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#162 Re : Copropriétés forcées » Règlement de copropriété » 10-09-2008 10:31:15

Tintin a écrit :

Selon mon expérience en la matière, il faut commencer par faire mettre à l'ordre du jour de la prochaine AG, le point contesté et formuler la solution proposée. Le jour de l'AG ce point sera accepté ou refusé.
S'il est refusé, le CP aura trois mois pour demander au juge d'annuler cette décision. Encore faudra-til pouvoir argumenter juridiquement cette demande !

C'est bien la procédure pour modifier un article des statuts (Acte de base, RGC et ROI).
N’oubliez pas que pour faire annuler la décision par le juge, le cas échéant, celle-ci doit être irrégulière, frauduleuse ou abusive.

Luc a écrit :

D'abord ce délai de 3 mois existe bel et bien, si on peut croire un arrêt récent de la Cour de Cassation.

L'arrêt de la Cour de Cassation du 4/2/2008 n'est pas lié à la question que nous vous posons. Voici la décision de la Cour : 
« L'article 577-9, § 2, du Code civil dispose, en son alinéa 1er, que tout copropriétaire peut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale et, en son alinéa 2, que cette action doit être intentée dans un délai de trois mois prenant cours au moment où l'intéressé a pris connaissance de la décision.
Il suit de cette disposition que le copropriétaire qui entend invoquer l'irrégularité d'une décision de l'assemblée générale doit le faire dans le délai de trois mois qu'elle prévoit même lorsque cette irrégularité procède de la contrariété d'une disposition de l'acte de base ou du règlement de copropriété avec une disposition impérative de la loi.
L'arrêt constate que le litige a pour objet l'obligation pour la demanderesse, qui a été propriétaire d'un appartement dans la résidence « Le Vert Galant », de payer les quotes-parts dans les charges communes relatives aux frais de services de fonctionnement durant une partie des années 1999 et 2000, que le décompte des sommes litigieuses a été établi conformément à l'article 22 du règlement de copropriété et que la demanderesse conteste être redevable desdites sommes au motif que cet article doit être annulé comme contraire à l'article 577-5, § 3, dudit code.
L'arrêt, qui considère que la demanderesse est déchue du droit de contester les provisions qui lui sont réclamées dès lors qu'elle n'a pas agi en annulation des décisions de l'assemblée générale qui les ont fixées dans les trois mois de la connaissance qu'elle en a eu, justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli. »

Je suis cependant d'accord sur le fait qu'un acquéreur peut agir contre le vendeur ou le syndic en cas de problème dans la communication d’information comme prévu aux articles 577- 9 et 577-11. Mais ce qui est légalement prévu ne remet pas en cause les décisions prises par l’assemblée générale.

La question reste donc posée à Luc.
Quel est le texte de loi qui stipule qu’un nouveau copropriétaire dispose d’un délai de trois mois à partir de la date de mutation  de son bien pour demander au juge d'annuler ou de réformer une décision d’assemblée générale ?

#163 Re : Copropriétés forcées » Règlement de copropriété » 10-09-2008 10:31:15

En d'autres mots le promoteur (ou vendeur initial) force les futurs copropriétaires à accepter ce contrat. Un candidat-copropriétaire n'a aucune possibilité à faire changer ce contrat, tant qu'il ne l'a pas signé. Et dès qu'il l'a signé il n'a que 3 mois à le contester.

(?)  (?)  (?)

Cher Luc,

D'ou vient ce délai de 3 mois?
Que peut contester le nouveau coprpropriétaire?

#164 Re : Copropriétés forcées » Règlement de copropriété » 10-09-2008 10:31:15

Revenons à la loi:

Art 577-10 § 1er. Les dispositions des statuts peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété.

Art 577-10 § 4. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.

Elles sont également opposables à toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété et à tout titulaire d'une autorisation d'occupation, aux conditions suivantes:

1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la concession du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le concédant au moment de la concession du droit, de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre visé au § 3 ou, à défaut, par la communication qui lui en est faite à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis de l'association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de communication;

2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.

Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale.

Toute personne occupant l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.

L'action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision.

Le juge peut, avant de dire droit et sur demande du requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée.

