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Une foi la decision prise en AG le Syndic a le mandat legale de signer l'acte de base modificatif. Bien sur il y a toujours la possibilité d'une action en annulation ou en réformation d'une décision de l'AG. Meme dans le cas d'un acte de cession d'une partie commune le Syndic serait selon l'avis de certains (et dans mon cas specifque il l'est) authorisé à signer l'acte.
Le syndic ne peut prétendre d'avoir un mandat pour un document qui ne concerne pas seulement l'ACP, mais aussi tous les copropriétaires, que quand il a reçu au moins explicitement un mandat.
Un mandat implicite ne répond pas au conditions de l'article 1998 CC précité.
On verra ce que le Juge va décider dans quelques semaines ou mois pour le cas concret que j'ai soumis.
Colet a écrit {)onjour !
Au sujet du mandat, je voudrais préciser que généralement les notaires
demandent que dans le PV de l'assemblée qui a décidé la modification des statuts, on précise le nom de la (ou des personnes) mandatée pour signer l'acte authentique.Cela peut être le syndic seul, mais il peut aussi être assisté par exemple par le président du conseil de gérance, si telle est la volonté de l'AG.
La Federation Royale du notariat Belge dit que "les coproprietaires individuels sont representés par l'ACP par une decision valable de son AG pour proceder à l'acte de base modificatif". L'ACP est à son tour representée par le Syndic en vertu l'art. 577-8, §4, 3° et 6°CC" (le syndic doit etre nommé valablement et sont mandat n'a pas expiré).
Je ne retrouve pas le texte mis en gras, ni en visitant le site des notaires ni avec Google. Un texte concret que j'ai trouvé sur ce site est:
L'adaptation se réalisera par acte notarié. Une première assemblée générale désignera le notaire qui rédigera et recevra l’acte portant adaptation des statuts. Cette assemblée peut également octroyer certains pouvoirs spécifiques au syndic ou au conseil de gérance afin d’établir le plus correctement possible l’acte de base et d’assister à cet effet le notaire. Une seconde assemblée aura pour ordre du jour d’adapter l’acte de base modificatif.
Si l’unanimité ou une majorité qualifiée est requise et qu’un ou plusieurs copropriétaires empêchent abusivement l’assemblée générale de statuer, tout copropriétaire pourra s’adresser au juge de paix afin qu’il prenne la décision à la place de l’assemblée.
Source: www.notaire.be
Bonjour !
Au sujet du mandat, je voudrais préciser que généralement les notaires
demandent que dans le PV de l'assemblée qui a décidé la modification des statuts, on précise le nom de la (ou des personnes) mandatée pour signer l'acte authentique.Cela peut être le syndic seul, mais il peut aussi être assisté par exemple par le président du conseil de gérance, si telle est la volonté de l'AG.
D'accord.
Mais quand on est sous le coup d'un astreinte il faut:
1. diminuer le temps nécessaire à faire l'acte authentique.
2. être certain que la décision prise est légale
Comme l'avocat de l'ACP est dans les faits au moins aussi l'avocat du syndic, il ne peut pas donner un avis impartial.
Il est donc nécessaire d'avoir l'avis d'un notaire. La solution est que le syndic met sur l'ordre du jour un point tendant à nommer comme secrétaire un notaire, proposé par lui ou le conseil de gérance ou la partie gagnante. De préférence celui qui à traité l'acte de base. Si non, celui qui a repris les dossiers de ce notaire. Et pas le notaire du syndic.
Dans mon cas le temps accordé par le Juge partait en pratique du fait que le notaire était présent lors l'AG.
Un mandat de tous les copropriétaires est nécessaire, dans les cas prévus par le statuts. Dans une des décisions que je conteste envers mon ACP c'est le cas. On doit en effet changer l'acte de base pour trois motifs, dont une décision soumis à l'astreinte.
Celle qui est soumis à l'astreinte nécessite une majorité de 75%. La décision a été approuvée avec une majorité de 82% des présents et représentés. 58% des copropriétaires étaient soit absents (56%) soit pas représentés dues à un refus de mandat non soumis à une décision de l'AG (2%).
