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#13241 Re : Copropriétés forcées » Modification de la manière de payer les provisions pour charges » 25-10-2015 20:08:05

GT
panchito a écrit :

Seul les Syndics ont intérêt à refuser ce débat-là dans leurs ODJ

Leurs ODJ??

Mais les Syndics n'ont pas droit au chapitre sauf évidemment s'ils ont des parts dans votre immeuble.

C'est vous les CP sur qui repose l'entière responsabilité de créer l'ordre du jour en y mettant les points dont vous souhaiteriez débattre en AG.

Donc, si le syndic n'a pas reçu de propositions de copropriétaires, il ne pourrait mettre des points à l'ordre du jour, d'initiative (par exemple la mise aux normes des ascenseurs) , ou en application de la loi (par exemple : "le syndic est chargé de soumettre à l'assemblée générale ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières" -art. 577-8, § 4, 14°, C. civil), ou en application des statuts (par exemple : les comptes de gestion du syndic sont présentés à l'approbation de l'assemblée générale) ?

#13242 Re : Copropriétés forcées » Modification de la manière de payer les provisions pour charges » 25-10-2015 20:08:05

GT
ninifel a écrit :

Faire l'addition des 14 contrats de la copropriété ( budget de charges courantes) donne à l'Assemblée générale des copropriétaires  la maitrise des dépenses.

On sait d'expérience que les contrats de la copropriété vont du simple au double en pratique ( ascenseur, jardinier, chauffagiste, ménage ) et si l'ordre du Jour du Syndic omet ce point on en discute quand ?

Seul les Syndics ont intérêt à refuser ce débat-là dans leurs ODJ

Des contrats qui vont du simple au double. Pour les mêmes prestations ? Pour des prestations de même qualité?
On sait. "On"? l'expérience de qui ?
Comment le "on" sait-il? Sur quoi "on"s'est-il basé pour arriver à sa conclusion? Le" on" a-t-il établi des statistiques fiables ?

Qu'entendez-vous par "les syndics ont intérêt à refuser ce débat"? Un avantage pour les syndics ? Vous dites trop ou pas assez.

Néanmoins, les syndics ont, nous apprend l'article 577-, § 4, 14°, la charge "de soumettre à l'assemblée ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières".

#13243 Re : Locations et baux » caution parentale - solidaire » 12-10-2015 19:57:43

GT

La loi du 14 juillet 1991 a été abrogée par l'article 138 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.
La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2012, est abrogée, à l'exception des articles 110 à 118 par l'article 8 de la loi du 21 décembre 2013 portant insertion du titre VI " Pratiques du marché et protection du consommateur " dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique.

Par vendeur au sens de l'article 1 de la loi du 14 juillet 1991sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du  consommateur, il faut entendre.
" a) tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire;
  b) les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;
  c) les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services."

Sauf meilleur avis, le bailleur ne semble pas visé par l'article 1 de la loi de 1991 précitée et ne possède pas la qualité de vendeur.

#13244 Re : Locations et baux » caution parentale - solidaire » 12-10-2015 19:57:43

GT

@mythe

Tout d'abord , j'apprécie vos remerciements et je comprends votre questionnement clairement exprimé. Le dialogue en est ainsi facilité.

L'article 2043 quinquies prévoit  effectivement que "sous peine de nullité, le contrat de cautionnement au sens du présent chapitre doit faire l'objet d'un contrat écrit distinct du contrat principal.

Le chapitre concerné est le chapitre V (intitulé "Du cautionnement à titre gratuit") du  TITRE XIV (intitulé" DU CAUTIONNEMENT") figurant dans le LIVRE III : Manières dont on acquiert la propriété du Code  civil

L'article 2043bis précise les conditions d'application du cautionnement à titre gratuit. Dans ce cadre le créancier doit être un vendeur au sens de l'article 1 er  1er de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Pensez-vous que le bailleur serait le vendeur dont question ci-dessus ?

