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#13281 Re : Locations et baux » Résiliation anticipative bail 9 ans » 31-12-2014 09:07:12

GT

Le problème soulevé est interpelant.

Dans le cas d'un bail de 9 ans, le preneur qui veut résilier son bail à l'échéance  doit notifier un congé au bailleur au moins 6 mois avant l'échéance en application de l'art. 3, § 1, al.2.

D'autre part, dans le même cas , le preneur peut mettre fin  à tout moment au bail moyennant un congé de 3 mois en application de l'art. 3, § 5

On ne peut que constater qu'il existe une discordance entre ces 2 délais.

Quid de la doctrine ? quid de la jurisprudence? Quid des arguments retenus dans la doctrine et la jurisprudence? La jurisprudence est-elle univoque? Y-a-il une jurisprudence majoritaire?

En ce qui me concerne, je n'ai fait que relayer la position de Bernard LOUVEAUX (délai de 3 mois  ds le chef du preneur nonobstant notification du congé de 6 mois par le bailleur) mais j'en ignore les fondations.

D'autres sources d'information ?

#13282 Re : Locations et baux » Résiliation anticipative bail 9 ans » 31-12-2014 09:07:12

GT

L'art. 102 de la loi du 5 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) a apporté  au  livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, inséré par la loi du 20 février 1991 et modifié par la loi du 13 avril 1997, certaines modifications.

Il y a ainsi inséré un article 11 bis prévoyant pour le Roi la rédaction de trois annexes (une par région) contenant une explication de dispositions légales et l'obligation de joindre cette annexe au contrat de bail après la date d'entrée en vigueur dudit article 11 bis..

Cette annexe explicative devant  obligatoirement être jointe au contrat conclu entre les parties a fait l'objet de l' arrêté royal du 4 mai 2007 pris en exécution de l'article 11bis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil. (Publication : 21-05-2007  et Entrée en vigueur : 21-05-2007)

En ce qui concerne  la législation fédérale relative aux baux à loyer, un chapitre de l'annexe en explique un certain nombre d'aspects essentiels  et, pour de plus amples explications concernant ces dispositions, il renvoie  à la brochure " La loi sur les loyers ", éditée par le Service public fédéral Justice et consultable sur son site Internet.

On peut ainsi lire dans l'annexe que à l'issue de la période de 9 ans, le preneur et le bailleur peuvent chacun résilier le contrat, sans motif et sans devoir verser d'indemnité, à condition de notifier un congé 6 mois au moins avant l'échéance.

On peut aussi lire que si le bailleur met fin anticipativement durant la période de 9 ans au bail par un congé de 6 mois au motif qu'il souhaite occuper personnellement le bien, y effectuer des travaux ou même sans motif , le preneur peut donner un contre-préavis d'1 mois, sans devoir verser d'indemnité, même si le préavis a lieu au cours des trois premières années de son contrat.

Conclusion personnelle

Le bail ne prend pas fin par l'arrivée du terme de la période initiale. Ce terme doit être confirmé par un congé notifié au moins si mois à l'avance  (art. 3, §1er, al. 2 de la loi sur le bail de résidence principale). Ce congé ne doit pas être motivé par le bailleur.

Cette démarche du bailleur n'empêche pas le preneur d'user du droit général qu'il tient de l'art. 3, § 5 , al.1 de la loi précitée de donner congé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois.

Mais  le preneur n'entre pas dans les conditions pour donner  un contre- préavis d'un mois. Il confond  2 situations, celle visée à l'art. 3, § 1er, al. 2 de la loi sur le bail de résidence principale  (pas de contre-préavis prévu par la loi) et celle visée à l'art. 3, § 5 , al. 3 de la même loi qui renvoie expressément aux situations visées aux § 2 à 4 du même article 3 ( contre-préavis d'un mois possible) et non à la situation visée à l'art. 3, §1er, al. 2 .

