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Ceux qui voudront faire la démarche de se documenter sérieusement sur la procédure de règlement collectif de dettes consulteront avantageusement un ou plusieurs ouvrages relatifs à la matière.
https://www.google.be/webhp?sourceid=ch … es%20livre
Confronté à un débiteur en RCD, j'ai acquis un livre qui m'a permis de suivre et de comprendre la procédure.
Dans cette affaire, j'ai également eu recours à un avocat.
Pour savoir de quoi on parle:
http://nautilus.parlement-wallon.be/Arc … /378_1.pdfCette mesure consistera donc a modifier la formule d'indexation.
Le nouvel index a utiliser celui d'il y a 12 mois, aussi dans les années à venir.Cette loi aura donc des suites pour toute la durée des baux (existants).
Les pimonautes attentifs auront relevé que je fournissais déjà le lien dans une intervention de ce matin (à 10.15.04). 
Pouvez-vous accueillir des touristes dans une habitation louée?
Un article de l'Echo
Airbnb/sous-location
http://monargent.lecho.be/immobilier/Po … 9-1786.art
"Un juge de paix vient de condamner un locataire qui hébergeait régulièrement des touristes Airbnb. Cet accueil s’apparente pour lui à de la sous-location. Or, cette pratique est souvent interdite par les bailleurs. Quelles sont les règles en la matière?"
Himura a écrit :Pour moi, tant que ça n'est pas publié, vous pouvez.
Je dirais même plus: vous avez intérêt à signifier l'indexation en tout état de cause. Même après la promulgation. En mentionnant que vous vous réservez le droit de réclamer les suppléments si le projet devait être cassé par le conseil d'état.
Sauf erreur, dans les matières législatives, le Conseil d'Etat a une fonction d'organe consultatif. Et c'est la section législation du Conseil d'Etat qui est compétente en la matière.
En revanche, une fois le décret visant à réaliser en Wallonie un saut d’index sanctionné, promulgué et publié au Moniteur belge un recours en annulation peut être introduit auprès de la Cour constitutionnelle puisque celle-ci est habilitée à contrôler les normes ayant force de loi (entre autres les décrets).
bon donc en clair j'ai une indexation qui devrait prendre cours au 1 er mars, je peux la notifier ou pas ?
Quelques informations sur la procédure législative relative au parlement wallon, à la publication et à l'exécution notamment des projets de décret.
http://connaitrelawallonie.wallonie.be/ … scLpPnhCM8
"La procédure législative :
Les projets et propositions de décret sont d'abord examinés au sein de la commission permanente compétente. Chaque commission permanente comprend douze membres qui sont désignés suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus. Chaque membre a aussi un suppléant. Toutes les compétences de la Région sont réparties entre ces commissions:
• la Commission des Affaires générales, de la Simplification administrative, des Fonds européens et des relations internationales ;
• la Commission de l'Energie, du Logement, de la Fonction publique et de la Recherche scientifique ;
• la Commission du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports ;
• la Commission de l'Economie, du Commerce extérieur et des technologies nouvelles ;
• la Commission des Affaires intérieures et du Tourisme ;
• la Commission de la Santé, de l'action sociale et de l'Egalité des chances ;
• la Commission de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité ;
• la Commission des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité et du Patrimoine ;
• la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications.
Des amendements peuvent être déposés et sont examinés lors de la discussion des articles sur lesquels ils portent. Les amendements doivent avoir trait à l'objet précis ou à l'article de la proposition ou du projet de décret qu'ils tendent à modifier.
Après cette discussion, la commission procède aux votes sur les amendements, sur les articles et sur l'ensemble de chaque projet ou proposition de décret.
Les projets et propositions peuvent alors être examinés en séance plénière par les 75 parlementaires.
En séance plénière, le parlementaire désigné en commission en qualité de rapporteur introduit la discussion par la présentation d'une synthèse du rapport écrit des travaux de la commission, dans le respect des préceptes de stricte neutralité.
La discussion générale est suivie de celle des articles, qui s'ouvre nécessairement sur chaque article et sur les amendements proposés au texte initial.
Il est ensuite procédé au vote des projets et des propositions de décret. Les abstentions sont comptées dans le nombre des présents mais elles n'interviennent pas pour déterminer la majorité.
Le président du Parlement wallon ou de la Commission donne connaissance du résultat du vote.