#13245 Re : Locations et baux » caution parentale - solidaire » 12-10-2015 19:57:43

GT
Himura a écrit :

(Mais évidemment, si l'héritier est le locataire seul... ça vous fera une belle jambe  big_smile )

Si l'unique héritier potentiel (par ailleurs locataire) (il réunit sur sa tête les qualités de locataire et caution) accepte la succession, les risques pour le bailleur d'un défaut de payement devraient , me semble-t-il, diminuer en principe. S'il n'accepte pas la succession, la bailleur aurait-il encore une caution à activer ? Je crains que la réponse soit négative.

#13246 Re : Locations et baux » caution parentale - solidaire » 12-10-2015 19:57:43

GT

En cas de décès de la caution, je suppose que, sauf meilleur avis, les obligations de la caution sont transmises en principe à leurs héritiers sauf dispositions contractuelles contraires dans le contrat de bail.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … =7#LNK0002

  Art. 2017. Les engagements des cautions passent à leurs héritiers [...]. <L 15-12-1949, art. 28>.

#13247 Re : Locations et baux » Résiliation bail à ferme » 08-10-2015 22:50:15

GT

POUR INFO
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … e_name=loi
La législation sur le bail à ferme est complexe.

Vous pouvez consulter les ouvrages de l'avocat Paul RENIER
http://www.renier-demanet.be/site/index.php/cabinet/5

#13248 Re : Locations et baux » Résiliation bail à ferme » 08-10-2015 22:50:15

GT

POUR INFO
http://agriculture-natpro.be/2015/03/24 … l-a-ferme/

B.A.-BA du bail à ferme

Extraits

Durée du bail

Depuis 1929, la durée d’un bail à ferme est de minimum 9 ans, puis se prolonge automatiquement pour 9 ans et continue à durée indéterminée (après ces 18 ans). On ne peut prévoir une durée moindre, même si les deux parties sont d’accord, car la loi est impérative (on ne peut y déroger). Si le propriétaire veut reprendre la terre pour exploitation personnelle, il doit respecter un préavis de 3 ans et motiver le congé pour exploitation personnelle (Art.9 du bail à ferme, voir plus bas).

Extrait de la loi sur le bail à ferme, Art. 4.
« La durée d’un bail à ferme est fixée par les parties; elle ne peut être inférieure à neuf ans. Si une durée inférieure a été stipulée, elle est de plein droit portée à neuf ans. A défaut de congé valable, le bail est prolongé de plein droit à son expiration, par périodes successives de neuf ans, même si la durée de la première occupation a excédé neuf ans ».

En 1988, des baux de longue durée (27 ans ou plus) et des baux de carrière (jusqu’à la pension – 65 ans – du fermier) ont été mis en place. Les baux de longue durée et de carrière nécessitent un acte notarial. La sous-location ou la cession de bail sont possibles sans que la période fixe ne puisse toutefois être dépassée. Pas de cession privilégiée (recommencer une nouvelle période de 9 ans).
Les articles 6 – 16 de la loi sur le bail à ferme précisent les modalités permettant de mettre fin au bail.

Cas particulier : le congé pour exploitation personnelle
Il est défini dans l’article 9 de la loi sur le bail à ferme.
•    L’exploitation par le propriétaire doit être effective et continue pendant minimum 9 ans (l’exploitant assume sans intermédiaire la direction journalière de l’entreprise et possède les capacités physiques et techniques à cet effet).
•    Le bailleur a moins de 65 ans ou moins de 60 ans (si pas exploitant agricole pendant minimum 3 ans).
•    Le bailleur n’a pas cessé son exploitation et donnée en bail
•    Le bailleur ne peut être titulaire d’un usufruit sur le terrain
•    L’exploitant doit répondre à l’une des conditions suivantes (Art.9) : être titulaire d’un diplôme en agronomie ou être (ou avoir été) exploitant agricole pendant au moins un an au cours des 5 dernières années ou avoir participé effectivement à une exploitation agricole pendant au moins un an.
Ne constitue pas une exploitation personnelle (Art. 10) : sylviculture, sapins de Noël (sauf exceptions), vente d’herbes ou de récoltes sur pied sans que l’exploitant se charge des travaux ordinaires de culture et d’entretien, prise en pension du bétail.

