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#13201 Re : Locations et baux » Fin de bail annoncée par le propriétaire - demande d'aide » 05-01-2015 21:08:12

GT

Données de fait présentées

1) Bail de courte durée de 3 ans (art. 3, § 6, al. 1, de la loi sur la résidence principale LRP) : date de signature: 7 juillet 2003. Date d'entrée en vigueur : inconnue

2) Absence de congé notifié dans les délais : le bail de 3 ans est réputé avoir été conclu pour une période de 9 ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur. Ce bail réputé être originellement de 9 ans est régi  par les §§ 1er à 5 de l'art.3 de la LRP.

3) Défaut de notification d'un congé relatif au bail réputé être originellement de  9 ans et prorogation de celui-ci pour une durée de 3 ans aux mêmes conditions (art. 3, § 1er de la LRP).

4) Lettre du propriétaire - reçue  le 2/1/2015 par le locataire - lui annonçant qu'il désirait mettre un terme au bail pour l'adapter au prix du marché comme cela est prévu dans le contrat et proposant au locataire de resigner un nouveau bail avec de nouvelles conditions de loyer.

Renseignements complémentaires souhaitables avant d'aller plus loin :

1) L'énonciation complète de la clause prévue dans le bail dont fait mention le propriétaire

2) Date d'entrée en vigueur du bail reprise dans le bail ou à défaut, si elle n'y figure pas,  date de la délivrance du bien par le propriétaire et date de la possession de celui-ci par le locataire.

3) bail actuellement enregistré ?

#13202 Re : Ventes et achats » Abattement Bxl : revente avant cinq ans » 31-12-2014 16:02:36

GT

"Quid de la revente avant deux ans ? J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas payer la taxe sur la plus-value de 6% si on a résidé dans le bien en vente...C'est juste ?"

Taxe sur la plus-value ? de quoi s'agit-il?

Confusion entre des règles applicables en matière de droit d'enregistrement et des règles applicables à l'impôt des personnes physiques visées par 2 législations différentes?

#13203 Re : Copropriétés forcées » mise en conformité des statuts » 16-03-2016 15:17:20

GT

Luc, si je m'en souviens bien, nous avait déjà informé voici quelques semaines de l'existence d'une proposition de loi qui serait déposée en janvier 2015 en ce qui concerne l'adaptation des statuts.

Les solutions envisagées dont il nous fait brièvement part sont typiquement belges prouvant en ces matières (adaptation des statuts, tenue de la comptabilité),  comme en d'autres, certainement la puissance des groupes de pression  mais aussi peut-être - attendons d'en savoir plus - la "qualité' des textes votés par le législateur.

#13204 Re : Locations et baux » Résiliation bail de courte durée » 31-12-2014 12:23:37

GT

La question porte sur la légalité/validité de l'insertion d'une clause dans un contrat de bail de courte durée prévoyant pour le locataire ou le bailleur la possibilité de mettre au bail à tout moment moyennant indemnité.

La loi du 20 février 1991 ne le prévoit pas. Et l’article 3, §6 de cette loi stipule que le bail de courte durée n’est pas régi par les dispositions des §§2 à 5, ce qui exclut en principe l’application des hypothèses de résiliation du bail de neuf ans.

Néanmoins ,la jurisprudence semblerait assez majoritairement favorable à la validité de clauses de résiliation anticipée , du moins lorsqu’elles figurent dans un contrat au bénéfice du preneur car de telles clauses protègent les intérêts du preneur, ce qui correspond précisément à l’objectif du législateur.  Cependant, il  existe des décisions de jurisprudence qui ne vont pas dans le même sens.

L'article 2 du contrat type PIM est formulé comme suit :
"2. DUREE
Le bail est conclu pour une durée de : .... mois / années (bail dit de courte durée, et de maximum trois ans),
prenant cours le ..................se terminant le ...……………………................., résiliable à l’expiration de chaque période de .…........…….. moyennant préavis notifié au moins................à l’avance. et le paiement d’une indemnité correspondant à trois, deux ou un mois de loyer selon que le bail prendra fin au cours de la première, deuxième ou troisième année.

