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Il est logique que le syndic ne puisse vous donner l'état des charges réelles au jour d'aujourd'hui.
Néanmoins, il vous est possible d'en faire l'évaluation en prenant le relevé d'eau de début d'exercice, et le relevé actuel. Cela vous permet de faire un calcul provisoire, ou de faire un solde de tout compte entre vous et le locataire.
Qu'appelez vous "l'entrée des communs"?
Si ils ont changé l'aspect, ils ne pouvaient pas. C'est une décision d'AG qui doit l'autoriser.
Si ils ont transformé une partie commune en partie privée (du genre l'accès au caves se fait maintenant par le magasin), c'est interdit également sans l'avis de l'AG
Pour ce qui est des nuisance de bruit par la climatisation, je n'en sais rien. Mais la présence de machinerie extérieure sans l'avis de l'AG est interdit: changement de l'apparence du batiment.
Il me semble que les compteurs doivent être accessibles aux occupants.
Si la disposition des lieux ne permet pas l'accès sans passer par le commerce, c'est évidemment un peu compliqué d'exiger que le commerçant dorme sur place.
Une solution à ce problème d'accès doit être trouvé en assemblée générale.
J'ai beau avoir pleine confiance en ce journaliste (celui-là, hein. Pas de généralité...), je ne trouve rien de tel dans le communiqué de presse du conseil des ministres... Dans dans l'ordre du jour, ni dans le compte rendu.
Un agenda caché?
Et voici ce que je trouve avec "animaux":
Animaux et accords verbaux (pour la rime)
France et Belgique: pas pareil
Ce sujet a déjà été évoqué. En faisant une recherche sur le mot "chien", je trouve les sujets suivants:
Chien dans studio
Chien et appartement
Certes... ils sont nombreux, les projets de régler notre vie comme du papier à musique...
Que les politicards fasse un peu moins de règles, et qu'ils appliquent eux-même un peu plus les principes de bonne gouvernance.
J'ai entendu que seulement 56% des locataires payent correctement leur loyer dans les habitations sociales. Avec quoi ils bouchent les trous? Avec nos impôts, pardi!
Quel excellent article dans le Soir, comme souvent d'ailleurs. Les journaleux feraient bien de s'intéresser de près à la verve des spécialistes immobiliers...
Que celui qui s'est reconnu ne rougisse pas, ce n'est pas nécessaire... 
Si une faitière a été arrachée par la tempête de février, l'assurance payera la réparation au toit.
Vous aurez compris à l'extrême prudence de ton que je ne désire pas vous engager dans la voie de la polémique.
Je constate que vous avez visiblement bien lu le décompte: dépense réelle - provision = correction annuelle.
Si certains postes semblent avoir fait des bons, il n'est pas impossible que la raison soit l'extrême dcoupage des dépenses en multiples postes. Si la provision appelée pour l'année est basée sur la dépense de l'année précédente, je suppose qu'on peut voir des bons... dans les deux sens.
Si l'augmentation est de 400€ sur 7 années, on ne peut pas dire que les charges ont été manifestement mal calculées... 400/12/7= 4.76€ de supplément par mois... Il n'y a pas disproportion. Si certains postes ont augmenté de 40%, je présume que certains ont diminué, sinon il n'y aurait pas une telle stabilité.
Pour ce qui est est des jardins fleuris de la résidence, j'imagine bien que les voisins en profitent gratuitement, comme les voisins profitent gratuitement de la vue sur les jardins fleuris et arborés du voisinage.
Privatifs ou non, il me semble que les jardins d'une résidence sont à charge des occupants de la résidence dans leur ensemble. Dans le cas des copropriété, cela me semble évident. Dans le cas des complexes de logement sociaux, il me semble que le parallélisme copropriété/logement sociaux plaide pour la validité de la charge mise aux occupants.
A noter cependant que tous les travaux de jardinage ne sont pas à charge des occupants:
Abattage et remplacement des arbres seront à charge des propriétaires. Tonte des pelouse et entretien des parterres sera à charge des occupants.
