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ninifel a écrit :
je constate que je me suis mal exprimé alors je rectifie 2 choses
1/ Comme dit Rexou le Cdc est nullement obligatoire
Rexou a notamment attiré notre attention sur l'absence d'obligation de création d'un CDC ds les copropriétés de moins 20 lots.
Le nombre de membres du conseil est-il fixé dans les statuts de l'ACP concernée ?
D'autres éléments d''information dans cette affaire :
http://www.leparisien.fr/faits-divers/m … ogle.be%2F
«Il ne faut pas s’imaginer qu’à chaque transaction, il faille noter qu’un voisin fait un peu de bruit de temps en temps, a expliqué Me Philippe Kazmierczak, l’avocat des acheteurs indemnisés. Ici, il s’agit de toute une copropriété liguée contre un cas extrême.» Après cinq ans de «cohabitation» avec leur bruyante voisine, les acheteurs ont eux-mêmes finalement revendu leur logement quelques semaines après le départ de l'indélicate. Devant la justice, ils n'ont pas argué d'une dépréciation de l'appartement. La cour d'appel a cependant estimé qu'un dédommagement restait justifié «par la diminution de la valeur de l'immeuble» durant les cinq ans passés sur place. Le vendeur n'a pas encore décidé s'il allait se pourvoir en cassation, selon son avocat.
Je partage l'avis de Dach concernant les pouvoirs du CDC.
Des copropriétaires s'imaginent, à tort, que le conseil peut donner des instructions au syndic et que ce dernier doit exécuter les décisions du conseil.Cette approche n'a aucun fondement légal.
Un tel comportement d'un CDC constitue une intrusion du conseil dans la gestion du syndic et une pression sur celui-ci dont le mandat et le contrat ont une durée limitée. Il est source de confusion dans l'esprit et le comportement des copropriétaires sur les rôles respectifs du syndic et du CDC.
L'art. 577-8/1, C. civil, nous apprend que le seul pouvoir du CDC est de prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété.
Cet art. a été introduit par la loi du 2 juin 2010 contenant des dispositions du code civil concernant copropriété. Voici plus de 5 ans....
La même décision reprise ailleurs et commentée. Le dol serait établi par différents éléments ayant emporté la conviction du juge.
http://www.francetvinfo.fr/economie/imm … 91301.html
Un couple a été condamné à verser 9 000 euros aux acheteurs de leur appartement, pour avoir dissimulé un vice surprenant, rapporte Le Républicain lorrain, vendredi 29 janvier. Le tribunal de Metz (Moselle) a estimé que les vendeurs avaient volontairement caché les "nuisances extrêmes" causées par une famille voisine du logement, selon le quotidien, qui détaille : "Bruit permanent, musique forte de jour comme de nuit, crachats, flaques de bière et d’urine dans les parties communes, etc."
La dissimulation de ces nuisances constitue ce que le droit appelle un dol : une manœuvre destinée à tromper l'un des contractants. Les vendeurs doivent donc payer l'équivalent de "la réduction du prix de vente de ce bien situé à Montigny-lès-Metz", poursuit Le Républicain lorrain. Le couple condamné s'est dit étonné de la décision de justice, se demandant "à partir de quel moment on est responsable du voisinage et surtout, s’il ne s’agit pas d’un acte de délation ou de discrimination de porter tel ou tel jugement le concernant".
Mais "une assemblée générale extraordinaire du syndic, une lettre d’habitants de l’immeuble, trois plaintes de propriétaires, des attestations de voisins ainsi qu’une lettre de syndic" et l'absence de certains documents incriminant cette famille ont convaincu le juge de la volonté des vendeurs de dissimuler la présence de ces encombrants voisins.
POUR INFO : un cas vécu
Metz: Condamné pour ne pas avoir parlé de la voisine qui urine et crache dans les escaliers
JUSTICE Le vendeur d’un appartement avait omis de parler à ses clients lors d’une vente que la voisine était une vraie nuisance…
"Préciser un degré d'usure est toujours délicat car un grand nombre de facteurs entrent en jeu et les conditions sont toujours spécifiques. C'est pourquoi l'analyse doit se faire au cas par cas par des professionnels expérimentés et possédant le feeling professionnel nécessaire".
Lorsqu'il s'agit de travaux ( travaux normaux, de matériaux de qualité usuelle, entretenus normalement) relatifs aux peintures pour l'intérieur, l'usure moyenne annuelle est de 10 à 20 %, soit une durée estimée de 5 à 10 ans.
Source : 40 Q et R sur les dégâts locatifs, J. Vanvolsem, Kluwer 2008, p.80,81et 83)
La réponse se trouve dans la lecture de l'article 3, § 6 de la loi sur le bail de résidence principale.