La loi a fixé à qui les statuts et règlements sont opposables. Ce qui couvre, outre les copropriétaires, l'ensemble des occupants de la copropriété.

#165 Re : Copropriétés forcées » Syndics de copropriété : le lynchage médiatique est-il mérité ? » 20-08-2008 22:52:18

Bien que Luc reprenne le lien vers l'article complet, sortir des extraits d'un texte oriente le débat.

Comme par exemple, l'extrait suivant qui parle, dans le même article, des petits et moyens syndics professionels.

Contrepoids nécessaire aux grands groupes, offrant une alternative à une gestion "industrialisée", c'est pourtant cette partie de la profession que les copropriétaires et leurs associations auraient le plus intérêt de préserver. Or force est de constater que ses efforts ne sont pas suffisamment relayés pour une saine "gouvernance" des copropriétés : leur lot quotidien est plutôt fait de copropriétaires peu responsabilisés, impécunieux ou chicaneurs, de conseils syndicaux aux abonnés absents ou trop impliqués, laissant le syndic à lui-même ou au contraire l'empêchant d'agir par excès d'autoritarisme, d'attitudes ambigües sur la question des travaux et du choix des entreprises, et surtout de réticence généralisée à raisonner en termes d'investissement patrimonial, si tant est que les copropriétaires des vagues récentes d'accession aidée à la propriété en aient véritablement l'intérêt et les moyens...

#166 Re : Copropriétés forcées » referendum par courrier » 19-07-2008 11:08:00

C'est l'AG qui peut seule décider des travaux dans la copropriété. Donc même avis que Luc, le référendum n'est pas possible.

Ceci dit, la procédure suivante peut être décidée par une AG:

- Dans un premeir temps, décisison de l'ag de réaliser des travaux sur base d'un cahier des charges ou d'un devis. Avec éventuellement fixation d'un budget max.
- Dans un deuxième temps, mandat donné par l'AG à l'un ou l'autre pour faire le choix de l'adjudicataire sur base de plusieurs devis. Les devis pouvant être envoyés vers les copropriétaires afin qu'éventuellement ils donnent leurs avis sur ceux-ci au mandataire.

Pour l'article repris par Gof, il s'agit des actes urgents, dans notre cas des travaux. Le syndic n'a besoin de personne dans ce cas de figure pour prendre une décision.

Pour répondre à PIM, le syndic doit maintenir les installations en état dans la copropriété pour grantire le service attendu par les occupants (chauffage, eau chaude, ascenseur, sécurisation des portes d'entrée,...). Il a donc la pouvoir de passer des travaux pour de petites réparations de maintenance. Mais parfois, la limite entre petites travaux et travaux à décider par l'AG est proche ou presque atteinte. Au syndic a prendre ses responsabilités. Cela fait partie des difficultés du métier.

#167 Re : Copropriétés forcées » Loi sur copropriété: dépôt proposition de loi Hamal & Nyssens » 22-07-2010 06:16:55

Le projet de loi commun à Madame Nyssens et Monsieur Hamal a été déposé à la chambre.

Texte du projet

#168 Re : Copropriétés forcées » copropriétaire et frais d'avocat » 08-07-2008 11:12:10

En réponse à Baxter,

La proposition de loi commune à Mme Nyssens et Mr Hamal prévoit que « Par dérogation au paragraphe 7 de l’article 577-2, le copropriétaire qui, à l’issue d’une procédure judiciaire l’opposant à l’association des copropriétaires, voit sa  prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Lorsque la prétention est partiellement fondée, le juge statue sur la répartition ».

Quid s'il voit sa prétention déclarée non fondée?

#169 Re : Copropriétés forcées » listes de copropriétaires - enfin l'accord de la CVP » 01-07-2008 21:56:40

Cet avis est une très bonne chose.

Il vient aussi corriger certaines informations données par la dite commision.
Ce qui est tout bénéfice pour les ACP et l'administration de celles-ci.

#170 Re : Copropriétés forcées » Liste des adresses des copropriétaires » 15-09-2025 17:47:18

A la question "Le syndic peut-il se retrancher derrière la législation sur la vie privée pour refuser de communiquer à des copropriétaires les coordonnées des autres copropriétaires de l’immeuble concerné ? ", voici la réponse de l'IPI

"Nous sommes parfois interpellés par des copropriétaires qui se plaignent de ce que leur syndic refuse de leur communiquer les coordonnées des autres copropriétaires d’un même immeuble.