Création de parterre sera à charge du propriétaire.
Elagage sera à charge des occupants.
Pour ce qui est de la prescription, je laisse d'autres plus compétents que moi se prononcer, mais j'ai déjà entendu la règle des 5 ans aussi. Consciencieux, je n'ai jamais attendu 5 ans...
Pour le chauffe-eau, la charge est évidemment contestable. Allez, vous ne serez pas venu pour rien... vous aurez au moins eu la confirmation que les frais de chauffe-eau sont abusifs... (sauf si c'est le chauffe-eau pour le café des technicien(ne)s de surface...
)
Récemment, elle a reçu une lettre lui réclamant des charges pour un montant de +- 400euros avec un décompe courant de l'année 2000 jusqu'a 2006 (chaque année fait l'objet d'un décompte séparé).
Si je me souviens bien les sociétés de logement ont dû rembourser des charges indues à leurs locataires. Sans doute ont-elle dû recalculer les charges su la période. Cela me semble surprenant, mais ...
Première question:
Est-ce normal (et légal) de faire parvenir un décompte de charges en une fois pour plusieurs années (ça remonte à 2000 quand même pour le premier décompte!)
A ma connaissance on fait toujours parvenir au locataire un décompte mensuel/trimestriel/annuel de charges et pas comme ça "pouf" pour une période de 7ans (alors que par le passé, ça n'est jamais arrivé).
Il me semble que le décompte doit être fait de manière annuelle. Mais je ne sais plus où j'ai lu cela...
Seconde question:
Le "surplus" de charges à payer est lié à deux postes précis:
1) "entretien des plentations"
2) "entretien chauffe-eau"1) entretien des plentations:
Comme expliqué, elle loge dans un appartement d'habitations sociale au sein d'une "cité" comprenant plusieurs blocs d'appartements (allant de 2 à 4 étages) et aussi de "maisons de cité" unifamiliales.Elle ne dispose d'aucun "jardin" privatif ni d'aucune "plentation" privative ou pouvant logiquement être considérée comme telle.
Tout ce qu'on peut considérrer comme "plantation" ce sont des pelouses entre les blocs (mais qui ne sont pas dirrectement "collés" au blocs, il y'a toujours des allées en beton entre la façade et les bâtiments), un espèce de parc avec un terrain de foot au milieu de la cité et des arbres et haies bordant les rues.Selon le décompte de ses charges, il lui est réclamé (ainsi qu'a l'ensemble des locataires de la cité) des frais d'entretien pour ces plentation mais qui n'ont RIEN de privatif (les pelouses rien n'empeche des enfants ou des gens de l'ensemble dela commune de venir s'y balader par exemple) et les arbres bordants les rues ne peuvent, à mon sens, en aucun cas être considérés comme des "jardins" dont le locataire pourait être tenu de participer à l'entretient.
Les seules habitations du quartier disposant de jardins "privatifs" sont les "maisons" de la cité (mon amie loge dans un appartement et n'a aucun jardin privatif ni même un "jardin" pour le bloc au complet) dont les locataires s'occupent de la tonte des pelouses etc.
Déja, est-ce normal, a la vue de la nature de ces "plantations" de réclamer aux locataires (pour la majeur partie des allocataires sociaux ou des retraités ou personnes à très faibles revenus) de prendre en charge l'entretien?
Oui, il est normal que l'entretien des jardins du complexe soit mis à charge des occupants. Comme l'entretien de la chaudière, même si elle n'a pas un chaudière privative, elle profite de l'agrément que procure la douce chaleur de la chaudière... et de la douce ambiance que donnent les plantations à la résidence.
Deuxiemmement, il me semble que quand on réclame une provision pour charge, le proprio est responçable de la juste détermination de la provision hors, dans le cas des décomptes transmis à mon amie, systèmatiquement le tableau reprend une colone "Provision" et une colonne " surplus" et ce surplus est pour chaque année égal à 80% jusqu'a 140% de la provision initiale... est-ce la une provision calculée "réalistement"???