Telle qu'elle est rédigée  cette clause permet au preneur mais aussi au bailleur de résilier anticipativement le contrat de courte durée. Dans la seconde configuration , les intérêts du preneur ne sont pas particulièrement protégés. La clause laisse ouverte aux 2 parties la possibilité de résiliation anticipée. En ajoutant "par le preneur" entre "notifié" et "au moins",  les intérêts du preneur seraient mieux pris en considération.

#13205 Re : Locations et baux » peut on se retourner contre les parents ? » 30-12-2014 23:12:16

GT

Il a été écrit que l'on considère généralement que des chambres prises en location sur des sites universitaires par des mineurs sont conclus par mandats tacites des parents qui sont donc engagés.

Les éléments de fait : mineur, site universitaire, location de chambres.

Ne serait-ce pas l'information qui aurait été donnée par un avocat à l'amie qui loue des appartements? information écrite suite à une consultation? par un avocat  ou par un juriste? l'amie a-t-elle bien compris?

De là à en tirer une conclusion générale d'obligation des parents jusqu'à l'âge de 25 ans (pq 25 ans?), il y a des la marge !!

#13206 Re : Locations et baux » peut on se retourner contre les parents ? » 30-12-2014 23:12:16

GT

La question posée vise la possibilité pour un bailleur de se retourner contre les parents d'un locataire sur base de l'âge de ce dernier et non pas en qualité de garant.

J'ignore la disposition légale autorisant le bailleur à agir de la sorte en cas de loyers impayés ou de dégâts locatifs à imputer au locataire âgé de moins de 25 ans.

L'amie en question qui loue des appartements pourrait-elle en dire davantage? A-t-elle déjà engagé une telle procédure? Sur base de quels arguments?

Les rapports entre le locataire et le bailleur pour une résidence principale sont régis par la loi du 20 février 1991 concernant le bail de résidence principale  et le contrat de bail. L'amie en question pourrait vouloir faire un usage inapproprié des dispositions des articles 203, 205 et 207 du code civil (cf.ci-dessous) qui ne peuvent être actionnées par le bailleur qui est un tiers dans la relation personnelle entre les parents et leurs enfants. Le créancier de l'obligation alimentaire n'est pas  le bailleur.

Art. 203.§ 1er. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.

Art. 205.  Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.

  Art. 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

#13207 Re : Ventes et achats » louer à une AIS » 17-08-2025 12:36:49

GT

"j'ai finalement eu recours à un cabinet de gestion privé. Il se charge du choix du locataire, rédaction et enregistrement du bail, état des lieux, contrôle des 'petits travaux' au quotidien, lettres au syndic,... Bref, je reçois une lettre en fin de mois qui m'informe des détails.
Le coût est de 8% du loyer par mois."


Il s'agit apparemment du recours à un régisseur, profession réglementée  si elle est exercée à titre professionnel. Ses prestations établies dans un contrat peuvent être plus ou moins étendues. Ses honoraires sont, je pense, soumis à la TVA.

#13208 Re : Ventes et achats » Saisie Execution Immobilière et commission d'agence » 29-12-2014 17:54:42

GT

Une problème semblable a été soumis le 27/12/2014 sur un un site français par un intervenant pour un bien situé en Belgique. J'y lis

Saisie exécution immobilière et commission d'agence immobilière

"Je visite un bien en Belgique via agence immobilière. Je suis intéressé. L'agence en question me demande de faire une offre par mail en mentionnant le montant de sa commission, soit 10.000 €.
Lorsque je contacte mon banquier pour le prêt hypothécaire, j'apprends que le bien fait l'objet d'une saisie exécution immobilière, signifiée avant ma visite des lieux. Je prends contact avec le Notaire désigné par le Tribunal et j'achète finalement le bien.

