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Un énorme merci à vous tous pour votre aide
. Heureusement que vous êtes là!
Mais avec plaisir. Au fait, on vous a déjà expliqué le tarif chocolat ? 
Avant de creuser davantage votre question et avant toute chose, votre régime matrimonial (communauté des biens) ne vous permet pas d'acquérir un bien au profit du patrimoine d'un des deux époux seulement, sauf en remploi de fonds propres (acquis par voie d'héritage, par donation, ou possédés avant le mariage).
Etes-vous dans ce cas ?
Par ailleurs, s'il s'agit de contourner certaines conditions imposées par la SDRB, il me semble qu'elles s'appliquent aux époux, indépendamment de la question de savoir lequel acquérerait la propriété de l'un de leurs biens. Renseignez-vous à ce propos.
Bien à vous,
Ben,
Pim à raison lorsqu’il affirme que vous n’y allez qu’au compte-gouttes et que cela est perturbant.
Bon, résumons-nous, sans mélanger les aspects fiscaux et civils. Ce sont uniquement ces derniers qui nous intéressent pour l’heure.
Du fait de votre divorce naît ce que l’on appelle une indivision post-communautaire (je pars du principe que vous étiez marié sous le régime de la communauté des biens, légale ou conventionnelle).
A défaut d’un partage amiable des biens en commun, et de votre immeuble en particulier, le partage peut être demandé par la voie judiciaire (ce qui a été le cas pour vous si j’ai bien compris).
Dans le cadre de cette procédure, le juge peut ordonner que les biens qui ne sont pas commodément partageables soient vendus, le Code judiciaire précisant que pour les immeubles, cela se fait par une vente publique ordinaire (c’est toujours votre cas, si je ne m’abuse).
Dans le cadre d’une vente publique ordinaire ordonnée par un juge suite à une demande de partage judiciaire, l’article 1590 du Code judiciaire trouve à s’appliquer, en sorte que l’élection de command est de droit. Cet article subordonne cependant à ce que l’élection se fasse soit au moment de la vente, c’est-à-dire par déclaration au notaire avant que celui-ci ne dresse l’acte authentique d’adjudication, soit au plus tard le lendemain, par signification à l’intervention d’un huissier de justice.
Selon vos informations, il m’a semblé comprendre que cette procédure n’a pas été respectée en sorte qu’il faut aujourd’hui considérer que l’adjudicataire-commandé a emporté la vente sans pouvoir la céder à son command, si ce n’est en opérant une nouvelle vente distincte de celle-ci.
Mais finalement, comme l’a suggéré Pim, tout ceci n’est pas votre problème, à moins qu’il manquerait encore quelque détail … (croustillant) ? 
Bien à vous,
Le Traité CE interdit en effet toute mesure des Etats membres pouvant constituer une entrave à la libre circulation des services.
L’interdiction n’est toutefois pas absolue et la Cour de justice admet des dérogations « si quatre conditions sont remplies, à savoir qu’elle s’applique de manière non discriminatoire, qu’elle se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. » (12 septembre 1996, affaire Reisebüro c. Gerd Sandker).
S’agissant de lignes directrices d’appréciation de la dérogation, il convient de les appliquer avec la mesure qui s’impose et c’est, me semble-t-il, à la lumière de celles-ci qu’il convient d’apprécier la décision évoquée par Luc.
Bien à vous,
Je vous serai reconnaissant de bein vouloir me répondre sue cette difficulté:
la vente publique (suite à un jugement de 19 mai 2006) a eu lieu le
12 NOVEMBRE 2007.Mais l'adjudication se fera avec absence de surenchère.Le 27 novembre 2007 à minuit l'adjudication est devenue définitive.
Le 28 novembre l'adjudicataire s'est présenté chez le notaire pour demander de faire la déclaration de command. Le notaire a refusé.