La publication et l'exécution :
Le décret n'a force obligatoire qu'après sa sanction et sa promulgation par le Gouvernement wallon, l'ultime étape étant la publication au Moniteur belge. La mise en application du décret est, si nécessaire, assurée par des arrêtés d'exécution émanant du Gouvernement wallon."
En l'espèce, le parcours législatif du projet de décret visant à réaliser en Wallonie un saut d’index n'est pas encore terminé. Il n'a encore été ni sanctionné, ni promulgué, ni publié.
En lien, vous trouverez le Compte rendu avancé de la séance publique de la commission des pouvoirs locaux, du logement et de l'énergie du parlement wallon du mardi 16 février 2016.
http://nautilus.parlement-wallon.be/Arc … rac103.pdf.
Les pages 12 à 20 ont pour objet le projet de décret visant a réaliser un saut d'index des loyers.
Ce projet de décret visant à réaliser en Wallonie un saut d’index des loyers modifie l’article 6 de la section 2 du chapitre II, du titre VIII du livre III du Code civil qui édicte une règle spécifique en matière d’indexation des baux relatifs à la résidence principale du preneur insérée par la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer.
Il ajoute un alinéa au texte légal précité prévoyant une nouvelle formule d’indexation applicable à tous les baux de résidence principale en cours au jour de l’entrée en vigueur de ce décret.
"À la date anniversaire du bail, cette formule a pour effet de fixer l’indexation des loyers selon l’indice applicable à la date de l’anniversaire précédent, soit 12 mois auparavant. Le résultat est donc que la dernière indexation en date ne s’applique pas, au contraire de toutes les indexations préalables.
Cette formule est la suivante : (Loyer de base x nouvel indice) X indice à la date anniversaire du bail lors de la dernière indexation/ Indice de départ x nouvel indice
Dans cette formule, la composante suivante correspond à la formule d’indexation du bail : Loyer de base x nouvel indice/ Indice de départ
La seconde composante permet de fixer l’indexation des loyers selon l’indice applicable à la date de l’anniversaire précédent :
Indice à la date anniversaire du bail lors de la dernière indexation /Nouvel indice
Elle consiste à multiplier le loyer indexé conformément au bail par une fraction inverse de celle représentant l’indexation sur l’année en cours. "
(378 (2015-2016) — N° 1 378 (2015-2016) — N° 1 PARLEMENT WALLON SESSION 2015-2016 18 JANVIER 2016 PROJET DE DÉCRET visant à réaliser un saut d’index des loyers, commentaire des articles page 5)
http://nautilus.parlement-wallon.be/Arc … /378_1.pdf
Le 16 février 2016, en commission, un intervenant, M. HAZEE a fait remarquer (page 16) : "ce n'est pas un dispositif que l'on vote pour une année, c'est un dispositif qui vaut pour un an, mais qui vaut de manière – comment dire – glissante sur les années."
Lorsque le Ministre, en commission (page 13), chiffre pour 5 ans le gain en pouvoir d'achat selon différents scénarios liés à la hauteur des loyers, j'imagine qu'il a utilisé la formule faisant l'objet du projet de décret.
En page 19, du compte rendu de la commission, il est question du recours annoncé du SNPC devant la cour constitutionnelle.
GT a écrit :En ce qui concerne l'absence d'indexation du loyer pendant 3 ans et sa mise en oeuvre après cette période, il y a lieu de se référer au bail. Que dit-il ?
C'est un bail de neuf ans et donc c'est la loi qui prévaut.
Peu importe que le bail soit de 1, 3, 9 ans ,d'une durée supérieure à 9 ans ou même à vie.
L'article 6 de la loi sur la résidence principale (LRP)prévoit que , si elle n'a pas été exclue expressément et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due une fois par année de location à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail ds les conditions prévues à l'article 1728bis du code civil. Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.
Dès lors que la LRP permet de déroger au principe de l'indexation et pour autant que les conditions à cette dérogation sont bien remplies , la question se poserait dans le cas soumis de la fixation de la date à retenir pour le calcul de l'indexation : l'index du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail ou l'index qui précède le mois dans lequel le bail entrera dans sa cinquième année .
Pas d'indexation pendant 3 ans càd pas d'indexation à la date anniversaire N+1 (début de la 2ème année du bail), N +2 (début de la 3ème année du bail), N +3 (début de la quatrième année du bail). Indexation N + 4 (début de la cinquième année)
Stan1, lorsque vous écrivez "je loue" cela peut être compris de 2 manières différentes :
1) "je prends en location"
2)" je donne en location"
En ce qui concerne l'absence d'indexation du loyer pendant 3 ans et sa mise en oeuvre après cette période, il y a lieu de se référer au bail. Que dit-il ?
laura59 a écrit :Nous sommes une copropriété de deux copropriétaires (frère et soeur) dont je suis syndic bénévole.
