire ce que j'écris ... wink

#487 Re : Ventes et achats » Vente à Bruxelles / Achat Flandre (remboursement de l'abattement ?) » 26-10-2014 21:09:27

cookie a écrit :

J'ai trouvé ce lien.

Bonjour à vous,

Oubliez ce lien, il est complètement dépassé (c'est bien le problème des sites qui, plutôt que de faire des liens vers la source de l'information, reproduisent celle-ci, et puis ne font plus l'objet de mises à jour).

Suivez donc plutôt ce lien.

Vous auriez donc bénéficié d'un abattement de 12,5 % de droits d'enregistrement soit sur une première tranche de 75,000 €, soit sur une première tranche de 60.000,00 €, selon que votre immeuble est où non situé dans une espace de développement renforcé du logement et de la rénovation. Vérifiez votre acte d'achat. Il contient une déclaration fiscale à ce propos.

Dans cette déclaration, vous vous êtes engagés à maintenir votre "résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale pendant une durée ininterrompue d'au moins cinq ans à compter de la date de l'établissement de [votre] résidence principale dans l'immeuble pour lequel la réduction a été obtenue."

Faute de respecter votre engagement, vous êtes tenus des sommes que vous savez, savoir 60.000,00 ou 75.000,00, selon le cas, * 12,50 % = 7.500,00 ou 9.375,00.

Ces montants sont à leur tour à majorer de l'intérêt au taux légal = 9.375,00 ou 7.500 * 7 % * 2 ans (éventuellement rediviser le montant pour un an par une fraction et puis appliquer la règle de trois pour la période exacte).

On ne paye en principe pas de l'intérêt sur de l'intérêt (c'est interdit par la loi, sauf une exception trop longue à expliquer ici et qui d'ailleurs ne trouve pas à s'appliquer).

Réflechissez donc bien aux conséquences de votre décision de transporter votre résidence principale (il s'agit sans doute d'une question de fait et non pas d'une question de domicile) dans une autre Région.

Ceci dit, si vous  pensez pouvoir faire état d'un cas de force majeure mais que vous voulez néanmoins savoir à quelle sauce fiscale vous risquez d'être mangés  avant de prendre votre décision, introduisez donc une demande de "ruling" auprès du service des décisions anticipées du SPF Finances. Le délai de réponse est en général de quelques mois, mais au moins vous êtes fixés en ce que cette décision engage l'administration.

Ce type de demande doit cependant être bien motivé, sur le plan du droit notamment, et il n'est alors pas inutile de vous faire assister par un professionnel.

Mais surtout évitez de faire l' autruche.gif

(voilàtipas que j'la replace  tongue )

Cordialement,

#488 Re : Locations et baux » le propriétaire doit-il rénover l'appartement? » 19-02-2008 23:02:50

Lna a écrit :

A Bruxelles

Les dispositions du Code civil relatives au bail de résidence principale du preneur précisent :

Le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité. Sans préjudice des normes relatives aux logements établies par les Régions dans l'exercice de leurs compétences, le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.
  Cette condition s'apprécie par référence à l'état du bien loué au moment de l'entrée en jouissance du preneur.
(...)
Par l'application des articles 1720, 1754 et 1755 du Code civil aux baux régis par la présente section, le bailleur est obligatoirement tenu de toutes les réparations autres que les réparations locatives.

Cela veut dire concrètement que lorsque le bien se dégrade par vétusté ou par l'usage locatif normal, le bailleur doit assumer toutes les réparations autres que locatives. Inversément, le bailleur ne peut pas mettre à charge du locataire les réparations locatives qui sont la conséquence de la vétusté ou de la force majeure.

Comme l'a soulevé Francis, le bailleur se doit d'effectuer les réparations nécessaires, autres que locatives, afin de garantir au preneur une paisible jouissance des lieux.

En ce qui concerne les exigences élémentaires, voyez l'arrêté royal de 1997.

Le bailleur doit en outre veiller à ce que le logement loué réponde aux exigences régionales en matières de logement. Je pense plus particulièrement au Code bruxellois du logement (voyez les art. 4 et suivants), à un premier arrêté d'exécution, ainsi qu'à un second.

Bien à vous,

#489 Re : Locations et baux » résiliation anticipée d'un bail de 9 ans non enregistré » 10-07-2009 16:52:06

Grmff a écrit :

A mon sens, vous l'avez dans l'os, sauf si c'était un bail de 3 ans avec modalités de rupture anticipée.

(...) Si vous avez un bail de 3 ans, c'est évidemment différent.

Il s'agit à mon avis d'une faille législative à laquelle le cabinet de la ministre de la justice n'avait pas pensé.