A votre avis qui a raison (je vous informe que l'acheteur a assigné le notaire devant le référé).Je suis le vendeur que dois je faire? J 'ai peur que ça traine? Merci
Ci-après un extrait d'un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 4 février 2003.
Attendu que la vente avec déclaration de command est celle où l’acquéreur apparent, ou le commandé, se réserve de se substituer comme acheteur véritable, ou comme command , une autre personne qu’il désignera plus tard et au seul égard de laquelle le contrat produira ses effets (De Page, Traité élémentaire de droit civil, t. IV, no 279);
Que ce mécanisme, qui produit des effets civils et des effets fiscaux, est soumis à différentes conditions d’application, dont seuls les aspects civils intéressent le présent débat;
Qu’ainsi, et comme le reconnaît d’ailleurs le défendeur, la condition de publicité de la déclaration de command dans un acte authentique est sans objet en l’espèce puisqu’elle concerne l’administration fiscale qui ne demanderait en ce cas qu’un droit de mutation pour les deux opérations;
Attendu que pour que la déclaration de command produise ses effets entre les parties l’acte de vente, il faut que la faculté de déclarer un command soit formellement indiquée dans celui-ci;
Qu’en l’espèce, la faculté d’élire command a été expréssement indiquée dans le compromis de vente du 25 janvier 1989, feu M. C... se réservant de désigner l’éventuel command « ultérieurement »;
Qu’il faut encore que la déclaration de command soit acceptée par un command capable et réalisée aux mêmes conditions que le contrat passé entre le vendeur et le commandé (Cass., 18 févr. 1932, Pas., 1932, I, 74; Cass., 6 déc. 1951, Pas., 1952, I, 179; Cass., 22 avril 1960, Pas., 1960, I, 978; Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. X, no 215, pp. 253 et 254; De Page, t. IV, 4e éd., mise à jour par A. Meinertzhagen-Limpens, p. 410, no 330); que seule l’acceptation de la déclaration de command aura pour effet de constituer ce dernier comme acquéreur définitif; qu’à l’inverse, la nullité éventuelle de l’acceptation ou son inexistence aura pour effet de constituer définitivement le commandé en cette qualité (Planiol et Ripert, op. cit., no 215, p. 254, note 2);
Il faut cependant nuancer ces explications en ce que la réserve d'élection de command en matière de vente sur saisie immobilière est de droit.
Voici ce que précise l'article 1590 du Code judiciaire en matière de saisie-exécution immobilière :
L'adjudicataire peut élire command à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire commis ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui ou expire le délai legal de surenchère. Cette déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication.
L'adjudicataire est garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command.
Bien que ne connaissant pas bien cette procédure, je déduis néanmoins de ce texte que l'adjudicataire doit :
- soit élire command à la fin des enchères au plus tard au moment où le notaire dresse l'acte authentique d'adjudication, en sorte que l'élection soit reprise dans cet acte,
- soit faire signifier cette élection par voie d'huissier, mais au plus tard le lendemain.
Autrement dit, la démarche que l'adjudicataire entreprend lui-même le lendemain, sans l'intervention d'un huissier, est à mon sens irrecevable.
Bien à vous,
Bonjour à vous,
Sachez que selon le droit belge, le bail de courte durée (conclu pour une période qui n'excède pas trois ans) ne peut être résilié unilatéralement avant son terme prévu.
Le rompre unilatéralement constitue une faute contractuelle susceptible de dommages et intérêts dès lors qu'il n'existe pas, dans le système juridique belge toujours, une faculté de rétractation.
Le seul moyen juridiquement fiable pour y mettre un terme avant son échéance, est de trouver un accord avec le bailleur.
A titre d'illustration, si vous aviez conclu un bail de 9 ans, vous auriez pu notifier un congé au bailleur à n'importe quel moment. Mais ce congé n'aurait produit d'effet qu'après écoulement d'un délai de préavis de 3 mois prenant cours le premier du mois qui suit la notification.
