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Le mieux évidemment c'est que l'ACP (l'employeur somme toute) écrive elle-même le contrat d'emploi de son syndic.
Ce qui est absurde. Le syndic professionnel n'est pas un préposé mais un indépendant.
Par contre l'ACP peut (et selon moi doit) imposer qu'il tient compte à 100% avec un cahier des charges. Ce qui permet aussi à d'autres CP de chercher un candidat. Et être certain d'une comparaison impartiale.
La disposition suivante de l’Art. 577-4 CC est la clé pour arriver à un bon contrat de syndic. Surtout les points 3 et 4.
Le règlement de copropriété doit comprendre :
1° la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes;
2° les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges;
3° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale;
4° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
5° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires.
Les dispositions statutaires devraient être cordonnées avec la loi de 2010 et adaptés aux besoins réels de l’ACP, tant à court (= décisions d’AG récentes) que moyen (= s’exprime dans budget prévisionnel sur plusieurs années) et long terme (statuts).
Je tombe par hasard sur ce sujet. C'est un projet de loi de juillet 2012 que je ne connaissais pas mais que je trouve très utile.
http://www.bonjourcopro.be/fr-be/boitea … ndics-1737
A la recherche d'un nouveau syndic, je me débats dans les contrats plus différents les uns que les autres et les comparaisons sont impossibles. Même lors de discussions sur leurs méthodes de travail et de facturations, il n'y a rien de concordant et chacun interprète à sa manière prestations usuelles et prestations complémentaires qui elles impliquent des honoraires supplémentaires
Ce que votre ACP manque, c’est qu’elle doit
• D’abord définir/détailler les règles statutaires (voir Art. 577-4 CC)
• Puis approuver un cahier de charges pour la fonction de syndic. Ce qui rendra les offres comparables. On ne doit pas les comparer entre eux, mais les comparer avec les besoins de l’ACP.
Un besoin de l’ACP n’est pas d’avoir le moins cher, mais d’avoir le plus rentable pour l’ACP.
Quelqu'un sait-il ce qu'est devenu ce projet de loi qui me paraît bien utile. J'espère qu'il n'est pas resté dans les oubliettes.
Depuis 2012, il me semble que ce devrait avancer sauf si ...les syndics s'y opposent.
Le projet de loi est, comme tous les projets non votés, devenu caduc lors les élections parlementaires. Le nouveau parlement ne l’a pas réactivé (= on n’a pas trouvé le quorum nécessaire).
En plus il n’y a pas seulement certains syndics, qui s’y opposent, mais aussi d’autres personnes/associations concernées. Ils ont raison je crois, mais cela est un autre débat.
Bonjour,
King a écrit (le 19/11/2014)
Quelqu'un peut-il me confirmer que des statuts, initialement dûment transcrits, et qui seraient mis aux normes hors délai, sans toucher aux quotités, et en votant en assemblée les mesures d'adaptation aux majorités requises, doivent obligatoirement faire l'objet d'un acte authentique? Y a -t-il un passage de la loi qui soit explicite à ce sujet précis?
merci de m'éclairer...Et Luc a répondu (le 20/11/2014)
Oui. Voir les réponses donné dans ce sujet et d'autres sujets sur ce forum.Je me pose la même question que King et je ne trouve pas dans le forum une réponse actualisée, à savoir s’il y a une loi, un AR ou une circulaire quelconque que affirme qu’il faille obligatoirement passer par un notaire si on est hors délai.
Aujourd’hui, un gestionnaire de syndic m’a affirmé que c’est bien le cas si on n’a pas mis en conformité pour le 31/08/2015 (délai allongé d’un an) mais un avocat à qui j’avais posé la question dit que non.
Qui croire ? Avec quelle preuve ?
Quelqu’un peut-il me préciser ce qu’il en est légalement?
Merci.
Ci-après la citation exacte de l'Art. 19 de la loi du 02.06.2010, adapté par les lois du 13.08.2011 et 17.08.13, telle que pubklià à la base des données officielle JURIDAT.
La date butoir est 01.09.2010 + 48 mois = 01.09.2014.