Aujourd'hui, je reçois une citation en Justice émanant de l'agence immobilière, me réclamant les 10.000 € sur base de mon courriel.

Pour moi, il s'agit d'une tentative d'escroquerie. Qu'en pensez-vous ?"

"Peu importe. Ma question est : une agence immobilière a t elle le droit d'essayer de vendre un bien qui fait l'objet d'une saisie exécution immobilière et pour lequel un Notaire est désigné par le Tribunal et ce, sans en avertir les candidats acquéreurs ?"

#13209 Re : Ventes et achats » Abattement Bxl : revente avant cinq ans » 31-12-2014 16:02:36

GT

Quelle que soit la raison invoquée, il faudra que la personne concernée prouve - la charge de la preuve lui incombe - qu'elle constitue un événement IMPREVISIBLE et INEVITABLE qui a rendu IMPOSSIBLE l'exécution de  l'obligation de résidence pendant 5 ans dans le bien acquis. Chaque cas est différent.

Dans le cas présenté, il peut être relevé que le bien a été acquis après janvier 2013 et que l'acquéreur affirme être aujourd'hui au chômage depuis 2 ans et subir actuellement une chute de ses revenus. Il était donc au chômage au moment de l'acquisition et le principe de la dégressivité des allocations de chômage était déjà inscrit à ce moment dans la loi. S'agit-il alors d'un événement imprévisible constituant pour l'administration un élément de la notion de la force majeure ?

Une situation malheureuse n'est pas nécessairement un cas de force majeure.

#13210 Re : Locations et baux » Locataire handicapé et cadastre » 10-01-2015 21:47:17

GT

GT a écrit :
ce montant est déductible du loyer moyennant toute convention contraire

je suppose qu'il y a lieu de lire "nonobstant toute convention contraire"


Effectivement. Sorry. Merci à PIM d'avoir relevé le fait.


J'avais d'ailleurs écrit quelques lignes plus haut : L'article 259, CIR 92 prévoit que " les réductions prévues à l'article 257, 2° et 3° sont déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire.

#13211 Re : Locations et baux » Locataire handicapé et cadastre » 10-01-2015 21:47:17

GT

La situation visée par l'intervenant initial semble être celle faisant l'objet de l'article 257, 2° du code des impôts sur les revenus 92 (CIR 92) énonçant que sur la demande de l'intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation occupée par une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er, 1°, réduction qui est égale à 10 pct .Je me limiterai à l'examen des questions posées.

La  première question semble porter exclusivement sur les modalités de payement au locataire de  la  réduction de précompte immobilier octroyée au redevable du précompte (le propriétaire) mais dont le locataire est l'ayant-droit en sa qualité d'occupant handicapé. Cette situation se produit lorsque le précompte a déjà été enrôlé dans le chef du propriétaire sans la réduction  et qu'une réclamation ou une demande de dégrèvement d'office visant  à l'obtention de celle-ci a été introduite ultérieurement. Dans cette hypothèse, l'administration, après avoir pris une décision favorable sur la demande de réduction dudit précompte, rembourse au propriétaire sur son compte  le montant correspondant à la (aux) réduction(s) accordée(s).

Par ailleurs, le numéro 257/69 du commentaire administratif du CIR 92 précise qu'"il est admis qu'une demande en réduction, reconnue fondée, reste valable pour les années suivantes, sauf révocation ou modifications par le redevable.

L'article 259, CIR 92 prévoit que " les réductions prévues à l'article 257, 2° et 3° sont déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire.

Dans les faits, l'administration informe (informait?) le locataire du montant des réductions qui lui sont dus par le propriétaire en précisant que s'il tardait à le rembourser, ce montant est déductible du loyer  moyennant toute convention contraire et en ajoutant qu'elle n'intervenait en aucune manière dans la liquidation du montant au locataire qui, en cas de litige, peut s'adresser au juge de paix de son canton.

