forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Oui mais l'IPI doit en sa qualité d'OIP faire corriger plusieurs lacunes de la législation qui s'avère notamment inopérante dès lors que la majorité ne veut pas faire réparer le toit percé qui n'inonde que le propriétaire occupant du dernier étage, ne seriez-vous pas d'accord monsieur van Ermen ?
Non. Je pense qu'il n'y a pas de lacune. Les outils sont existants dans la loi.
Un toit percé qui inonde un appartement, c'est une urgence. Le syndic peut réaliser les travaux conservatoires sans accord de l'AG et quel que soit le montant.
Ensuite, si des décisions pour réaliser des travaux nécessaires ne sont pas prises par une ag, nous avons
1) Art 3.92 §5 "Lorsque, au sein de l'assemblée générale, la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l'association, des travaux urgents et nécessaires affectant les parties communes.
Il peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui sont utiles, même s'ils affectent les parties communes, lorsque l'assemblée générale s'y oppose sans juste motif."
2) et l'artillerie lourde pour les cas extrêmes Art 3.92 § 2. Si l'équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si l'association des copropriétaires est dans l'impossibilité d'assurer la conservation de l'immeuble ou sa conformité aux obligations légales, le syndic ou un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires aux frais de l'association des copropriétaires qui, pour les missions octroyées par le juge, se substituent aux organes de l'association des copropriétaires.
Bien à vous
PS: SI vous désirez discuter encore sur ce sujet, il est préférable d'en créer un nouveau.
Mais un syndic peut-il imposer une AG uniquement en visio si l'AG et/ou les CP n'ont jamais donné leur accord pour cela ?
En dehors du covid bien sûr.
Bonjour,
"Imposer" n'est pas très sympa comme mot.... Je propose et l'AG dispose.
Bonjour,
L'échange que je viens de lire prouve à suffisance qu'une campagne d'information sur le métier de syndic est nécessaire :-)
Ceci dit pour répondre à la question de Max 11
A ma connaissance, une AG ne peut pas n'être qu'en visio conférence ! Il doit toujours y avoir une AG en présentielle mais libre aux CP de venir ou de préférer rester chez eux.... Mais, à nouveau, c'est une volonté des CP.
Je ne connais aucun syndic qui préfère une AG en ligne par rapport à une AG en présentielle !
La réponse est une AG peut être tenue intégralement à distance. Elle peut aussi être tenue avec une partie des CP en présentiel et une partie des CP à distance.
Je pratique les trois manière de faire mais c'est vrai que j'ai une préférence pour l'AG présentielle.
Il parait qu'il y a une pénurie de syndic.
Je me demande si l'assouplissement des conditions pour devenir syndic ne résoudrait pas le problème.
Pour fonder un syndic, il faut avoir un N° IPI. Et pour avoir ce Numéro, il faut faire un stage de 200 jours. Une reconversion en douceur est donc difficilement envisageable pour un particulier.
C'est une condition d'autant plus contraignante que n'importe quel copropriétaire peut assurer le rôle de syndic.
Il est donc raisonnable de penser que beaucoup de ces copropriétaires seraient capable de fonder un syndic.
Bonjour,
Résoudre le problème du nombre de syndic en descendant le niveau de qualité et d'exigences demandé ne me semble pas une bonne solution.
Bien à vous,
A découvrir en suivant le lien
Maître Mostin, dans son ouvrage le syndic de copropriété édition Kluwer page 179, reprend un délai de 5 ans sur base de l'article 2277 du code civil et suite à un arrête du 1/01/2011 de la cour constitutionnelle.
Bonne question :-)
Perso, je pense que oui. Les associations partielles ont la personnalité juridique et la loi sur la copropriété s'applique sur celles-ci ( un syndic, une Ag, une compta,....). Je ne vois donc pas pourquoi, les associations partielles ne pourraient pas demander un prêt.
Le problème de l'insolvabilité des mauvais payeurs, soulevé par Grmff, n'est plus d'actualité. Principalement car les organismes prêteurs obligent les ACP de prendre une assurance auprès d'Atradius qui couvre les impayés.
Donc afin de départager Grmff et moi-même, le mieux est de poser votre question à un organisme prêteur et revenir avec leur réponse.
Yves Van Ermen a écrit :grmff a écrit :Il n'est pas normal que les occupants du rez paient un service dont ils ne bénéficient pas du tout.
Ouvrez-vous en au syndic, pour avoir son avis. Ensuite, demandez lui de mettre ce point à l'ordre du jour de la prochaine AG, si le vote vous est défavorable, contestez le résultat du vote devant le juge de paix, et il y a de grandes chances que vous ayez gain de cause.Je ne partage pas réellement cet avis. C'est en effet oublier pourquoi l'on construit des building en hauteur...
Le but est de diminuer le coût du bâti. Un appartement reste moins cher qu'une villa 4 façades. Donc pour avoir un coût moins cher de l'appartement du rez, il faut pouvoir viabiliser les appartements des étages. Et donc placer un ascenseur.
