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Le communiqué de presse conjoint du 3 décembre 2015 du SPF Economie et du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a pour titre "La modernisation des ascenseurs à la traîne".
Il fait état de ce constat suite à l'organisation d'une campagne de contrôle destinée à vérifier si le propriétaire ou le gestionnaire avait fait exécuter les travaux de modernisation nécessaires relatifs aux ascenseurs.
Ce communiqué n'aborde pas la problématique et l'intérêt pour une copropriété de recourir à un consultant extérieur chargé d'éclairer l'assemblée générale dans le choix d'un devis pour la réalisation de travaux de modernisation.
Personnellement, je n'ai rien à ajouter au texte de PIM qui a judicieusement retiré du communiqué sa substantifique moelle.
Grmff n'auriez- vous pas lu trop rapidement le texte de l'article 1344 septies du Code judiciaire modifié par la loi du 18 juin 2008 (et toujours d'applicationaujourd'hui) ainsi que le commentaire cité dans le lien communiqué ?
"Pour rappel, l’article 375 de la loi-programme du 24 décembre 2002 avait inséré, dans la partie IV, livre IV, chapitre XV bis du Code judiciaire, un article 1344 septies relatif à la location de logements, lequel prévoyait une tentative de conciliation obligatoire pour les demandes principales concernant l’adaptation du loyer, le recouvrement des arriérés de loyer ou l’expulsion en matière de bail de résidence principale.
La procédure de conciliation obligation s’étant avérée être un véritable échec, celle-ci vient de faire l’objet d’une réforme.
L’article 1344 septies du Code judiciaire a été modifié comme suit :
« Le présent article s’applique à toutes demandes principales introduites par requête, par citation ou par comparution volontaire en matière de location de logement. Sans préjudice des dispositions des articles 731, alinéa 1er, 732 et 733, le Juge tente (= obligation) de concilier les parties. En cas de non-conciliation ou de défaut, la procédure a lieu au fond. Le jugement indique que les parties n’ont pu être conciliées ».
Relevons d’emblée que la réforme n’a pas pour objet la suppression pure et simple de la procédure de conciliation obligatoire, son but étant de permettre que la conciliation obligatoire puisse désormais avoir lieu le jour de l’audience d’introduction de la procédure.
Le Juge de paix sera donc désormais tenu, (=obligation) avant de statuer, de tenter de concilier les parties.
À défaut d’y parvenir, il poursuivra la procédure au fond.
Par conséquent, il n’est plus nécessaire, depuis ce 24 juillet 2008, de procéder à la rédaction de deux requêtes distinctes dans le cadre des litiges en matière de location de logement."
Bref, l'obligation existe dans le chef du juge de tenter de concilier les parties.
En lien, quelques informations concernant la procédure de conciliation obligatoire en matière de location de logement visée par la loi du 18 juin 2008 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure relative aux litiges en matière de louage (MB 14 juillet 2008).
La portée juridique des réponses aux questions écrites des parlementaires , notamment en matière fiscale, est limitée.
En Belgique, les circulaires, instructions et réponses aux questions parlementaires sont des ordres ou des recommandations destinés aux fonctionnaires. Les circulaires ne lient ni les citoyens, ni les tribunaux. Elles contiennent l´interprétation administrative des normes en vigueur.
Il peut être renvoyé avec les précautions qui s'imposent ( attention le pays concerné est la France
) à la réponse à une question parlementaire dont question ds le lien ci-dessus
http://www.senat.fr/questions/base/1997 … 00441.html
Attendons la réaction du SNPC qui est déjà intervenu sur ce forum. 
Que penses Jacq (intervenu le 30 12 2015 (à 7.52.06)) du contenu de l'avenant ?OK pour le texte de l'avenant ? des améliorations à apporter ? des suggestions ?