Note : Activité agricole à titre principal ou complémentaire ?
Pour être agriculteur à titre principal, il faut passer l’essentiel de son temps de travail et tirer l’essentiel de ses revenus de son activité agricole. C’est difficile à prouver. Depuis 1988, lorsque le propriétaire souhaite reprendre sa terre pour exploitation personnelle, il doit être agriculteur à titre principal uniquement. Beaucoup de décisions de jurisprudence !

#13249 Re : Copropriétés forcées » Questions comptables... » 08-10-2015 15:47:02

GT
andre78fr a écrit :

Bonjour,

Pour ceux que ça intéresse, je viens de mettre en ligne la version 3.7 du logiciel Val Compta, version Belge

http://www.valcompta.net/INSTALL/Instal … LGIQUE.exe

Vous pouvez librement télécharger et tester cette version d'évaluation, sans limitation de durée, et me faire part de vos impressions et remarques !
Dans la version française, j'ai mis en place une bibliothèque assez complète de résolutions-types pour les assemblées générales (http://valcompta.net/UI/ETAT_LISTE_RESOMAT.pdf) avec des informations, conseils, références juridiques... dans la version belge les résolutions types sont beaucoup plus courtes et moins documentées (http://valcompta.net/UI/ETAT_LISTE_RESOMAT_BELGIQUE.pdf) mais si certains souhaitent participer et m'aider à qualifier ces résolutions, vous êtes les bienvenus !

Cordialement,
André

André,

N'auriez-vos pas avantage , pour préserver la lisibilité du sujet de départ (questions comptables) à ouvrir un sujet spécifique pour permettre aux pimonautes de réagir sur le forum à votre liste de résolutions-types applicables aux AG belges ?

#13250 Législations régionales » Wallonie - DROITS DE DONATIONS IMMOBILIERES - BAISSE » 08-10-2015 14:51:00

GT
Réponses : 1

POUR INFO un article de l'ECHO

http://www.lecho.be/economie_politique/ … source=SIM

Baisse des droits de donation en Wallonie
"Des recettes nouvelles sont budgétées via à l'encouragement aux donations immobilières (10 millions), pour lesquelles les droits seront réduits. Les détails ne sont pas encore connus, mais Christophe Lacroix, le ministre en charge du Budget, annonce des baisses de taux pouvant aller jusqu’à 50% pour certaines catégories."

Affaire à suivre

#13251 Re : Locations et baux » Ne plus fumer dans un appart !!! » 18-07-2020 15:16:07

GT
Erico a écrit :

oui ok, mais bon en même temps il n'est nullement ici question des parties communes, accessibles ou pas au public.....mais d'un appart PRIVE

donc il ne faut pas tout mélanger non plus

Vous avez raison, ne mélangeons pas tout.

Vous avez soulevé la situation d'une de vos connaissances qui semble avoir provoqué votre  hilarité. Pourquoi ? Nous ne le savons pas. Son propriétaire lui demande avec insistance de s'abstenir de fumer en raison de visites liées au préavis qu'il a donné. Ultérieurement, vous prenez vos renseignements et apprenez que le contrat de bail ne contient aucune disposition en matière d'interdiction de fumer dans l'appartement pris en location.

Le situation de votre connaissance est donc claire. Rien ne l'oblige à répondre à la demande de son propriétaire. Voilà le problème résolu. Le dossier est clôturé.

Le problème soulevé ne concernait pas l'intérêt éventuel de votre connaissance - intérêt que vous évoquez - à accepter la demande du propriétaire nonobstant l'absence en l'espèce d'une clause interdisant de fumer figurant dans le bail. L'obligation de répondre à l'exigence du propriétaire et l'intérêt du locataire sont 2 notions différentes. Ne mélangeons pas tout. Cette observation, même si elle est intéressante, sur l'intérêt est étrangère à la question de savoir si un propriétaire peut interdire de fumer.

D'autres intervenants, eux,  se sont interrogé ou ont pris position en ce qui concerne la possibilité d'insérer dans un bail une clause interdisant de fumer dans le bien pris en location, clause non insérée ds le contrat de bail de votre connaissance. L'examen de cette question -bien qu'elle soit intéressante - est inutile dans la situation de votre connaissance. Ne mélangeons pas tout. Nous ns écartons de la situation de votre connaissance.