Art. 19.§ 1er.La présente loi s'applique à tout immeuble ou groupe d'immeubles qui répondent aux conditions prévues à l'article 577-3 du Code civil, à dater du premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3, A) et B), ne s'applique qu'aux immeubles ou groupes d'immeubles dont la répartition du droit de propriété sur les lots privatifs, au sens de l'article 577-3, alinéa 1er, du même Code, n'intervient qu'après l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Le syndic visé à l'article 577-4, § 1er, alinéa 3, 4° du même Code, est tenu de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, dans [1 les [2 quarante-huit]2 mois qui suivent]1 l'entrée en vigueur de la présente loi, une version de l'acte de base existant, du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du même Code. Pour autant que l'assemblée générale n'apporte pas, en même temps ou ultérieurement, de modifications à l'acte de base, le texte adapté du règlement de copropriété ne requiert pas l'établissement d'un acte authentique. [1 Si un acte authentique est passé, la publicité hypothécaire de cet acte sera effectuée exclusivement au nom de l'association des copropriétaires.]1
§ 3. Sauf en ce qui concerne les statuts, le droit du copropriétaire d'obtenir une traduction des documents de l'association des copropriétaires conformément à l'article 577-11/2 du même Code, ne s'applique qu'aux documents rédigés après l'entrée en vigueur de la présente loi.
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(1)<L 2011-08-13/07, art. 2, 002; En vigueur : 08-09-2011>
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 2 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
(2)<L 2013-08-17/04, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2013>
Pour moi, ce qui s'applique aux sociétés ne s'applique pas nécessairement aux ACP.
Cela s'applique à 100%, mais je ne vais pas citer toute l'AR du 12.07.2012.
D'ailleurs vers 2018 le Code des Sociétés va être abolie et remplacé par un Code des Entreprises, qui sera aussi d'application pour les ASBL, ACP, ... sous certaines conditions.
D'habitude dans une ACP on ne rembourse jamais les CP. Vous êtes simplement en boni pour les décomptes suivants.
Cette habitude n'est plus valable depuis le 01.09.2010 au plus tôt et le 01.01.2013 au plus tard.
En effet l'AR du 12.07.2012 interdit indirectement de compenser (si on compense il faut au mpoins l'accord écrit du débiteur/crediteur).
Art. 4. Toute écriture s’appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.
L'art. 9 de cet AR du 12.07.2012 réfère directement à la disposition suivante de l'AR du 30.01.2001 (repris je crois dans le Code du Droit Economique de 2013):
Art. 25. § 1. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement d’une part, à la date de clôture de l’exercice, la nature et le montant des avoirs et droits de la société, de ses dettes, obligations et engagements ainsi que de ses moyens propres et, d’autre part, pour l’exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses charges et de ses produits.
§ 2. Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite, sauf les cas prévus par le présent titre.
Dans le bulletin 63 de la CBN on retrouve TOUS les textes concernant la loi de 2010 et ses AR d’exécution, pour autant qu’ils étaient publiés en 2012.
Voir : www.pim.be/conseils/brochures.html
Bonsoir,
Cette question "clé" de moi date de 2006. Depuis on a eu l’avis du CPL en 2008, la loi de 02.06.2010, l’AR du 12.07.2012, la brochure des notaires, … .
Je suggère que s’il y a des questions, qu’on ouvre un nouveau sujet avec une question explicit ou qu'on replique dans le sujet suivant:
Voir le sujet "Liste des coordonnées des membres de l’AG depuis le 01.09.2010"
Le but n'est pas d'être équitable, mais cohérent et pragmatique. Et un responsable désigné agira de manière responsable si nécessaire. En vous suivant, 10 CP peuvent faire appel séparément à 10 sociétés de dépannage. Chacun avec une excellente motivation. Et qui paie quoi ???
Si tous les 10 CP ont appelé une autre firme: celui chosi par l'AG sera remboursés et les autres pas.