"Par dérogation au § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Ce bail n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
Il ne peut être prorogé qu'une seule fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraires, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial de courre durée, sans préjudice de l'application des articles 6 et 7."
Pour la consultation de l'intégralité du texte légal:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … &imgcn.y=9
Le site PIM renvoie également à des brochures explicatives bien utiles accessibles à toutes les personnes intéressées
POURINFO, en lien la fiche relative à la proposition de loi citée
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_ … 50&LANG=fr
Par ailleurs, les lois relatives à la copropriété s'appliquent aux syndics ;ils ne les votent pas.
D'après certains, les travaux de peinture des murs intérieurs ont une durée de vie présumée de 5 à 10 ans et la papier de tapisserie a une durée de vie estimée de 3 à 10 ans selon le lieu dans lequel il est fixé (cuisine : 3 ans) et sa qualité (papier ordinaire : 6 ans, papier de qualité : 10 ans).
Sans prendre position sur l'aspect légal, l'absence de prise en charge par le bailleur des frais de rafraîchissement au terme de l'usure normale des travaux de peinture et des tapisseries semble heurter pour le moins le sens de l'équité si l'on considère qu'en cas de départ d'un locataire après un bail de 9 ans, le bailleur est supposé avoir avantage à rafraîchir le bien pour le locataire suivant.
Pour le surplus, le cas devrait être examiné à la lecture du contrat de bail (bail écrit ? oral?) et des dispositions prévues dans la loi de 1991 sur les contrats de résidence principale en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette loi.
Et j'ajouterais aux qualités de Mr DECKERS, la patience, le tact, le sens de l'expression concise, la qualité de la formulation.....
GT a écrit :Nous apprenons que la CVP (je suppose qu'il faut lire la CPVP : commission de la protection de la vie privée) a été interrogée
vous faites référence à quoi et à qui ? ("nous apprenons" - "a été interrogée")
Il s'agit du prolongement à l'intervention de Ninifel de ce jour (à 14.00.28)
Nous apprenons que la CVP (je suppose qu'il faut lire la CPVP : commission de la protection de la vie privée) a été interrogée afin de savoir si la mention des coordonnées de contact de chaque copropriétaire sur la feuille de présence annexée au PV d'une assemblée générale de copropriétaires constitue une atteinte à la vie privée des personnes concernées.
Reserve
Elle communique à la requérante son analyse sur la base des informations dont dispose le secrétariat de la Commission.
Réponse
Une telle mention n'est en soi pas contraire à la loi vie privée pourvu qu'une série de mesures soient respectées.
Mesures à respecter
Parmi celles-ci, l'information des personnes concernées, et la possibilité de donner leur consentement pour que leurs coordonnées soient mentionnées sur cette feuille de présence.
Précision
Elle ajoute que ceci ne signifie pas que le syndic soit obligé de proposer cette possibilité d'Inscription des coordonnées sur la feuille de présence. Au final, c'est à l'assemblée générale des copropriétaires elle-même qu'il revient de fixer la manière dont elle désire procéder en la matière.
Conclusion personnelle
De la lecture de cette position de la CPVP il ne ressort pas d'une part que la mention sur la feuille de présences à côté du nom de chaque copropriétaire de son domicile est l'expression d'une disposition légale impérative et d'autre part que cette commission est favorable à cette pratique. La CPVP. a uniquement été interrogée sur la constitution d'une atteinte éventuelle à la vie privée des copropriétaires dans une situation déterminée.
En ce qui concerne le bail de résidence principale, il est conclu pour une durée de 9 ans.(art. 3 , § 1er, loi sur le bail de résidence principale).
Par dérogation à l'art. 3, § 1er, précité, un bail peut être conclu, par écrit soit pour une durée inférieure ou égale à 3 ans (art. 3, § 6, loi sur le bail de résidence principale), soit pour une durée supérieure à 9 ans ( (art. 3 , § 7, loi sur le bail de résidence principale) soit pour la vie du preneur(art. 3 , § 8, loi sur le bail de résidence principale).
Dans certaines circonstances, le bail de courte durée (durée égale ou inférieure à 3 ans) est réputé avoir été conclu pour une durée de 9 ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur.
Ci-dessous, le texte de l'art. 3, § 6, de la loi sur la résidence principale
§ 6. Par dérogation au § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Ce bail n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
Il ne peut être prorogé qu'une seule fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraires, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial de courre durée, sans préjudice de l'application des articles 6 et 7.
