forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
GT a écrit :De la combinaison des art. 577-10, §3 et 577-10, § 10 et 12, code civil, il me semble qu'un copropriétaire ne peut exiger de consulter le registre contenant les décisions de l'AG avant qu'elles ne soient consignées par le syndic dans ledit registre.
Correct, mais combien d'ACP ont un registre en bonne et due forme?
Si le PV des décisions existe, sous forme d'un document (et c'est le cas), le syndic est obligé selon moi d'en donner copie, comme tout autre document, suivant la procédure consigné dans les statuts ... .
L'art.577-14, code civil ne permet pas cette approche. Celui-ci énonce que les dispositions statutaires doivent céder le pas aux dispositions légales impératives.
Art. 577-14. "Les dispositions de la présente section sont impératives.
Les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur".
De la combinaison des art. 577-10, §3 et 577-10, § 10 et 12, code civil, il me semble qu'un copropriétaire ne peut exiger de consulter le registre contenant les décisions de l'AG avant qu'elles ne soient consignées par le syndic dans ledit registre.
Le syndic dispose d'un délai maximum de 30 jours pour accomplir ce devoir. La loi prévoit que ce registre est consultable sur place (au siège de l'ACP).
Art. 577-10
§ 3. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre déposé au siège de l'association des copropriétaires.
Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
Art. 577-6.
§ 10. Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.
A la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le président de l'assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires.
§ 12. Le syndic consigne les décisions visées aux §§ 10 et 11 dans le registre prévu à l'article 577-10, § 3, dans les 30 jours suivant l'assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, aux copropriétaires et aux autres syndics.
Si le copropriétaire n'a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il en informe le syndic par écrit.
----------
Le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail (article 1719, code civil).
Ainsi, la cour de cassation nous enseigne que le bailleur est responsable de troubles de jouissance que subit le preneur lorsque ces troubles trouvent leur origine dans les droits conférés par le bailleur (cassation 17 septembre 1981).
Cette garantie du fait personnel du bailleur s'applique dans le cas d'un immeuble appartenant à un même propriétaire. La responsabilité du bailleur pourra être engagée s'il confère expressément à un des preneurs des droits qui troublent la jouissance des autres preneurs.
Si un bailleur donne à un locataire le droit de détenir un couple de perruches, les autres preneurs de ce bailleur dans le même immeuble ont la possibilité d'engager la responsabilité de ce bailleur s'ils subissent un trouble en raison de la présence de ces perruches.
Et si le bail d'un des locataires devait prendre fin, le propriétaire devra prévenir le nouveau preneur des droits qu'il a conférés (couple de perruches) qui sont de nature à troubler la paisible jouissance de ce dernier.
Que disent précisément l'assurance et le règlement de copropriété en ce qui concerne l'assurance habitation ? Quels sont les risques couverts ?
Un article du site de l'Echo
La Région bruxelloise prête à sacrifier le bonus logement : les gagnants, le perdants et les réactions
http://www.lecho.be/economie_politique/ … 6-3157.art
Extraits
"Qui gagne? Qui perd?
Autrement dit, une personne isolée sans enfant (c’est le cas de 63% des Bruxellois) domiciliée à Bruxelles, propriétaire de son logement (revenu cadastral non indexé: 1.000 euros), sans exonération particulière et qui touche un revenu annuel net imposable de 30.000 euros gagnera 112,91 euros par an grâce à cette réforme. Si ses revenus annuels se limitent à 10.000 euros, elle ne touchera que 24,91 euros. Mais si elle gagne 100.000 euros par an, elle récupérera 462,91 euros.
Si les Bruxellois qui travaillent sont clairement les gagnants de la réforme (encore plus s’ils sont locataires), les perdants sont tout aussi clairement les pensionnés avec un faible revenu et un revenu cadastral de plus de 1.250 euros, les demandeurs d’emploi (temporaires) qui sont propriétaires, les mutipropriétaires et les non-Bruxellois qui possèdent un ou des biens à Bruxelles.