Pour faire bref, contre-préavis d'un mois du locataire : pas de possibilité ; préavis de 3 mois : possibilité ouverte au locataire mais il doit effectuer une démarche.

#13283 Re : Divers (hors achat/location) » Révision du Revenu Cadastral » 09-03-2021 16:31:18

GT

POUR INFO ( mais je sors du sujet proprement dit)  peut-être utile ou intéressante

Revalorisation du RC et sources d'information dont dispose l'administration  (texte disponible sur fisconetplus reproduit ci-dessous)



Question parlementaire orale de M. Anthony Dufrane du 03.07.2012
Chambre, Commission des finances et du budget, session 2011-2012, CRIV 53 COM 530, p. 1

La revalorisation du revenu cadastral par l'ACED

Anthony Dufrane (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, le revenu cadastral est le revenu moyen normal net que le bien immobilier rapporterait à son propriétaire sur base annuelle, compte tenu du marché de location au moment de référence.
En cas de construction ou de transformation, l'administration du cadastre doit en être informée dans les plus brefs délais, après la fin des travaux. Cependant, il apparaît que ladite administration n'est pas toujours avertie des modifications entreprises par les propriétaires.
Quels sont les outils et principales sources d'information dont dispose l'ACED pour démasquer les constructions ou les transformations illicites? Avez-vous une idée du nombre de dossiers de revalorisation de cadastre traités annuellement par l'ACED? Existe-t-il des échanges automatisés d'informations entre les services de l'urbanisme et l'administration du cadastre? Si oui, de quelles natures sont-elles? Quelles sont les sanctions qui peuvent être appliquées de fraude avérée?


Steven Vanackere, ministre: Monsieur le président, cher collègue, auparavant, l'administration du cadastre effectuait, tous les trois ans, un parcours systématique sur le terrain pour contrôler les modifications apportées aux constructions. Cette pratique a été abandonnée compte tenu de l'inutilité de cette mesure pour ce qui concerne les travaux réalisés à l'intérieur des bâtiments.
L'administration s'oriente, aujourd'hui, vers des mesures plus efficaces et moins coûteuses comme le partenariat avec certains groupes de professionnels (les architectes, les agents immobiliers, les géomètres experts ou encore les Régions). Ces partenariats permettront à l'administration de disposer d'informations utiles au sujet de l'évolution du parc immobilier belge et renforceront la collaboration du cadastre avec les communes. Ces dernières sont tenues de signaler à l'administration du cadastre l'ensemble des changements apportés aux propriétés situées sur leur territoire via l'application Urbain, système d'échange d'informations urbanistiques et cadastrales entre les communes et l'AGDP.
Lorsque le fonctionnaire du cadastre constate des infractions en matière de construction, celles-ci sont également signalées via le même système. Les contribuables sont, quant à eux, obligés de déclarer l'occupation de leur immeuble neuf ainsi que l'achèvement des travaux effectués à leur bien.
Pour être concret, en 2011, on a enregistré 173 127 bulletins de notification d'un nouveau revenu cadastral, soit 4 261 de plus qu'en 2010.
Les contribuables qui contreviennent aux dispositions relatives à la déclaration d'occupation prévue dans le Code des impôts sur les revenus sont susceptibles de se voir infliger une amende administrative. En cas de fraude avérée, des sanctions pénales sont également envisageables.
Anthony Dufrane (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.
En ce qui concerne les contrôles qui ne se réalisent plus systématiquement tous les trois ans, j'ai remarqué une collaboration avec les agents immobiliers et les différentes sociétés actives dans le secteur. Ne pourrait-on envisager une vérification des constructions illicites via Google Earth, par le biais des vues aériennes? Cette possibilité a-t-elle été examinée par l'administration?
Steven Vanackere, ministre: Comme je viens de l'indiquer, tout instrument utile est mobilisé. Toutefois, le système de l'application Urbain satisfait aux besoins de l'administration.
Anthony Dufrane (PS): Je vous remercie.
L'incident est clos.