Généralement, le syndic concerné par ces cas motive son refus, le plus souvent de bonne foi, par la législation sur la vie privée et plus particulièrement la protection des données à caractère personnel.

Selon la Commission de la Protection de la Vie privée (organe officiel de contrôle indépendant chargé de veiller à la protection de la vie privée lors du traitement de données à caractère personnel), la communication par le syndic à un copropriétaire des noms et adresses des autres copropriétaires ne peut être refusée par le syndic dès l’instant où celle-ci répond à une demande non équivoque et légitime se fondant sur l’état d’indivision, le syndic n’ayant pas à juger de l’opportunité de la demande pourvu que celle-ci soit, formellement du moins, correctement motivée

En effet, la communication des noms et adresses des copropriétaires peut être nécessaire, notamment, pour permettre au(x) copropriétaire(s) qui en fait (font) la demande d’exercer leurs droits : tel sera par exemple le cas dans le cadre de l’article 577-6, § 2, du Code civil en vertu duquel l’assemblée générale peut être convoquée à l’initiative d’un ou de plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes, ce qui suppose qu’à tout le moins, ces copropriétaires puissent se concerter sur l’opportunité d’une assemblée générale à convoquer.

Cette position concerne les noms et adresses des copropriétaires. Par contre, la Commission de la Protection de la Vie privée considère que la communication d’un numéro de téléphone privé ne pourrait avoir lieu sans l’accord de la personne concernée, rappelant que les données communiquées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à la finalité du traitement.

Nous tenions par la présente à rappeler ces quelques règles à nos membres syndics. "

source IPI mail juin 2008

#171 Re : Copropriétés forcées » Syndic défaillant » 11-06-2008 12:53:28

Vous devez demander à votre syndic d'organiser votre assemblée.

Vous devez donc lui envoyer un recommandé pour exiger la tenue d'une AG sur base de l'article 577-6 § 2 qui stipule que "Sans préjudice de l'article 577-8, § 4, 1°, l'assemblée générale peut être convoquée à l'initiative d'un ou de plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes". Reprennez dans votre courrier les points que vous désirez voir à l'ordre du jour.

Votre syndic est alors dans l'obligation de convoquer cette assemblée.

Le syndic n'est pas légalement le secrétaire de l'assemblée générale.
Il l'est dans certain acte de base et parfois sous certaines conditions. Vérifiez donc vos statuts sur ce point ainsi que pour l'élection du bureau.

#172 Re : Locations et baux » Moisissures » 01-06-2008 19:10:20

A lire sur le sujet l'article sur le site de l'Institut Scientifique de santé public  cliquez ici

#173 Re : Copropriétés forcées » répartition cout du syndic » 21-05-2008 21:51:35

Les honoraires du syndic sont une charge commune. Ils sont généralement répartit sur base des quotités.

#174 Re : Copropriétés forcées » Dettes de l'ACP » 20-05-2008 22:26:46

Cher Baxter,

A votre question, "cela se passe comment si l'ACP n'est pas solvable ?", la réponse est prévue au niveau de la loi en son article 577-5 §4 qui stipule que "Sans préjudice de l'article 577-9, § 5, l'exécution des décisions condamnant l'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement à sa quote-part dans les parties communes."

Par rapport à la proposition d'action de Luc contre l'IPI afin d'y réaliser une saisie, si le syndic est "un pro non assuré et qui n'aurait pas fait convenablement son travail " (beaucoup de "si"), permettez moi d'être septique sur les chances de succès d'une telle procédure.

Je partage l'avis de perseverant sur le fait que le syndic doit agir rapidement pour récolter les fonds nécessaire à honorer les factures de l'ACP.

#175 Re : Copropriétés forcées » La résidence portera dans le futur le nom du syndic ? » 19-05-2008 16:23:12

En premier pour grmmf. Effectivement mais j'avais vu un "?" d'où....


Luc a écrit :

Que doit faire un agent immobilier quand sa firme est nommé syndic d'une ACP?

Pour Luc,

je pense que la question devrait être "Que doit faire un syndic quand il est nommé syndic d'une ACP?" Cette règle doit s'appliquer à tout les syndics, pro ou non.