Au pire, une personne qui gagne moins de 5.000 euros par an mais avec une maison dont le revenu cadastral est de 3.000 euros perdra 109,26 euros, selon le rapport."
Le titre est accrocheur mais la suppression du bonus logement n'est, à ce stade, semble-t-il, qu'une approche du ministre VANHENGEL sur base d'avis d'experts. Affaire à suivre.
POUR INFO : la réforme fiscale immobilière bruxelloise : décision du gouvernement bruxellois et propositions du ministre des finances et du budget
http://www.lesoir.be/981449/article/act … ruxelloise
DECISION du gouvernement bruxellois
"Le gouvernement bruxellois va augmenter le précompte immobilier, via les centimes additionnels de l’agglomération. Concrètement, cela représente, pour les propriétaires, une hausse d’environ 10 % sur le montant actuel du précompte."
PROPOSITIONS du Ministre VANHENGEL
"Ensuite, il propose une révolution de la fiscalité immobilière. Actuellement, 60.000 euros sont exonérés des droits d’enregistrement (12,5 %) lors de l’acquisition d’un bien. Guy Vanhengel veut que ce montant passe à 175.000 euros. Soit un gain de 21.875 euros au moment de passer chez le notaire. Pour financer cette politique, il propose de supprimer le bonus logement, cette réduction d’impôts pour les emprunts hypothécaires."
La question est maintenant de savoir ce que pensent les partenaires gouvernementaux du ministre VLD et les membres du Parlement bruxellois en ce qui concerne la vision de M. VANHENGEL.
POUR INFO : droits d'enregistrement et copropriété
Le notaire P-Y ERNEUX a rédigé un article intitulé "Les aspects de droits d'enregistrement de la copropriété forcée" (Conseil francophone de la fédération royale du notariat belge, Actualités notariales de la copropriété, Bruylant, 2015, pages 127 et svtes).
Avant d'analyser la matière appliquée à différents cas de figure, il renvoie aux articles 109 et suivants du code des droits d'enregistrement ainsi qu'à la pratique administrative ( non exempte de critiques à son estime) reprise dans la circulaire n°4 du 3 juillet 1998 ayant pour objet de définir les règles de perception applicables lors de la présentation à l'enregistrement d'un acte relatif à la copropriété.
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ighlighted
@Phil7578
C'est l'article 19, § 2 de la loi du 2 juin 2010 qui a mis à charge du syndic l'obligation (il est TENU - obligation non pas de moyen mais de résultat) "de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, ..., une version de l'acte de base existant, du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du même Code. Pour autant que l'assemblée générale n'apporte pas, en même temps ou ultérieurement, de modifications à l'acte de base, le texte adapté du règlement de copropriété ne requiert pas l'établissement d'un acte authentique".
Si je vous lis bien, l'AG avait voté pour la mise en conformité déjà en 2011 ou 2012 (= l'adaptation aux art.577-3 à 577-14, CC des textes énumérés à l'art. 19, § 2 , CC) sans opter pour des modifications de l'acte de base, du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur non visées par les articles 577-3 à 577-14, CC. Exact ? Que disent les PV 2001 ou 2012?
Si c'est bien exact, vous constaterez que le syndic n'a pas suivi la décision de l'AG de limiter son intervention à l'adaptation de textes puisque vous venez de recevoir un projet (tous les copropriétaires ont-ils reçu ce projet ?)où l'ancienne répartition des charges d'ascenseur aux millièmes ( je suppose prévue dans le règlement de copropriété ! exact car c'est ce règlement qui prévoit la répartition des quotes-parts de charges ? ) est remplacée par une répartition par étage. Il a agi en dehors d'un mandat donné par l'AG.
Pourquoi ? Lobby de certaines personnes qui "comptent" ds la copropriété et qui espèrent voir leurs interventions minorées dans le coût des travaux de mise en conformité des ascenseurs ?