#13284 Re : Copropriétés forcées » Copropriété : Publication Travaux et Financement. » 29-11-2014 21:49:34

GT

Merci d'avoir partagé l'information et votre première approche.

Affaire à suivre

#13285 Re : Divers (hors achat/location) » Révision du Revenu Cadastral » 09-03-2021 16:31:18

GT

Attention aux propos tenus : "ILS" nous lisent (peut-être?)....

#13286 Re : Locations et baux » bail à durée déterminée avec un couple qui se sépare » 04-12-2014 18:03:03

GT

Deux cohabitants ont signé un contrat de bail. Ils ont pris conjointement en location un bien en location.Soit.

Avant d'aller plus loin , il est essentiel de savoir si la solidarité entre les cohabitants preneurs a bien été stipulée expressément dans le bail.  Quid, dans le cas soumis?

Si le congé est notifié par un des cohabitants seulement, ce congé est sans effetsur le droit au bail de son (ou sa) partenaire SAUF existence d'une clause de solidarité prévue au bail ou sauf à prouver que l'un des cohabitants agit non seulement en son nom propre mais aussi comme mandataire de l'autre (Répertoire notarial, tome VIII, livre III Le bail de résidence principale, Y. MERCHIERS, 2010, n°366).

#13287 Re : Ventes et achats » éviter la taxe sur la plus-value » 28-11-2014 09:56:53

GT

Bonjour,

Merci pour votre réponse. Pas de souci. Mais n'hésitez jamais à me recadrer, dans l'intérêt des lecteurs du forum, si vous estimez que je me trompe. Le débat ne peut être que fécond avec une personne à laquelle j'attribue , à la lecture de vos interventions, de nombreuses connaissances.

Bonne journée

#13288 Re : Ventes et achats » éviter la taxe sur la plus-value » 28-11-2014 09:56:53

GT

"Relisez moi: je parle d'un prix de vente supérieur de 45% au prix d'achat pour qu'il y ai une plus value pour le cas qui nous occupe (plus de 4 ans depuis l'achat)

25% pour les frais d'achat. Et 5% par année complète, soit 20%. Cela fait donc bien 45%.

En réalité, cela fait plus si on calcule les 5% sur le coût d'achat, soit 125%, comme cela semble devoir être le cas. Cela fait alors non pas 45%, mais 50%"

Vous m'obligez à réagir . RELISEZ-MOI aussi. Je n'ai pas dit ni même sous-entendu que votre calcul était erroné.Je me suis limité à apporter des informations dans ma forme personnelle à celles que l'on  retrouve aussi sous une autre forme dans votre prose que je n'avais pas encore lue (des messages se sont croisés).  Je ne comprends pas votre réaction et la déplore .Sur le fond, je crois qu'il n'y a aucune discussion. Nous sommes en parfait accord sur la manière de calculer la plus-value.

#13289 Re : Ventes et achats » éviter la taxe sur la plus-value » 28-11-2014 09:56:53

GT

Pour les dispositions légales applicables à tous les cas (et pas seulement à celui-ci) sur la détermination du montant de la plus-value : voir article 101, § 2 du code des impôts sur les revenus (CIR 92) qui seul fait autorité.

#13290 Re : Ventes et achats » éviter la taxe sur la plus-value » 28-11-2014 09:56:53

GT

Pour LE CALCUL de la plus-value, il y lieu de comparer 2 termes : le prix de cession et le prix d'acquisition.

A Le prix de cession ; il s'agit du prix réellement retiré de la vente ou la valeur qui a été retenue pt le calcul des droits d'enregistrement si cette valeur est supérieure au prix de vente. Ce prix peur être diminué des dépenses ou charges justifiés tels les frais de publicité, de commissions  versées à des intermédiaires à l'occasion de la vente.