Dans la mesure où la réduction précompte immobilier concerne l'occupation par un handicapé est fixée à 10%, je ne comprends pas l'objet de la question tordue. La réductions visée à l'article 257, 2 , CIR 92 est accordée dans le chef de l'occupant qui ne doit pas être nécessairement le redevable du précompte immobilier. Cela signifie que le propriétaire de plusieurs habitations peut, pour chacun de ses biens immobiliers, bénéficier de ladite réduction si l' occupant de ces biens satisfait aux conditions légales exigées (handicap).

#13212 Re : Ventes et achats » Abattement Bxl : revente avant cinq ans » 31-12-2014 16:02:36

GT

Question parlementaire, n° 768 de monsieur Luk Van Biesen du 13.02.2014
Chambre, Questions et Réponse, 2013-2014, QRVA 53/153, du 24.03.2014, p. 298
Le recours à la notion de "force majeure" dans les dossiers de recouvrement relatifs à des droits d'enregistrement

3. La force majeure suppose toujours la fourniture de la preuve de trois éléments par le contribuable : l'existence d'un événement imprévisible et inévitable qui a rendu impossible l'exécution de (par exemple) l'obligation d'inscription.

L'administration a adressé en date du 3 décembre 2007 une note de service aux services extérieurs afin que ceux-ci puissent traiter de manière directe et uniforme une part importante des dossiers dans lesquels la force majeure est invoquée. Cette note de service contient une liste d'événements qui peuvent être admis en tant que force majeure s'ils se présentent de la manière décrite dans cette note de service. Il s'agit des événements suivants :
- mort naturelle ou suicide de l'un des deux acquéreurs du bien immobilier, ou de son/leur(s) enfant(s) cohabitant ou domicilié(s) à la même adresse ;
- maladie grave ou accident grave des personnes susvisées ;
- délocalisation du lieu de travail de l'acquéreur provoquée par l'employeur ou perte d'emploi par un des deux acquéreurs (et a fortiori par les deux) ;
- difficultés financières n'ayant pas été organisées par le/les redevable(s) et qui ne sont pas de nature temporaire ;
- modification de la vie familiale de(s) acquéreur(s) : divorce, cessation de la cohabitation légale ou de fait (à condition que la cohabitation ait présenté une certaine stabilité) ;
- troubles de droit (par exemple : expropriation pour cause d'utilité publique).

Les événements qui n'ont pas été suffisamment établis ou qui ne tombent pas dans le champ d'application de la liste susmentionnée, sont soumis à l'appréciation du conseiller-inspecteur principal. Celui-ci peut toutefois transmettre le dossier accompagné d'une proposition argumentée à la direction régionale compétente. Il va de soi qu'un contribuable peut encore aller en appel auprès de l'administration centrale contre la décision de la direction régionale, peut demander la conciliation ou peut engager une procédure judiciaire.

4. L'acceptation ou non de la force majeure invoquée est une compétence discrétionnaire du conseiller-inspecteur principal, mais la note de service du 3 décembre 2007 précitée a été élaborée et distribuée pour garantir à tous les requérants un traitement équivalent.

Il est également prévu que le conseiller-inspecteur principal chef de service réalise chaque année une inspection du bureau. À cette occasion, des dossiers qui ont été clôturés par le conseiller-Inspecteur principal sont contrôlés par coup de sonde, donc également des dossiers pour lesquels il y a taxation complémentaire en matière de droits d'enregistrement.

#13213 Re : Ventes et achats » Abattement Bxl : revente avant cinq ans » 31-12-2014 16:02:36

GT

L'abattement fiscal (avantage/faveur fiscal(e) en matière de droit d'enregistrement de vente) trouve son origine dans l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 décembre 2002 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe) qui a été modifiée par l’ordonnance du 22 novembre 2012.

Le bénéfice de cet abattement est subordonné à la réalisation de conditions strictes. Parmi celles-ci figure l'obligation actuelle de maintien de la résidence principale pendant 5 ans dans le bien acheté lui-même (et non plus comme auparavant en Région bruxelloise).

