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#441 Re : Locations et baux » état des lieux » 11-03-2008 20:14:05

Francis a écrit :

Il faut aussi qu’il y ait eu un état des lieux d’entrée pour qu’il y ait dégâts locatifs.  Pas l’état des lieux d’entrée, pas de dégâts, c’est comme le téléphone et les chocolats

Si l'absence d'état des lieux établi une présomption en faveur du preneur, c'est-à-dire que ce dernier est supposé remettre les lieux dans l'état où il les a reçus, cette présomption est réfragable comme on dit, c'est-à-dire que le propriétaire peut apporter la preuve du contraire.

Je suis d'accord que ce n'est pas simple, mais si le locataire a joué à Demolition Man, ça peut quand même apporter un peut d'eau au moulin.

#442 Re : Locations et baux » Réisialiation anticipée de bail commercial, modalités pratiques... » 11-03-2008 22:53:51

Erick a écrit :

Je ne te suis pas vraiment là, mon avocat conseille plutôt le juge de paix donc je le suis ça se fera devant le juge

Mais faire constater le tout par juge ??? je ne comprends pas, il ne va pas venir à l'état des lieux quand même ?
Tu peux être plus clair ?  merci

Ce n'est pas le juge ou le notaire qui mettent un terme au bail. C'est vous et le preneur.

Vous devez donc établir une convention par laquelle vous mettez fin au bail et dans laquelle les conditions sont reprises, notamment en ce qui concerne les indemnités, le sort de la garantie locative, les modalités de la libération des lieux, etc.

Cette convention est ensuite présentée au juge qui acte la fin du bail. Il s'agit en quelque sorte d'un jugement déclaratif.
Si elle est présentée à un notaire (sans doute plus cher), elle est constatée par acte authentique, c'est-à-dire qu'elle sera intégrée ou annexée à cet acte.

#443 Re : Ventes et achats » Vendeur avec problèmes après signature du compromis » 11-03-2008 19:55:25

De par la signature du compromis, la vente est faite et elle est parfaite, sauf les conditions suspensives éventuelles, dont la réalisation ne peut cependant dépendre de la volonté d'une des parties au contrat.

Mais puisqu'il y a vente, il y a obligation de paiement de droits d'enregistrement (le Code flamand prévoit maintenant une exception en cas de résolution (judiciaire) de la vente).

Dire que l'on s'en tient au paiement de quelques indemnités et de considérer que la vente est résolue, c'est s'exposer aux foudres de Saint-Fisc. Et le risque est ici accru puisque les vendeurs ne s'entendent pas et que de manière indirecte, toute cette affaire risque d'être débatue devant un juge. Et comme on l'a vu dans un autre salon, il y a solidarité entre vendeurs et acheteurs à l'égard du fisc.

Personnellement, je conseillerais donc une grande rigueur.

1/ mettre en demeure d'exécuter l'obligation de procéder à la constation de la vente par acte authentique (en principe, les compromis prévoient qu'à partir de cette date, il y a production d'un intérêt de retard ;

Si la mise en demeure n'est pas suivie de l'effet voulu :

2/ soit poursuivre la vente, éventuellement par une action en remplacement judiciaire du vendeur = le notaire passe l'acte en l'absence des vendeurs, sur ordre du juge

soit poursuivre la résolution de la vente. Cette résolution peut se faire de deux manières :

- soit de commun accord. Il s'agit alors d'une transaction qui éteint notamment toute action judiciaire future. Ne pas oublier dans ce cas de régler l'histoire des droits d'enregistrement.

- soit, si un accord ne peut être trouvé, par la voie judiciaire.

Il y a donc un risque de se trouver embarqué dans un procès qui peut prendre plusieurs années. J'ai connaissance d'une personne qui procède depuis plus de 2 ans déjà (tribunal de 1ère instance) ...

Il faut espérer que la voie/voix de la raison l'emportera,

#444 Re : Ventes et achats » liste noire » 28-03-2008 23:46:07

A mon sens, il y a lieu de ne pas confondre “liste noir” et Centrale des crédits aux particuliers de la  BNB.