Il serait cohérent que l'ACP paie ce dépannage, mais prévoie à l'ODJ de la prochaine AG de limiter à un ou deux responsables nommés (CDC ?) le droit de faire appel à un entrepreneur/dépanneur/ prestataire de services de manière générale au nom de l'ACP pour faire face à un problème urgent. De préférence après en avoir informé (si possible) le syndic. Tout autre CP qui le ferait en assumerait automatiquement les frais.
Cela n'est pas équitable. Et donne au CDC une responsabilité de cogérance.
Cohérent serait selon moi que le syndic provisionne toujours sur une demande explicite du CP (facture & explication écrite), mais demande la validation de la dépense à l'AG suivante.
En effet il se peut que ce membre du CDC fasse la même ereur que le CP en question (cas vécue dans mon ACP). Il serait incohérent que la facture du membre du CDC seriat toujoiurs remboursé, mais celle des autres CP dans le même cas pas.
Cela explique pourquoi le Syndic a beau jeu de tout faire pour bloquer la diffusion des documents ( pièces utiles...) et à ma connaissance l'IPI n'a jamais blâmé un Syndic pour refus de produire les documents nécessaires pour résoudre une affaire avec objectivité en toute transparence.
L'IPI ne peut pas intervenir dans ce cas, puisque c'est pas sa mission. Seul le Juge de Paix est compétent.
Par contre si un jugement civil/pénal est obtenu par un CP qui le condamne, il risque en plus une sanction disciplinaire, si le CP transmet le jugement à l'IPI.
.
On fait croire dans mon ACP aux CP qui signent le PV des décisions que par ce fait ils sont d’accord avec les décisions. Moi-même je signe toujours « Pour Vu ». Le président refuse de lire le PV à haute voix.
Questions :
1. Est-ce le PV des décisions est un acte sous seing privé, telle que décrit dans les Art. 1322 à 1332 du Code Civil ? Si non (ou oui), quelles sont les conséquences ?
2. Plus en particulier est-ce qu’on approuve par sa signature le commentaire du syndic, qu’il continue à ajouter, malgré la loi de 2010 ?
3. Si on est le 20ème à signer (cas très réel) et on constate une erreur, comment le corriger/constater? Est-ce les 19 signataires devant vous doivent signer l’exemplaire corrigé ? Certains CP sont à ce moment déjà parti.
4. En plus doit on mentionner son nom à coté de sa signature? Et parapher chaque page?
Dans le point "décharge au syndic" , tous signent et vous déchargent des erreurs éventuelles de votre gestion. Mais un CP ou plus qui n'est pas d'accord, ne signe pas et se réserve le droit d'aller, dans les 4 mois devant le juge de paix. Après 4 mois, il n'y a plus ce recours.
Un CP peut aussi signer pour "Vu" et voter contre un point. Ainsi il se réserve aussi le droit d'aller en justice.
La décharge n'est donné quand on vote explicitement OUI.
Le mieux est que vous écrivez dans le PV des décisions, par exemple:
Point 5 - Proposition de décharge du syndic à donner pour sa gestion durant l'année 2015.
Aprés délibération l'AG vote comme suit:
Votent OUI: X et Y (50 quotités)
votent NON: Z (25 quotités)
s'abstient: A (25 quotités)
Proposition approuvé, puisqu'il a obtenu 66% des votes (50+25).
et dans l'invitation vous reprenez le point 5 comme suit:
Point 5 - Proposition de décharge du syndic à donner pour sa gestion durant l'année 2015.
Suite à votre réponse, le commissaire aux comptes peut-il être un CP ? Ou doit-il obligatoirement être étranger à l'ACP ?
Il peut être CP ou pas. Nomination pour une année comptable spécifique. En principe A+1.
Dans votre schéma de travail j'ajouterai: délibération et vote du budget annuel de l'année A+1.
début février lors de notre AG sera débattu un point concernant un CP avec lequel nous sommes en procès depuis 10 ans car mauvais payeur, a savoir :demande de réduction ou annulation des intérêts que la Cp lui réclame pour ses impayés.(...)
Tant qu'il y a un procès en cours, le syndic ne pourra pas répondre à 100%..
