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luc a écrit :Aussi pour l'eau du circuit de chauffage?
(...)
Pourquoi cette question ? Cela voudrait dire qu'il ne faut pas injecter de l'eau adoucie dans un circuit de chauffage.
Parceque votre question le suggérait:
Plusieurs copropriétaires désirent installer un adoucisseur d'eau soit uniquement pour l'eau chaude....:
Dans mon ACP on a supprimé l'adoucisseur d'eau en 2005. Avec comme résultat dix ans après un drame: chaudière de 2012 à remplacer, etc. ..; .
Il faut un adoucisseur d'eau et cela pour tout le système (comme chez vous actuellement). Ne supprimez rien. Le coût est très haut si on le supprime.
Mais il faut aussi périodiquement faire controler la qualité par un organisme indépendant.
Plusieurs copropriétaires désirent installer un adoucisseur d'eau soit uniquement pour l'eau chaude (nous avons une installation commune) soit pour l'eau chaude et l'eau froide.
Aussi pour l'eau du circuit de chauffage?
Depuis la loi de 2010, le syndic est chargé notamment de rédiger sur place le procès-verbal des décisions de l'assemblée générale et de le faire signer en fin d'assemblée. Ensuite, dans un certain délai il consignera les décisions dans un registre déterminé et les transmettra aux copropriétaires (art. 577-6, § 10 et 12, C. civil).
Ceci dit, rien n'empêche les copropriétaires de décider d'imposer au syndic de rédiger un compte-rendu des délibérations de l'AG s'ajoutant aux décisions de celle-ci. Ils seront communiqués aux copropriétaires.
Concernant l'utilité de ce compte-rendu des délibérations les opinions divergent.
Pour ce travail (il ne s'agit pas d'une tâche prévue légalement), le syndic serait susceptible de demander des honoraires complémentaires.
Le PV des décisions (imposé par la loi du 02.06.2010 à partir du 01.09.2010)) est un document qui est protégé par la loi = il est opposable au demandeur (= le CP qui conteste une décision), si la procédure imposé par la loi est suivi. En cas de contestation, le demandeur doit prouver qu'il y a un faux dans le texte.).
N'oublions pas que demandeur peut être :
un membre de l'AG (= CP avec droit de vote - délai de 4 mois à partir de la date de l'AG)
un résident (CP sans droit de vote, locataire, ... = delai de 3 mois à partir de la date de l'AG) auquel le syndic à communiqué par lettre recommandé le PV des décisions. Le syndic ne peut pas se décharger de cette tâche légale de communication.
Un compte-rendu des délibérations n'est pas protégé par la loi. Le syndic (ou celui qui fait le compte-rendu) en est en personne responsable (y compris les frais afférents). Le défenseur (= l’ACP et/ou syndic) doit prouver qu'il est exact (= il n'est pas opposable).
Mon opinion est que la loi empêche l'AG d'imposer ce compte-rendu, puisque l'Art. 577-14 CC (version adapté par la loi de 2010) va de droit supprimer l'utilisation de ce compte-rendu contre le demandeur, comme étant partial et reflétant le point de vu de celui qui fait le compte-rendu. Consultez les documents parlementaires de 2008/2010 concernant ce PV.
Après signature de la liste de présence ce coproprio a immédiatement quitté la réunion (non, il n'est pas très intélligent).
Les décisions étaient prises, le PV établi et lui envoyé (le PV explique très clairement les décisions). Pas de réponse depuis juillet, sauf qu'il a augmenté considérablement le montant des charges (x3)!
Pas de constestation des décisions alors.
Vous êtes le syndic ?
(...)
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Aiment ce post :
luc, rexou
Vous me mentionnez, mais vous ne me comprenez pas. Vous m’obligez donc à être plus précis.
Pour vous je vais traduire (et ajouter/traduire plus d'extraits), dès que j’ai le temps, l'article "De democratie kan zeer gevaarlijk zijn" (La démocratie peut être très dangereuse) sur mon Blog "VME" et publier sur mon Blog "ACP", concernant la vraie démocratie, les droits de la majorité, les droits fondamentaux et individuelles, ... .
Votre problème est selon moi que vous n’êtes pas logique avec vous-même. Ce qui rend tout débat (avec vos CP, sur ce forum, avec le juge, ...) au moins confus.