B Le prix d'acquisition : il s'agit du prix réel d'acquisition du bien par le propriétaire ou le donateur ou le total la valeur retenue lors de l'acquisition pour le calcul des droits d'enregistrement (ou de TVA) si cette  valeur était supérieure à celle annoncée de l'achat; cette valeur doit être augmentée des frais d'acquisition ou de mutation (frais réels ou forfait de 25%); Ensuite une majoration de 5% à ajouter par année ENTIERE écoulée entre la date d'acquisition et la date d'aliénation; ensuite (à vérifier) ajouter les frais de travaux supportés par le propriétaire justifiés par une facture exécutés par un entrepreneur enregistré à compter de la date d'emménagement.

La différence entre les 2 termes constitue la plus-value imposable.

#13291 Re : Ventes et achats » éviter la taxe sur la plus-value » 28-11-2014 09:56:53

GT

J'ignore tout d'une absence de taxation lorsque la plus-value réalisée est inférieure à 45%?

Je suis preneur de renseignements à ce sujet.  Un texte légal m'a peut-être échappé !

#13292 Re : Ventes et achats » éviter la taxe sur la plus-value » 28-11-2014 09:56:53

GT

Voici quelques dispositions extraites du code sur les impôts sur les revenus 92 (CIR 952) concernant la problématique soulevée.
Des compléments d'information peuvent être obtenus en s'adressant au call center du SPF FINANCES : tel.: 025725757 (tarif local)
Ce service téléphonique est à notre disposition chaque jour ouvrable de 8h à 17h pour toutes questions simples relatives  notamment à l'impôt des personnes physiques

L'attention est attirée par le SPF FINANCES sur le fait que  si la question est complexe ou nécessite l'examen du dossier personnel, il y a lieu de contacter le service local de taxation. Ses coordonnées figurent sur l'original de la déclaration fiscale personnelle mais peuvent également être obtenues auprès du Contact Center.


Section V : Revenu divers
Sous-section I : Définition

Article 90, CIR 92 (ex. d’imp. 2015)
Les revenus divers sont:

1° sans préjudice des dispositions du 8° et du 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers;

10° les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse:
a) de biens bâtis qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les cinq ans de la date d'acquisition;
b) de biens bâtis qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les cinq ans de la date d'acquisition à titre onéreux par le donateur;
c) de biens non bâtis qui ont été acquis à titre onéreux ou par voie de donation entre vifs, sur lesquels un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les cinq ans de l'acquisition du terrain à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur et pour autant que l'ensemble ait été aliéné dans les cinq ans de la date de la première occupation ou location de l'immeuble

Par date d'acquisition ou d'aliénation, on entend:
- la date de l'acte authentique de l'acquisition ou de l'aliénation;
- ou, à défaut d'acte authentique, la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition ou l'aliénation a été soumis à la formalité d'enregistrement.


Article 91, CIR 92 (ex. d’imp. 2015)

Par dérogation à l'article 90, 10°, les plus-values réalisées sur des terrains sur lesquels sont érigés des bâtiments dont la valeur vénale est inférieure à 30 pct du prix de réalisation de l'ensemble, tombent dans le champ d'application de l'article 90, 8°.

Article 93bis, CIR 92 (ex. d’imp. 2015)

Par dérogation à l'article 90, 10°, ne sont pas imposables les plus-values constatées à l'occasion:

1° de la cession à titre onéreux de l'habitation qui a été l'habitation propre du contribuable pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu;

2° de la cession à titre onéreux de biens appartenant:
a) à des mineurs, même émancipés, lorsque cette cession a été autorisée par une instance judiciaire;
b) à des personnes pourvues d'un administrateur en vertu des dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du Code judiciaire, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix;

3° d'expropriations ou de cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, lorsque ces cessions sont soumises gratuitement à la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

#13293 Re : Locations et baux » Arnaque ou incompétence??? » 28-11-2014 23:39:02

GT

POUR INFORMATION aux passionnés/spécialistes des boîtes aux lettres (puisque la discussion s'oriente sur celles-ci) :

1) Existence d'une part de dispositions  du code wallon du logement institué par le décret du 29 octobre 1998 et d'autre part de l'arrêté du gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location prévoyant que certains biens donnés en location doivent faire l'objet de l'octroi d'un permis de location dont une condition d'obtention  est la mise à disposition du locataire d'une boite aux lettres fermant à clé.