Mais il doit pouvoir donner les jugements déjà définitifs. Et le montant a payer par ce CP (ou par l'ACP).
Si votre ACP compte 20 appartements ou plus, ces montants devraient être présent dans l'inventaire du 31.12.2014 (ou 31.12.2015 à soumettre à l'AG avant le 30.06.2016).
Luc, vous avez raison, sur le plan de la procédure légale stricte. J'ai une vision plus pargmatique des choses.
Je ne suis pas un légaliste, seul le juge peut l'être. Il m'a bien rappelé cela tant à moi qu'à l'ACP en 2007 (je contestais les décisions de l'AGE du 15.11.2005). Le président de l'AG avait diffusé aux frais de l'ACP durant la séance une copie d'une page d'un strip d'Astérix "adapté" pour me dénigrer comme légaliste.
Un CP (ou un résident) doit prouver que la décision de l'AG lèse ses intérêts profondément d'un façon irrégulière, frauduleuse ou abusive.
Dans ce cas c'était faire approuver une série de points avec un vote global sans délibération, dont un point proposé par moi. Jugement (confirmé en appel): syndic remplacé ("mélange d'intérêts"), AG 2004 à refaire pour la 3ème fois ("fraus omnia corrumpit") ET le rapport du commissaire aux comptes de 1999 à 2005 ("témoin dans sa propre cause") à refaire par un reviseur d'entreprises, à nommer par l'AG.
Imaginez le cas évoqué : travaux nécessaires dans une conciergerie suite à un changement de concierge. Prix estimé : 6.000€. Une ACP d'une centaine de lots.
En suivant votre procédure, à combien estimez-vous les frais de convocation, de location de salle, de boissons, de rétribution du syndic... Ceci pour MINIMUM 2 AG, et plus probablement 3 ou 4. Je doute que la majorité des CP se sentent suffisamment motivés à se déplacer pour un unique point à l'ODJ si futile. Cela revient à accepter la certitude de perdre de l'argent pour éviter la "possibilité" d'en perdre peut-être. J'ai 100€ en poche et je les jette pour éviter de risquer de les perdre ? C'est une option que je ne défends pas. Désolé, je maintiens ma position.
Vous généralisez un peu trop en disant que pour ce seul point 2 à 4 AGE d'un point devront être tenus. Exagérer n'aide pas à prouver votre thése.
Vous avez raison qu'il faut vérifier la rentabilité globale de chaque cas, mais bien tant pour l'ACP que le CP concerné.
En plus le syndic peut faire ses travaux sous la couverture de l'urgence (Art. 577-8 §4 4° CC). Il doit alors en rendre compte explicitement lors de l'AG suivante (point à l'OJ & rapport joint à l'invitation). S'il refuse l'urgence, il n'y a pas urgence.
Dans mon ACP on est en train de rénover toute la chaufferie (2 chaudières - budget: 80.000 EUR/250 CP) sous la couverture de cette disposition. J'ai pris position pour cette solution lors de l'AGE du 21.12.2016 (+70 points). L'AG m'a suivi et refusé "unanimement" le point proposé par le syndic (travaux avec "carte blanche" pour le syndic sans qu'il puisse être mis responsable).
La cause structurelle de ce problème n'est pas externe, mais est interne (manipulation des vannes par des CP-résidents sans mandat). Tant l'expert de l'ACP qu l'expert du syndic supportent cette thèse.
Le point pour traiter leur responsabilité a été mis à l'OJ de l'AG suivante (+40 points encore à traiter). Traiter ce point exigera trois AG, mais cela ne veut pas dire qu'on tiendra 3 AGE d'un point.
Entre parenthèses, dans mon ACP je ne m'intéresse en fait qu'à des dossiers de +50 EUR/CP (une quarantaine). Travaux à faire entre 2016 et 2025 (notre immeuble aura 50 ans à ce moment). Au début (2003) je le faisais pour des dossiers à partir de 20 EUR/CP. Mais il y avait trop de problèmes. Le niveau proposé par l'ex-syndic de 2010 pour le cahier des charges obligatoire est 30 EUR par CP (= pas encore voté dû au fait qu'on n'a eu droit qu'à 1 AG normale, 1 AGE d'un point (nomination du nouveau avocat de l'ACP) et 4 mois plus tard 1 AGE de 4 points (mise en place d'un syndic nommé par le juge) entre le 28.12.2012 et le 30.11.2016).