Toujours est-il que l'on peut raisonnablement se poser la question sur ce traitement différencié selon que le bail est conclu pour 9 ans ou pour une courte durée. Je ne vois pour ma part aucune justification objective et il y a dès lors à mon sens discrimination au sens de l'article 10 de la Constitution.

Je serais le bailleur concerné et je voudrais obtenir le dédommagement et le respect du délai de préavis, je porterais l'affaire devant le juge de paix en l'invitant à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, dans le genre "l'article 5, § 3, al. 3 des dispositions du Code civil relatives au bail de résidence principale du preneur, tel qu'inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le bailleur, lorsqu'il a négligé d'enregistrer le bail dans le délai auquel il est fait référence dans le dit article, doit souffrir la faculté du preneur de rompre le bail sans respect d'un délai de préavis et sans indemnité de rupture, alors que rien de tel n'est prévu lorsque le bail a été conclu pour une courte durée ?"

Si la Cour devait conclure à l'inconstitutionnalité de la loi, celle-ci, ou du moins sa partie inconstitutionnelle, devient inappliquable au cas d'espèce et l'indemnité de rupture ainsi que le délai de préavis doivent être respectés (pour le respect du délai, ça pourrait encore se discuter ceci dit).

Bien à vous,

#490 Re : Locations et baux » Clause pénale illégale » 16-02-2008 17:02:46

Grmff a écrit :

Suffisait de demander:
Dans le code judiciaire, on a écrit : Art.  1023. Toute clause conventionnelle portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice est réputée non écrite.

Ne pas confondre clause pénale et article 1023 du Code judiciaire.

La clause pénale est celle par laquelle les parties conviennent de forfaitiser en quelque sorte le dommage qui pourrait résulter de la non-exécution d'une obligation contractuelle. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs que l'exécution fautive ait entraîné quelque dommage. La survenance de la faute contractuelle est une condition nécessaire, mais suffisante (voyez l'usage des termes "plein droit et sans mise en demeure préalable" que l'on trouve dans de nombreux contrats de vente).

C'est une clause très courante dans les contrats de tous ordres. Certaines législations l'interdisent cependant pour certains types de contrats déterminés, où en limitent les effets.

La clause pénale est une technique conventionnelle tout à fait licite, mais puisqu'elle déroge au principe de la réparation intégrale, elle est soumise à l'appréciation du juge qui peut en vérifier le caractère raisonnable.

Voyez les articles 1226 et suivants du Code civil :

SECTION VI. - DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSES PENALES.

  Art. 1226. <L 1998-11-23/36, art. 3, 005; En vigueur : 23-01-1999> La clause pénale est celle par laquelle une personne s'engage à payer, en cas d'inexécution de la convention, une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de ladite inexécution.

  Art. 1227. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
  La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.

  Art. 1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.

  Art. 1229. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
  Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.

  Art. 1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.

  Art. 1231. <L 1998-11-23/36, art. 4, 005; En vigueur : 23-01-1999> § 1er. Le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention.
  En cas de révision, le juge ne peut condammer le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait été due en l'absence de clause pénale.
  § 2. La peine peut être réduite par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
  § 3. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

  Art. 1232. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

  Art. 1233. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
  Cette règle recoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le payement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

Bien à vous,

#491 Re : Locations et baux » le propriétaire doit-il rénover l'appartement? » 19-02-2008 23:02:50

Bonjour à vous,

Où est situé le logement de votre fille (Région) ?

Cordialement,

#492 Re : Locations et baux » visite d'un appartement loué » 15-02-2008 23:17:36

La visite des lieux peut être d’une part un droit-conséquence : le bailleur est par exemple tenu aux grosses réparations et, de manière générale, aux réparations autres que locatives (art. 2, § 2 des dispositions du Code civil relatives au bail de résidence principale du preneur). Comment pourrait-il exécuter cette obligation s’il n’avait pas de possibilité d’accéder au logement ?

Il s’agit toujours d’un droit-conséquence s’il souhaite, par exemple, contrôler la bonne exécution de travaux qu’il a fait réaliser dans le logement du preneur.

Enfin, la jurisprudence reconnaît le droit au bailleur de constater la bonne exécution des obligations qui pèsent sur le preneur, dont celle, qui figure parmi les deux obligations principales, d’occuper les lieux en bon père de famille, ou encore celle concernant l’affectation des lieux. Le droit de visiter les lieux doit toutefois s’exercer avec délicatesse et ne pourrait se muer en une investigation continuelle. En général, une visite annuelle est admise sans difficulté. Mais il est en effet plus prudent et plus transparent de régler la question dans le bail.