Deux intervenants se sont intéressés à l'interdiction de fumer dans les parties communes. Fumer dans les parties communes n'est pas l'objet de votre message. Absolument d''accord. Ne mélangeons pas tout. J'ai été interpellé par ce que je lisais. J'ai réagi. Vous avez entièrement raison. Ne mélangeons pas tout. 

Nous mélangeons et vous mélangez. Mais n'est-ce pas, d'une certaine manière, ce qui se passe réellement sur un forum ?  Attitudes que chacun devrait tenter de limiter. Essayons tous de rester dans les limites du problème soulevé par chaque intervenant initial. Le forum gagnerait à mon avis en lisibilité.

#13252 Re : Locations et baux » Ne plus fumer dans un appart !!! » 18-07-2020 15:16:07

GT

Fumer dans les parties communes : la loi , le règlement d'ordre intérieur

La problématique relative à l'interdiction de fumer dans les parties communes d'un immeuble en copropriété a déjà été abordée dans ce forum.
https://forum.pim.be/topic-279153-inter … age-2.html

Il a été affirmé que la loi (je suppose la loi du 22 décembre 2009  instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac) interdisait ce comportement dans les parties communes d'un immeuble en copropriété .

Cette loi vise les lieux (fermés) accessibles au public. Et l'article 2, 3° de la loi définit ce qu'il y lieu d'entendre, au sens de la loi, par lieu accessible au public.  Les parties communes d'un immeuble ne sont pas citées à cet article.   
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … 2009122205

Par ailleurs, le Ministre, dans sa réponse à une question d'un Sénateur ( Question écrite n° 4-2338 du 12 janvier 2009)  concernant l’article 2 de l’arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics imposant une interdiction de fumer dans des endroits fermés accessibles au public (AR  abrogé par l'article 17, 4° de la loi du 22 décembre 2009 précitée ) relaie la position de l'administration selon laquelle, les parties communes des immeubles d’appartements ne tombent pas sous l’application de l’interdiction de fumer mentionné dans l’article 2, puisque ces parties communes d’immeubles ne sont pas considérées comme des lieux publics. Les couloirs communs d’un immeuble à appartements peuvent être considérés comme des locaux appartenant à la sphère commune privée des habitants.
Pour le Ministre, il est de la responsabilité de la copropriété de régler ce type de problème dans son règlement d’ordre intérieur.


De cette réponse , il peut être retenu que les parties communes d'une copropriété ne sont pas des lieux publics, ils sont privés car ils appartiennent aux copropriétaires. Et tout propriétaire privé peut décider d'interdire de fumer dans ses locaux, donc une copropriété peut prendre, en AG, une résolution interdisant de fumer dans les parties communes

http://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen … 38&LANG=fr

#13254 Re : Locations et baux » Ne plus fumer dans un appart !!! » 18-07-2020 15:16:07

GT
rexou a écrit :
GT a écrit :

Pour en rester ds le cadre de l'examen de la situation évoquée de votre connaissance, il me semble utile de vérifier l'existence ou non d'une clause du contrat de bail de celui-ci en ce qui concerne l'interdiction ou non de fumer, que ce soit en cours de bail ou dans la période des visites précédant la remise des clés en fin de bail.

Si une clause d'interdiction existe, quel que soit son libellé ou la période visée, une interdiction de fumer est une atteinte à la vie privée du locataire et donc réputée nulle.

Mais un bailleur peut en effet "inviter" son locataire à éviter d'enfumer les lieux en période de visite. Inviter gentiment... certainement pas imposer.

Ma première réaction a été de considérer qu'une clause contractuelle interdisant à un locataire de fumer dans son appartement devait être réputée nulle.

Néanmoins, il semble que la question n'est pas tranchée.

#13255 Re : Locations et baux » Ne plus fumer dans un appart !!! » 18-07-2020 15:16:07

GT
Erico a écrit :
GT a écrit :

Demander (dans le sens d'inviter) n'est pas exiger (dans le sens d'imposer).

j'ai lu le mail, c'est une demande relativement exigeante, pas une invitation

Pour en rester ds le cadre de l'examen de la situation évoquée de votre connaissance, il me semble utile de vérifier l'existence ou non d'une clause du contrat de bail de celui-ci en ce qui concerne l'interdiction ou non de fumer, que ce soit en cours de bail ou dans la période des visites précédant la remise des clés en fin de bail.