D’abord vous exigez le respect de vos droits fondamentaux, mais n’avez aucune empathie avec les droits fondamentaux des autres propriétaires des lots privatifs de votre immeuble. C'est un manque de respect, qui nuit à vos intérêts.
Puis je crois que vous balancez certains commentaires/décisions du juge concernant votre attitude dans la poubelle.
Mentionnez, si vous voulez que je vous aide encore, avant de continuer sur ce forum clairement et d’une façon transparente par année le nombre de jugements où vous avez été partie dans la cause, le nombre de fois que vous avez obtenu raison ou mis en tort (= payé les dépens), cela depuis le début.
La question concernant un syndic bilingue soulevé par Aurelie888 dans le sujet Un syndic à conseiller? (nouvelle copro- complexe neuf - de 78 unités) m’a fait avancer avec un pas énorme vers une solution constructive pour résoudre la problématique d’un acte de base bilingue et un syndic unilingue. Problème qui s'est posé à différents dégrés dans mon ACP depuis 1998.
Dans les statuts bilingues de ma copropriété de trouve la phrase classique :
« Une traduction en langue néerlandaise du présent acte de base sera établie. En cas de divergence entre le texte français et le texte néerlandais, le texte français prévaudra »
En me basant sur la loi du 02.06.2010, les actes authentiques de ma copropriété Bruxelloise et la variété de ses syndics consécutifs durant la période de 1975 à 2014, je suis arrivé à la conclusion que les règles suivantes sont d’application pour une copropriété/ACP :
L’acte de base doit être écrit dans une langue officiellement opposable au promoteur. Cette langue est déterminée par le siège social du promoteur depuis les années 60. D’où entre autres le déménagement d’un promoteur anversois très connue vers Bruxelles à ce moment.
L’acte de base doit être écrit dans une langue déterminé par l’adresse de la copropriété. D’où l’obligation que le siège social de l’ACP se situe dans l’immeuble et pas dans le cabinet du syndic.
Une traduction officiellement transcrite par le conservateur des hypothèques est opposable à des tiers (= propriétaire d'un lot privatif inclus).
La suppression d’une traduction équivaut une liquidation, si au moins un acte d’achat d’un lot privatif a été faite dans la langue qu’on ne veut plus utiliser.
En effet la disposition suivante du Code Civil est d’application depuis le 01.08.1995.
La cause de liquidation étant la suppression du lien juridique entre un des lots privatifs et la copropriété, si l’AG supprime la version des statuts mentionnée dans l’acte d’achat initial de ce lot privatif.
Art. 577-12. L'association des copropriétaires est dissoute dès le moment où cesse l'état d'indivision, pour quelque cause que ce soit.
(…)
L'assemblée générale des copropriétaires ne peut dissoudre l'association qu'à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision est constatée par acte authentique.
(…)
Comme le syndic gère l’ACP, un document écrit dans un des langues statutaires doivent être opposables à lui. Ce qui fait que les statuts d’une firme de syndic doivent être publié aux annexes du Moniteur dans les langues statutaires de chaque ACP qu’il administre.
Cela pourrait poser des problèmes dans la région Bruxelloise, mais il y a une solution logique et je crois acceptable pour l’IPI.
Intéressé à savoir quelle est la solution logique, constructive et selon moi acceptable par tous ?
Le promoteur a déclaré qu'il accepterait les réceptions provisoires et entrées en jouissance d'appartements avant la/les réception(s) provisoires des communs.
C'est exclusivement dans son intérêt.
Chronologie normale:
1ère AG avec nomination du syndic indépendant du promoteur, ....
réception provisoire des communs
réception provisoire de la partie privative
Concernant la “QUALITÉ DE L’EAU DE DISTRIBUTION" il est probablement utile de lire d'abord le texte suivant de l’IBGE :
documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/Eau_10.PDF
Extrait de la page 15:
L’arrêté relatif à la qualité de l’eau de distribution impose aux distributeurs d’eau qu’à partir du 25 décembre 2013, la concentration en plomb soit inférieure à 10 µg/l à la sortie des robinets utilisés pour la consommation d’eau (dans le précédent arrêté cette norme était de 50 µg/l). Entre le 25 décembre 2003 et le 25 décembre 2013, une norme intermédiaire de 25 µg/l est d’application.