Mais le texte de l'ordre du jour la décision parlait de donner mandat, sans spécifier la personne. Ni le syndic ni le président de séance ont accepté qu'on délibère sur ce point et exigé un vote sans délibération. Je n'ai donc pas su présenter un amendement pour spécifier le nom du mandataire.
Le PV a été enregistré tel quel (sans annexes), pas d'acte authentique a été fait (il y a pas de mandat explicite) et certainement pas (encore) transcrit.
La loi sur la copropriété ne prévoit pas que le syndic a le mandat légal pour représenter tous les copropriétaires à fin de faire un acte authentique.
Article 1984
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
J'admets qu'on peut en discuter, puisque le point 577-8 §4 3° lui donne se droit.
Mais les points 4° (mesures conservatoires et 6° (communes) limitent selon moi le cadre d'application du point 3°:
Article 577-8 ...
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé:
1° de convoquer l'assemblée générale aux dates fixées par le règlement de copropriété ou à tout moment lorsqu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété;2° de consigner les décisions de l'assemblée générale dans le registre visé à l'article 577-10, § 3;
3° d'exécuter et de faire exécuter ces décisions;
4° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
5° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires;
6° de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes;
7° de fournir le relevé des dettes visées à l'article 577-11, § 1er, dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite par le notaire;
8° de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée;
9° de transmettre à son successeur tous les documents concernant la copropriété ainsi que toute la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion.
Mais il y a plus. L'acte de base est un acte de copropriété. L'article suivant du Code Civile exige un mandat explicite:
Article 1988 CC
Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
D'où la nécessité d'avoir au moins une décision prise à +80% d'une AG représentative (= plus que 50% des copropriétaires présent ou représentés). Donc au moins 40%, et de préférence plus que 50% des copropriétaires. Cette nécessité n'est pas légale, mais en pratique nécessaire si vous voulez faire homologuer votre décision par le Juge, quand un CP la conteste. Si non on est en présence d'une minorité active.
PS1 Le changement du CC (point 9° de l'Art 577-8) est déjà repris à Fisconet.
PS2 Il va de soi que dans le cas précité le syndic et le président de la séance sont solidairement responsables et devront normalement rembourser à l'ACP les frais éventuels encourus par l'ACP suite à leur prise de position et/ou décision lors de cet AG. Une demande d'annulation de cette décision (et autres) a été introduite en plus de la requête pour nommer un syndic provisoire.
Étant d'accord avec la réponse de Colet, j'insiste sur la différence entre le mot "transcrit" et "enregistré".
Voir: ACED
En bref: on enregistre un contrat sous seing privé (location,..) mais on transcrit un acte authentique qui change l'acte de base.
Concrètement: quand un jugement ordonne d'avoir endéans les 2 mois changé l'acte de base, avec astreinte, alors il faut présenter comme preuve d'exécution l'acte de transcription par le conservateur des hypothèques. La date de cet acte va déterminer si vous avez dépassé les deux mois et par conséquence que des astreintes seront dues.
L'enregistrement du PV de l'AG va déterminer la date exacte de l'établissement de ce PV, mais c'est tout. Il ne prouve pas la transcription et ne prouve donc pas que ce changement de l'acte de base est opposable au tiers. Puisque c'est seulement la transcription permettra à mettre en marge de l'acte original une référence à ce changement.
Comme une loi ne peut être changé par une autre loi, un acte authentique transcrit, ne peut être changé que par un autre acte authentique transcrit.
Mais il ne faut pas oublier que celui qui propose un changement à l'acte de base doit aussi prévoir que l'AG donne explicitement et nominativement mandat à quelqu'un (normalement le syndic ou son représentant). Si non il est obligé de demander à TOUS les copropriétaires un mandat écrit. Ce qui peut ralentir fortement la procédure et la rendre très chère.
Donc donner mandat sans nommer explicitement nommer le mandataire, est une décision incomplète pour faire trancsrire cette décision valablement par le conservateur des hypothèques.