POUR INFO : CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE, COMPTE RENDU INTEGRAL, COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET, Mardi 26-01-2016 Après-midi, p 33 et 34, version provisoire)
https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic320.pdf
Extrait de la Question de M. Benoît Dispa au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "l'étude sur la péréquation cadastrale"
"Si je reviens vers vous sur ce sujet, c'est suite à une initiative de certaines communes bruxelloises qui invitent les propriétaires à mettre à jour les données concernant leur bien afin de pouvoir procéder ensuite à une réévaluation du revenu cadastral et donc du précompte immobilier. Or, l'article 494 du Code précise qu'en dehors des péréquations générales, il appartient à l'Administration générale de la documentation patrimoniale de procéder à l'évaluation et à la réévaluation des biens immobiliers.
"Avez-vous eu connaissance des initiatives prises par certaines communes afin de mettre à jour les informations cadastrales de certaines habitations? Quelle est votre attitude par rapport à ces initiatives? Que comptez-vous faire afin de faire respecter l'égalité de traitement entre contribuables vu que, selon le Code, cette mission est du ressort de l'Administration générale de la documentation patrimoniale?"
Extrait de la Réponse de M. Johan Van Overtveldt, ministre
"L'initiative de certaines communes de s'informer auprès des propriétaires de l'état du bien situé sur leur territoire repose sur la faculté de ces communes à renseigner les changements survenus dans les propriétés immobilières et de participer, avec les services du cadastre, aux expertises à effectuer. Ce n'est qu'ensuite que lesdits services appliquent à bon droit les dispositions du Code des impôts sur les revenus."
POUR INFO vous trouverez sur le site de pim.be des renseignements susceptibles de rencontrer vos interrogations. N'hésitez pas à en prendre connaissance.
https://www.pim.be/faq-items/comment-fo … e-bail-pim
D'autres informations sont disponibles en consultant :
J'avais envisagé le recours à la Cour constitutionnelle par le SNPC dans mon message du 15 1 2016 (à 18.05.25).
Je rejoins la prudente affirmation (de bon sens) de PIM qui, hier, a fait remarquer que notre forum pourrait difficilement trancher la question posée en matière de responsabilités particulièrement en ne disposant pas des pièces du dossier.
Pour information destinée à Ninifel, l'article 1382, C. civil est rédigé comme suit :" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer."
Luc a écrit :Questions :
1. Est-ce le PV des décisions est un acte sous seing privé, telle que décrit dans les Art. 1322 à 1332 du Code Civil ? Si non (ou oui), quelles sont les conséquences ?
Oui le PV des décisions est un acte sous seing privé...
quelles sont les conséquences ? qui le sait ?
Concrètement dans ma copropriété ce PV n'est jamais sincère et fidèle car mon ACP dissimule à l'AG et dans ses PVs l'état réel des parties communes : il pleut dans ma cave, dans mon garage, la chaufferie a été signalée au procureur du Roi par l'IBGe, la facade avant non-étanche cause des infiltrations etc etc mais dans les PVs "tout va très bien madame la marquise"
https://www.youtube.com/watch?v=T5WdpSPeQUE
Je comprends donc très bien la question de Luc que je partage
La première question posée par Luc porte sur la qualification du PV des décisions de l'AG, acte sous seing privé ou non.
Il a déjà été écrit à plusieurs reprises, y compris par Ninifel, que ce PV était bien un acte sous seing privé par opposition à un acte authentique. Personne n'a contesté cette affirmation.
Par ailleurs, Luc nous demande aussi les conséquences de ce constat. Et Ninifel nous invite à répondre à Luc et nous fait une nouvelle fois partager les malheurs qu'elle subit dans sa copropriété sans apporter un début de réponse à cette question de Luc. Et le voilà vraiment bien avancé dans ses réflexions.
Eric RIQUIER fait remarquer que la loi de 2010 impose la signature du PV par différentes personnes, l'utilité étant de donner à celui-ci la plus grande valeur probante possible. Ce PV n'est pas un acte authentique. Il ne fera pas foi par lui-même de son contenu mais il fera foi à l'égard de toutes les personnes qui l'ont signé et, vis-à-vis des autres , la circonstance que plusieurs l'ont signé rendra plus difficile la contestation de son contenu (Eric Riquier, 150 questions et réponses sur l'assemblée générale des copropriétaires, Kluwer, 2011, n°122, page 128 et 129).