Enfin, en cas de vente ou de mise en location, le bailleur a également le droit de faire visiter le logement à des candidats, selon les usages des lieux, à défaut de stipulation dans le bail, et généralement 2 à 3 fois par semaine, pendant 2 ou 3 heures consécutives.

Mais dans tous les cas, le bailleur ne peut pénétrer dans les lieux que moyennant l’autorisation du preneur … ou du juge si aucun accord ne peut être dégagé.

Bien à vous,

#493 Re : Locations et baux » Peut-on me forcer à payer un an de loyer à l'avance ? » 25-09-2024 16:48:09

Chère Marie,

A lire toutes ces réponses de personnes expérimentées dans le domaine, tout doit vous pousser à la plus grande prudence.

Vous pouvez vérifiez si l'intermédiaire est effectivement agréé IPI en suivant ce lien.

Tenez-nous au courant du résultat de vos démarches.

Cordialement,

#494 Re : Locations et baux » Peut-on me forcer à payer un an de loyer à l'avance ? » 25-09-2024 16:48:09

Chère Marie,

Nul besoin d'être inspiré pour constater que les deux articles sont contradictoires.

Lorsqu’un bail est fait à tant le mois, il est logique de payer le mois en cause dans le mois. Il est cependant d’usage que le loyer se paye par anticipation, c’est-à-dire en début de mois et non pas en fin de mois. Etablir un contrat pour un an à tant le mois, tout en exigeant le paiement de l’année par anticipation est un non sens.

Si l’on s’en référer aux règles d’interprétation des conventions contenues dans le Code civil, « Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé ». « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. » Ces deux dispositions légales sont de nature à renforcer votre position juridique.

Par ailleurs, l’article 1762bis du Code civil interdit explicitement la clause résolutoire expresse, telle celle qui figure à l’article 31, et il n’est pas contesté que cet article est de droit impératif. Autrement dit, le bout de phrase « Dans le cas où cette somme n’était pas versé sur le compte du propriétaire, le bail serait de commun accord par les 2 parties et le preneur versera une indemnité de rupture de 3 mois de loyer » est légalement nul.

Enfin, il est évident que faire un bail d’un an à tant le mois, puis faire payer l’année par anticipation est constitutif d’une garantie locative.

L’art. 10 des dispositions du Code civil relatives au bail de résidence principale du preneur précisent :

§ 1er. Si, indépendamment des sûretés prévues à l'article 1752 du Code civil, le preneur donne pour assurer le respect de ses obligations, une des formes de garanties prévues à l'alinéa suivant, celle-ci ne peut excéder un montant équivalent à 2 ou 3 mois de loyer, selon la forme de la garantie locative.
  Les garanties mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prendre au choix du preneur, trois formes : soit un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès d'une institution financière, soit une garantie bancaire qui permet au preneur de constituer progressivement la garantie, soit une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière.
  Lorsque le preneur opte pour un compte individualisé, la garantie locative ne peut excéder un montant équivalent à 2 mois de loyer. Les intérêts produits sont capitalisés au profit du preneur et le bailleur acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. (…)

La loi interdit donc qu’une garantie locative constituée par une somme d’argent excède trois mois de loyer. Toute clause contraire est nulle.

Le bailleur vous demande donc de conclure un contrat dont une série de clauses sont nulles de par l’effet de la loi, du moins c’est mon opinion. A défaut d’être nulles, elles ne peuvent s’interpréter qu’en votre faveur.

Vous pourriez, partant, jouer l’autruche autruche.gif
(depuis le temps que j'avais envie de la placer celle-là  smile )

et signer le bail, puis refuser l’application des clauses nulles. Mais cela serait immanquablement source de vives tensions. Cela risque même d’aboutir chez le juge de paix, qui vous donnerait vraisemblablement raison. Mais que de tracas pour vous …. et pour le bailleur.

Je ne puis que vous conseiller d’attirer l’attention de l’intermédiaire sur la fragilité de certains aspects du contrat, et, c'est là la seule voie raisonnable, de demander qu’un contrat équilibré et conforme à la loi soit conclu.

Bien à vous.

#495 Re : Locations et baux » Peut-on me forcer à payer un an de loyer à l'avance ? » 25-09-2024 16:48:09

Un question : le bail est-il fait à tant le mois ou à tant l'année ?

Bien à vous,

#496 Re : Locations et baux » Peut-on me forcer à payer un an de loyer à l'avance ? » 25-09-2024 16:48:09

Le bailleur veut s'offrir de garanties en ce qui concerne le paiement des loyers, ce qui en soi est tout à fait compréhensible.