Nous avons un acte de base qui date de 40 ans et je pensais que tout était en ordre.
Le sommes-nous réellement? Si non, est-il encore possible de se mettre en conformité?
En vous remerciant pour votre réponseAttendez un mois. Il parait que la période va être prolongé par le parlement. Une proposition de loi sera déposée en janvier, mais avec sanctions, si on fait rien.
Du nouveau en ce qui concerne cette proposition de loi annoncée dont je trouve pas trace du dépôt ni en janvier 2015, ni à ce jour ?
Pour Info
Le saut d'index des loyers adopté ( ce mardi) en commission du parlement wallon
http://www.lalibre.be/economie/actualit … ebf5f8ab55
https://www.rtbf.be/info/belgique/detai … id=9214858
"Compenser le saut d'index décidé par le Fédéral
Le loyer mensuel moyen en Wallonie est de 550 euros. Les 400 000 locataires wallons pourraient ainsi économiser, sur une période de cinq années, de 270 à 400 euros selon que leur loyer varie de 400 à 600 euros par mois, a affirmé M. Furlan (PS). Cette mesure, initialement présentée comme une compensation partielle du saut d'index des salaires décidé par le Fédéral, avait été mise en question par le Conseil d'Etat, qui y voyait un risque de discrimination entre les personnes concernées ou non par le saut d'index fédéral.
Bientôt devant la Cour constitutionnelle
Le ministre wallon avait donc retiré cette motivation de son texte, ne le justifiant plus que comme une mesure de soutien au pouvoir d'achat. Insuffisant toutefois pour le MR: Pierre-Yves Jeholet a relayé le point de vue du Syndicat national des propriétaires, qui devrait combattre le décret devant la Cour constitutionnelle. Mais le ministre a maintenu son argumentaire: dès lors qu'il n'y a plus de référence au saut d'index fédéral, il n'y a plus de risque, a-t-il assuré. Le cdH, qui a apporté son soutien, a toutefois réclamé que le projet ne constitue pas un précédent: "vu la forte demande de logements en Wallonie, les propriétaires ont aussi besoin d'être soutenus", a commenté Dimitri Fourny. L'Ecolo Stéphane Hazée a lui aussi soutenu le projet, rappelant tout le mal que son parti pensait du saut d'index fédéral. Si un risque de discrimination devait être retenu par la Cour constitutionnelle sur le projet wallon, cette dernière se sera auparavant déjà prononcée sur le risque de discrimination du saut d'index fédéral, ce qui rend la discussion vaine, a-t-il relevé. Le texte devrait être voté dans quinze jours en séance plénière."
Dans un article intitulé "Mise en conformité obligatoire des statuts : suite (et pas fin...), Pierre ROUSSEAUX, avocat, Président du SNP Charleroi, de la position des notaires nous informe de l'interprétation qu'ils font du texte de l'article 19, § 2 de la loi du 2 juin 2010.
"Que disent les notaires ?
Selon eux, comme le délai précisé de quarante-huit mois a pris fin le 1er septembre 2014, ceci signifierait que toutes les adaptations des statuts aux articles 577-3 à 577-14 du Code Civil, (en ce compris les règlements de copropriété) doivent être transcrits au Bureau de la Conservation des hypothèques (art. 1 L. Hyp.)"
"Ainsi, la thèse notariale est claire : délai expiré signifie obligation incontestable de transcription du règlement de copropriété."
http://www.rousseauxavocats.be/download_green.php
Seuls les actes notariés et les jugements tenant lieu de vente sont admis à la transcription (art. 2 L. Hyp.) ; ils doivent être préalablement enregistrés (art. 29 C. enreg.).
@tomtom
Je suppose qu'une plainte a été déposée contre un agent immobilier.
L'instruction de celle-ci devrait avoir été menée par l'assesseur juridique de la Chambre exécutive de l'IPI.
A la clôture de celle-ci une décision de classement a-t-elle été prise par l'assesseur avec information au plaignant par écrit du motif de cette décision ?
Ou bien une absence de sanction disciplinaire a-t-elle été prononcée par la Chambre exécutive devant laquelle l'affaire a été renvoyée par l'assesseur ?