Copie de la proposition originale de 2001 (dossier d'intervention pour les travaux): voir Tricoteuse.org
Les premiers commentaires sur ce changement viennent de paraître:
On peut même en déduire qu'il ne peut plus opposer la compensation entre les avoirs en compte de la copropriété et ses honoraires et débours impayés.
Source: Site Droit-Fiscalité
Le mot "copropriété" a été traduit par "gebouw" en néerlandais.
« 9° alle documenten aangaande het gebouw in mede-eigendom, de boekhouding en de activa die hij beheerde, over te dragen aan zijn opvolger. »
On aura encore droit à un erratum ....
C'est typiquement un wagon ajouté aux trains des lois de fin d'année. Cette loi n'est pas courte, mais assez longue. "Notre " changement en est le premier article.
Je crois que l'interprétation sur Droi-Fiscalité est correcte. S'il retient des montanst dus selon l'ACP il risque d'être traité comme un copropriétaire qui ne paie pas ses charges. Il doit d'abord payer, puis réclamer, si cette interprétation est correcte.
PS Je suis en contact avec un syndic bénévole qui a justement ce problème envers le précedant syndic bénévole. Il va probablement utiliser cette interprétation.
...D’accord, l’assemblée ne peut délibérer que des points mis à l’ordre du jour (Il est normal d’indiquer dans la convocation de quoi l’assemblée va délibérer), mais je pense que l’AG peut avoir à l’ordre du jour des points qui ne concernent pas uniquement l’intérêt général de la copropriété. C’est regrettable, mais…
Il pouvait le faire avant 1994, mais depuis lors l'Art. 577-5 § 3 CC spécifie:
§ 3. L'association des copropiétaires ne peut avoir d'autre partrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
L'AG ne peut traiter selon moi que sur des sujets qui ont trait à son objet.
...
Le co-propriétaire concerné est du genre : tout doit fonctionner sur le principe. Il est très franc mais manque de diplômatie. Il est aussi mandataire du compte de la copropriété, donc il en sait plus que nous. Il souhaite aussi la continuation du syndic démissionaire. Seulement il veut que les choses soient claiers et nettes.
...
Si ce co-propriétaire est mandataire du compte, alors il exécute une des pouvoirs du syndic, donc ... en pratique vous avez une syndic ... .
S'il veut que les choses soient claires et nettes, alors
1. qu'il admet que tous les pouvoirs d'exécution des décisions reviennent au syndic et à lui seul.
2. qu'il ne discute de cette exécution que lors les AG en présence de tous, après que le syndic a rendu son rapport.
3. qu'il prépare avec tous les décisions à prendre
4. qu'il s'assure que les décisions sont exécutable (y compris un budget réaliste et en concordance avec la décision).
5. qu'il vote une assurance RC pour le syndic à payer par la copropriété (obligatoire à partir du 01/08/2006 - statut du volontaire).
S'il ne le veut pas, alors votez à la majorité absolue (50%+1) que le seul mandataire du compte est le syndic en application de la loi. Le syndic peut alors aller avec le PV de l'AG à la banque. Ce co-propriétaire concerné perdra alors automatiquement et directement la signature du compte, sans autre formalité si le compte appartient vraiment à l'ACP. Si non il faut leur donner aussi les références de votre acte de base (copie de la première et dernière page). Dans tous les cas il faudra aussi une copie de la carte d'identité de votre syndic.
D'accord avec Grmff, mais mon alias reste le meme sur tous le forums ...
Ce débat a sa place sur d'autres sites, mais pas sur ce site, vu que c'est une action de changement et n'a rein a voir avec l'information des copropriétaires sur la situation actuelle.
Un débat de ce type doit selon moi se tenir sur un site axé sur le défense des intérêts des copropriétaires. Mais c'est au modérateur de décider.
Nonobstant cela je suis un partisan fervent à adapter la loi de telle façon que l'équilibre entre le copropriétaire et le syndic soit un peu moins au désavantage du copropriétaire et surtout beaucoup plus transparente.
Finalement je suis, comme certains savent, un adversaire farouche à l'utilisation par la même personne de différents alias sur le même forum.
Patrick,
Étant d'accord avec l'essentiel de la réponse de Grmff, je me permets quand même d'avoir une opinion divergente pour un point.