2) Existence du règlement de police de la commune de Schaerbeek  dont l'art. 62 prévoit que tout propriétaire d'immeuble est obligé notamment de fournir une boîte aux lettres pour chaque ménage résidant dans l'immeuble (excepté pour les immeubles situés dans certaines zones).

#13294 Re : Locations et baux » Boîte aux lettres !!! » 29-11-2014 14:59:06

GT

Je retiens des précisions fournies que la question vise à déterminer si  le propriétaire a une obligation d'installer une boîte aux lettres au bien donné en location et j'ai bien pris acte que la situation de la boîte aux lettres importe peu à l'intervenant.

Questions complémentaires qui pourraient être attribuées à une volonté de "compliquer les choses" plutôt qu'à une volonté de fournir une information correcte et à un souci de vouloir rendre service :

Le rez de chaussée donné en location est-il donné ou non en location à usage d'habitation?

Dans quelle région du pays le bien donné en location est-il situé?

Une base légale impose dans certains aux propriétaires le placement d'une boîte aux lettres. La question est de savoir si l'intervenant est visé par ces dispositions légales. D'où mes questions complémentaires.

#13295 Re : Copropriétés forcées » Carence Syndic: recours? » 22-07-2017 09:07:47

GT

La loi (art. 577-6, § 2, al. 1 et 2), prévoit que le syndic tient une AG(E) qui aura été convoquée par ses soins.

Sauf cas visé à l'article 577-6, § 2, al.3 du code civil (hypothèse d'une requête adressée au syndic par des copropriétaires détenant 20% des quotités en vue de la tenue d'une AG et absence de suite donnée par le syndic à cette requête), un copropriétaire ne peut convoquer une AG.

A ma connaissance,la loi ne prévoit pas - et on peut le regretter dans certaines circonstances - la convocation d'une AG par le CDC, le Président du CDC, un copropriétaire (sauf cas ci-dessus), une majorité de copropriétaires.

L'erreur a peut-être été de donner une prise d'effet au 31/1/2015 à l'absence de reconduction du mandat du syndic. Mais sans cette décision l'ACP aurait été dépourvue de syndic.

#13296 Re : Locations et baux » Fuite d'eau et propriétaire qui n'intervient pas » 05-12-2014 08:54:14

GT

S'agit-il encore d'un exemple introduit par l'intervenant initial(comme dans le problème concernant le calcul de l'indexation du loyer qui a fait l'objet d'une discussion sur ce forum) ou d'une situation bien réelle vécue personnellement par celui-ci ou par un tiers? 

S'il s'agit d'un exemple que recherche l'intervenant?

Ceci étant dit, les situations évoquées, dans lesquelles les éléments de fait ont une importance certaine, peuvent néanmoins correspondre à la réalité.

#13297 Re : Locations et baux » Boîte aux lettres !!! » 29-11-2014 14:59:06

GT

Un propriétaire doit- il obligatoirement / légalement, installer lui- même une boîte aux lettres, à l'entrée d'une maison, d'un appart ou d'un rez commercial qu'il donne à louer ?

La formulation de la question pose problème.

La question peut être lue comme portant sur l'obligation légale ou autre d'installation d'une boîte aux lettres par un copropriétaire ( à l'exclusion du locataire) en cas de mise en location d'un bien immobilier.

La question peut également porter sur une obligation concernant la situation de la boîte aux lettres à installer .

Quid?