Apparemment vous êtes bien informé.
Il serait intéressant de prendre connaissance de l'ensemble des faits reprochés et de la décision de classement sans suite prise par l'assesseur juridique avec sa motivation complète ou de la décision motivée prononcée par la Chambre exécutive de l'IPI, tout en veillant à conserver l'anonymat du syndic concerné.
Point 9 : précompte immobilier
L'art. 7, § 1er, 2°, c) du code des impôts prévoit que pour les biens immobiliers bâtis qui sont donnés en location dans les circonstances évoquées le revenu imposable est constitué du montant total du loyer et des avantages locatifs sans pouvoir être inférieur au revenu cadastral majoré de 40 %.
Le précompte immobilier est enrôlé par l'administration notamment dans le chef du propriétaire du bien.
Il me semble que par la mise à la charge du locataire du précompte immobilier enrôlé dans le chef du propriétaire ce dernier bénéficie d'un avantage locatif qui doit être ajouté au loyer pour déterminer le montant imposable .
Pour Pierre-François Coppens Conseil fiscal, juriste, professeur à la Chambre belge des comptables,par avantages locatifs, il faut entendre tous les avantages que le propriétaire d’un bien immobilier obtient de la prise en charge par le locataire des frais relatifs à ce bien immobilier et qui sont normalement à sa charge (par exemple, le précompte immobilier, le coût des constructions, d’amélioration). Selon la jurisprudence, il faut que les avantages locatifs soient juridiquement imposés au locataire dans le contrat de bail.
@max11
Je relève dans la revue Immobilier" (n°10 17-31 mai 2013, page 6) sous la plume de Martine WAHL
"Selon certains commentateurs, passée la date du 31 août 2013, l'adaptation des statuts devra se faire nécessairement par acte authentique au motif que la mise en concordance est un régime d'exception et qu'il paraît évident que toutes les adaptations postérieures devront être effectuées conformément à l'article 577-4, § 1er du code civil".
Je reprends la note de bas de page concernant ce texte : R. TIMMERMANS, "Hoe ver reikt de coördinatie van de statuten onder de nieuwe appartementswet van 2 juin 2010", T.App. - R.C.D.I. 2010/4, p 7, n°17) .
Par ailleurs, Iris GERLO (conseiller juridique au département juridique de la FNRB, constate l'existence d'un accord politique revenant à déroger (temporairement et à des conditions très strictes ) à la règle selon laquelle toute modification des statuts doit faire l'objet d'un acte authentique. Et pour I. GERLO, l'adaptation des statuts consiste à y apporter des modifications. Il s'agit donc de la suppression de certaines dispositions et de leur remplacement par d'autres (La pratique notariale de la copropriété, Bruylant 2012, p. 90 et svtes).
Pas plus que vous, je n'ai la réponse à la question posée par Panchito. Et, sauf mauvaise expression dans mon chef ou lecture trop rapide par quiconque, je n'ai pas affirmé avoir une réponse tranchée au questionnement de Panchito. Je me suis limité, me semble-t-il, à tracer des pistes de réflexion.
@max11
Certes, comme vous le soulignez, le texte légal prévoit que le texte adapté du règlement de copropriété ne requiert pas l'établissement d'un acte authentique .Soit. Mais il énonce aussi que le syndic est tenu de soumettre à l'approbation de l 'AG dans un certain délai une version de l'acte de base, du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur adaptés aux articles 577-3 à 577-14 du code civil.
D'où le judicieux questionnement de Panchito.
La question est de savoir si oui on non l'adaptation hors délai entraîne l'établissement d'un acte authentique.
Il s'agit,sans plus, d'une question d'interprétation de la loi, objet de l'intervention initiale de Panchito à laquelle j'ai renvoyé.
A cet égard, la dernière intervention de Luc apporte un éclairage intéressant.
La loi (Art. 577-4, § 1, C.civil) est que l'acte de base et le règlement de copropriété, qui constituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte authentique.
L'art. 19, § 2, L. 2 juin 2010 déroge à l'art. 577-4, § 1, C. civil dans le cas particulier qui y est visé : adaptation dans un délai imparti..