En abrégé pour avoir un Conseil de gérance il faut:
1. création: 3/4 des voix présents ou représenté (vote nominatif)
2. composition (= organigramme): 3/4 des voix présents ou représentés (vote nominatif)
3. titulaires: majorité absolue (1/2) des voix présents ou représentés (vote secret)
4. règlement du CG (facultatif, mais quand même très utile): majorité absolue (1/2) des voix présents ou représentés (vote nominatif)
5. il faut au moins réunir 50% des membres du CG pour qu'il puisse se réunir valablement.
J'ai donc une opinion différente que pour le point 3.
Si le nombre des membres existants après l'élection est plus petit que la composition prévue, on peut considérer le solde comme étant vacante. Alors le point 5 deviendra une casse-tête.
Dans mon ACP (de deux immeubekls à 3 bâtiments chacun) on n'a élue que 4 membres sur les 10 prévues depuis 2001. Il ne peut donc se réunir valablement.
Si on veut éviter ce problème, alors on doit avant l'élection des membres du CG, changer la composition avec la majorité requise (3/4 ...) et mettre ce point explicitement sur l'ordre du jour. Je suis donc d'accord avec le point de vue de Grmff en cas de changement de la composition.
Luc a écrit :
Pour Zitoun: il est impossible d'avoir trois ACP et deux syndics pour une chaufferie. Une chaufferie est une partie commune d'une et seulement une copropriété forcé, suivant une décision de la Cour de Cassation.Je pense Luc que vous avez mal compris, il y a 3 ACP qui ont chacune leur syndic, mais il y a une chaufferie commune à ces 3 ACP qui est gérée par un seul syndic.
Nous avons donc droit à 2 assemblées générales distinctes, une pour notre ACP et une pour le "Parc chauffage" et ces 2 syndics utilisent la même méthode abusive pour faire passer leurs desideratas.
Zitoun,
Mon commentaire sur votre problème "Parc Chaufferie" était hors contexte dans ce sujet et j'ai donc mis ma réponse dans le nouveau sujet "Parc Chaufferie".
Zitoun,
Mon commentaire sur votre problème "Parc Chaufferie" était hors contexte dans le sujet initial et j'ai donc mis ma réponse dans ce nouveau sujet "Parc Chaufferie".
Luc a écrit :
Pour Zitoun: il est impossible d'avoir trois ACP et deux syndics pour une chaufferie. Une chaufferie est une partie commune d'une et seulement une copropriété forcé, suivant une décision de la Cour de Cassation.Je pense Luc que vous avez mal compris, il y a 3 ACP qui ont chacune leur syndic, mais il y a une chaufferie commune à ces 3 ACP qui est gérée par un seul syndic.
Nous avons donc droit à 2 assemblées générales distinctes, une pour notre ACP et une pour le "Parc chauffage" et ces 2 syndics utilisent la même méthode abusive pour faire passer leurs desideratas.
Je ne pense pas d'avoir mal compris.
La chaufferie et les trois immeubels sont chacun une entité de gestion, mais l'ensemble est une entité juridique unique, sans que le sol soit divisé entre les 3 entités de gestion "immeuble" et l'entité de gestion "chaufferie".
C'est une technique utilisé par les promoteurs des années soixante/septante (donc aussi le mien) pour permettre à construire différents immeubles l'un après l'autre, au lieu de tous ensemble. L'investissement du coté promoteur est dans ce cas moins importante.
Je suppose que cetet méthode a été instauré chez vous depuis le début. Chez moi aussi, mais en 1980, quand tous les immeubles étaient construits, on a fusionné tel que l'acte de base le prévoyait implicitement.
La Cour de Cassation a statué après la loi de 1994 que:
1. la copropriété forcée (de parties communes) est accessoire à la propriété (privative)
2. que toutes parties communes qui sont forcément nécessaire pour une propriété privative doit être géré par la même ACP
Il en ressort selon moi que ni syndic de votre "Parc chaufferie" ni le syndic de voter ACP peut prétendre d'être syndic d'une ACP avec personnalité juridique.