Je ne suis donc pas personnellement choqué de voir les appartements du rez devoir intervenir dans les coûts de l'ascenseur.
Pour le reste, c'est l'AG qui décide de modifier la répartition de charge comme expliqué :-)
Sauf erreur, il existe de la jurisprudence dans le sens que j'ai expliqué.
Donc, c'est à l'AG de décider de modifier la répartition, et si un propriétaire, par exemple du rez de chaussée, se sent lésé, il lui appartient de demander au juge de corriger la décision de l'AG et de corriger le mode de répartition.Bref, je confirme mon avis donné plus haut.
Je ne suis pas le seul a évoquer cette possibilité::
vda-law.be
Indicator.be
Le SNPC
Une discussion sur Pim.be (site remarquable et à conseiller!) qui donne de la jurisprudence
Cher Grmff,
Oui je sais. Mais je pense que les deux analyses sont pertinentes.
Il existent d'ailleurs des statuts qui mélangent celles-ci. Ils prévoient que tous les copropriétaires participent au gros frais d'ascenseur car c'est une question de viabilité de l'immeuble. Tandis que les frais de maintenance, d'électricité,... sont répartis sur une clé particulière liée à l'utilité.
Il n'est pas normal que les occupants du rez paient un service dont ils ne bénéficient pas du tout.
Ouvrez-vous en au syndic, pour avoir son avis. Ensuite, demandez lui de mettre ce point à l'ordre du jour de la prochaine AG, si le vote vous est défavorable, contestez le résultat du vote devant le juge de paix, et il y a de grandes chances que vous ayez gain de cause.
Je ne partage pas réellement cet avis. C'est en effet oublier pourquoi l'on construit des building en hauteur...
Le but est de diminuer le coût du bâti. Un appartement reste moins cher qu'une villa 4 façades. Donc pour avoir un coût moins cher de l'appartement du rez, il faut pouvoir viabiliser les appartements des étages. Et donc placer un ascenseur.
Je ne suis donc pas personnellement choqué de voir les appartements du rez devoir intervenir dans les coûts de l'ascenseur.
Pour le reste, c'est l'AG qui décide de modifier la répartition de charge comme expliqué :-)
Et bien le Conseil central de l'économie vient de prouver qu'il ne connaît pas la loi.
Car en fait la solution existe déjà, il suffit que les travaux énergétiques soient imposés par une loi. Et automatiquement la majorité nécessaire devient la majorité absolue comme prévu par l'article 3.88 §1er 1° b
Cher PIM, s'il était possible de ne plus utiliser "majorité simple" dans un sujet copro, cela serait bien. Car en copro, cela n'existe pas.
ver009 a écrit :Merci de votre réponse.
Oui mais j'ignorais que je devais payer des frais d'entretien pour les ascenseurs du bâtiment alors qu'on y a pas accès du parking...Il ne s'agit ici, à première vue, que des provisions. vous saurez si vous payez ou pas pour l'ascenseur que lors du décompte de charges ( acte de base).
bav
Ceci dit, je réalise les appels de provisions sur base des postes de charges et donc des clés de répartitions.... Le budget est présenté à l'AG de cette manière. Cela me semble plus correct :-)
Vos statuts doivent être en conformité avec la loi sur la copropriété.
La décision de 2008 a beau être régulière mais tant qu'elle n'a pas été couchée dans un acte authentique, elle n'est toujours pas validée et donc toujours inapplicable même 15 ans plus tard et le syndic a raison de balayer tout ça et de revenir à la situation d'avant 2008.
Je serais plus nuancé. La décision de 2008 est opposable uniquement aux propriétaires en 2008. Pour être opposable à un copropriétaires ayant acheté après 2008, la décision doit être transcrites (comme l'a dit Grmff ).
J'ai repris une copropriété en tant que syndic judiciaire dans une copropriété qui avait modifié les répartitions de charges en 1985 mais non transcrite. Le juge en 2016 a fait revenir l' ACP à la répartition de charges de 1985.
Donc, si depuis 2008 il y a eu des mutations, votre syndic a raison de faire appliquer les quotes-parts de vos statuts.
Suivez le conseil de grmmff, une AG avec le vote de la modification des répartitions de charges au 3/4 et acte chez le Notaire. Et tout sera en ordre.
Bien à vous,
J'interrogerai mon ami sur la motivation des pompiers.
Mais indépendamment de cela, une telle décision restrictive de liberté peut-elle être prise ?
Poser la question c'est y répondre.... :-)
En copropriété, le "droit à la prise" est réglé par l'article 3.82 §2. qui stipule
"En outre, les copropriétaires individuels et les opérateurs de service d'utilité publique agréés ont légalement et à titre gratuit le droit d'installer, d'entretenir ou de procéder à la réfection de câbles, conduites et équipements y associés dans ou sur les parties communes, dans la mesure où ces travaux ont pour but d'optimaliser l'infrastructure pour le ou les propriétaires et utilisateurs des parties privatives concernées dans le domaine de l'énergie, de l'eau ou des télécommunications et dans la mesure où les autres copropriétaires individuels ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires ne doivent pas en supporter les charges financières. Celui qui a installé cette infrastructure pour son propre compte reste propriétaire de cette infrastructure qui se trouve dans les parties communes.