En outre, toujours dans cet exemple, le locataire est tenu d'une indemnité équivalente à 3, 2 ou 1 mois de loyer selon qu'il résilie le bail dans la 1ère, la 2e ou la 3e année.
Vous voyez que le bailleur est donc très raisonnable dans ces exigences et à votre place, je sauterais sur l'occasion. Etablissez tout de même un écrit pour que les choses soient claires de part et d'autre.
Enfin, avant de prendre en location un autre bien, lisez les dispositions du Code civil relatives au bail de résidence principale du preneur (vers lesquelles quelqu'un pourrait mettre un lien ? Sinon, rendez-vous sur www.moniteur.be)
Bien à vous,
Citation :de manière téléologique
une nouvelle secte ?
réservée aux juristes ?
Téléologique, terme dérivé de l'oeuvre de grande notoriété de Hémore, "Téléologue et les 40 bailleurs"
.
Non, en fait je veut dire que lorsqu'un texte est sujet à interprétations diverses, il convient d'adopter une attitude conforme à la finalité que l'on poursuit, en l'occurrence mettre un terme à un bail.
Sur le plan intellectuel, il est très stimulant d'envisager les différentes hypothèses possibles, mais dans le concret, si le bail est prorogé d'une manière que l'on ne souhaite pas, on est .... chocolat (même si je ne comprend pas comment qui a pu donner ce sens à cette délicatesse, mais ceci est un autre débat ).
Cordialement
Je serais curieux de lire la réponse du SNP, qui prévoit cette tacite reconduction dans leurs baux. Curieux et intéressé, puisque j'utilise la même procédure.
Cela avait déjà été abordé ailleurs. Je cherche, et j'y reviens, en attendant le SNP
@Caroline : si vous n’arrivez plus à suivre, ne vous inquiétez pas, on aime bien se taquiner de temps à autre.
@ Grmfff ! : vous avez décidément décidé de me faire voir tous les coins du ring hein vous
.
Formulons donc autrement les choses. La doctrine n’est pas unanime sur la question. Une partie des auteurs estime en effet que la prorogation par une clause du bail est valable à condition que ce bail est constaté par écrit. Une autre partie estime au contraire qu’il faut un écrit distinct.
La jurisprudence est également controversée. Il y a plus d’un jugement qui plaide en faveur de la validité d’une telle clause, et j’en connais au moins autant qui adoptent la solution inverse.
Bonjour la sécurité juridique (ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des dispositions de la loi en cause sont sujets à interprétation et le législateur a déjà dû intervenir utilement pour clore les débats).
Les arguments en faveur de chacune des thèses se valent à mon opinion et même si j’ai une petite préférence, mon humble point de vue n’apporterait pas plus d’eau au moulin encore appelé incertitude pour l’heure.
Si un bailleur veut s’assurer en tout état de cause que son bail n’est pas conclu pour une durée réputée de 9 ans, il faut aborder la question de manière téléologique et veiller à ce qu’en pratique, la prorogation se fasse par un écrit distinct et incontestable au regard de l’intention des parties et des dispositions impératives de la loi sur baux de résidence principale.
Bien à vous,
Si vraiment j'étais en tort, mon bail repartirais pour un an car il y a une clause pour une reconduction d'un an.
Caroline,
Désolé de vous contredire, mais à défaut d'un congé signifié dans le respect du délai de préavis, le bail est réputé conclu pour neuf ans.
La reconduction tacite pour une courte durée n'est pas admise par la loi. Il faut au contraire une reconduction constatée par écrit et aux mêmes conditions que le bail initial (sauf en ce qui concerne le durée, dont le total ne peut excéder trois ans).
La reconduction n'est possible qu'une seule fois, faute de quoi le bail est à nouveau réputé conclu pour neuf ans.
Bien à vous,
La caution, le fils du preneur,... vous n'êtes pas obligé.
Grouillez vous pour envoyer les courriers.