Je n'ai pas votre décompte sous les yeux. Il est donc malaisé de vous répondre. Mais, de mon expérience, de très nombreux propriétaires ne savent pas lire un décompte. J'imagine que c'est pareil chez les locataires...
Il n'est pas impossible que les provisions soient mises en regard des dépenses réelles. Que les dépenses réelles varient entre 80% et 140% des provisions ne me choque pas.
Par contre, si vous avez un supplément de 80% à 140% sur ces 7 dernières années, c'est à hurler à l'arnaque. Comme vous parlez d'un supplément de 400€, cela ne semble pas le cas. (sauf si c'est un supplément de 400€ pour chaque mois!!!)
2) Entretien du chauffe-eau:
Le logement de mon amie comporte pour tout "chauffe-eau" un boiler électrique dans sa salle de bain (qui est la seule pièce disposant jusqu'il y'a peu de l'eau chaude).
Logiquement, si elle paye une provision pour "entretien du chauffe-eau" il est normal de s'attendre à voir venir périodiquement une peronne chargée de son entretien mandatée par la société d'habitations sociales non?
Hors, jamais personne ne s'est présenté pour faire un quelconque entretien de ce boiler depuis l'entrée dans les lieux de mon amie (ce qui remonte à +- 20ans!)La seule "opération" ayant eu lieu est un remplacement du boiler par la société de logement l'an passé conjointement à une réparation de la tuyauterie dans un mur qui avait une fuite et l'installation de l'eau chaude (racordée au nouveau boiler) dans la cuisine.
Si une charge vous est comptabilisée pour l'entretien du chauffe eau, et que cet entretien n'a pas été fait, c'est une charge injustifiée et donc indue. Si vous avez un chauffe-eau électrique, il est généralement sans entretien. Par contre, il n'est pas impossible que vous bénéficiez d'un chauffe-eau collectif, dont bien entendu vous devez payer l'entretien.
Si il y a un chauffe-eau collectif qui ne dessert que quelques lots du complexe, ce sont ces quelques lots qui doivent payer l'entretien en question.
La encore, dans les décomptes la charge "réelle" réclamée représente toujours au moins 50% de plus que la provision demandée ET il n'y a jamais eu aucune opération de maintenance sur son boiler depuis des années.
Une charge réelle est une charge justifiée par une pièce comptable. Demadez la pièce comptable.
En outre, si l'ancien proprio a vendu sans enregistrer le bail, et sans prévenir le nouveau propriétaire, n'est-il pas coupable de cette perte éventuelle de 3 mois?
Bref, vous avez 6 mois, et si le nouveau proprio croit être dans son droit, il se fourre le doigt dans l'oeil.
Le texte que le notaire a donné est le code civil.
bail enregistré = bail avec date certaine!!!
C'est donc bien 6 mois, et tant pis pour celui qui ne connait pas le code civil. Vous avez bien fait d'enregistrer votre bail...
Le notaire doit donner les frais en fonction du prix lors de la vente publique. Vous pouvez aussi l'interroger, il vous répondra.
Les frais en vente publique sont légèrement plus élevé qu'en vente de gré à gré.
Pim vient de mettre en ligne un excellent bail rajeuni et adapté avec les nouvelles règles en matières de bail. Et en omettant les règles que la rumeur veut laisser croire d'application.
Bref, oubliez tout ce que la rumeur colporte, et pomper le bail de pim...
Et si vous voulez en savoir plus, chercher sur pim les discussions qui vous intéresseront, c'est plus sûr que de reposer les mêmes questions.
Aucune obligation de faire un bail écrit.
Par contre, avec la nouvelle loi donne le droit au locataire de quitter le logement sans préavis...
A mon sens, rien ne vous empêche de rédiger un bail constatant les droits et devoir de chacune des parties. Si le locataire veut bien le signer...
Je dirais bien de consulter un avocat... juste pour rire.
A mon sens, la solution se trouve dans votre bail.