Le locataire n'est-il pas déjà protégé par un bail de 9 ans dès lors que le propriétaire n'a pas manifesté sa volonté de mettre un terme au bail de courte durée de 2013 dans le délai utile de 3 mois avant la date d'expiration dudit bail ?
Si la réponse est positive, la bail de 2013 est réputé avoir été conclu pour une période de 9 ans. Le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus initialement, même si un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties (art. 3, § 6, al. 4 et 5, loi sur le bail de résidence principale).
Le syndic a-t-il été informé ?
Quelle est la position de celui-ci relative à l'imputation du coût de l'intervention de la firme qui s'est déplacée ?
Quels sont ses arguments ?
Quels sont tous les éléments de fait et leur chronologie ?
Il ne peut être exclu que le copropriétaire qui a fait la démarche se soit inscrit dans ce qu'on appelle dans le code civil "la gestion d'affaires pour autrui".
L'article 577-6, § 7, al.4, C. civil prévoit :
"Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés."
Il en découle que les quotités dont est porteur le copropriétaire présent à l'AG ( les siennes + celles relatives au lot pour lequel il détient une procuration) seront éventuellement limitées lors des votes.
Hormis les cas où une majorité qualifiée ( 3/4 des voix, 4/5 des voix, unanimité des voix)est nécessaire, les décisions de l'AG sont prises à la majorité absolue (50% + 1 voix) des voix des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote.
Bonjour petitluc,
Je comprends vos interrogations et frustrations.
Ceci étant dit, le conseil de copropriété ou un de ses membres n'ont de directives à donner ni au syndic et à l'avocat qui défend les intérêts de la copropriété..
Le seule mission légale qui leur est impartie est de surveiller le syndic. Et, à cet effet, le seul pouvoir dont ils disposent est de prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. Ceci suppose que ces éléments aient été préalablement identifiés par les membres du conseil.
Le représentant légal de la copropriété est le syndic. Et l'interlocuteur de l'avocat est le syndic.
En ce qui concerne l'imputation des payements du copropriétaire présenté comme défaillant, elle doit être examinée conformément aux principes légaux énoncés aux articles 1253 à 1256, C. civil. Une (des) erreur(s) du (des) syndic(s) serai(en)t susceptible(s) de justifier une contestation, éventuellement fondée.
Si je vous ai bien lu, dans votre copropriété, les imputations correctes conformément aux dispositions du code civil n'ont pas été effectuées.
Le dossier est-il alors vraiment en béton ?
Les syndics et avocat ont-ils réussi à présenter un dossier énonçant la dette incontestable due en principal et en intérêts ?
Vous êtes le syndic de l'immeuble concerné par la mise en conformité des statuts aux lois de 1994,2010 et 2012?
Des juristes à nous conseiller : nous ?
@petitluc
Je suis partisan d'une large information préalable des copropriétaires en ce qui concerne les points mis à l'ordre du jour.
Mais votre question porte sur la légalité d'une résolution votée en l'absence, selon vous, d'informations suffisantes communiquées préalablement à la tenue de l'AG mais présentées seulement en cours d'AG.
La légalité d'une telle décision doit être examinée au regard des articles 577-3 à 577-14, C. civil.
L'art. 577-6, § 3 C. civil prévoit que la convocation envoyée par le syndic d'une part indique l'ordre du jour avec les points qui seront soumis à discussion et d'autre part les modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.
Ainsi, les copropriétaires qui le désirent ont l'opportunité de consulter selon les modalités définies les documents relatifs à l'ordre du jour et de compléter ou parfaire ainsi leurs connaissances.
Pour autant que vous ayez eu le choix de consulter les documents relatifs aux points mis à l'ordre du jour, il me semble à priori difficile de demander au juge d'annuler ou de réformer une décision souveraine de l'assemblée générale concernant une réduction ou une remise des intérêts dus par un copropriétaire. Il conviendra d'établir qu'elle est soit irrégulière, soit frauduleuse, soit abusive.
Je constate que vous êtes membre du conseil de copropriété. En cette qualité vous êtes chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions. Pour exercer cette tâche de survaillance, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndic ou intéressant la copropriété.
Avez-vous usé de ce pouvoir en consultant le dossier justice tenu par le syndic relatif au copropriétaire défaillant ? d'autant plus que vous n'avez-pas obtenu des réponses satisfaisantes à vos questions répétitives.
Quant à la remise ou à la modération des intérêts prétendument dus par le copropriétaire, ne vaut-il pas mieux que la copropriété prenne cette décision si un litige dont l'issue est incertaine en fonction des éléments du dossier devait être ainsi clôturé ? A l'assemblée, éclairée par le syndic et l'avocat en charge du dossier, de prendre position.