Je confirme. En fait, envoyer votre courrier aujourd'hui est très limite. La jurisprudence belge a en effet adopté ce qu'il convient d'appeler la théorie de la réception. En clair, cela veut dire que lorsque vous signifiez le congé moyennant un délai de préavis de x mois à respecter, le locataire doit avoir pu prendre connaissance de ce congé au plus tard la veille du jour où commence le délai de préavis.
Dans votre exemple, le pli devait être parvenu à votre locataire avant demain soir, minuit.
Seule solution sûre qui vous reste, l'envoyer par recommandé sans délai et lui remettre copie de la main à la main contre accusé de réception (signature sur le double).
A défaut, vous risquez de vous embarquer pour un bail de 9 ans.
Bien à vous,
Merci beaucoup pour la réponse.
Mais je vois donc que je peux mettre fin au bail avant les trois ans:"Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue."
Non non, pas du tout. Votre bail est conclu pour trois ans. Il faut aller jusqu'au terme du bail, jusqu'au bout des trois ans. Si au bout des trois ans, on ne donne pas le congé, il est réputé conclu pour neuf ans. Mais si on donne congé, il faut respecter un délai de préavis de trois mois.
Je sais, à force d'insérer des sections entre des articles, d'en supprimer et puis d'en rajouter, tout ça devient un peu ténébreux.
Cherchez donc à l'article 3, § 6 de la section relative aux baux de résidence principale du preneur, section insérée après l'article 1762bis.
Bien à vous,
Pourriez vous m'envoyer une adresse direct pour consulter la loi? (pour que je leur ressorte durant notre entretien
) pcq je narrive pas a ouvrir les documents pdf (soucis dordi)
Ah ! Quand je dis que les voies de l'informatique sont inpénétrables.
Allez donc sur www.moniteur.be, puis législation consolidée, puis sélectionnez Code civil dans nature juridique, enfin, sélectionnez les règles relatives au bail de résidence principale du preneur. Sorry de ne pas pouvoir donner de lien direct, mais ce site a été modifié il y a un dizaine de jours et plus moyens de renvoyer tout de suite vers la bonne page.
(A moins que Grmfff! arrive à nous sortir du pétrin ?)
J'ai trouvé une autre adresse en suivant ce lien. . Voyez après l'article 1762bis.
Bien à vous,
Sachez que l'art. 10/1 sur la Convention des Droits de l'Homme stipule ceci : "est réputée non-écrite, toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier".
L'association que vous citez a des sources particulières. Pris de doute, je suis quand même aller vérifier les principaux textes des droits de l'homme. Rien de tel dans la charte de l'Onu, rien de tel dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ni dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ni dans ....
Par contre, c'est vrai que certains juges se fondent sur le droit au respect de la vie privée et familiale reconnue à l'art. 8 de la CEDH (celle-ci a un effet direct dans le droit interne belge) pour rendre inapplicable la clause du bail qui interdirait au locataire d'avoir un animal de compagnie.
En tout cas, ça m'aura fait rire de bon coeur (sans penser à mal bien sûr)
Bien à vous,
La corruption privé est depuis 2001 (je crois) d'ordre public. Tant le syndic que le receveur sont donc pénalement responsable de leurs actes.
Alors ici, j'ai l'impression que l'on commence à jouer sur les mots.
Nous sommes bien d'accord que lorsqu'une loi qualifie un comportement d'infraction, cette loi est d'ordre public. Nous sommes toujours d'accord que lorsque les mandataires d'une société privée ne jouent pas le jeu commercial comme il faut, cela peut avoir pour conséquence d'énerver les marchés, d'autant plus lorsque le joueur commercial a du poids sur ces marchés (les USA nous ont donné quelques exemples ces dernières années).
Mais la question n'était pas celle d'un syndic corrompu, me semblait-il, mais d'un syndic qui se fiche de normes déontologiques. Pas tout à fait la même chose ...