J'ai retenu ( retiré) principalement ceci qui m'intéresse :
L'article 19, § 2 de la loi du 2 juin 2010 dispose que le syndic est tenu de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi, une version de l'acte de base principal, du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur adaptés aux articles 577-3 à 577-14 du même Code. Le syndic est donc chargé d'une obligation de coordination. Le texte adapté du règlement de copropriété ne requiert pas l'établissement d'un acte authentique. L'association de copropriétaires peut toutefois en décider autrement. Si l'acte de base doit être modifié, la version coordonnée doit être reprise avec la modification dans l'acte authentique.
Ninifel, vous avez retenu le texte de l'article 19, § 2 de la loi du 2 juin 2010. Ce texte vous intéresse. Soit.
Mais ce texte ne permet pas de répondre au questionnement de Panchito, initiateur de ce sujet.
Il ne rencontre pas le questionnement de Panchito dont vous vous écartez.
Pour rappel, Panchito se demandait si une obligation pesait d'adapter les statuts sous forme authentique en raison du dépassement du délai imparti pour l'adaptation des statuts aux dispositions des lois de 1994 et de 2010 .
Quel est le lien entre votre intervention et l'objet du sujet défini par Panchito ?
(edit pim: petit détail: remplacé le mot "salon" par "sujet". Le salon = celui de la copropriété qui contient divers sujets")
Ninifel, l'objet de la question parlementaire que vous reprenez ne concerne pas l'obligation ou non de dresser un acte authentique en raison du dépassement du délai imparti pour l'adaptation des statuts aux dispositions des lois de 1994 et de 2010 .
Néanmoins, c'est bien l'objet du questionnement de Panchito qui a initié ce salon.
Libra cite l'article 748bis, Code judiciaire tandis que Ninifel fait mention ensuite de l'article 748, § 2 (C. judiciaire).
Ci-dessous, je reprends intégralement la version actuelle de ceux-ci :
Art. 748bis.<Inséré par L 2007-04-26/71, art. 12; En vigueur : 22-06-2007> [1 Sauf dans les cas où des conclusions peuvent être prises en-dehors des délais visés à l'article 747, les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse.]1 Pour l'application de l'article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse.
----------
(1)<L 2015-10-19/01, art. 13, 141; En vigueur : 01-11-2015>
Art. 748.
§ 2. Si, durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries, une pièce ou un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries, demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure.
La demande est adressée au juge par une requête contenant l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau ainsi que son incidence sur l'instruction du litige. Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. (Le greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante.) <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007>
Les parties peuvent, dans les quinze jours (de cet envoi) du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge. <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007>
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le juge statue sur pièces par une ordonnance.
S'il fait droit à la demande, il détermine les délais pour conclure (, si des conclusions de synthèse doivent être prises) et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie. Les ordonnances ne sont susceptibles d'aucun recours. <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007>
Les conclusions (remises au greffe ou envoyées à l'autre partie) après l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire. <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007>
GT a écrit :Dans le cas tel que présenté, on ne peut employer le terme expulsion du locataire
il y a eu procédure AUPRES DU JUGE pour l'expulsion du locataire avec signalement au CPAS et visite préliminaire de l'huissier chez le locataire.
Il y a eu rupture du bail
le locataire s'est auto-expulsé des lieuxSans ces 2 procédures judiciaires rien n'aurait bougé
En droit (tel que je le lis), il ne s'agit pas d'une expulsion.
L'expulsion, comme l'a écrit et répété un pimonaute nécessite la décision d'un juge.
La procédure entamée ne s'est pas clôturée par cette décision.
@rexou je confirme le Modus Operandi que j'ai tenté d'expliquer, Il s'agit d'un cas réel dont j'ai eu connaissance par hasard au Tribunal.
Le Tribunal a été saisi de 2 procédures en cascade puis en parralèle :
- une requete en réparation du dommage de l'ACP visant le CP bailleur
- une CITATION EN INTERVENTION ET GARANTIE ET CITATION DIRECTE du CP visant son locataire afin qu'il intervienne dans cette procédure pour être
condamné à garantir au coproprio pour toute condamnation à son encontre, tant en principal,
intérêts et dépens.La mise en mouvement de ce mécanisme judiciaire a eu pour conséquence que le locataire a pris un avocat..........
Le locataire a payé les indemnités réclamées contre lui et il a quitté la copropriété.
Nul n'est jamais allé plaider.
Dans le cas tel que présenté, on ne peut employer le terme expulsion du locataire puisqu'il n'y a pas eu de décision d'expulsion rendue par un juge de Paix. L'expulsion nécessite l'intervention d'un juge de Paix.