Mais rien n'empêche l'AG de décider de confier le choix de l'entrepreneur au CDC, quitte à attendre le délai d'opposition, si nécessaire, avant de commander les travaux.
Rien n'empêche non plus de risquer à rouler à 200 Km/h sur l'autoroute!
Par contre :
Un cahier des charges exprime après délibération les besoins réels de l'ACP. Vous allez acheter une belle SUV vous rendre compte qu'il ne pourra pas entrer dans le parking souterrain?
La procédure en deux phases (deux AG) permet les CP à bien réflechir quand à l'utilité de cette décision, qui netraine assez souvent des dépenses importantes ou comportent des risques, si on ne renouvelle pas ce qu'il faut.
Le choix d'un entrepreneur doit être fait par l'AG, entre autres pour éviter du copinage, du népotisme, mais aussi des commissions secrètes.
Selon la lourdeur de la procédure (par exemple dans une ACP de 200 lots) et la bonne volonté générale des copropriétaires, la mission peut être déléguée au CDC.
Aux risques et périls de celui qui le propose et/ou l'approuve et/ou accepte ce mandat.
Et quelle lourdeur, si le syndic professionnel à fait lors de son arrivée un état des lieux de l'immeuble et a proposé un planning de travaux (et son budget prévisionnel) sur 3 à 10 ans selon l'état de l'immeuble?
Bonjour,
Lors de la dernière À.G. Il a été décidé de prendre une nouvelle concierge.
Il faut remettre la conciergerie aux normes du point de vue électricité, faire des travaux ide peinture et autres rénovations.
Des devis sont demandés par le C d C.
Faut- il faire une AGE pour choisir un devis ou est- ce le C d C et / ou le syndic qui choisi ?
Merci
AGE: oui - le syndic propose un seul cahier des charges ou un devis par entrepreneur (selon le montant global).
CdC: non
Si le montant pour présenter un cahier des charges est 5.000 EUR dans votre ACP, et l'estimation des travaux est 2.000 EUR pour l'électricité, 1.000 EUR pour le sanitaire et 4.000 EUR pour les travaux de peinture (montants fictifs), alors un cahier des charges doit être présenté à l'AG pour approbation explicite et préalable.
Puis une 2ème AGE organisé pour choisir entre les devis (au moins 2 par métier).
Résidant à Evere, je ne peux que donner mes deux références que j’utilise activement :
Nuisances sonores (www.belgium.be)
Bruits : Droits et devoirs (brochure PDF - Bruxelles, mais aussi utile pour les autres régions)
En plus en cas de problèmes je contacte un service de prévention communal (disponible de 10h à 03h). Très efficace et je n’ai jamais dû aller plus loin (jusqu’à maintenant).
Le reglement de police de ma commune prévoit (celui de votre commune doit avoir des dispositions analogues):
CHAPITRE IV – DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
Art. 75.
Il est interdit de produire des bruits ou tapages entre 22h00 et 7h00 de nature à troubler la tranquillité des
habitants.
Art. 76.
La manipulation, le chargement ou le déchargement des matériaux, engins ou objets sonores
quelconques, tels que plaques, feuilles, barres, boîtes, bidons ou récipients métalliques ou autres, sont
régis par les principes suivants :
1. ces objets doivent être portés et non traînés, posés et non jetés ;
2. si ces objets en raison de leurs dimensions ou de leur poids, ne peuvent être portés, ils devront être
munis d’un dispositif permettant de les déplacer sans bruit.
Art. 77.
Sauf autorisation du Bourgmestre, sont interdits sur la voie publique :
1. les auditions vocales, instrumentales ou musicales ;
2. l’usage de haut-parleurs, d’amplificateurs ou d’autres appareils produisant ou reproduisant des ondes
sonores ;
3. les parades et musiques foraines.