#13256 Re : Locations et baux » Ne plus fumer dans un appart !!! » 18-07-2020 15:16:07

GT

Demander (dans le sens d'inviter) n'est pas exiger (dans le sens d'imposer).

#13257 Re : Locations et baux » Indexation'. Chauffage en panne que faire? » 16-10-2015 08:06:28

GT
grmff a écrit :

Pour mes baux, que j'envoie par mail, le bureau de l'enregistrement me les a longtemps renvoyé avec un cachet. A moi. Le bailleur. Jamais au locataire.

Le locataire peut dès lors avoir un bail enregistré sans avoir de cachet sur son bail.

Pour ce qui est de l'enregistrement à faire par les locataires, voici ce qu'on trouve dans le Code Civil pour les résidences principales:

Art. 5bis.<Inséré par L 2006-12-27/30, art. 74; En vigueur : 01-07-2007> L'obligation d'enregistrement du contrat de <bail> repose sur le bailleur. Les frais liés à un enregistrement tardif éventuel sont entièrement à sa charge.

Cette section étant obligatoire, on ne peut y déroger. Si le bail mentionne "le locataire doit enregistrer le bail", c'est réputé non écrit.

Un article (que je juge) instructif intitulé : " Modifications des dispositions du code civil en matière de bail par les dispositions fiscales de la loi-programme du 27 décembre 2006 - Une irruption malheureuse de la loi fiscale dans le droit des baux", Eric RIQUIER, Revue générale de droit civil belge, 2008, pages 278 à 286. Je suppose qu'il s'agit d'une "bonne "lecture.

Au point 19 de l'article . E.  RIQUIER  (avocat spécialisé notamment ds le droit des baux) évoque la légalité des clauses imposant au locataire l'obligation d'enregistrer le bail. Certes, constate-il, les dispositions d el aloi du 20 février 199 sont impératives et l'article 5bis le devient donc aussi. Néanmoins, au départ des travaux préparatoires de la loi, il affirme qu'il n'est pas sûr que la mise à charge du preneur de l'exécution matérielle de la formalité d'enregistrement du bail serait prohibée. En d'autres mots, poursuit-il, l'obligation d'enregistrement visée par la loi ne serait que l'obligation de supporter les droits d'enregistrement. L'article 5bis de la loi sur la résidence principale n'aurait d'autre but que de rappeler l'obligation mise à charge du bailleur par l'article 35 du Code des droits d'enregistrement; et cet article énonce que l'enregistrement est à charge du bailleur, non que c'est à lui qu'incombe l'obligation de procéder à la formalité.

Cette position de M.RIQUIER  pourrait être analysée notamment à la lumière de la jurisprudence.

"Quoi qu'il en soit, écrivait M.RIQUIER en 2007, c'est la jurisprudence à venir, une fois encore, qui nous éclairera."

Le problème a-t-il été soulevé en jurisprudence ? Quels ont été les décisions et jugements ?

Voilà de nouvelles recherches et lectures passionnantes (?) et instructives à entamer,  nécessairement indispensables avant de prendre actuellement une position fondée, dans un sens ( licéité de la clause imposant au locataire l'obligation d'enregistrer le bail) ou un autre (illégalité de cette clause). Quel est l'état actuel du droit en la matière ? 

#13258 Re : Locations et baux » résiliation de bail » 05-10-2015 11:00:01

GT

Ci-dessous l'article 12 d'un contrat proposé ayant été expressément réservé à un usage exclusivement documentaire qui peut être consulté à l'adresse :
http://www.droitbelge.be/contrats/bail_ … cipale.pdf

"ARTICLE 12 - aménagement, transformation et modification des lieux loués.