Il en ressort selon moi que tout copropriétaire de l'entité de gestion "Parc Chaufferie" peut demander au Juge de désigner un syndic juridique pour convoquer la première assemblée du groupe de bâtiments pour constituer l'ACP et éventuellement adapter l'acte de base.
Le fait qu'il y ait maintenant plusieurs actes de base ne change rien à la solution finale, le complique sur court terme, mais rendra votre nouvelle acte de base beaucoup plus transparente.
Une loi peut imposer le changement des statuts. Le syndic est obligé de proposer la coordination suite à cette décision du législateur.
Une partie des statuts de mon ACP est statutairement inchangeable et vient quand même d'être changé par la loi de 1994, mais aussi par un décret régional sur l'urbanisme.
Mais .. par manque de coordination il y a une confusion totale.
Une coordination peut se faire avec une majorité de 50%+1 des présents et représentés, si le nouveau texte équivaut à l'ancien texte plus le changement imposé par la loi.
Je rappelle que dans un texte coordonné on doit voir quelle partie du texte a été changé et la référence doit être mentionné.
Cette méthode à l'avantage qu'il ne faut pas citer les récalcitrants. C'est à eux de citer l'ACP. Mais surtout cette méthode est légale et transparente.
Il est possible d'aller en conciliation chez le Juge (ex: le président du CG), pour demander une décision concernant les majorités nécessaires. Le Juge a ainsi diminué une majorité de 75% vers 50% pour les compteurs d'eau chaude dans mon ACP.
En ce qui concerne le commentaire sur la nouvelle équipe de l'IPI: j'attends le texte de la nouvelle déontologie, avant d'exprimer mon opinion.
Pour Zitoun: il est impossible d'avoir trois ACP et deux syndics pour une chaufferie. Une chaufferie est une partie commune d'une et seulement une copropriété forcé, suivant une décision de la Cour de Cassation.
La solution la moins chère dans une acp non conflictuelle où les statuts prévoient l'unanimité est de décider de la modification des statuts à faire valider en conciliation (de manière abusive, puisque vous n'aurez jamais tous les mandats en main), et d'attendre 3 mois pour le délai de forclusion.
Si personne ne va en justice contre la décision abusive, elle devient définitive. Vous pouvez alors faire le nécessaire...
Je suis un adversaire de résoudre des problèmes par des méthode abusives. Qui va dire quand des méthodes abusives sont autorisé ou pas ?
Vous, moi, votre voisin, ... qui? Le Juge certainement pas.
N'oublions pas que votre méthode, j'admets en soi utilisé dans un but honnête, sera abusivement utilisé par, j'admets une minorité, pour permettre des vrais abus.
Un but légal doit être atteint en n'utilisant que des moyens légaux. Si non le bût atteint devient illégal. Point.
N'oublions pas que le moyen que vous proposez est un abus de pouvoir par une majorité. C'est un fait pénal. Un jugement n'annulera pas la décision, mais condamnera cette majorité individuellement (vote nominatif) à réparer les dégâts causés, en plus d'avoir un casier judiciaire. Vous voulez vraiment courir ce risque là?
Un vrai investisseur n'est pas un joueur de poker. Vous comme moi, nous avons investit un capital important en achetant une appartement, Qu'on y réside ou qu'on la met en location, à pas d'importance. Cet investissment ne sert pas à spéculer sur court terme, mais avoir un rendement sur longue terme.
Sur la procédure elle-même, dont les grandes lignes ont été tracé par Immorp je voudrais spécifier qu'il faut les étapes suivantes:
1. Proposition de coordonner les statuts par voie de notaire, en spécifiant explicitement ce qu'il doit coordonner. Inclure aussi toutes les décisions des AG antérieures. Donc par exemple: coordonner les statuts d'origine avec la loi de 1994, les jugements à l'encontre de l'ACP et toutes les décisions des AG précédentes.
2. Joindre le texte détaillé de la proposition au plus tard à l'invitation de l'AG.
3. Envoyer à la date X2 (en principe endéans les huit jours de l'AG) le PV avec la décision de coordination de l'AG tenue à la date X1 à tous les copropriétaires ET à tous les résidents. L'envoi se fait en principe en recommandé ou par porteur (concierge) contre récépissé.