A cet effet, le copropriétaire individuel ou l'opérateur envoie au moins deux mois avant le début des travaux à tous les autres copropriétaires ou, s'il y a un syndic, à ce dernier, par envoi recommandé mentionnant l'adresse de l'expéditeur, une description des travaux envisagés et un justificatif de l'optimalisation de l'infrastructure envisagée. Les copropriétaires ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires peuvent décider d'effectuer eux-mêmes les travaux d'optimalisation de l'infrastructure. Dans ce cas, ils informent les autres copropriétaires et l'opérateur de leurs intentions comme indiqué au présent alinéa. Ces travaux débutent au plus tard dans les six mois qui suivent la réception de leur envoi recommandé.
A peine de déchéance de leurs droits, les copropriétaires ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires peuvent, dans les deux mois qui suivent la réception de cet envoi recommandé, former opposition contre les travaux envisagés via envoi recommandé à l'expéditeur, et ce sur la base d'un intérêt légitime. Il y a un intérêt légitime dans les situations suivantes:
- il existe déjà une telle infrastructure dans les parties communes concernées de l'immeuble, ou;
- l'infrastructure ou les travaux de réalisation de celle-ci provoquent d'importants dommages relatifs à l'apparence de l'immeuble ou des parties communes, à l'usage des parties communes, à l'hygiène ou à leur sécurité, ou;
- aucune optimalisation de l'infrastructure ne résulte des travaux envisagés ou les travaux envisagés alourdissent la charge financière des autres copropriétaires ou utilisateurs.
Celui qui installe cette infrastructure, l'entretient ou procède à sa réfection s'engage à exécuter les travaux de la manière qui engendre le moins de nuisances possible pour les occupants et, pour ce faire, à se concerter de bonne foi avec les autres copropriétaires ou, s'il y a un syndic, avec lui. Les copropriétaires, les occupants ou, s'il y a un syndic, ce dernier peuvent à tout moment suivre les travaux et demander des informations à leur sujet au copropriétaire ou opérateur de service d'utilité publique concerné."
Il semble donc bien difficile de s'y opposer. Une action judiciaire est en cours en région de Bxl. L' ACP a pris comme intérêt légitime la sécurité, risque incendie etc etc. Nous attendons le jugement.
En tous les cas des réunions que nous avons eu avec les pompiers, ils n'ont jamais dit qu'ils n'intervenaient pas. Rappelons à ce propos que le RGIE a été modifié. Un bouton d'urgence qui coupe l'alimentation des bornes doit être situé à l'entrée des garages.
oui, il est mal torché.
C'est l'AG qui a la possibilité d'engager ou de récuser un syndic.
Je partage l'avis de Grmff.
La décision est opposable aux membres de l'ACP à la date où celle-ci a été prise. Elle ne sera pas opposable à un nouveau copropriétaire après cette date si la décision n'est pas reprise a niveau des statuts.
Le délai de 4 mois avant la forclusion n’implique pas que cette décision est suspendue durant cette période.
Et on va s'éclater à encoder manuellement toutes les adresses des résidents...
![]()
Ce ne sera pas le cas. La procédure est quasi identique, pour les syndics, que celle pour le chèque mazout. A voir sur Federia
Il me semble raisonnable de penser qu'un travail de syndic n'a pas un caractère temporaire et occasionnel et qu'il faut donc pour exercer cette activité en Belgique s'y établir d'une manière ou d'une autre.
Effectivement le travail n'a pas un caractère temporaire. Mais vous pouvez être établi en dehors de la Belgique et exercer de manière continue en Belgique si vous êtes reconnu par l'IPI.
Merci pour votre réponse. Je pose cette question car notre copropriété envisage un changement de syndic. Un copropriétaire a proposé un syndic installé à la frontière, sans bureau en Belgique. Je croyais qu'un agent immobilier "étranger" ne pouvait travailler en Belgique que de manière occasionnelle sous peine de devoir y installer un bureau. Dans le cas de la gestion de notre immeuble, on ne peut pas parler de travail occasionnel.
Ce n'est pas la même question.
Un professionnel syndic-agent immobilier doit être reconnu par l'IPI. Donc un syndic français voulant travailler en Belgique doit avoir un N° IPI
Bonjour,
est-il obligatoire pour un syndic ayant son établissement principal à l'étranger d'avoir une unité d'établissement en Belgique pour pouvoir y exercer ses activités ?
Merci pour votre aide.
Je ne vois rien dans le texte qui l'oblige.
La seule obligation est la suivante: Art 3.89 §2 "L'extrait indique, outre la date de la désignation ou de la nomination, les nom, prénoms, profession et domicile du syndic ou, s'il s'agit d'une société, sa forme, sa dénomination sociale, son siège social ainsi que son numéro d'entreprise si la société est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises. "
Le syndic doit demander d'être repris dans les données BCE de l'ACP