Le Preneur ne peut apporter aucun changement dans les lieux loués sans l'accord du Bailleur comme dit ci-après. Tous aménagements, embellissements, transformations, distributions nouvelles des lieux sont subordonnés à l'autorisation préalable, expresse et écrite du Bailleur qui pourra toujours la refuser sans devoir donner une quelconque justification à son refus s'il s'agit de travaux touchant à la structure, à la stabilité, aux installations de climatisation de l'immeuble, ou pourra les autoriser à certaines conditions. Dans ces cas, le Preneur ne dispose d'aucun recours contre la décision du Bailleur.

Le Bailleur ne pourra en aucun cas être rendu responsable en raison des améliorations effectuées par le Preneur, même autorisées par lui, ni en raison des travaux que le Preneur effectuerait en vertu des alinéas précédents. Le Preneur sera tenu, si nécessaire, de prendre fait et cause pour le Bailleur et de le garantir contre tout recours de tiers trouvant leur cause dans ces améliorations et/ou travaux.

Outre la permission du Bailleur, le Preneur sera également tenu d'obtenir les autorisations administratives éventuellement requises et de se conformer aux règlements applicables, pour toute amélioration qu'il entendrait apporter aux lieux loués. Il devra justifier de ces autorisations au Bailleur, avant le début des travaux.

Le Bailleur se réserve cependant le droit de surveiller ou faire surveiller les travaux demandés ou entamés par le Preneur mais sans que la responsabilité du Bailleur ne soit engagée d'aucune manière en cas de malfaçon.

Dans l'hypothèse où des modifications importantes seraient apportées aux lieux loués par le Preneur en cours de bail, le Bailleur se réserve la faculté de faire dresser un avenant à l'état des lieux d'entrée et ce aux frais du Preneur.

Dans toutes les circonstances, le Preneur reste seul responsable du maintien des lieux loués en conformité avec le permis de bâtir et avec toute législation, règlementation, normes, consignes ou avis pouvant s'appliquer aux lieux loués pendant le bail.

A la fin du bail, ou au cas où il sera mis fin anticipativement, tous changements, embellissements et modifications autorisés ou non resteront acquis de plein droit au Bailleur, sans indemnité et sans frais, et lui seront remis en bon état.

Toutefois, le Bailleur pourra, s'il le préfère, demander par lettre recommandée au Preneur, que celui-ci procède à l'enlèvement des aménagements ou modifications et rétablisse les lieux loués, partiellement ou intégralement, en leur parfait état originaire, et ce sans frais pour le Bailleur. Il en sera de même pour toutes les installations notamment d'éclairage et de sonnerie placées par les soins du Preneur.

Dans ce cas, le Preneur sera tenu d'y procéder. Les dégâts causés par l'enlèvement éventuel de ces équipements ne seront en aucun cas considérés comme usure normale"

Le sort des changements, embellissements et modifications en fin de bail ou en cas de fin anticipative de celui-ci, ne dépend pas, dans la proposition ci-dessus, du fait qu'ils aient été réalisés avec l'accord du bailleur ou sans celui-ci.

#13259 Re : Locations et baux » Indexation'. Chauffage en panne que faire? » 16-10-2015 08:06:28

GT
PIM a écrit :
Erico a écrit :

Je ne parle pas de la loi, je parle de ce qui est encore régulièrement écrit dans les baux, nuance


Des connaissances me demandent souvent mon avis sur des baux relativement récents et je vois souvent que le proprio inscrit que c'est au loc à le faire....et à ses frais ( alors que c'est gratuit si c'est fait dans les délais )

Ce n'est pas parce que vous avez de mauvaises lectures qu'il faut en faire profiter tout le monde  lol

Le problème porte sur la légalité des clauses imposant au locataire l'obligation d'enregistrer un bail malgré les modifications des dispositions du code civil en matière de bail apportées par les dispositions fiscales de la loi-programme du 27 décembre 2006 (insertion d'un article 5 bis ds le code civil).

#13260 Re : Locations et baux » Indexation'. Chauffage en panne que faire? » 16-10-2015 08:06:28

GT
PIM a écrit :
erico a écrit :

dans les baux il est souvent indiqué que c'est le locataire qui doit le faire enregistrer

Erico, votre clavier a fourché.... C'est une obligation contractuellement mise à charge du bailleur

Ne s'agirait-il pas d'une obligation légalement mise à charge du bailleur ? et impérative de sorte que les baux ne peuvent y déroger ?

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