Quoi qu'il en soit, toute modification aux statuts qui concerne la répartition des charges de copropriété se réalise à la majorité des 4/5 des voix.
Le copropriétaire qui critique la répartition des charges doit d'abord demander au syndic ,selon la procédure, la mise d'un point particulier à l'ordre du jour dans lequel il formulera sa plainte et invitera l'AG à modifier ses statuts comme il le précisera expressément (p.e. utilisation non pas du critère de la valeur respective des lots privatifs mais de l'utilité pr ces lots privatifs des biens et services communs donnant lieu à ces charges) et de manière chiffrée.
Si la modification de la répartition des charges est décidée en AG, elle devra être mentionnée ds le Règlement de copropriété et nécessitera la rédaction d'un acte authentique modificatif des statuts (art. 577-4, § 1) et une transcription.
Mais, si l'AG refuse sa demande, il pourra ensuite invoquer l'art. 577-9, § 6 , CC pour demander au juge de rectifier le mode de répartition des charges si celui-ci lui cause un préjudice propre ainsi que le calcul de celles-ci s'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite de modifications apportées à l'immeuble.
Précision : la demande en justice tendant à modifier la répartition ou le calcul des charges doit être transcrite pour être reçue (cassation 5 janvier 2012) (cfr. Action en modification de la répartition ou du calcul des charges communes :
http://gillescarnoy.be/2013/08/21/actio … communes/)
Votre nouvelle porte blindée privée remplacée: ce n'était pas couvert par l'assurance de l'immeuble (cfr "dégâts consécutifs aux vols et tentatives de vols")
ou par une assurance personnelle ?
POUR INFO
http://www.snp-charleroi.be/articles/fr … idique.pdf
Le critère de l’utilité est bien distinct du critère de l’usage, l'utilité est sans relation avec l'usage réel.
Ce n’est pas parce que le copropriétaire habitant au premier étage rejoint son appartement fréquemment par l’escalier ou parce que le propriétaire du rez-de-chaussée qui se rend à la cave une ou deux fois par mois n’use pas de l’ascenseur que celui-ci ne lui est pas utile .
POUR INFO
Surface habitable et responsabilité de l´agent immobilier
En Région wallonne, les règles en matière de PEB ont récemment été modifiées et complétées.
Les textes applicables actuellement sont, notamment :
• Décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
• Arrêté ministériel du 23 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
• Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
• Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
Des informations plus lisibles peuvent être consultées sur le sites suivants :
• http://www.notmahieu.be/certificat-PEB- … actualites
• http://energie.wallonie.be/fr/le-certif … l?IDC=8787
• http://energie.wallonie.be/fr/vente-loc … 0&IDC=8784
De la lecture de ce qui précède, il semble que actuellement un certificat PEB est obligatoire même pour les actes involontaires (p.e. en cas de vente forcée sur saisie. Une seule exception : le bâtiment est acquis pour être démoli, il ne doit pas être certifié lorsque la convention mentionne que le bien est acquis pour être démoli et que le récépissé du dépôt de la demande de permis de démolir le bien est joint à la convention.
Mes recherches n'ont pas porté sur les réglementations PEB applicables en Régions flamande et bruxelloise.
Pour info
Instructions générales du SPF INTERIEUR concernant la tenue des registres de la population, (spécialement pages 22 et svtes, n°14 a) et b) + page 108)
Espérons pour lui qu'il n'y aura pas d'accroc ds le traitement effectif du dossier de ce chômeur tant par l'ONEM que par le service population de sa commune pour son inscription.
Un employé de l'Onem ça peut raconter n'importe quoi. Comme l'employé de banque.
Tant que vous n'avez pas d'écrit.
Attendons l'enquête de police (l'agent de quartier qui rapporte à la Commune) et vous viendrez nous raconter...
Les inscriptions dans les registres de la population ne valent pour l'ONEM que comme présomptions. Comme je l'ai déjà écrit, seule compte la situation de fait qu'il appréciera sur base des éléments en sa possession.