Ensuite, c'est une question de proportions. Un fonctionnaire qui accepte des faveurs porte atteinte aux comptes de l'Etat, c'est-à-dire à ceux de chaque contribuable, un syndic corrompu porte atteinte à quelques dizaines, voire quelques centaines de CP. C'est à cette différence que je faisais allusion dans mon message précédent.
Bien à vous,
Je confirme, votre avocat est en train de partir dans le brouillard.
Ceci dit, il est vraisemblable que si le CPAS a acquis le bâtiment, c'est pas parce qu'il était impatient de vous avoir comme locataire, quand bien même vous êtes bien sympathique. Sans doute a-t-il un projet d'affectation de l'immeuble et cela ne m'étonnerait pas que cela l'arrange que vous partiez plus tôt.
Parlez-lui en, en général c'est un propriétaire très raisonnable.
Bien à vous,
La garantie locative peut être constituée de diverses façons.
Par exemple, par la remise, entre les mains du bailleur, d'une chose de valeur (bons de caisse par exemple, où un tableau de valeur, ...).
Mais si la garantie est constituée sous forme d'argent, seules deux options s'ouvrent au preneur.
Soit il verse la somme sur un compte individualisé sur lequel le bailleur acquiert privilège. Dans ce cas, la garantie correspond à maximum 2 mois de loyer.
Soit il demande à sa banque (où il a son compte sur lequel ses revenus sont domiciliés) de se porter caution pour lui (la loi oblige les banques à accorder d'office le cautionnement, sans intérêt). Dans ce cas, la garantie ne peut pas dépasser l'équivalent de trois mois de loyer.
P.S. : réponse envoyée en même temps que Cochise.
Bien à vous,
effectivement, cela dit verge....

Désolé, je me laisse emporter. Dans l'ordre, chose sans maître, chose abandonnée et veritable maître de la chose.
Bien à vous,
Merci Luc pour cette réponse éclairante sur les différences entre modifications de quotités (unanimité de l'AG requise) et modifications des charges (4/5e des vois requises au sein de l'AG).
luc a écrit :Un lot a toujours de propriétaire, si non l'Etat en devient finalement le propriétaire.
(...)
A la lecture de l'avis de gof je constate qu'elle ne diverge pas de mon avis. Il explique d'une façon très détaillé comment on peut y arriver. Mon avis est peut-être trop succinct. J'aurais pu ajouter "si le propriétaire a abandonné sa propriété".
Elle diverge en ceci, qu'une res nullius ou une res derelictae peut être acquise par n'importe qui, et pas forcément par l'Etat, que l'absence de verus dominus n'est jamais présumée lorsqu'un titre existe et que dans ce cas il faut soit une action en deshérence au profit de l'Etat lorsque le verus dominus décède sans laisser d'héritiers, soit une prescription trentenaire au profit de celui qui possède paisiblement à titre de propriétaire.
Il ne faut pas oublier, à ce propos, que la simple possession est également protégée par le droit.
Bien à vous,
Une responsabilité analogue est prévue pour les comptables d'Etat. Un receveur TVA vient d'en subir les conséquences. Voir entre autres Scandale à la TVA (07/02/2008) et Au fisc, une tête tombe... (26/04/2008).
Je n'estime, pour ma part, qu'il ne faut pas confondre la responsabilité du syndic avec celle d'un receveur. Dans le premier cas, ce sont des intérêts privés qui sont en jeu, dans le second l'ordre public.
Je sais bien que le législateur, à force d'intervenir systématiquement dans les relations entre particuliers à coups de lois impératives, ne fait que provoquer une dilution de certains principes fondamentaux de l'autonomie d'action, de l'imaginaire, de l'inventivité, du pouvoir créateur de la personne humaine, (et moi qui pensais que le modèle dirigiste avait démontré qu'il ne pouvait fonctionner), mais tout de même, dans cet exemple, la distinction me paraît (encore) bien claire.
Bien à vous,