#13298 Re : Divers (hors achat/location) » Délai conservation documents (style : baux signés) » 26-11-2014 16:07:24

GT

Bonjour,

L'intervenant originel a fait mention de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives (dont le contenu peut être consulté sur le site du SPF JUSTICE, onglet législation consolidée). J'en ai pris connaissance, je l'ai lue.

En quoi cette loi s'applique-telle à la situation décrite? Je n'ai pas compris  tout comme la personne qui reçoit les courriers de SIBELGA en quoi cette loi fait naître dans le chef de cette personne une obligation quelconque vis-à-vis de SIBELGA. Un élément m'échappe-t-il?

La loi de conservation des documents a été citée sur le forum. S'agit-il d'une autre loi? quelles en sont les références?

Par ailleurs, j'attire l'attention sur l'existence  du "Service de Médiation de l'Energie" , rue Royale 47 à 1000 Bruxelles, tél. 02/211.10.60, fax : 02/211.10.69 auquel il est possible dans certaines circonstances de s'adresser pour formuler un plainte

#13299 Re : Copropriétés forcées » Carence Syndic: recours? » 22-07-2017 09:07:47

GT

Le conseil de copropriété n'a pas la personnalité juridique.

Demandez à l'avocat pressenti la meilleure façon pour vous adresser à lui et l'(les)'interlocuteur(s) au(x)uel(s) il facturera ses honoraires pour ses consultations et interventions éventuelles.

A mon avis, rien n'empêche le CDC de prendre la décision de s'adresser, sous sa responsabilité à un avocat dans la situation décrite. Sauf si un budget a été mis à la disposition du CDC , les frais seront avancés par les personnes concernées selon les modalités à déterminer préalablement par elles (d'où discussions : un membre du CDC? tous les membres du CDC? certains membres du CDC? ) et le remboursement de ces frais sera demandé à une AG ultérieure (avec le risque potentiel d'une réponse négative?).

Pour la loi, il suffit qu'un copropriétaire adresse une requête au juge. Tout copropriétaire est donc susceptible de demander conseil à un avocat ayant pour objet cette requête.
Une piste? Si ce copropriétaire a une assurance juridique, la consultation d'un avocat dans le cadre d'une situation liée à la qualité de membre d'une association de copropriétaires ne peut-elle être prise en charge par cette assurance ?

#13300 Re : Copropriétés forcées » Carence Syndic: recours? » 22-07-2017 09:07:47

GT

Bonsoir Aflmac,

Des précisions apportées, il semble que vous vous trouviez face à un état de carence du syndic puisque, même après l'AG d' octobre, il ne répondrait pas aux demandes du CDC visant , je suppose, à prendre connaissance et copie de différentes pièces ou documents se rapportant à sa gestion ou intéressant la copropriété, seul pouvoir qui lui est conféré par l'art. 577-8/1 du code civil en vue d'assurer sa mission première de surveillance du syndic.

Les autres informations communiquées vont dans le sens de l'absence de réalisation par le syndic de ses missions ou de décisions de l'AG.Et donc de sa carence.

Si cela était avéré, il s'agirait d'éléments susceptibles d'activer la procédure de l'art. 577-8, § 7 du code civil .

D'un autre côté, l'ACP n'est pas dépourvue d'un syndic puisque la décision prise en octobre ne sort ses effets que fin janvier 2015.

Par ailleurs, l'engagement du syndic porte sur l'envoi en décembre d'une convocation pour une AGE ou sur la tenue en décembre cette AGE?

Quoi qu'il en soit, je suppose que les contacts utiles ont été pris par des copropriétaires pour soumettre à l'AGE différentes candidatures de syndics et que celles-ci ont été transmises au syndic "sortant" de manière à ce qu'il puisse les intégrer dans sa convocation pour l'AGE.

Le syndic est-il incompétent, négligent, malhonnête? Eu egard aux conséquences patrimoniales éventuelles dans le chef des copropriétaires et à la situation décrite, il me semble indispensable de prendre conseil d'urgence auprès d'une avocat spécialisé dans le droit de la copropriété.

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