Lorsque cette condition n'est pas remplie , la sanction consiste maintenant uniquement dans le paiement de droits complémentaires qui ne sont plus majorés de l'intérêt légal.

Si cette condition ne s'est pas réalisée pour cause de force majeure, il n'existe aucune sanction, aucun remboursement ne sera dû. Par "force majeure", il faut entendre un événement imprévisible et inévitable rendant impossible le respect d'une obligation et qui s'apprécie par définition au cas par cas. Cette notion a été développée dans la réponse donnée par le Ministre des Finances à la QP n°768 de Monsieur L. Van Besien du 13.02.2014.

Le fisc (l'administration) ne fait pas preuve de mesquinerie en n'adoptant un système de calcul au prorata   dans le calcul de paiement de droits complémentaires.  Il ne le peut  tout simplement pas. Le fisc applique la loi (ici l'ordonnance bruxelloise) qui a été votée.

Eu égard aux objectifs de l'ordonnance - inciter les personnes, et plus particulièrement les ménages à revenus moyens , à acquérir, dans la Région bruxelloise, un immeuble où elles établiront leur résidence principale et attirer ainsi de nouveaux habitants dans la Région; attirer les habitants à Bruxelles (par l’abattement) et les y fixer (par la règle des cinq ans de résidence)- il ne me semble pas que l'on puisse parler de discrimination au sens que donne le Cour constitutionnelle à ce concept lorsqu'il faut payer des droits complémentaires pour ne pas avoir réalisé la condition de résidence dans le bien pendant une durée ininterrompue de 5 ans.

Par ailleurs, en cas de revente dans les 2 ans, l'art. 212 du code de l'enregistrement applicable à Bruxelles prévoit qu'il est possible d'obtenir la restitution d'une partie des droits d'enregistrement payés lors de l'acquisition et, je pense (à vérifier), des droits complémentaires. La restitution s'élève à 39% ou 9/25.

#13214 Re : Copropriétés forcées » Rapport du C d C » 23-12-2014 18:36:17

GT

En ce qui concerne le CDC et les visions de ses membres, il peut être renvoyé   à  l'intervention de Maître d'Ath lors de la "Journée du copropriétaire 2012" organisée par le CNIC le 2 juin 2012 à Namur dont on peut prendre connaissance du contenu sur un blog.

BLOG PIRSON

http://copropriete-seigneurie.skynetblogs.be/conseil-de-copropriete

#13215 Re : Copropriétés forcées » Rapport du C d C » 23-12-2014 18:36:17

GT

Certains actes de base prévoient des conditions de validité de tenue d'une réunion de CDC en ce qui concerne p.e. le nombre de membres présents. Quid en l"espèce?

Généralement le syndic est invité à participer aux réunions du CDC. Parfois cela figure explicitement dans les statuts, parfois implicitement dans les contrats de syndic (le syndic participera à autant de réunions du CDC sans honoraires complémentaires)
Dans les faits, il lui arrive de convoquer matériellement cette réunion, soit d'initiative, soit à la demande de membres du CDC. Mais aussi d'en fixer unilatéralement l'ordre du jour.

Mais rien n'empêche un membre du CDC en l'absence de dispositions statutaires de provoquer une réunion du CDC en précisant son ordre du jour.

Quant à la diffusion du PV d'une réunion du CDC, il convient de se référer aux statuts de l'immeuble. Dans le silence de ceux-ci,  le syndic ne peut suivre les injonctions du CDC visant à la diffusion par envoi aux copropriétaires  du PV des réunions du CDC. En revanche, le CDC est astreint légalement à rédiger à l'attention des copropriétaires 2 rapports semestriels sur l'exercice de sa propre mission de surveillance du syndic, rapports qu'il fera parvenir auxdits copropriétaires.

