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#13181 Re : Copropriétés forcées » indemnités syndic bénévole et augmentation des 'frais' » 26-10-2015 22:05:34

GT

Rexou, je rejoins en gros votre texte;
Néanmoins , l'article 577-6, § 7, al.6, C.civil empêche le syndic (copropriétaire ou non) d'intervenir en qualité de mandataire d'un copropriétaire à l'AG nonobstant le droit pour lui s'il est copropriétaire de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée.

#13182 Re : Copropriétés forcées » indemnités syndic bénévole et augmentation des 'frais' » 26-10-2015 22:05:34

GT

En ce qui concerne la présidence de l'AG : l'article 577-6, § 5, al. 1, C.civil nous apprend que l'assemblée générale est présidée par un copropriétaire.

En ce qui concerne les procurations : l'article 577-6, § 7, C. civil nous apprend que tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée ou non. Le nombre de procurations que peut détenir un mandataire est encadré par la  loi.

En clair, le fils (non copropriétaire) du syndic bénévole ne peut présider l'AG mais, en principe, il peut recevoir des procurations pour l'AG et ainsi participer aux délibérations et votes de l'AG pour le compte de ses mandants.

En ce qui concerne les indemnités payées au syndic : il convient d'établir le fondement juridique de celles-ci et se poser la question de savoir si oui ou non, il s'agit d'indemnités en remboursement de frais engagés pour la copropriété (p.e. frais de téléphone), ou de rémunérations réelles camouflées sous le nom d'indemnités. Tout copropriétaire a le droit d'accéder, selon une certaine procédure, aux documents de la la copropriété.

Par ailleurs, à quel titre  pourriez-vous revendiquer l'envoi de justificatifs si vous n'êtes pas copropriétaire ?

La question pourrait se poser de savoir si, l'esprit de la loi (art. 577-6, § 9,, C. civil) , dans les circonstances décrites, permettrait au fils de pouvoir participer aux délibérations et aux votes relatifs à la mission de son père. Mais ceci est un autre débat.

#13183 Re : Locations et baux » Répartition charges communes immeuble partiellement occupé » 26-10-2015 18:14:57

GT
GusMar a écrit :

Nous payons un loyer de 680€ plus 150€ de charges communes. Dans celles-ci sont compris: le chauffage, l'entretien des communs, entretien (jamais eu) et électricité de l'ascenseur, un concierge et syndicat que nous n'avons pas non plus. On ne nous a jamais parlé d'assurance incendie.

Vous ne répondez pas à la question de Panchito.

Le mieux (pour éviter les malentendus) est que vous reproduisiez l'intégralité de (des)la clause(s) relative(s) aux charges.

#13184 Re : Locations et baux » Petit ami d'une locataire qui vandalise » 02-11-2015 16:47:56

GT
grmff a écrit :

Oui GT. Mais ici, le locataire accepte les dégâts intérieurs de l'appartement, et rejette ceux qui ont eu lieu dans les communs...


Toujours, selon B. LOUVEAUX, le système voulu par l'art. 1720, al.2, C.civil est que le bailleur devra réparer les dégâts causés par le fait de tiers au bien donné en location .

Par exemple, si un vol avec effraction se produit ds les biens louées, le preneur supportera les conséquences du vol de ses biens propres mais le bailleur devra, p.e., remettre en état la porte d'entrée qui aurait été fracturée à cette occasion.

Dans le cas d'espèce, tant mieux pour le bailleur si la locataire accepte de prendre en charge les dégradations à l'appartement faites par le tiers (ici l'ex-petit ami sil a pénétré ds l'immeuble avec violence et sans l'accord de la locataire). Accessoirement, s'agit-il bien de dégradations à l'appartement et pas de dégradations aux biens de la locataire pour lesquelles le bailleur ne doit pas intervenir?

Les parties communes étant l'accessoire du l'appartement, il me semble que les mêmes principes doivent s'appliquer à celles-ci.
Si un tiers en est responsable de dégradations, le bailleur devra supporter les conséquences de ces dégradations. 

Evidemment, l'ex petit copain ne sera considéré comme tiers que si la locataire prouve que les dégâts/dégradations ont eu lieu sans sa faute ( p.e. une personne s'est introduite par violence ds l'immeuble et contre le gré de la locataire ds l'immeuble).