Quid de la mise en conformité de l'acte de base vu la nouvelle loi ?
Ce motif pourrait-il aider à faire progresser l'affaire ?
Voici les questions pour lesquelles notre aide était sollicitée
Notre question est donc la suivante, ces frais nous incombent-ils personnellement, ou à la co-propriété ou devraient-ils être pris en charge par S, Mr B ?
Les notaires n'auraient-ils pas du s'apercevoir de l'anomalie aux ventes de l'époque ?
quels seraient nos recours pour une telle situation ?
Si j'ai bien compris ces questions se sont posées suite à un constat dans le cadre d'un examen de modifications à apporter à l'acte de base.
Quelle est l'utilité d'interroger sans précision aucune (quid?) sur la mise en conformité de l'acte de base ?
CE motif : quel motif ?
Il s'agit bien d'un acte sous seing privé.....
Il s'agit bien d'un acte sous seing privé....
La loi relative « à l’acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties » est entrée en vigueur ce 13 juin 2013
En droit, si une partie qui a signé un acte sous seing privé conteste qu’il s’agit bien de sa signature, il appartient à la partie qui se prévaut de l’acte de recourir à une procédure de vérification d’écriture. Pareillement, lorsque le signataire de l’acte sous seing privé décède et que ses héritiers déclarent ne pas connaître la signature ou l’écriture de l’auteur de l’acte, c’est à l’autre partie qu’il appartient de lancer la procédure en vérification d’écriture. En ce sens, l’acte sous seing privé qui n’est pas reconnu par une partie signataire ou par son héritier est dépourvu de force probante ; il ne peut servir que de présomption.Depuis ce 13 juin 2013, il en va toutefois autrement des contrats qui portent la signature des parties et d’autant d’avocats qu’il y a de parties ayant des intérêts distincts. La loi relative « à l’acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties» énonce en effet désormais que «l’acte sous seing privé contresigné par les avocats conformément aux dispositions de la présente loi fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties à l’acte tant à leur égard qu’à l’égard de leurs héritiers ou ayants-cause ». Cet acte doit être établi au moins en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct et d’avocats signataires, sauf s’il est revêtu d’une signature électronique.
L’avocat se voit de la sorte confier la tâche d’attester du contenu formel de l’acte (l’acte faisant foi de l’écriture), ainsi que de l'identification du signataire et de son adhésion à ce contenu (l’acte faisant foi de la signature des parties). Par sa signature, l’avocat atteste ainsi que les parties à l’acte ont signé le document en sa présence et que l’identité des parties indiquées dans celui-ci est exacte (la signature électronique de l’acte étant expressément visée, il conviendra de déterminer les vérifications incombant à l’avocat dans un tel contexte).
Ainsi, si une partie à la convention contresignée par avocats conteste avoir signé la convention (ou si ses héritiers déclarent ne pas connaître la signature de l’auteur de cette convention), ce sera à elle (ou à ses héritiers) d’introduire une procédure en inscription de faux et de prouver la fausseté du contrat. La charge de la preuve de la signature de la convention passe ainsi des épaules de celui qui l’invoque (procédure en vérification d’écriture) aux épaules de celui qui désavoue la signature (procédure de faux civil).
Cette modification législative doit permettre d’éviter les procédures dilatoires introduites par des personnes désavouant des signatures qu’elles savent exactes dans le but inavoué de gagner du temps ou de décourager les autres parties au contrat de s’en prévaloir en justice (même s’il semble peu fréquent, en pratique, qu’une partie conteste la signature apposée sur un contrat).
Un autre impact de la loi nouvelle semble tenir dans le devoir d’information de l’avocat ayant contresigné l’acte vis-à-vis de son client quant à l’importance des engagements contractés et des risques qui y sont liés, et à la responsabilité qui en découle dans son chef. La loi précise en effet que « par son contreseing, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. Il en est fait mention dans l’acte ».