Mais s'agissant d'un bail de résidence principale (du moins c'est ce que je déduis des informations disponibles), une garantie qui consiste en une somme d'argent qui est mise en gage ne peut dépasser l'équivalent de trois mois de loyer. Or ici, il faudrait payer par anticipation 11 mois de loyer. Pour moi il s'agit en effet d'une mise en gage. En outre, le bailleur ne peut pas disposer des sommes données à titre de garantie locative sans l'accord exprès ou sans décision de justice.

Selon moi donc, l'on cherche ici à contourner les limites légales. Or, la disposition en matière de garantie locative étant impérative, il me semble que la clause est nulle.

En outre le bail est conclu pour une courte durée. Y insérer une clause résolutoire expresse comme celle vantée (même si l'on tente de la faire apparaître comme une condition suspensive en l'espèce) est également contraire à l'esprit et à la lettre de la loi. Cette clause me paraît donc également nulle.

Mais ce n'est jamais que mon opinion,

Bien à vous,

#497 Re : Divers (hors achat/location) » dégâts immobiliers suite à un chantier proche » 12-02-2008 20:11:43

jeuneproprio a écrit :

Cet expert affirme également qu'un état des lieux serait obligatoire mais ne connaissait plus les références exactes du texte de loi incriminé. J'attends donc son rapport avec impatience et ne manquerai pas de vous tenir informé si l'information s'avérait exacte.

Je n'ai toujours pas découvert d'information qui permette d'affirmer que l'état des lieux serait un préalable obligatoire.

Par contre, je confirme que la plupart des assurances TRC imposent un état des lieux préalalement au commencement des travaux, faute de quoi elles ne couvrent pas le recours des voisins (soit à raison d'une faute soit à raison d'un trouble de voisinage).

Mais l'info m'intéresse assurément et donc déjà merci pour ce.

Bien à vous,

#498 Re : Divers (hors achat/location) » Garantie demandée à un privé par un fournisseur d'énergie par défaut » 20-02-2008 11:51:56

Pour information, un arrêté royal relatif à un service de médiation pour l’énergie est paru ce jour.

Selon son art. 2 : « Le client final qui souhaite formuler une plainte au sujet d'une entreprise d'électricité ou de gaz peut introduire, par lettre, par télécopie ou par courrier électronique, une demande à cet effet auprès du service de médiation. »

Suivez ce lien pour plus d’informations.

#499 Re : Locations et baux » Libération de garantie locative » 11-02-2008 23:40:02

Grmff a écrit :

Je rekoins partiellement Gof

Attention hein, j'ai pas l'intention de me laisser faire lol.gif

#500 Re : Locations et baux » Libération de garantie locative » 11-02-2008 23:40:02

Bonjour,


Une précision d’abord sur votre bail. Il s’agit d’un bail de courte durée et l’on ne peut en principe pas y renoncer avant l’échéance. Il existe cependant une controverse quant à la validité de la clause de votre bail qui vous permettrait de résilier le bail avant son terme et en cas de contestation, tout dépendra vraisemblablement du juge qui sera amené à trancher le cas échéant. Mais à titre d'exemple, si vous aviez conclu un bail de 9 ans et que vous l’auriez résilié en sorte qu’il prenne fin avant la fin de la 3e année (toujours possible pour ce type de bail), la loi prévoit une indemnité d’un mois de loyer pour le bailleur, outre le délai de préavis de 3 mois. Donc, le mois réclamé dans votre cas me semble raisonnable.

Une garantie locative est en général donnée pour garantir l’ensemble des obligations du preneur à raison du bail à loyer : bon état d’entretien locatif, paiement des loyers, paiement des charges, etc. Il faut donc vérifier votre bail sur la portée de votre garantie.

Il est admis que la garantie ne doit être libérée qu’à l’issue du bail, jusque là c’est évident, lorsque l’ensemble des obligations sont exécutées. Concrètement, cela veut dire que votre bailleur n’est pas tenu de libérer la garantie locative aussi longtemps que le décompte final des charges n’est pas établi. Ce décompte doit cependant être établi dans un délai raisonnable, compte tenu de la manière dont cela ce faisait par le passé.

En l’absence d’état des lieux, vous êtes légalement présumé restituer les lieux dans l’état où vous les avez reçus.  Cela ne veut cependant pas dire que vous pouvez remettre les lieux dans un état quelconque. Vous êtes tenu de les remettre en bon état d'entretien locatif (par exemple, sauf erreur, du papier peint est présumé amorti après 9 ans. Si le vôtre l'était déjà totalement maintenant, vous devriez supporter 6/9e d'un nouveau papier peint). Il appartient cependant au bailleur d’apporter la preuve de ce que vous n'avez pas remis les lieux en bon état d'entretien et de réparations locatifs .

Bien à vous,

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