Art. 1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
  Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

#13185 Re : Locations et baux » Petit ami d'une locataire qui vandalise » 02-11-2015 16:47:56

GT

La loi fait peser sur le preneur une présomption de faute : il répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa  jouissance (art. 1735, C.civil)
Le bailleur a comme obligation de prouver que la dégradation est survenue pendant le bail.
Le preneur ne peut échapper à son obligation en invoquant que la dégradation provient d'un tierce personne.
Il est tenu des dégradations ou pertes qui arrivent par le fait de personnes de sa maison ou de ses sous-locataires (art. 1735, C.civil) . Par "personnes de sa maison", il faut entendre toute personne que le preneur laisse entrer ds les lieux loués (p.e. une personne qu'il autoriserait à résider ds l'immeuble,même gratuitement) . 

Le preneur ne sera exonéré de cette responsabilité que s'il prouve que les dégâts ont eu lieu sans sa faute ou celle des personnes dont il répond (art. 1732, C.civil).

Le preneur est exonéré si les dégradations proviennent de personnes qui se sont introduites par violence et contre son gré dans l'immeuble.

Si les dégradations ne sont pas imputables au preneur, celui-ci a, en principe, le droit d'exiger du bailleur la remise en état ds le cadre de l'obligation d'entretien qui pèse sur  ce dernier.

Le droit du bail, régime général, Bernard Louveaux, De Boeck Université, 1993, n° 254 

Bref :  ds le chef du locataire : présomption de faute ; il pourra échapper à sa responsabilité s'il prouve que les dégâts ont eu lieu sans sa faute ou celle des personnes dont il répond
ds le chef du bailleur : obligation de prouver que la dégradation est survenue pendant le bail; obligation de réparer les dégradations si elles ne sont pas imputables au preneur (p.e. les dégradations proviennent d'une qui a agi avec violence et contre le gré du locataire)

  Code civil DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX BAUX DES BIENS IMMEUBLES]
Art. 1732. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Art. 1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

#13186 Re : Locations et baux » état des lieux locatif - Marque Peinture : numéro couleur » 16-07-2020 14:13:41

GT
Himura a écrit :
libra a écrit :
Himura a écrit :

Le Preneur devra repeindre tout mur ou plafond avant la remise des lieux, ...

Je doute fort que ce soit légal. Et si ce l'est, celà risque de ne pas passer en Justice de Paix.

Déjà discuté ici, et confirmé par une publication d'un avocat spécialisé : c'est parfaitement légal et ça se pratique tout à fait !

Ma fille a signé un bail contenant la clause de remise en peinture par la locataire en fin de bail.
Pourriez-vous m'identifier la discussion dont vous faites mention  ainsi que les références de la publication de l'avocat spécialisé ?
Vous me rendriez service.

#13187 Re : Copropriétés forcées » Modification de la manière de payer les provisions pour charges » 25-10-2015 20:08:05

GT
ninifel a écrit :

J'ai trouvé la réponse à mon questionnement que je partage de manière générale sous le titre du post de Zlurp :

QUEL MODE DE GESTION ADOPTER ?
Les deux modes de gestion ont leurs avantages et leurs inconvénients.
ll appartient aux copropriétaires de décider du mode de gestion qu'ils préfèrent.
Le choix est souvent guidé par le fonctionnement même du syndicat. Mais en aucun
cas, ce choix n'est décidé par le syndic. Si ce dernier, par exemple, déclare que la
gestion à charges échues n'est pas compatible avec l'organisation de son cabinet, il
doit alors renoncer à assurer ses fonctions si les copropriétaires ont décidé, en
assemblée générale, que la gestion du syndicat serait faite à charges échues.
Dans.ce dernier cas, une solution amiable peut cependant être trouvée si le syndic
accpete d'adresser aux copropriétaires en même temps que l'appel de fonds correspondant
à la provision trimestrielle, un relevé des charges du trimestre échu sans
répaii:ition, bien entendu.
Il est à noter que la gestion à charges à échoir est plus confom1e, à la fois aux
dispositions de l'article 35 du décret et du plan comptable de 1982.

EXTRAIT DE :

ComptabiliteACP_2modesDeGestionPossibles.pdf

Etes-vous certaine que le gestion appelée "à charges échues"  comme il est fait mention en attachement à votre message et dont vous vous êtes partisane pour la gestion d'une ACP belge soit toujours d'actualité en France  ?