1. L'indemnité pour rupture anticipée doit y être notée, et 6 mois ne me semble pas abusif.
2. Le loyer du mois de juin peut être dû, si un préavis de 3 mois est demandé (avril - mai - juin = 3 mois.)
3. Les frais de construction : il faut voir ceux qui étaient déjà engagés, et voir ce qui était prévu au bail pour les travaux en question. En matière de bail de bureau, il y a une très grande liberté contractuelle. Si les travaux étaient réalisés à votre charge suivant contrat (ce qui me parait possible), il est logique que les frais engagés vous soient imputés: architecte, travaux réalisés, indemnités d'annulation du chantier,...
En France (cas Foncia), il est possible d'avoir un seul compte bancaire pour plusieurs copropriétés. Incroyable, mais vrai...
En France, certains logiciels de gestion comptable de copropriété prévoient la compta en partie double avec un seul compte pour toutes les copropriétés.
En France, ils payent tout avec des chèques... incroyable mais vrai...
§ 6. De la transmission du bien loué.
Art. 12. Lors même que le <bail> réserverait la faculté d'expulsion en cas d'aliénation, l'acquéreur à titre gratuit ou onéreux du bien loué ne peut expulser le preneur que dans les cas énoncés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 16 , moyennant un préavis d'un an donné dans les trois mois de l'acquisition et énoncant clairement le motif justifiant le congé, le tout à peine de déchéance.
Il en va de même lorsque le <bail> n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins.
Art. 16. I. Le bailleur peut se refuser au renouvellement du <bail> pour l'un des motifs suivants :
1° Sa volonté d'occuper le bien loué personnellement et effectivement ou de le faire occuper de telle manière par ses descendants, ses enfants adoptifs ou ses ascendants, par son conjoint, par les descendants, ascendants ou enfants adoptifs de celui-ci, ou de le faire occuper par une société de personnes dont les associés actifs ou les associés possédant au moins les trois quarts du capital ont avec le bailleur ou son conjoint les mêmes relations de parenté, d'alliance ou l'adoption.
2° Sa volonté d'affecter l'immeuble à une destination exclusive de toute entreprise commerciale.
3° Sa volonté de reconstruire l'immeuble ou la partie de l'immeuble dans laquelle le preneur sortant exerce son activité. Est réputée reconstruction toute transformation précédée d'une démolition, affectant toutes deux le gros oeuvre des loxaux et dont le coût dépasse trois années de loyer.
4° Tous manquements graves du preneur aux obligations qui découlent pour lui du <bail> en cours, en ce comprises la dépréciation de l'immeuble par le fait du preneur, des siens ou de ses ayants cause, et les modifications substantielles apportées, sans l'accord du bailleur, à la nature ou au mode d'exploitation du commerce, ainsi que tout fait illicite du preneur qui, apprécié objectivement, rend impossible la continuation des rapports contractuels entre le bailleur et le preneur.
Lorsque le bailleur est propriétaire du fonds de commerce qui est exploité dans l'immeuble loué et que le <bail> porte simultanément sur le bien loué et le fonds de commerce, il y a lieu de prendre en considération dans l'appréciation des manquements graves du preneur aux obligations qui découlent pour lui du <bail> en cours non seulement les obligations relatives à la jouissance de l'immeuble, mais encore celles relatives à l'exploitation du commerce, notamment celle d'assurer la conservation du fonds de commerce.
Si le preneur conteste que le bailleur soit fondé à se prévaloir des motifs visés aux alinéas précédents, il se pourvoit devant le juge dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion.
Art. 26. Une indemnité d'éviction est éventuellement due, dans les cas et suivant les modalités prévues aux articles 25 et 27, par le bailleur qui, par application de l'article 3, alinéa 5, met fin au <bail> avant l'échéance et par l'acquéreur qui expulse le preneur conformément aux conditions prescrites à l'article 12.