La loi complète ainsi le slogan publicitaire « un avocat c’est quelqu’un qu’il faut voir avant, pour éviter les ennuis après », en rappelant l’obligation pour l’avocat d’informer son client sur les enjeux juridiques qu’emporte le contrat qu’il s’apprête à signer et en soufflant aux oreilles du client mécontent qu’à défaut de lui avoir permis de s’engager en pleine connaissance de cause, son avocat engage sa responsabilité professionnelle. Cette mention souligne l’obligation de compétence qui pèse sur l’avocat et le besoin de spécialisation dans un nombre de plus en plus élevé de domaines juridiques complexes.
Le rôle de chacun des avocats de conseiller son client permet d’ailleurs notamment que « l’acte sous seing privé contresigné par les avocats de toutes les parties (soit), sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi», ces mentions étant précisément destinées à attirer l’attention du signataire sur la portée des engagements auquel il entend souscrire.
La valorisation de cette obligation pour l’avocat d’informer son client devrait œuvrer à un recours plus généralisé aux avocats lors de la conclusion des contrats. Au vu de l’important contentieux suscité par la mauvaise connaissance, par une des parties au contrat, de la portée des engagements auxquels elle a souscrit, l’on est en droit d’espérer que l’information donnée par l’avocat limitera les cas dans lesquels l’acte d’avocat sera remis en cause.
Cette avancée devrait ainsi participer à la réduction de l’encombrement, et ainsi de l’arriéré, de nos cours et tribunaux.
Laurent Frankignoul
Assistant à l'Université de Liège
Avocat au barreau de Liège
Je ne perçois pas la relation existant entre la loi citée, relative « à l’acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties »(ainsi que son commentaire) et le PV d'une assemblée générale.
Quelle est ici l'utilité du renvoi à cette loi ?
Peut-être d'autres intervenants seront-ils plus aptes à déchiffrer la prose soumise et à en proposer une lecture utile dans le contexte du post.
Voici la réponse affirmative du Notaire :
Il s'agit bien d'un acte sous seing privé.
Rien n'empêche de le faire par acte authentique, par exemple si l'acte de base est modifié.
Un PV d'AG d'une ACP n'est évidemment pas un acte de forme authentique puisqu'il n' pas été rédigé par un notaire et que l'on n'ignore pas la définition d'un acte authentique. D'autres actes à côté des actes notariés sont des actes authentiques.
La réponse DU notaire :; lequel ?
Je ne suis pas certain que le fait qu'une inversion de la situation des penthouses dans les plans et acte de base provoquera une modification/rectification/révision du montant du revenu cadastral attribué à ceux-ci. La valeur cadastrale de ces biens ne resterait pas la même ? Peut-être certains ont-ils des éléments d'information à nous faire partager.
Les particuliers ayant conclu un contrat résidentiel ont bénéficié pendant un certain temps d'un taux réduit de TVA de 6 %. Actuellement ce taux applicable en ces circonstances n'est plus d'application . Il a été remplacé par un taux de 21%.
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ighlighted
En revanche, les fournisseurs d'électricité devaient continuer à facturer 21 % ( pas de taux réduit) à quiconque achetait de l'électricité pour des activités commerciales ou industrielles. Etaient notamment visés selon l'administration fiscale : les sociétés, associations de copropriétaires, ASBL, communes, …
http://finances.belgium.be/sites/defaul … ricite.pdf
notamment réponse à la question 1
Actuellement une enquête est en cours. Des fraudes auraient été détectées quant à l'application correcte du taux de TVA sur les fournitures d'électricité.
Motu proprio : signification (suite)
http://cnrtl.fr/definition/academie9/motu%20proprio
• MOTU PROPRIO,
XVIe siècle. Locution du latin ecclésiastique signifiant « de son propre mouvement ». S'emploie surtout en parlant des décisions que le pape prend sans consultation préalable, et qui sont moins solennelles que les constitutions. Le Pape le nomma motu proprio ou de motu proprio. Adjt. Des actes motu proprio. Subst. Un motu proprio. Des motu proprio. • Par ext. Dans le langage courant. Il a fait cela motu proprio, spontanément, de sa propre initiative et, parfois péj., sans consulter personne.