4. Attendre trois mois après X2, pour permettre aux copropriétaires et aux résidents d'aller chez le Juge
5. Confier ce travail au notaire endéans les 30 jours après la date X2
6. Dès réception de la proposition concrète du texte coordonné le transmettre aux copropriétaires pour information et convoquer une AG au moins 30 jours plus tard que l'invitation pour approuver cette proposition, après explication par le notaire et débat.
7. Dès approbation du texte par l'AG, de nouveau envoyer le PV (inclus le texte complet de la coordination approuvé) aux copropriétaires et aux résidents (même procédure qu'au point 3).
8. De nouveau attendre trois mois après envoi du PV
9. A ce moment le notaire peut faire l'acte authentique. Les coordonnées de l'enregistrement de cette acte sont communiqué à tous les copropriétaires et mentionné dans le registre des décisions de l'AG.
10. Au plus tard avec l'AG suivante le syndic mentionne dans son rapport annuel la date que le coordination est entré en vigueur et en communique de nouveau les coordonnées.
Dans la foulée on peut aussi coordonner, lors de la deuxième AG, le Règlement d'ordre Intérieur".
Toutes les décisions se prennent à la majorité absolue (50%+1 des quotités présent ou représentés), puisqu'une coordination ne change rien, mais simplifie la lecture des textes en rend les statuts beaucoup plus transparente.
Lors de la coordination le notaire peut constater des anomalies dans les textes existantes, comme l'usage des mots "balcons et terrasses" de la cas de mon ACP. Il doit reprendre ces anomalies tel quel dans la coordination, mais il peut proposer les interprétations possibles, et la manière à implémenter ces interprétations dans les statuts. Il ne peut donc pas proposer UNE interprétation, mais les proposer TOUS. A l'AG de faire son choix, s'il le veut.
Pour rendre le débat serein il vaut mieux de séparer la coordination de la correction des statuts. Et de n'entamer de résoudre les anomalies, qu'après avoir coordonné les statuts.
Quelle est la procédure à suivre si l'on veut adapter un ancien acte de base ( fait avant 1995 ) .
Qui doit en faire la demande et à qui ?
Quelle est la majorité requise ?
Que faire si la majorité n'est pas atteinte?Bien à vous.
Mon ACP a suivi la voie cité par ZItoun, en faisant acter en 1998 par acte authentique que la loi serait d'application là où elle est plus stricte que les statuts.
Simple et efficace? Oui, à première vue ... .
Prenons un exemple concret: la limitation du nombre des mandats.
L'acte de base n'en parle pas. L'AG de 1984 avait décidé que le nombre serait limité à 4 par copropriétaire présent. Trois éléments ont été changé par la loi de 1944 (d'application le 01.08.1995):
1. le mandataire du copropriétaire ne doit pas être copropriétaire
2. le nombre de mandats d'une personne est illimité
3. le nombre de quotités ne peut pas être plus grand que le total des autres, et diminué s'il faut.
Prenons le point 2 (nombre des mandats).
1. Les membres du CG appliquaient depuis 1999 ce changement de la loi sans le dire aux autres et sans expliquer que cette décision de 1984 était abrogé.
2. J'en ai parle lors du procès qui a finalement annulé l'AG 2004, mais le Juge n'en parle pas puisqu'il a déjà annulé l'AG suite à le tenue à une placé irrégulière (autre coté de la ville), etc ... . Il n'entame donc pas le nombre des copropriétaires présents ou représentés.
3. Le CG change le fusil d'épaule et déclare que "La limitation à quatre mandats est plus stricte que la loi, donc légale et admis par l'acte authentique de 1998.". ils ont donc refusé différents mandats, mais sans le mentionner dans le PV et sans admettre un débat sur ce fait.
Hormis le fait que les copropriétaires lésés sont en train de préparer une demande au Juge d'annuler la dernière AG, il est un fait que tout cela est très difficile à expliquer au copropriétaire banalisé. Il faut coordonner quatre textes pour prouver notre cas en ce qui concerne ce point en somme mineur. Ne parlons pas du reste. Un texte unique serait le bien venu.