Je lis : " L’ancien système, c’est-à-dire la gestion trimestrielle à charges échues, qui était couramment pratiquée en région parisienne, et qui consistait à rembourser au début de chaque trimestre les dépenses engagées le trimestre précédent, n’est plus autorisé"

http://www.maison.com/immobilier/coprop … te-8358/is L

#13188 Re : Copropriétés forcées » Comment éviter de faire 2 A.G.à cause du manque de participants » 25-10-2015 13:10:15

GT

Point 11 du document intitulé "intention de vote" supposé résoudre les problèmes d'absentéisme lors des AG

11 FIXATION PAR L'ASSEMBLEE DU MONTA..~T DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DL CONSEIL SYNDICAL, PAR LE SYNDIC. EST OBLIGATOIRE

Il n'aura pas échappé aux lecteurs attentifs des dispositions du code civil relatives à la copropriété forcée que dans notre système la consultation du conseil de copropriété (appelé en France conseil syndical) par le syndic n'est pas prévue en matière de marchés et contrats alors qu'elle l'est en France.

EN FRANCE

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex … 0006068256
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 21

Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
Au cas où l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, celle-ci est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet.

Le conseil syndical peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence. Le syndic notifie cette proposition aux copropriétaires dans un délai leur permettant de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet. La proposition du conseil syndical ne fait pas l'objet d'une question inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l'assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés.

Lorsque la copropriété n'a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n'est pas obligatoire.
Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.
Le conseil syndical reçoit sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.
Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou descendants, ses parents en ligne collatérale, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs.
Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.

EN BELGIQUE

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … =7#LNK0016
Art. 577-8/1 du Code civil

Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, composé des seuls copropriétaires, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2. A cet effet, il peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'assemblée générale prise à une majorité des 3/4 des voix sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale. Une mission ou une délégation de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour une année. Le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission.

Bref, en France : le conseil syndical notamment assiste le syndic et contrôle sa gestion et aussi donne des avis.
En Belgique, la mission première du CDC est de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions (= surveillance du syndic) et adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission.

#13189 Re : Locations et baux » Petit ami d'une locataire qui vandalise » 02-11-2015 16:47:56

GT
rexou a écrit :
Erico a écrit :

ok donc si je comprends bien pas de traces d'effraction et donc le gars est entré "normalement", ensuite il pète un cable et démolit des trucs dans les parties communes, ben je me demande quand même en quoi le loc "officiel" peut être tenu pour responsable, selon moi le seul responsable c'est le gars....

Pour moi, le locataire (plus exactement l'habitant, quel qu'il soit) est responsable des actes de ses invités. Et le vandalisme résulte directement d'un litige opposant cet occupant et son visiteur. Alors oui, responsable envers l'ACP. Mais peut se retourner contre l'auteur des faits...

Il s'agit d'une clause classique dans les statuts des ACP.
Responsabilité de l'occupant sauf si le visiteur s'est introduit dans des circonstances particulières.

#13190 Re : Copropriétés forcées » Modification de la manière de payer les provisions pour charges » 25-10-2015 20:08:05

GT

@luc
Vous avez affirmé ne pas être preneur d'une jurisprudence publiée ds RCDI en raison dans  ses choix qualifiés de partiaux des jugements.

A votre connaissance existe-il une (des) revue(s) en matière de copropriété qui trouve(nt) grâce à vos yeux en faisant preuve de l'impartialité souhaitée ?

A priori, je ne comprends pas pourquoi l'identification d'une telle revue compromettrait les affaires que vous avez en cours au pénal et au civil. Mais je n'en sais pas plus. Je n'insisterai pas davantage.

#13191 Re : Locations et baux » Révision du loyer » 25-10-2015 09:31:48

GT

@grmff

Voici ce qui peut être lu dans la brochure loyers, page 38

https://www.pim.be/telechargement/broch … s_2013.pdf

3. Le loyer peut-il être révisé ?
Il a été dit plus haut que le loyer, au cours d’un même bail, même prorogé, ne pouvait être modifié. Ce principe reste entièrement vrai pour tous les contrats écrits à durée déterminée conclus avant le 28 février 1991. Pour tous les autres contrats, la règle connaît cependant un assouplissement important depuis la loi sur les loyers, qui autorise, dans certaines conditions, la révision du loyer, à la hausse ou à la baisse.

Pour le surplus, je ne me permettrai pas de donner un conseil surtout à une personne aussi expérimentée que vous . Vous demandez d'ailleurs des informations et non des conseils .

#13192 Re : Copropriétés forcées » Modification de la manière de payer les provisions pour charges » 25-10-2015 20:08:05

GT

@luc

Quelle(s) revue(s) francophone(s) consultez-vous pour vous (nous ?) tenir informé de l'actualité jurisprudentielle en matière de copropriété ?

#13193 Re : Copropriétés forcées » Modification de la manière de payer les provisions pour charges » 25-10-2015 20:08:05

GT
panchito a écrit :
GT a écrit :

En ce qui concerne l'IPI et le comportement critiqué du syndic : pourquoi ne pas adresser une plainte motivée à l'IPI et nous informer de la suite qui aura été donnée à celle-ci ?