La Centrale est chargée d’établir un registre des personnes physiques qui :
-    contractent un crédit à la consommation
-    un crédit hypothécaire
-    accusent, dans l’une ou l’autre forme de crédit, un certain retard de paiement.

Chaque emprunteur ainsi enregistré à un droit d’accès aux données de la Centrale et peut exiger que les erreurs éventuelles soient corrigées.

La loi organique de la Centrale prévoit que les renseignements ne peuvent être communiqués qu’à des prêteurs reconnus par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances. La loi précise en outre que « Les renseignements communiqués par la Banque ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l'octroi ou de la gestion de crédits ou de moyens de paiement, susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de prospection commerciale. Les personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le caractère confidentiel de ces renseignements. »

Les institutions de crédit ont l’obligation de consulter la Centrale préalablement à la décision d’accorder un crédit.

Afin de veiller au grain, « Il est créé auprès de la Banque un Comité d'accompagnement comprenant des représentants des prêteurs, des emprunteurs, de la Banque, de la Commission de la protection de la vie privée et du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. »

Enfin, la loi prévoit des sanctions pénales importantes à tout contrevenant qui utiliserait les informations à mauvais escient.

Le traitement des données est quelque peu différent lorsqu’il s’agit d’un crédit à la consommation ou d’un crédit hypothécaire.

L’objectif de cette législation est de prémunir les emprunteurs contre les affres du surendettement. Le fait que cela offre par la même occasion aux prêteurs une vue sur la solvabilité de l’emprunteur est un effet non recherché et qui, a priori, est a leur avantage.

Je dis bien a priori car il faut en effet analyser de plus prêt les législations relatives au crédit.

Prenez par exemple l’article 11 de la loi relative au crédit à la consommation : « Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus […] de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant de crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit. »

C’est ainsi que si le contrat de crédit ne mentionne pas la date de consultation du fichier de la Centrale, « le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté ».

Ou encore ceci : « Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, aux personnes qui constituent une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets qu'ils jugent nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers en cours. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté personnelle sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète. »

Il est admis en jurisprudence qu’il appartient aux prêteurs de se réserver la preuve de ce qu’ils ont fait cette démarche de manière raisonnable. Le prêteur qui est pris en défaut « le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté ».

Si le consommateur n’a pas répondu correctement aux demandes de renseignement du prêteur, le juge peut prononcer la résolution du contrat à ses torts.

La loi est enfin assortie d’une série de sanctions pénales qui reposent sur le prêteur qui enfreint certaines de ces dispositions, dont la vocation est la protection de l’emprunteur.

En conclusion, l’on peut déduire de tout ceci que la Centrale des crédits aux particuliers, même si elle offre une vue sur le niveau de l’endettement d’un candidat-emprunteur, ce qui n’est jamais qu’un indicateur de sa solvabilité, a été instauré au profit du consommateur de crédit, pour prémunir ce dernier des affres du surendettement. Cette loi fait reposer des obligations très importantes sur les prêteurs dont le non-respect se traduit en une réduction du contrat. Et c’est ce qui se passe dans les faits, à la vue de la jurisprudence.

Les organismes de crédit font l’objet d’un contrôle étroit et des sanctions importantes, tant civiles que pénales, sont instaurées pour les contrevenants. Au regard du nombre de bailleurs privés, il n’y a finalement que infiniment peu d’organismes de crédit, ce qui rend possible toute cette organisation. Ces organismes disposent de services qui suivent l’évolution du droit au jour le jour et qui sont en mesure de former le personnel, en sorte que leur situation ne se voit pas fragilisée par un manque de connaissance de la matière.

Il ne me semble pas réaliste de vouloir instaurer un système similaire en matière de location. Or, si un fichage s’opère d’un côté, par la force des choses il y aura une contrepartie, immanquablement.  Les bailleurs privés auraient à supporter leurs manque de discernement face à une obligation de récolte d’informations et les sanctions juridiques qui y seraient rattachées pourraient avoir des conséquences autrement graves.