C'est pourquoi je suis partisan d'une coordination des statuts, telle que proposé par Immorp. C'est une procédure tout à fait correcte, transparente et en somme le moins cher.
Suite à l'opacité des statuts l'AG vient déjà de perdre trois procès, et trois sont en cours où la chance qu'ils gagnent sont faible.
La coordination des statuts n'a pas encore été effectivement proposé par moi, suite au fait qu'un des procès en cours (celui où je ne suis pas une des parties) va en principe déterminer la différence entre une terrasse (du toit ou du rez) et un balcon (de façade). Nos statuts sont un peu confus sur ce point et le syndic en a un peu trop abusé en mélangeant les deux.
Une coordination des statuts coûte moins cher que les frais d'un procès perdu pour une ACP de 250 appartements. Pour une ACP de 4 aussi, puisque les conséquences d'une procès perdu sont par copropriétaire beaucoup plus grand dans une petite ACP que dans une grande.
Refuser une coordination est en fait du bricolage. Puisqu'on part alors du fait que tout le monde interprète la loi de la même façon. Ce qui est irréaliste.
Et si on trouve la coordination subjective ... il vous suffit d'aller chez le Juge en médiation. Le plus simple est qu'on prévoit une médiation pour les points concrets mis en doute. Une médiation par le Juge ne nécessite pas un changement des statuts, si la décision de coordonner les statuts le prévoit d'emblée.
Un acte de base ne peut être légalement changé que par un acte authentique notarié ou par un jugement. Ils ne sont opposable que s'ils sont enregistré par un Conservateur des Hypothèques.
Il vous est possible d'y obtenir une copie, sous certaines conditions. Voir
ACED.
En principe votre syndic doit être en possession d'au moins un exemplaire. Vous avez le droit indéniable de le consulter, et d'en recevoir une copie (contre paiement des frais de copie).
En cas d'une différence entre la décision de l'AG et l'avenant, alors vous pouvez mettre ce point à l'ordre du jour de l'AG suivante, pour obtenir:
1. ou l'établissement d'un nouveau avenant correctif au frais du responsable.
2. ou un changement de la décision de l'AG
Mais il se peut que votre situation est moins (pas d'avenant) ou plus complexe (décision et avenant sont contradictoire) que je suppose.
Le fait qu'il est possible de laiser prendre de mauvaise foi une décision illégale par une AG en espérant de la rendre exécutable en absence d'opposition constitue en lui un faute volontaire, qui se situe dans le domaine pénal. Elle sera donc exécutable sur le plan civil, mais les auteurs et complices pourraient éventuellement être poursuivie pénalement à titre personnel.
Connaissez vous un avocat qui travaille en dessous de 100 € de l'heure + 100 € pour la secrétaire sans oublier les frais de photocopies.
Bien à vous
Oui, mais ... le résultat de mon premier procès m'a couté cher. Et retardé la solution avec deux ans.
Qui doit payer l’entretien et réparations des tuyaux de gaz et d’eau ? Ca concerne les tuyaux entre les compteurs (dans la cave) et les appartements ? Ils font partie des partis privatifs ou communes ?
Les tuyaux entre les compteurs privatifs et l'appartement sont en principe des elements privatifs, passant éventuellment par des parties communes.
Donc entretrien et réparations à charge du propriétaire, après coordination (si nécessaire) avec le syndic.
Y-a-t-il une loi ou reglement (de police, communale) qui impose des horaires d'utilisation des engins de jardinage bruyants ou meme aspirateurs par l'occupant d'une maison ou appartement?
Tout le monde dit que normallment le dimanche on ne peut pas tondre le gazon ou passer l'aspirateur mais personne a reussi à me montrer l'interdiction ecrite...Je sais qu'elle existe pour les travaux et les ouvriers mais j'ai rien trouvé pour le particulier chez soi...
Assez souvent le réglement de police de votre commune en parle, directement ou indirectement.
A titre d'exemple: un règlement récent d'Ixelles.