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Il m'est impossible de le faire pour des raisons personnelles...
D'ou ma question.
Il vous reste à refaire un certificat PEB...
Demandez une copie à votre certificateur...
Je confirme. Vous devenez bailleur à la place du bailleur, même si c'est un amateur qui ne s'appelle pas Roger.
Le bail continue, dans les mêmes droits et obligations.
J'ai eu le cas le mois dernier! Un locataire avait dit qu'il ne reviendrait pas, je reloue,et il revient quand même...
Heureusement, j'avais un autre appartement libre...
Le propriétaire a le droit d'indexer en 2021. Il peut le faire avec retard. Parce que le droit d'indexer en 2021 ne tombe pas entre novembre 2022 et octobre 2023....
pour l'adaptation du loyer dont le droit échoit dans la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023,
L'indexation avec les indices de 2021 peut donc être faite.
Pour ce qui est de la prescription au bout d'un an, je le comprend comme le droit de réclamer l'argent du supplément d'indexation que le locataire refusait de payer quand une indexation a été demandée en bonne et due forme.
C'est ce que j'avais cru comprendre en lisant le texte. Est-ce que quelqu'un peut confirmer qu'il est possible d'indexer en prenant l'indice de novembre 2021 ?
C'est mon avis aussi.
C'est gonflé...
Recevoir une demande d'indemnisation parce qu'ils refusent une largesse que vous accordez gracieusement?
Envoyez les gentillement sur les roses...
En cas de doute, vous pouvez lancer la procédure en validation de congé immédiatement..
Q1: cela ne change rien
Q2: aucune idée. Peut-être pour éviter les huissiers...
Q3: dans la requête, je mettrais l'adresse légale et l'adresse de votre logement, pour qu'il soit convoqué des 2 côtés.
Ensuite, j'irais à son ancienne adresse pour en savoir plus...
Par exemple savoir si son ancien loyer était réellement payé...
Q
A quelle date précise avez vous vendu?
A quelle date précise se termine l'exercice comptable?
Roger a écrit :si cela devient une seule adresse (je parlais de "fusion" au sens urba.) , la domiciliation va de soi...et devrait suffire, non ?
Justement non, la domiciliation ne va pas de soi. Le bailleur (ou le membre de sa famille) est tenu d'OCCUPER le bien durant deux ans. Il peut en faire un dépôt ou sa seconde résidence par exemple pour ce que j'en sais.
Sauf circonstances exceptionnelles, qu'on ne peut pas nier ici.
La justesse du terme peut être importante dans le cas qui nous occupe. Si les comptes bancaires de garantie locative ne se libèrent pas automatiquement, ce n'est pas nécessairement le cas pour les garanties bancaires ou les garanties cpas...
J'en dis que si vous ne savez pas estimer les charges réelles, ils devront attendre le décompte final
Vu ces circonstances exceptionnelles, le jugement, et le délai important qui a été laissé au locataire, c'est compliqué de se faire une opinion.
Néanmoins, les circonstances exceptionnelles sont une possibilité d'échapper à ses obligations sans indemnités. On pourra difficilement éviter d'accepter que les circonstances sont exceptionnelles.
Depuis quand est-ce que votre fils occupe l'autre bien? Avant, ou après le départ? Est-ce que cela a été discuté devant le juge?
Et enfin, craignez vous réellement que l'ex locataire vous retombe dessus avec une demande d'indemnités?
Et voici le texte applicable pour Bruxelles (je vous laisse jouer au jeu des 7 erreurs...) :
§ 2. Le bailleur peut toutefois mettre fin au bail, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention d'occuper le bien loué personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré.
Lorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien loué par des collatéraux du troisième degré, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat à partir de l'entrée en vigueur du bail.
Le congé mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien loué et son lien de parenté avec le bailleur. A la demande du preneur, le bailleur doit apporter la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit accéder à cette demande dans un délai de deux mois à dater de sa notification, faute de quoi le preneur peut demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.
Les lieux doivent être occupés dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur. Ils doivent rester occupés de façon effective et continue pendant deux ans au moins. Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer. Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résolution anticipée.
Pour votre référence, voici le texte applicable en Région Wallonne:
§ 2. Le bailleur peut mettre fin au <bail>, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint ou cohabitant légal, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint ou cohabitant légal jusqu'au troisième degré. Lorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien par des collatéraux du troisième degré, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat à partir de l'entrée en vigueur du <bail>.
Le congé mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien et son lien de parenté avec le bailleur. A la demande du preneur, le bailleur doit apporter la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit accéder à cette demande dans un délai de deux mois à dater de sa notification, faute de quoi le preneur peut demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.
L'occupation des lieux doit commencer dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur. Ils doivent rester occupés de façon effective et continue pendant deux ans au moins.
Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.
La loi demande une occupation effective.
S'il occupe un autre appartement à l'adresse, le locataire aura été viré pour rien, pourra demander les indemnités légales de 18 mois de loyer, et les obtiendra devant le juge.
Le principe de base, c'est que le locataire a le droit de demander un renouvellement du bail.
S'il ne l'a pas demandé dans les formes, cela devient compliqué...
Le preneur désireux d'exercer le droit au renouvellement doit, à peine de déchéance, le notifier au bailleur par exploit d'(huissier de justice) ou par lettre recommandée dix-huit mois au plus, quinze mois au moins, avant l'expiration du <bail> en cours. La notification doit indiquer, à peine de nullité, les conditions auxquelles le preneur lui-même est disposé à conclure le nouveau <bail> et contenir la mention qu'à défaut de notification par le bailleur, suivant les mêmes voies et dans les trois mois, de son refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions différentes ou d'offres d'un tiers, le bailleur sera présumé consentir au renouvellement du <bail> aux conditions proposées.
(...)
Si le preneur, forclos du droit au renouvellement, est, après l'expiration du <bail>, laissé en possession des lieux loués, il s'opère un nouveau <bail> d'une durée indéterminée, auquel le bailleur pourra mettre fin moyennant un congé de dix-huit mois au moins, sans préjudice du droit, pour le preneur, de demander le renouvellement.
Dès le début du dix-huitième mois qui précède l'expiration du bail en cours, le preneur doit autoriser la visite des lieux par les amateurs éventuels conformément aux usages.
Petit coup d'oeil sur les stats:
Loyer moyen : 510€ (mais faussé car je calcule sur les indexations complètes, non pondérées sur le PEB)
Age moyen en mois : 47
Age médian en mois : 32
Moins d'un an : 21%
1 à 3 ans : 31%
Plus de 3 ans : 48%
L'âge moyen n'a plus été si haut depuis 5 ans.
L'âge médian n'a jamais été si haut.
Quant aux baux de moins d'un an, c'est pas le record, mais c'est durablement proche des 20%, qui est le record de novembre dernier.
Pour les baux de plus de 3 ans, c'est aussi un record. Ce qui est surtout important (pour ma tranquillité...), c'est que cela continue à monter.
Tout ceci confirme mon ressenti depuis le Covid: les locataires restent plus longtemps.