Finalement le dialogue genre qui suit pourrait n’être pas mal :

-    Bonjour Monsieur, je viens pour l’appartement à louer. C’est bien ici ?
-    Tout à fait chère Madame. Je vais vous le faire visiter. Mais si vouliez d’abord m’accompagner chez Belgastar pour votre abonnement de téléphone …

Bien à vous,

#445 Re : Locations et baux » fin de bail de 3 ans- questions » 09-03-2008 16:53:10

cochise a écrit :

Après la première année, je vois à qui j'ai affaire et si ca vaut la peine de continuer.

@Coch : en fait, vous voulez dire avant la fin du 9e mois siffle.gif

Bonjour Payko,

Avec un même locataire, vous ne pouvez proroger qu'une seule fois un bail de courte durée et aux mêmes conditions (sauf en ce qui concerne la durée, qui elle peut varier par rapport au premier bail). La durée totale doit rester en deça de 3 ans, faute de quoi le bail est réputé conclu pour 9 ans à dater de l'entrée en vigueur du premier bail.

Toute prorogation au delà de la 1ère équivaut à conclure un bail de 9 ans.

Avec des locataires différents, vous pouvez conclure autant de baux de courte durée successifs que vous le désirez, sous cette limite cependant, tirée des dispositons du Code civil relatives au bail de résidence principale du preneur :

§ 1bis. Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peut, pendant neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué.
  Nonobstant route clause au route convention contraire, le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent bail, proportionnellement adapté au coût de la vie, si le bailleur ne prouve pas que le loyer a été fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
  Le loyer proportionnellement adapté est calculé comme suit : loyer de base au début de la période de neuf années, multiplié par l'indice du mois précédant le mais de la conclusion du nouveau bail et divisé par l'indice du mois précédant le mais de la conclusion du bail au début de la période de neuf années.

Bien à vous,

#446 Re : Locations et baux » Bail de type court non enregistré » 06-03-2008 21:00:37

Grmff a écrit :

En somme, au bout de 8 jours, vous nous confirmez que les grands de ce monde sont parfois d'accord avec ma thèse, et parfois avec celle de Pim.

Oui, sauf que vous faites comme les empereurs romains vous, vous comptez les jours d'une drôle de façon  smile

Grmff a écrit :

Et vous voulez un part de NOS chocolats? ben tiens....

Ben tiens aussi ... tiens, ben, enfin, ...

Grmff a écrit :

Heuuuu yikes .... je veux dire merci pour votre analyse poussée qui confirme le questionnement initial: loi pas claire et nette sad ... avis partagés

C'est ennuyeux, mais pas fondamental ...

Grmff a écrit :

cry ... et Pim qui n'a toujours pas reçu le moindre chocolat.... hmm

Ca par contre, c'est dramatique  sad

Grmff a écrit :

Mais promis, si j'en reçois un jour, on partage... smile

C'est bien noté  big_smile

#447 Re : Locations et baux » Bail de type court non enregistré » 06-03-2008 21:00:37

PIM a écrit :

Prenez votre temps: on vous attend de pied ferme ... big_smile

Comme promis, voilà où m’ont conduit mes pérégrinations.

Tout le monde semble unanime que la question de la résiliation anticipée ne se pose pas pour un bail de courte durée lorsque celui-ci est enregistré : le nouveau propriétaire doit scrupuleusement respecter le terme convenu du bail.

Par contre, lorsque le bail n’est pas enregistré et que le locataire occupe les lieux depuis six mois au moins, une certaine partie de la doctrine (je ne cite pas de noms par égard au règlement du forum, mais il s’agit d’auteurs dont la réputation n’est plus à faire) estime que l’article 9, paragraphe 2, de loi ne distingue pas les baux de neuf années de ceux de courte durée, en sorte que ce dernier type de bail serait résiliable par anticipation aux mêmes motifs que le premier.

D’autres auteurs estiment qu’une telle interprétation n’est pas conforme à la lettre de la loi en ce que celle-ci prévoit la subrogation de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur, mais à condition que le locataire occupe les lieux depuis six mois au moins lorsque son bail n’est pas enregistré. Le nouveau propriétaire est alors tenu par le terme du bail. C’est à cette thèse que je me rallie en ce qu’elle me semble être la plus conforme à la volonté du législateur.