Extrait de la page 16:
Pour que la norme soit respectée fin 2013, le plomb doit également idéalement être éliminé de toute installation intérieure. Ces travaux se font à charge et sous la responsabilité des propriétaires du bâtiment. Afin de susciter un remplacement des tuyauteries à risque, HYDROBRU a envoyé au début de sa campagne en 2003 une lettre et une brochure d’information à tous les propriétaires d’un immeuble ou logement situé en Région bruxelloise afin d’attirer leur attention sur la nécessité de remplacer les canalisations en plomb subsistant en aval du compteur et sur l’existence, à certaines conditions, de primes régionales pouvant couvrir le remplacement des installations sanitaires.
ninifel a écrit :Aurélie mon conseil à cette copropriété toute neuve pour prendre un bon départ sur une base saine ( qui rime avec une vie sereine ) c'est de commencer par dépenser 250€/an pour prendre régulièrement les avis du Service Juridique de l'asbl SNPC dont les juristes ont une patience et une compétence inégalable avec sagesse et expérience depuis des lustres en cette matière :
http://snpc-web.s3-eu-west-1.amazonaws. … rietes.pdf
@PIM pardon ce n'est pas de la pub puisque il n'y a pas de concurrence sur ce créneau
Si il existe des associations concurrentes
Eaxct. Je suis membre des trois les plus importants dans ma région.
Mais la suggestion de Ninifel reste valable pour ce problème spécifique.
(...) Or, dans le cas soumis, aucun syndic en fonction au début de l'AG.
Le promoteur est au moins directement un organisme public: le ***. A première vue la ***, sauf son président, n'a aucun représentant permanent, selon la BCE.
Luc, si j'ai bien lu (entre les lignes) Aurelie888, elle emménage dans une nouvelle copropriété non encore pourvue d'un syndic. Son élection est mise à l'ordre du jour de cette AG convoquée, je présume (?), par le promoteur qui présentera un syndic au vote de l'AG. Certains actes de base prévoient aussi la désignation par le promoteur du premier syndic.
@GT
Ayant bien lu et compris (comme vous) le contexte de la question d’Aurelie888, je me suis basé sur mon expérience très concrète et très similaire.
L’origine structurel de la "problématique" de mon ACP bilingue de 248 appartements se situe en 1978/1986, quand le promoteur a voulu forcer la réception provisoire/définitive des parties privatives/communes en mélangeant tout, avec la complicité du nouveau syndic. J'étais à ce moment le plus jeune propriétaire.
On avait nommé un nouveau en 1983, mais il avait "oubliè" de communiquer ses liens avec l'ancien syndic. On a donc été roulé dans la farine. Ce sont les défauts de construction initiaux qui posent encore problème maintenant. Problème initial d'environs 100.000 EUR (prix 2015) monté à plus que 1.000.000 EUR (prix 2015) par des travaux de bricolage de firmes qui faisaient faillite tous les trois ans.
Les lois des 1994 et 2010 ont clarifié tout cela. Mes suggestions à Aurelie888 tiennent donc compte avec mon expérience très concrète ET avec les lois de 1994 et 2010 ET avec le fait que l’ACP d’Aurelie888 se situe probablement dans ma commune (ou une commune avoisinante).
La gestion du syndic doit être avant tout transparente (= claire et honnête).
Ayant lu le site internet du syndic proposé, je suis d’avis que ce syndic donne l’impression qu‘il n’applique pas la loi de 2010. Qu’en fait qu’il appartient à ce groupe d’agents immobiliers qui n’ont pas compris le changement profond qui se passe à ce moment à l’IPI.
Il se peut qu‘il a compris, mais je doute tant qu’il ne le dit pas personnellement en public (= sur son site internet). En Belgique on parle d’un syndic d’ACP (= il gère l’ACP, qui lui gère les parties communes de l’immeuble) et en France d’un syndic d’immeuble (= il gère l’immeuble et demande de l’argent aux copropriétaires).
@Aurelie888
Ayant moi-même une AGE ce soir de 17h à 22h (3me séance des en fait 6 planifiés pour traiter +100 points - pas d’AG réelle depuis mars 2013), je n’ai pas tout dit sur ce forum. Puisque certains arguments seront d’abord avancés par moi ce soir à mon AG.
Autre question: 2/3 des apparts de la copropriété sont déjà vendus, 1/3 est donc toujours la propriété du promoteur.
Est-ce que ceci signifie que le promoteur vote en tant que "copropriétaire" détenant 1/3 des voix dans la nomination du syndic/conseil de copropriété etc, ou bien celui-ci est exclu du pool de votants de manière à éviter les conflits d'intérêts?