Ce que nous propose la BCE n'est pas prévu pour les ACP mais bien les sociétés. Je préfère, afin que ce soit clair pour tous, lire Demande d'ajout ou de modification du syndic. que Demande d’ajout de données relatives à l'unité d’établissement manquante de votre entreprise personne morale.

Modifier les données comme proposé par Luc semble poser problème à la BCE du moins d'après les contacts que nous avons eu avec eux.

Pour finir, le principal point de notre proposition est surtout que cette enregistrement devienne une obligation.

#176 Re : Copropriétés forcées » La résidence portera dans le futur le nom du syndic ? » 19-05-2008 16:23:12

A la question posée, la réponse est non.

Cher luc, vous connaissez ma position sur le sujet puisque nous en avons parlé dans le présent Forum.

Les ACP sont enregistrées à la BCE sous leurs noms.
Nous proposons que les coordonées du syndic d'une ACP soient reprisent dans les données de celle-ci.

#177 Re : Copropriétés forcées » Le contrôle des accès aux immeubles à habitats multiples » 07-05-2008 18:33:26

Dans le même ordre d'idée et pour ceux que cela intéresse:

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Plus d'information en cliquant ici

#178 Re : Copropriétés forcées » L'ABSA est une association d'experts » 02-07-2008 14:06:18

J'ai malheureusement peu de temps à vous consacrer actuellement, ce qui explique le délai de mon intervention sur le sujet. Intervention qui elle-même sera courte.

Nous sommes heureux d'avoir été accepté comme membre de la FEBEX. Et si nous l'avons été, c'est évidemment parceque nous répondions à toutes les exigences de celle-ci. Tous les membres de l'ABSA ne porte pas le titre d'expert. Une section "expert" a été crée dans notre association.

Vous retrouverez bientôt sur le site de l'ABSA et de la FEBEX, les membres ABSA qui porte le titre d'xpert. Il s'agit de réaliser la mise à jour des différents site.

#179 Re : Copropriétés forcées » Le projet des propositions de l'IPI pour adapter la loi de 1994 » 04-04-2008 17:55:38

Le sujet dévie sur la formation des agents immobiliers, soit.
Va-t-on dire que je défends encore l'IPI? Peut-être.
Mais je persiste à dire qu'avoir plusieurs sons de cloche permettra aux lecteurs de ce faire une meilleure idée sur les sujets abordés.

Depuis longtemps, les agents immobiliers se sont formés auprès de leur association professionnelle ou dans des colloques organisés par d’autre, comme les facultés de droit du pays par exemple. Et ce bien avant la formation de l'IPI. Les membres de l’ABSA se voient proposés des cours de formation permanente tous les trimestres.

Les agents immobiliers sont libres de se former où ils le désirent sur base des sujets proposés. L’ IPI propose sur son site 26 centres de formation pour les francophones. ( Liste des centres ) Forcopro se place donc comme une possiblité supplémentaire offerte aux agents immobiliers bien qu'aucune formation soit actuellement proposée.

L'IPI, qui existe depuis 1995, a commencé en mi-2007 a mettre de la formation permanente en ligne. Et, il va bientôt mettre en ligne son premier module pour les syndics. Cela représente pour nous, une possibilité de formation supplémentaire.

L'offre de formation est donc présente. Aux agents immobiliers de les suivre...

#180 Re : Copropriétés forcées » Le projet des propositions de l'IPI pour adapter la loi de 1994 » 04-04-2008 17:55:38

Pour être clair ou pour ceux qui l'ignore, sous le pseudo ABSA se trouve le secrétaire générale de l'ABSA, donc Yves Van Ermen.

Forcopro veut former des syndics pros? Rien vu à ce sujet sur leur site.

petitfuret a écrit :

Ce qui signifie que les syndics IPI ne sont pas performants puisqu'il faut que deux " enseignants" doivent les former vraiment.

Petituret semble ignorer que les agents immobiliers ont une obligation de formation permanente. Les agents immobiliers ont de nombreuses possibilité pour ce faire. L'IPI n'organise que la formation en ligne à partir de son site. Un premier module de formation syndic en ligne sera bientôt disponnible.

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