PIM, vous faites d’ailleurs bien de relever la question relative à la charge de l’enregistrement du bail. Dès l’instant où un bail est afférent à la résidence principale du preneur, le bail doit être enregistré par le bailleur, et ce indépendamment de sa durée (art. 5bis de la loi). J’estime que cette nouvelle obligation renforce la seconde thèse, en ce qu’il ne serait pas raisonnable que le défaut du bailleur fragilise la pérennité du bail dans le chef du preneur en cas de cession immobilière … et ce, même si dans un autre salon nous étions arrivés à la conclusion, partagée par nos interlocuteurs de la SNP d’ailleurs, que la sanction liée à l’absence d’enregistrement, qui repose sur le bailleur en application de l’art. 3, § 5 al. 3, à savoir le congé valable du preneur sans indemnité ni délai de préavis, n’existe que dans le cas d’un bail de 9 ans.

Je n'ai pas poussé le bouchon jusqu'à rechercher de la jurisprudence, mais ça vaut bien une petite participation dans le prochain ballotin tout ça non ?
tongue

#448 Re : Locations et baux » Bail de type court non enregistré » 06-03-2008 21:00:37

Je n'ai vraiment pas eu le temps aujourd'hui de sortir le bistouri. Mais je n'en oublie pas pour autant notre petite affaire.

Bien à vous,

#449 Re : Locations et baux » Bail de type court non enregistré » 06-03-2008 21:00:37

Grmff a écrit :

Si je comprends bien la théorie de Gof, quand on peut donner un préavis, et que le bail n'est pas enregistré, ledit préavis passe de 6 à 3 mois.

Dans le cas d'un bail de type court, comme le préavis n'est pas autorisé, son raccourcissement n'a pas d'influence.

Selon moi, c'est tout à fait ça. Mais en digne adepte de Descartes, il n'y a que du doute dont je ne doute pas. Je vais donc vérifier par acquis de conscience.

Bien à vous,

#450 Re : Locations et baux » problème avec un propriétaire et une chaudière » 04-03-2008 22:11:25

letizia_15 a écrit :

ma question est la suivante puis je cassé mon bail qui est un bail 3 6 9 en recupérant ma garantie locative puisque le propriétaire ne veut pas bouger

Je ne faisais que répondre à votre question ci-dessus.

Autre chose est de savoir si vous pouvez résoudre le bail aux torts du bailleur.

Si vous estimez que votre bailleur ne remplit pas ses obligations, vous devez le mettre en demeure de ce faire dans un délai raisonnalbe.

Si vous estimez qu'après cela il ne s'exécute toujours pas, vous pouvez vous accorder sur une fin de bail de commun accord à des conditions que vous fixerez ensemble.

Si aucune entente ne peut être dégagée, il ne reste que la voie judiciaire = juge de paix du lieu de votre appartement.

Votre bailleur n'est pas tenu pour le dégât des eaux provenant de chez le voisin.

#451 Re : Locations et baux » problème avec un propriétaire et une chaudière » 04-03-2008 22:11:25

Vous pouvez rompre un bail de 9 ans à tout moment, mais moyennant paiement d'une indemnité de deux mois de loyer si le délai de préavis prend fin avant décembre 2008 et d'un mois s'il prend fin avant décembre 2009.

Bien à vous,

#452 Re : Locations et baux » Bail de type court non enregistré » 06-03-2008 21:00:37

Grmff a écrit :

tongue je vois que je vous ai fait perdre votre latin aussi...  lol

Je vous propose une autre lecture de l'article (question de rajouter un peu de piment au latin, pour faire du latin de cuisine  tongue )

Si le bail a date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur (...)
  Il en va de même lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins.

En cas de vente du bien loué, ce n'est pas tellement une question d'opposabilité qui se pose, puisque l'acheteur est tout bonnement subrogé dans les droits et obligations du vendeur.

Il continue dès lors la personne de son auteur et doit appliquer le bail dans toute sa rigueur, indépendamment de son enregistrement ou non. Le défaut d'enregistrement à seulement pour conséquence que le délai du préavis est réduit ... si un congé peut être notifié.