Revenons à nos moutons.

Ninifel ne sait rien faire contre ce Syndic car, nous dit-elle, il s'agit d'un Syndic judiciaire.

Reste à savoir qui dans cette copropriété  a demandé la nomination d'un syndic judiciaire au Juge de Paix et pourquoi...

Un syndic judiciaire/provisoire est-il dispensé en raison de sa désignation par un juge du respect de la législation et des statuts d'une ACP? Un copropriétaire ne pourrait-il pas déposer une plainte à l'IPI contre un syndic en raison de la qualité particulière de celui-ci?

#13194 Re : Locations et baux » Petit ami d'une locataire qui vandalise » 02-11-2015 16:47:56

GT

Un  cas vécu par un proche.

Il est locataire. Sa fille vit chez lui. Elle rentre la nuit. Son ancien petit ami se cache près de l'entrée principale de l'immeuble et veut pénétrer ds celui-ci en même temps qu'elle. Elle réussit à fermer la porte derrière elle. Néanmoins, l'ex petit ami fracture la vitre de l'entrée de l'immeuble et la rattrape avant qu'elle ne rentre ds l'appartement de son père. Suite aux bruits causés par l'événement laissant supposer l'arrivée de la police appelée éventuellement par un voisin ou  pour une autre raison , l'individu s'en va.

Les faits se sont déroulés dans un immeuble à appartements, propriété d'une seule personne.

Le locataire n'a pas été inquiété par le propriétaire. Et la porte d'entrée a été réparée par le propriétaire qui avait été informé des faits.
Le coût de la réparation n'a pas été répercuté dans le décompte annuel de charges.

Intervention de l'assurance du propriétaire?

En l'espèce que dit le contrat d'assurance ? que conseille l'éventuel courtier pour garantir au mieux vos intérêts ?

#13195 Re : Législations régionales » Wallonie : Hausse des droits d'enregistrement si multipropriétaire » 15-01-2016 13:32:22

GT
didier21 a écrit :

J'ai une petite surface de 25 m² reprise en "remise" et devenue un garage (RC 40 euros non modifié, le cadastre ne veut pas ... ) ... bâti ou non bâti ?

Moi qui pensai acheter un ou plusieurs garages pour mon fils, afin d'avoir un revenu garanti, cela devient dangereux, le jour ou il achètera un logement, il sera directement à 15 % (au lieu de 6 si le RC est faible ..... )

Et une entreprise qui a + de 3 bâtiments ? 15 % aussi ? ou discrimination entre entreprise et personne privé ?

Bon week end

Bonnes questions. Attendons les réponses définitives du législateur. Ses intentions seront peut-être précisées  prochainement. Il faut rester attentif à  toute information et suivre l'évolution du parcours législatif de la mesure.

Certaines organisations représentatives (SNPC, fédération des notaires....) disposent peut-être d'informations plus précises.

S'il y a différence discriminatoire, la Cour constitutionnelle le dira le cas échéant.
Mais la règle est que toute différence de traitement n'est pas nécessairement discriminatoire.

#13196 Re : Locations et baux » Séparation des locataires » 07-11-2015 08:38:48

GT
raphlemagnifique a écrit :
GT a écrit :

@raphlemagnifique
Hier, à 23,09h, vous me posiez la question suivante :

GT: Pourquoi devrais-je prendre congé de lui alors que c'est lui qui le fait?

Dans laquelle de mes interventions ai-je affirmé que vous deviez adresser un congé à votre locataire après qu'il vous eut annoncé le sien ? Merci de m'en informer.

Si votre locataire ne quitte pas les lieux avant le 1/11/2015, intéressez-vous à la durée du cautionnement du père de l'ex petite amie de votre locataire. Sera-t-il encore caution de loyers dus pour la période débutant le 1/11/2015? Le bail est d'un an.. Et la procédure d'expulsion est, je vous cite, simple, longue et coûteuse.

GT a écrit :

Euh...en quoi me suis-je mépris ? Vous avez affirmé qu'un mail a été envoyé en juillet. j'ai repris votre information, sans plus. Il prend cours le 1/08/2015 et se termine le 31/10/2015. Je n'ignore pas cet aspect de la loi en matière de computation du délai.Et j'ai constaté, sans plus,  que, de votre côté, vous n'aviez pas donné de congé ds le délai de  3 mois susvisé.   Je ne me suis pas encore exprimé quant au fait que vous n'avez pas réagi plus rapidement et définitivement au recommandé de votre locataire.