Art. 27. Tant que le preneur sortant n'a pas recu l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit, ou la partie de cette indemnité qui n'est pas sérieusement contestée, il peut se maintenir dans les lieux jusqu'à entier payement sans être tenu à aucun loyer.
Art. 28. Les actions en payement de l'indemnité d'éviction doivent être intentées dans un délai d'un an à dater du fait donnant ouverture à l'action.
Art. 25. Si le preneur a régulièrement manifesté sa volonté d'user de son droit de renouvellement et se l'est vu refuser, il a droit, dans les cas déterminés ci-après, à une indemnité qui, sauf accord des parties, survenant après l'ouverture de ce droit, est fixée forfaitairement comme suit :
1° L'indemnité est égale à un an de loyer si le bailleur entend, soit affecter l'immeuble à une destination non commerciale par application du 2° de l'article 16, soit le reconstruire conformément au 3° de l'article 16. Toutefois, dans ce dernier cas, il n'est dû aucune indemnité si la démolition ou la reconstruction de l'immeuble ont été rendues nécessaires par son état de vétusté, par la force majeure ou par des dispositions légales ou réglementaires;
2° L'indemnité est égale à deux ans de loyer si le bailleur ou un des occupants énumérés à l'article 16, § 1, 1°, même en cas d'application du § III de l'article 16, exerce dans l'immeuble un commerce similaire;
3° (L'indemnité est de trois ans de loyer, majorée éventuellement des sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice causé, si le bailleur, sans justifier d'un motif grave, ne réalise pas dans les six mois et pendant deux ans au moins l'intention pour laquelle il a pu évincer le preneur. Cette indemnité n'est pas due si le bailleur donne à l'immeuble une affectation qui lui aurait permis la reprise sans indemnité ou moyennant une indemnité égale ou inférieure à celle qu'il a dû supporter;) <L 29-06-1955, art. 1>
4° L'indemnité est égale à un an du loyer stipulé dans le nouveau <bail> si le preneur qui a fait une offre sérieuse a été écarté par suite de l'offre d'un tiers surenchérisseur, conformément à l'article 23, et si le dit tiers exerce dans l'immeuble un commerce différent de celui qu'y exercait l'ancien preneur;
5° L'indemnité est égale à deux ans du loyer stipulé dans le nouveau <bail>, si ce nouveau preneur exerce dans l'immeuble un commerce similaire à celui du preneur sortant;
6° (L'indemnité d'éviction est de trois ans de loyer, majorée éventuellement des sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice causé, si le bailleur ou le nouveau preneur ouvre avant l'expiration d'un délai de deux ans un commerce similaire, sans en avoir donné connaissance au preneur sortant lors de son éviction. Le bailleur et le tiers nouvel occupant sont solidairement tenus.) <L 29-06-1955, art. 1>
Le montant des loyers rapportés par des sous-locations peut être déduit par le juge en tout ou en partie du loyer servant de base aux indemnités prévues au présent article et à l'article 16, IV.
(En cas de sous-location commerciale, le juge peut répartir l'indemnité entre le locataire principal et le sous-locataire.) <L 29-06-1955, art. 1>
Dans les cas visés aux 2°, (...) et 5° ci-dessus, le preneur peut se pourvoir devant le juge si l'indemnité apparaît manifestement insuffisante en raison du profit que le bailleur a retiré de l'eviction. <L 23-06-1955, art. 1>
Le bailleur peut, de son côté, se pourvoir devant le juge si l'indemnité apparaît manifestement exagéree en raison de l'état d'abandon ou de déclin du commerce au moment de la reprise.
Lorsque le bailleur est propriétaire du fonds de commerce qui est exploité dans l'immeuble loué et que le <bail> porte simultanément sur le bien loué et le fonds de commerce, il ne doit pas d'indemnité, à moins que le preneur n'établisse qu'il a augmenté l'importance du fonds de commerce d'au moins 15 p.c. En ce cas, le juge fixe l'indemnité, en équité, selon la plus-value qui en est résultée pour le bailleur.
Voici un lien qui pourra vous intéresser: Loi sur le bail commercial