PS : je n'arrive pas à voir la pub gauloise (les voies de l'informatique sont vraiment impénétrables pour moi).

Cordialement,

#453 Re : Locations et baux » Problème décompte chauffage 2007 » 05-03-2008 21:38:00

Art. 1728ter du Code civil : Sauf dans le cas où il a été expressément convenu que les frais et charges imposés au preneur sont fixés forfaitairement, ils doivent correspondre à des dépenses réelles.
  Ces frais et charges doivent être mentionnés dans un compte distinct.
  Les documents établissant ces dépenses doivent être produits.
  Dans le cas d'immeubles à appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne, l'obligation est remplie dès lors que le bailleur fait parvenir au preneur un relevé des frais et charges, et que la possibilité est offerte à celui-ci ou à son mandataire spécial, de consulter les documents au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion.
  § 2. Les dispositions contractuelles contraires au paragraphe 1er sont nulles.

art. 7, § 2 des dispositions du Code civil relatives au bail de résidence principale du preneur : A tout moment, chacune des parties peut demander au juge de paix la révision des frais et charges forfaitaires ou leur conversion en frais et charges réels. Le juge statue notamment sur base de l'évolution des dépenses réelles. Il décide la conversion si elle est possible.

#454 Re : PIM:Suggestions et nouveautés » Autocongratulation ;-) » 15-04-2015 09:55:14

PIM a écrit :

Le/La 2.000e est inscrit(e), indépendamment de cette motivation chocolatière...

clap.gif félicitations méritées !

#455 Re : Locations et baux » location de vacances - non restitution de garantie locative » 04-03-2008 20:13:11

Nikita a écrit :

Mais surtout, comment libeller notre texte et sur quelle législation s'appuyer?

Votre situation contient également une question qui relève du droit international privé, puisqu’il y a un élément d’extranéité.

En fait, dans l’hypothèse où vous n’arrivez pas à trouver un arrangement amiable avec le bailleur (bail, convention de location, contrat de location, ce sont des synonymes), deux questions se posent :

1/ quel est le juge compétent pour connaître de cette affaire ?
2/ selon quel droit ce juge va-t-il trancher ?

Pour arriver aux réponses à ces questions, il faut suivre un raisonnement un peu particulier et que je vais tenter de vous exposer sommairement.

D’abord vérifier s’il existe une convention internationale qui lie la Belgique en la matière :
-    qui détermine quel est le juge compétent internationalement
-    selon quel droit il doit juger le litige

A défaut de convention internationale, il convient de s’en référer à loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé et dans le cadre duquel les mêmes questions se posent.

En ce qui concerne la compétence du juge, il existe bien un texte international, à savoir le règlement CE 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I).

Ce règlement est entré en vigueur le 1er mars 2002, c’est-à-dire avant même la conclusion de votre contrat.

Selon ce règlement, vous devez d’abord vous référer à votre contrat pour déterminer s’il ne contient pas une clause relative au juge compétent et droit national qui s’appliquera au règlement du litige.

A défaut, l’art. 22 du règlement précise : « Sont seuls compétents, sans considération de domicile [en matière de] baux d’immeubles, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé (ça stresse hein larme.gif). Toutefois (un toutefois salvateur ?), en matière de baux d’immeubles conclu en vue d’un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l’Etat membre dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même Etat membre. » Ouf, ça soulage. C’est donc, en application du Code judiciaire, le juge de paix du domicile du bailleur qui me semble être compétent (bien que cela aurait pu être un prétexte pour quelques semaines à passer en Provence …).

Il faut maintenant déterminer selon quel droit national le litige serait réglé. Ici, il faut se référer à la convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, conclue à Rome. Si votre contrat contient une disposition à cet égard, c’est celle-ci qui prévaut. A défaut de choix, « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. […] il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle […]».

C’est donc doublement ouf. Votre litige sera en principe réglé en Belgique, selon le droit belge.

Moralité, si vous louez encore à l’étranger, précisez dans le contrat quel est le juge compétent et quel droit national il devra appliquer.