Art. 78.
Il est interdit de se dissimuler le visage ou de se trouver déguisé, grimé ou travesti sur la voie publique ou
dans les lieux accessibles au public, excepté :
1° le mardi gras, le dimanche qui le précède et celui qui le suit ainsi que le dimanche qui suit le jeudi de la
mi-carême ;
11
2° les participants à un cortège historique, folklorique ou carnavalesque autorisé ;
3° lors d’un bal costumé
Sauf autorisation, le port du masque est interdit
Art. 79.
Sans préjudice de la réglementation relative à la lutte contre le bruit, l’intensité des ondes sonores
produites dans les propriétés privées ou dans les véhicules se trouvant sur la voie publique ne pourra, si
elles sont audibles sur la voie publique, dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue. Les infractions à la
présente disposition commises à bord des véhicules seront présumées commises par leur conducteur.
Art. 80.
Les systèmes d’alarme équipant soit des immeubles soit des véhicules ne peuvent en aucun cas
incommoder le voisinage par enclenchement intempestif.
A défaut pour toute personne responsable de mettre fin au trouble dans les dix minutes du
déclenchement de l’alarme, les services de police pourront prendre les mesures qui s’imposent aux frais,
risques et périls du contrevenant.
Par personne responsable on entend :
- pour les véhicules : le propriétaire ou tout ayant-droit ;
- pour les immeubles : le propriétaire ou l’une des personnes visées à l’article 12 du présent
règlement.
Art. 81.
Il est interdit de sonner ou de frapper aux portes dans le but d’importuner les habitants.
Art. 82.
§1er. Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements habituellement accessibles
au public, même si celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions.
§2. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la lutte contre le bruit, tout bruit fait à l’intérieur des
établissements accessibles au public ne pourra, tant de jour que de nuit, dépasser le niveau de bruit
ambiant à la rue s’il est audible sur la voie publique.
§3. Il est interdit aux exploitants des établissements accessibles au public, cafetiers, cabaretiers,
restaurateurs, tenanciers de salle de danse et généralement ceux qui vendent en détail du vin, de la bière
ou toute autre boisson de verrouiller leur établissement aussi longtemps que s’y trouvent un ou plusieurs
clients.
§4. La police pourra faire évacuer et fermer les établissements accessibles au public où elle constate des
désordres ou bruits de nature à troubler la tranquillité publique ou le repos des habitants.
Si les désordres ou bruits perdurent de manière significative, le bourgmestre pourra prendre toute mesure
qu’il juge utile pour mettre fin au trouble, notamment en ordonnant la fermeture partielle ou totale de
l’établissement pendant les heures et pour la durée qu’il détermine.
Art. 83.
Il est interdit, en dehors des zones autorisées par le Bourgmestre, de faire de l’aéromodélisme, du
nautisme et de l’automobile de type modèle réduit, radio téléguidée ou radio commandée. En tout état de
cause, les bruits émis par ces appareils ne pourront porter atteinte à la tranquillité publique.
Art. 84.
Toute réunion publique dans une salle pouvant contenir au moins cent cinquante personnes doit être
portée à la connaissance du bourgmestre au moins 48 heures avant sa date.
Quelle région?
Il ne faut évidemment pas mettre de l'eau adoucie dans l'installation de chauffage.
Il ne faut pas mettre d'adoucisseur sur l'eau froide non plus.Pour le reste, il existe sur Bricozone de nombreux posts et partages d'expérience sur les différents adoucisseurs: osmose inverse, sel, électronique, CO2, etc.
Un expert très renommé a dit autrement lors de l'AGE du 21.12.2015 de mon ACP.
Petit hic: le syndic provisoire a refusé de remettre un rapport écrit sur sa gestion de sa décision urgente pour l'AGE du 26.01.2016, bien qu'il remplace une chaudière en mdoe "urgent" (Art. 577-8 §4 4° CC).
Il me parrait logique, si on veut éviter le calcaire, qu'on place un adoucisseur d'eau pour l'eau froide, si on le chauffe pour faire par exemple le café ... .