D’abord le promoteur est propriétaire d’un tiers des lots privatifs.
Il peut participer à l’AG sous condition qu'il prouve sa qualité de propriétaire lors le calcul du quorum.
Le quorum est à vérifier par le bureau de l'AG (= président de l'AG, secrétaire de l'AG et le syndic en fonction). Le PV est fait par le syndic (ou un de ses préposés). Il y a intérêt que le secretaire (qui surveille l'établissement du PV, mais ne l'écrit pas) soit un CP impartial. Refusez le cumul de cette fonction par le syndic.
MAIS le promoteur doit lui-même prouver qu’il s’est conformé le cas échéant à la disposition suivante du Code Civil, avec une date certaine avant la date de l’envoi de l’invitation (ou s'il a désigné comme personne morale un représentant, .... qui est inscrit à la page de son entreprise à la Banque Carrefour):
Art. 577-6 CC
§ 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.
Par contre le syndic, qui est une personne morale, doit prouver qu’il s‘est conformé à la disposition suivante. Ce qui implique que s’il n’a pas fait la déclaration préalable au plus tard lors de la communication de l’ordre du jour, que la décision de l’AG de nommer un syndic devient au moins précaire.
Art. 577-7 CC
§ 4. § 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(…)
15° de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour toute convention entre l'association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu'au même degré; il en est de même des conventions entre l'association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes susvisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées; lorsqu'il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte de l'association des copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital;
En plus le membre de l'AG pour les lots privatifs du promoteur, n'aura au maximum que 50% des votes, et il faut au moins 50%+1.
Art. 577-6 CC
§ 7. (...) Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
Finalement lisez attentivement toutes les pages du site internet du candidat-syndic. Fait-il des références à la loi de 2010 ou à l'AR du 12.07.2012 ?
Un candidat-syndic, qui veut signer un contrat avec l'ACP, doit être capable de prouver que la personne morale à désigné un representant permanent en imprimant et diffusant sur la page BCE de son entreprise.
Tuyau: lors de l'AG votez NON en cas de doute ( ou information incomplète). Abstenez vous de voter ABSTENTION.
Il est vrai que j'ai déjà entendu dire qu'une décision prise en AG qui modifie l'acte de base (comme par exemple la modification d'une clé de répartition des charges ?) ne serait pas opposable à un acheteur ultérieur si absence d'acte notarié pour l'authentifier.
Exact. C'est un arrêt de Cassation d'avant 2010 qui a confirmé cette interprétation du Code Civil. La loi de 2010 a ajouté comment une décision de l'AG, en attente de cet acte authentique, peut-être immédiatement opposable aux résidents, membres de l'AG et copropriétaires.
@niocolasg
Après savoir lu diagonalement votre question et les répliques, j’ai fait un peu de recherches et trouvé le document que la commune ne vous a pas transmis, mais publié sur leur site internet.
Le procès-verbal de la réunion du jeudi 29 octobre 2015 est accessible publiquement à la page suivante :
http://www.anderlecht.be/images/stories … 0-2015.pdf
L’alinéa suivant de l’avis est probablement le texte clé :
–Considérant que le regroupement des documents entre SIBELGA et la liste des chefs de ménages montrent la présence de 3 unités de logements en fonction avant décembre 1993;
N’ayant pas plus d’expérience dans ce domaine, je ne m’aventure pas à donner un avis plus spécifique. D’autres sur ce forum en connaissent beaucoup plus que moi.
Dans certains actes de base, il est prévu qu'en cas de carence du syndic, c'est le propriétaire qui a le plus de quotité (ou parfois le plus agé, ou le plus ancien propriétaire, ou le président du conseil de gérance) qui devient syndic.
Je ne suis pas complètement sûr que cette procédure soit légale, mais je ne vois pas ce qui l'empêcherait. Luc viendra nous donner son opinion.
En théorie vous devez saisir le Juge de paix avec une requête sur base de l’Art. 577-8 §1 CC. Cout : 40 à 50 EUR (pour l'ACP). Durée : en pratique quelques heures, si votre dossier est complet (essentiel: preuve irréfutable de la non-existence d’un syndic).
En pratique, si tous les CP sont d'accord, le président de la dernière AG peut convoquer une AG, dès qu'il est en possession des archives de l'ACP. Seul point à l’OJ : élection d’un syndic. Ce président ne peut poser aucun acte de syndic.