Bien à vous,

#456 Re : Locations et baux » Louer à une ambassade » 04-03-2008 12:08:26

J'ai dans mes lointains souvenirs une idée de ce que l'insaisissabilité s'étend à tout ce qui est nécessaire à l'exécution de la mission diplomatique. L'intérêt de la mission diplomatique, nécessaire aux relations internationales, prime l'intérêt privé.

La résidence d'un ambassadeur ou d'un attaché d'ambassade, l'ambassade elle-même et les consulats sont évidemment nécessaires à l'acomplissement de la mission.

Alors si vous êtes un petit propriétaire, gaf gaf gaf ... et entourez-vous de garanties style béton armée avec une couche de tituanium autour.

#457 Re : Ventes et achats » Comment dois je payer la reception provisoire ? » 03-03-2008 20:30:35

Si j’ai bien cerné l’opération immobilière que vous êtes en train de parachever, celle-ci s’inscrit dans le cadre de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction, dite « loi Breyne » d’après le nom de son père spirituel. Je vous invite à la consulter, d’autant plus qu’elle n’est pas très longue (15 art.). Cette loi est parmi les premières qui dérogent au droit commun des contrats du Code civil et vise une protection renforcée du consommateur.

La loi est impérative en sorte que toute disposition qui lui est contraire est nulle (voyez l’article 13 à ce propos).

Qui dit construction dit architecte. La loi de 1939, à laquelle j’ai déjà fait référence est  d’ordre publique. Elle exige l’intervention de l’architecte à toutes les phases du projet. Il est vrai que dans la pratique, l’on rencontre des solution différentes, comme des missions partielles et autres inventions de cet ordre. La jurisprudence veille pourtant et reste très sévère à ce propos. Un architecte ne peut pas se retirer d’un projet sans autre forme de procès, surtout quand les travaux de construction ont été entamés.

L’architecte doit en plus faire état d’une indépendance totale vis-à-vis de l'entrepreneur. Toute convention contraire est nulle est engage la responsabilité de l’architecte, tant sur la plan civil que sur le plan disciplinaire.

Il convient, dans votre cas, d’analyser précisément votre relation avec l’architecte du projet, dès lors que l’état de ses frais et honoraires vous est adressé. Sans avoir vu votre contrat, j’aurais tendance à en conclure qu’il contient, fut-ce de manière implicite, une stipulation (promesse) dans votre chef au profit de l’architecte. Si cela se vérifiait, l’architecte est la pour vous assister dans la phase de réalisation du projet. Il se doit par conséquent de vous assister lors de la réception provisoire, tel le ferait un professionnel raisonnablement avisé et diligent. Il ne peut, en tous les cas, être absent de cette étape essentielle.

Malheureusement, il en va parfois autrement dans les faits et il arrive que l’architecte aurait plutôt tendance à servir les intérêts du constructeur, nonobstant sa mission d’ordre publique et en dépit des règles de déontologie strictes qui lui sont imposées par l’ordre des architectes.

Pour en venir à la réception de l’ouvrage, selon l’article 9 de la loi Breyne, la réception de l’ouvrage doit se réaliser en deux phases. D’abord celui de la réception provisoire et ensuite la réception définitive. Cette dernière ne peut en aucun cas avoir lieu avant l’écoulement d’un délai d’un an après qu’à eu lieu la première.

La réception provisoire marque en général le début d’une période de garantie, notamment celle de la garantie décennale dont l’entrepreneur et l’architecte sont les débiteurs, ainsi que le vendeur dans le cas d’une vente sous le régime de la loi Breyne (art. 6 : « Les articles 1792 et 2270 du Code civil sont également applicables au vendeur »).

Réceptionner un ouvrage c’est l’accepter tel que vous le recevez, avec tous ses défauts dont une personne raisonnablement avisée et prudente doit pouvoir se rendre compte. L’architecte, en sa qualité de professionnel du bâtiment devant faire état d’une indépendance totale vis-à-vis de l’entrepreneur, se doit d’assister pleinement le maître de l’ouvrage dans cette phase.