Des cas sont plus complexes
Un bien situé, p.e. à Bruxelles. Propriétaire : une société située à Anvers. Un régisseur situé à Alost. Une garantie locative : un produit (au nom du preneur) de la société KORFINA, située à Courtrai.
Merci à M . DECKERS d'avoir porté à ma connaissance la décision de principe de la Cour de cassation du 18/12/2015 et la lecture de celle-ci qu'en fait Maître CARNOY.
Ci-dessous le texte intégral de cette décision de principe
"III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L'article 3, § 6, des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale contenues dans l'article 2 de la loi du 20 février 1991 dispose, en son alinéa 1er, que, par dérogation au paragraphe 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans et, en son alinéa 2, que ce bail n'est pas régi par les dispositions des paragraphes 2 à 5.
Il ne résulte ni du texte de cette disposition légale ni de son caractère impératif qu’est prohibée toute clause autorisant le preneur à résilier anticipativement un bail relatif à sa résidence principale conclu pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit."
GT a écrit :Et quand bien même aurait-il été l'avocat de Ninifel, serait-ce un élément pertinent pour critiquer l'utilisation par celle-ci de l'expression "motu proprio".
Oui, c'est un élément pertinent, sous condition qu'étant l'avocat d'un autre propriétaire il a défendu de fait le paiement d'honoraires (à son client et au syndic) sans autorisation préalable de l'AG (autorisation explicite ou contractuelle). Ce qui est le cas dans une affaire traité dans mon ACP. Il a obtenu "l'acquittement" pour son client au plan civil, mais admis qu'il y avait matière pour une plainte pénale. Qui n'a pas (encore) été déposé. L'ACP doit encore décider si elle va en appel ou non. AGE le 23.02.2016.
Un avocat peut certes prendre des positions diamétralement opposées, selon qui est son client. Je ne le conteste pas. Mais je conteste qu'on utilise des extraits des conclusions de son (ex-)avocat pour prouver son cas sur un forum public. C'est en soi toujours partial (l'avocat défend toujours la thèse et/ou intérêts de son client).
Quant aux fonctions de l’ex-avocat de ninifel je n’ai que cité ce qu’il écrit lui-même sur son site.
Je ne comprends pas votre raisonnement.
Le problème concerne uniquement l'utilisation de l'expression "motu proprio" et du sens à donner à celle-ci. Sans plus.
Que vient faire ici une affaire de votre ACP ?
Sauf erreur, à l'ULB, le maître de conférences fait partie du corps enseignant et exerce à temps partiel.
ninifel a écrit :@Luc... l'avocat Me Riquier a lui-même utilisé la terminologie Motu Proprio au sujet des dépenses du syndic fixée par lui-même sans accord préalable de son mandataire. Wikipedia n'est pas prof de droit
Je crois que Me Riquier est un Maître de conférences et n'est pas non plus un prof de droit. Il a été votre avocat, je crois, et aussi l'avocat d'un des membres de l'ex-pouvoir en place dans mon ACP. Je m'abstiens de tout autre commentaire.
Dans le contexte de l' intervention de Ninifel, il me semble que l'utilisation de l'expression latine "motu proprio" signifie sous forme adverbiale "d'initiative", "spontanément", "de lui-même".
Personnellement, elle ne me choque pas dès lors qu'elle est compréhensible après une brève recherche.
A ma connaissance Eric RIQUIER est avocat au barreau de Bruxelles et assistant à la faculté de droit de l'ULB.
Et quand bien même aurait-il été l'avocat de Ninifel, serait-ce un élément pertinent pour critiquer l'utilisation par celle-ci de l'expression "motu proprio".
Je précise que Maître RIQUIER n'est pas et n'a jamais été mon avocat. En revanche, j'ai lu certains ouvrages ou articles de sa plume. Ses positions sont aussi citées dans des articles de doctrine relatifs à la copropriété.