#13216 Re : Locations et baux » Superficie M² sur annonce et sur bail » 24-12-2014 17:03:00

GT

Le certificat PEB est supposé permettre aux acquéreurs ou locataires potentiels de comparer les biens. Certains sont énergivores , d'autres moins. Il s'agit d'un outil destiné à guider les choix. Et non un "machin" . Même si dans les faits certains ne prêtent pas ou pas suffisamment attention à ce certificat PEB, ce n'est pas le cas de tout le monde.

Pour info, je ne me reconnais pas dans la catégorie des ecolos bobos qui sont ici caricaturés.   

On comprendrait que des propriétaires dont les biens sont particulièrement énergivores ne fassent pas bon accueil à l'obligation de ce certificat.Ainsi  est fait l'être humain.

#13217 Re : Locations et baux » Superficie M² sur annonce et sur bail » 24-12-2014 17:03:00

GT

En ce qui concerne le certificat PEB en matière de location les règles sont différentes selon les régions concernées

En région bruxelloise

Ce certificat est exigé pour la mise en location des bâtiments résidentiels et des bureaux de plus de 500 m² depuis le 1er novembre 2011. La publicité doit également reprendre la classe énergétique et l’émission en CO2 relative au bien. Des copies de ce certificat devront être mises à disposition des candidats locataires. Le locataire devra en toute hypothèse être en possession d’une copie de ce certificat lors de la signature du contrat de bail.

La législation impose également d’indiquer, dans ledit contrat, la classe énergétique et l’émission en CO2 ainsi qu’une copie du certificat a été remise au locataire.

En région wallonne

Depuis le 1er juin 2011, le certificat de performance énergétique est également obligatoire pour la location des bâtiments résidentiels. Au-delà des copies de ce certificat à disposition des candidats locataires, celui finalement choisi devra disposer d’une copie au plus tard au moment de la signature du contrat de bail.  Ledit contrat doit aussi indiquer la classe énergétique ainsi que l’émission en CO2.

SITE NOTAIRES

Apparemment seule la réglementation bruxelloise impose des obligations en matière de publicité Communiquer la classe énergétique et le niveau d’émissions de CO2 est une obligation dans toute publicité (petite annonce, Internet, affiche, vitrine d’agence immobilière,…).

Des sanctions sont prévues.

#13218 Re : Locations et baux » Superficie M² sur annonce et sur bail » 24-12-2014 17:03:00

GT

Dans le cadre de  l''acquisition d'un bien immobilier , je lis :
"Les plans ont été établis de BONNE FOI par les architectes et ingénieurs-conseils au moment des études pour le permis d'urbanisme. Les dimensions qui y sont communiquées sont des dimensions théoriques "GROS-OEUVRE", non garanties exactes au CENTIMETRE; des différences MINIMES peuvent survenir lors des travaux de réalisation. Toute différence en plus ou en moins rentrant dans les tolérances NORMALES COMMUNEMENT ADMISES, fera partie perte ou profit  pour l'acquéreur sans donner lieu à une adaptation de prix.(...).

La surface des appartements est CALCULEE en SBEM : Surface Brute Extérieur Mur, suivant le code de mesurage publié par l'Association belgo-luxembourgeoise des Chartered Surveyors (BACS).

Chaque appartement est mesuré depuis l'alignement des murs extérieurs jusqu'à l'axe des murs mitoyens. Les gaines techniques intégrées sont incluses dans le mesurage de l'appartement. (...).

#13219 Re : Locations et baux » Superficie M² sur annonce et sur bail » 24-12-2014 17:03:00

GT

19 m² au lieu de 25  m² et 8 m² au lieu de 20  m². Il s'agit de différences significatives, respectivement de 24 et 60 % par rapport aux surfaces annoncées.

#13220 Re : Copropriétés forcées » Comment bien choisir un syndic d'immeuble ??? » 22-12-2014 20:21:16

GT

En réponse aux appels reçus concernant les références de "bons syndics", dans son magazine le CRI n°389 de décembre 2014, le SNPC publie un article intitulé "Bien choisir son syndic : mode d'emploi"

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