Donc,dans les circonstances telles que décrites, seule la SWDE pourra donner des renseignements sur le cas particulier : lettre ou non et, ds cette dernière hypothèse, pourquoi. Une démarche est nécessaire.
Ouf! me voilà soulagé. J'étais bien dans le sujet lorsque j'affirmais que "les précisions que vous apportez ( elle loue des étages style trois pièces en enfilades toilette Sdb cuisine avec compteur séparés sonnette séparée boîte aux lettres séparer) sont des éléments de fait plaidant pour que le locataire ne doive pas être considéré comme un cohabitant pour diverses législations sociales" puisque l'intervenant initial nous apprend qu'une solution a été trouvée par la réponse que le chômeur a reçue d'un employé de l'ONEM motivée par les éléments de fait dont il l'a informé.
Il me reste à postuler pr un emploi à l'ONEM..
Espérons pour lui qu'il n'y aura pas d'accroc ds le traitement effectif du dossier de ce chômeur tant par l'ONEM que par le service population de sa commune pour son inscription.
POUR INFO
1) un article de la DH de 2009
Droits d'enregistrement pour un garage.Une lectrice d’Enghien demande “s’il faut enregistrer un bail de location pour un garage”
http://www.dhnet.be/conso/immobilier/dr … 6db988c66f
2) Location garage et TVA
http://finances.belgium.be/fr/particuli … _vehicule/
3) Le SNPC propose également une formule pour location de garages
Sur le site
https://www.notaire.be/acheter-louer-em … iments-peb
je lis :
"En Région wallonne
Les ventes publiques volontaires sont concernées par l’obligation de posséder un certificat valide; ce qui n'est par contre pas le cas pour les ventes publiques forcées."
En l'espèce, l'étude du notaire affirme oralement qu'il s'agit d'une vente forcée.
Conclusion : le notaire ne semble pas , sauf meilleur avis,avoir transgressé la législation PEB en matière de publicité.
Rexou a écrit :
"Le problème de l'unifamiliale c'est que tous les habitants formeraient alors un seul ménage, avec tous les inconvénients déjà cités (cumul des revenus, risques de saisie, etc)."
Pouvez-vous nous éclairer en quelles matières, il existe cumul de revenus dans une maison unifamiliale ?
En matière fiscale, p.e. si un fils célibataire bénéficiaire d'allocations de chômage, fait partie de la composition de ménage de ses parents avec lesquels il cohabite, ses revenus ne se cumuleront pas avec ceux de ses parents dans la déclaration fiscale de ceux-ci. Les parents rempliront leur propre déclaration relative à leurs revenus propres et le fils chômeur remplira sa propre déclaration relative à ses propres revenus. En matière sociale, ds la même situation, le fils sera considéré comme cohabitant et non comme isolé. La situation de cohabitation a un impact sur la catégorie ds laquelle est placé le chômeur pr la fixation du montant de ses allocations. Les revenus des parents et du fils ne sont pas cumulés pour la fixation du montant des allocations.
Bien que je découvre la matière, je crois pouvoir avancer que, en Région bruxelloise, tant les divisions impliquant des travaux de transformation intérieurs que celles impliquant un changement d'utilisation ou de destination peuvent faire l'objet d'un permis de régularisation si un infraction a été commise. Ce permis permet de gommer l'irrégularité commise.
Pour déterminer si une infraction a été commise, il convient d'abord d'identifier la (les) date(s) à laquelle (auxquelles), la division existante a été affectée et ensuite d'examiner la réglementation applicable à cette (ces)date(s), étant donné que la législation a évolué.
La vérification de la légalité des actes et travaux relatifs à une division porte sur l'obtention d'un permis d'urbanisme, et dans la négative, sur la nécessité de celui-ci au moment de leur réalisation.
Si la personne concernée arrive à la conclusion qu'elle n'a pas commis d'infraction, elle ne demandera évidemment pas une régularisation.