@Panchito, je lui ai répondu que sa garantie n'était pas suffisante et qu'il fallait urgemment fixer un rendez-vous pour l'ELS.

Quant au garant, l'ex beau-père du locataire, je lui ai fait noter manuscritement "Mr Truc, bon pour caution solidaire et indivisible avec le preneur" avec également une copie de sa carte d'identité annexée au bail.

La constatation d'une circonstance de fait (absence dans votre chef de notification d'un congé dans un délai déterminé) ne signifie pas que vous deviez signifier un congé après avoir reçu celui du locataire.

#13197 Re : Copropriétés forcées » Modification de la manière de payer les provisions pour charges » 25-10-2015 20:08:05

GT
ninifel a écrit :

Je reviens à  cette question initiale du 1er Post : "Les décomptes vous seront dorénavent adressés tous les trimestres "

j'ai le même symptome  dans l'ACp que je connais : selon l'acte de base le décompte est trimestriel mais depuis 14 ans les décomptes sont établis irrégulièrement.

Parfois rien pendant 1 an 1/2 ( syndic judiciaire IPI) De 2013 à 2015 on a eu un décompte ...semestriel, sans décision préalable de l'AG, ni discussion à d'AG. Cette irrégularité des comptes vise à  laisser Ninifel dans l'ignorance des dépenses , pour lui montrer son mépris comme Panchito etc et cela déforce notre ACP car je vois les mauvaises dépenses mais cette mauvaise pratique irrégulière empêche l'ACp de réagir pour contester et faire finir les mauvais travaux que les bailleurs ne voient pas...mésintelligence vous dis-je. Parfaite illustration en sociologie dans un bouquin de C. Morel les décisions absurdes.

Donc pour en revenir à nos moutons, la manière de payer les provisions pour charges est réglée par l'Acte de Base mais en pratique est-ce que l'IPI peut faire le pompier pour contraindre un Syndic qui ne le fait pas ?

Et savez-vous qu'un bilan n'est légalement pas obligatoire ( Cfr jurisprudence reveue RCDI).

Le temps passe et ce que je qualifie de surréalisme s'installe comme ça dans la (les) copropriété (s) que je connais ici sans vouloir vous froissser, juste pour dire les choses objectivement.

En ce qui concerne l'IPI et le comportement critiqué du syndic : pourquoi ne pas adresser personnellement une plainte motivée à l'IPI et nous informer de la suite qui aura été donnée à celle-ci ?

En ce qui concerne l'absence d'obligation d'un bilan : je suis preneur de toute information en la matière et notamment des références des numéros de la revue RCDI faisant état d'une jurisprudence en la matière.

#13198 Re : Locations et baux » Séparation des locataires » 07-11-2015 08:38:48

GT

@raphlemagnifique

Je relis le fil de discussion. Et je suis saisis d'un doute suite à la relecture de vos interventions. J'avais compris qu'un personne s'était portée caution.
Le père de l'ex petite amie du locataire a-t-il remis une somme d'argent appelée caution à titre de garantie ou s'est-il porté caution, ou bien a-t-il remis une garantie (appelée caution) et s'est-il également porté caution ?

Donner une caution ne signifie pas se porter caution

#13199 Re : Locations et baux » Séparation des locataires » 07-11-2015 08:38:48

GT

@raphlemagnifique
Hier, à 23,09h, vous me posiez la question suivante :

GT: Pourquoi devrais-je prendre congé de lui alors que c'est lui qui le fait?

Dans laquelle de mes interventions ai-je affirmé que vous deviez adresser un congé à votre locataire après qu'il vous eut annoncé le sien ? Merci de m'en informer.

Si votre locataire ne quitte pas les lieux avant le 1/11/2015, intéressez-vous à la durée du cautionnement du père de l'ex petite amie de votre locataire. Sera-t-il encore caution de loyers dus pour la période débutant le 1/11/2015? Le bail est d'un an.. Et la procédure d'expulsion est, je vous cite, simple, longue et coûteuse.

#13200 Re : Copropriétés forcées » Modification de la manière de payer les provisions pour charges » 25-10-2015 20:08:05

GT

@max11

Vous avez écrit (à 21,03 h)

"Je suis d'accord avec vous sur la possibilité d'une ACP d'avoir des dettes bancaires ou fournisseurs"

Je suppose dans le contexte de la suite de votre intervention que vous visez le situation suivante : le syndic reçoit une facture d'un fournisseur, il l'enregistre ds la comptabilité au compte du passif "fournisseurs". L'ACP à ce moment a une dette vis à vis de ce fournisseur. Lors du payement, les écritures utiles seront passées de sorte que la dette aie disparu. Exact ?

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