Cette procédure "précaire" devient juridiquement valable si aucun CP ne va chez le juge en endéans les 4 mois (ou aucun résident endéans les 3 mois).
Me basant sur une expérience presque analogue que le votre à Schaerbeek (que j'ai visité) et une dans mon village natal (que j'ai lu), je crois que votre erreur de base déjà soulevé par GT.
En effet il s’agit d'un problème d’un litige de réception des parties communes. L’ACP doit y être représenté. Le syndic est le seul à contacter l’avocat de l’ACP. Cet avocat est le seul à contacter l’expert judiciaire.
Dès le début les CP avec un intérêt (= ceux du rez avec usage du jardin) auraient dû y aller avec leur avocat (chacun tout seul ou en groupe) dans ce procès comme partie volontaire, pour observer et suivre.
Quant à l’utilité de faire cela maintenant, je ne sais pas vous aider. Seul un avocat peut voir ce qui est faisable (et rentable).
Petit exemple concret :
Le plan de mon immeuble a été utilisé dans les années 70 par le promoteur à trois places (Bruxelles, Liégé et Anvers). Le même défaut de construction (infiltration d’eau) est présent dans les trois immeubles. Constat chez les 3 fait vers 1986.
Ceux d’Anvers ne sont pas allé en procès, mais ils ont réparés les défauts minimaux à leur frais (remplacement des tuyaux d’évacuation de l’eau de pluie du 10èmé (toit) au moins -2 pour 26 colonnes).
Ceux de Liège sont allé en procès et ont gagné après 10 ans de procès. Leur frais en tout : probablement Anvers x 3.
Ceux de Bruxelles (le mien) n’ont rien fait dans les années 80/90 et réparent maintenant les dégâts énormes causés par l‘infiltration d’eau à leurs propres frais. Leurs frais en tout : Liège x 10 à 100 (en 2002-2013: 40% fait – réparation à recommencer vu les résultats concrets).
GT a écrit :Je pense qu'il pourrait être soutenu que l'IPI a aussi, dans certaines circonstances, un rôle de défense des consommateurs en raison des pouvoirs donnés aux instances disciplinaires de l'IPI.
Oui, oui.
Je ne voulais pas être réducteur dans mon énoncé de ses compétences. Même si c'est juridiquement assez flou...
Oui, c'est juridiquement très flou.
Voici ce qu’il est écrit dans l’acte de base :
« Les copropriétaires des garages ne doivent pas intervenir dans les frais d’entretien et de consommation électrique de l’ascenseur… »
Donc ils doivent intervenir dans les frais de renovation, qui sont en principe inscrit dans la comptabilité à charge du compte 61014.
Les frais d'entretien sont inscrits à charge du compte 61012.
Les frais de comsommation d'électricité sont inscrits à charge du compte 61212 si un compteur intermediaire existe ou si les statuts prévoient un pro rata spécifique.
Le sort des charges du compte "61013 Téléphone d’urgence ascenseurs" serait à specifier dans les statuts, si un téléphone existera.
Il serait utile et prévoyant d'imposer par les statuts l'existence de sous-comptes comptables "ascenseurs" pour les comptes 6140, 6141 et surtout 6147. Les frais des sinistres "ascenseurs" sont alors à 100% à charge des propriétaires des appartements.
Extrait du plan comptable ACP
(obligatoire à partir du 01.01.2013 pour les ACP avec 20 Appt. ou plus, facultatif pour les autres, sous condition si l'AG le décide explicitement)):
6. Charges
61 Services et biens divers
610 Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs
(...)
6101 Ascenseurs
61010 Contrôle ascenseurs
61011 Contrat d’entretien ascenseurs
61012 Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d’entretien
61013 Téléphone d’urgence ascenseurs
61014 Travaux d’adaptation ascenseurs
61015 Autres charges ascenseurs
612 Fournitures à l’association
(...)
6121 Electricité
61210 Electricité parties communes
61211 Electricité ascenseurs
61212 Electricité chauffage et sanitaires
61213 Autres
(...)
614 Assurances
6140 Assurance incendie
6141 Responsabilité civile
(…)
6147 Franchise
(…)
Cette "certification" valait infiniment plus que celle de l'IPI....
Peut-être, mais exclusivement au moment de la certification.