Cependant, eu égard aux problèmes rencontrés sur le terrain, d’aucuns ont proposé d’imposer le recours obligatoire à un architecte-conseil de la personne qui achète son logement sur plan. Cette intention n'a pour l'heure pas encore été concrétisée.

Pour qu’il soit en état d’être réceptionné, le bien doit pouvoir assurer une habitabilité normale. Il est tout à fait courant que de menues finitions restent à effectuer par le constructeur. Le cas échéant, celles-ci font l’objet de remarques dans le procès-verbal de réception provisoire. La réception définitive ne sera accordée que si les remarques sont levées et pour autant que des défauts, non apparents au moment de la réception provisoire, ne soient apparus entre-temps.

Ceci dit, la réception provisoire ne doit pas nécessairement être formalisée par un pv de réception. Le fait de prendre possession des lieux ou de s’y établir vaut réception. Si vous installez votre cuisine, ceci pourrait être interprété comme une prise de possession des lieux récognitive d’une réception provisoire. Afin d’éviter tout malentendu à cet égard, il convient d’établir un avenant signé et date par l’entrepreneur et vous, voire par l’architecte, que vos travaux n’ont pas ce caractère.

Selon la classe de l’entrepreneur, celui-ci a dû ou non constituer un cautionnement bancaire pour garantir la bonne fin des travaux. Le cas échéant, la réception provisoire emporte la libération pour moitié de ce cautionnement.

Il est habituel de payer le solde du prix de la construction à l’occasion de la réception provisoire. La plupart des constructeurs refusent de remettre les clés aussi longtemps qu’ils n’ont pas été entièrement payés.

Mais vous de votre côté, vous faites état de frais à charge du vendeur. Ne fléchissez pas trop vite et ne payez pas trop vite non plus. Réclamez ici encore l’assistance de l’architecte, par écrit de préférence.

De mémoire, je vous rend le résumé d’un jugement récent qui illustre votre problème. Un quidam R achète un appartement d’une société immobilière publique bruxelloise, qui cède le terrain, et d’un entrepreneur qui cède les constructions érigées sur le dit terrain (renonciation au droit d’accession / variante du droit de superficie = clin d’œil à un autre salon de discussion récent).  Lors de la réception provisoire naît une contestation sur les sommes dues de part et d’autre. R refuse de payer la totalité de la somme réclamée par les vendeurs et ces derniers refusent de remettre les clés. R s’en réfère au juge qui condamne les vendeurs à remettre les clés et à dédommager R pour la période d’indisponibilité.

Conclusion : mieux vaut un bon accord qu’un mauvais procès.

Mais je conçois que comme profane, une telle situation n’est pas facile à gérer. D’où les conseils répétés de vous faire assister par un professionnel du bâtiment. Renseignez vous à ce propos (par écrit) sur le rôle que l’architecte du projet entend jouer.

En espérant que votre projet se termine bien.

#458 Re : Ventes et achats » Comment dois je payer la reception provisoire ? » 03-03-2008 20:30:35

Francis a écrit :

Que vous ayez un architecte ou pas,

La loi de 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte contient des dispositions d'ordre public.

Ainsi l'art. 6 qui précise : " L'exercice de la profession d'architecte est incompatible avec celle d'entrepreneur de travaux publics ou privés."

Un archtitecte indépendant vis-à-vis de l'entrepreneur doit donc suivre le projet immobilier dans toutes ses phases, de la conception jusqu'à la réalisation, et, s'il y échet, assister le maître de l'ouvrage lors de la réception. Ceci fait partie de sa mission légale irréductible (comme les Gaulois  tongue ).

#459 Re : Locations et baux » Chantage d'indexation loyer si réclamation elec cage esca » 09-03-2008 12:08:00

Grmff a écrit :

Ne pas oublier qu'une quote-part reste à votre charge...

Ainsi qu'une quote-part dans la redevance annuelle fixe de l'abonnement du compteur des communs, dont le coût est généralement nettement plus élevé que celui de la consommation d'énergie ...

Je rejoins l'avis de Gmff!, surtout que votre propriétaire néglige d'indexer votre loyer : laissez tomber.

Bien à vous,

#460 Re : Ventes et achats » Frais sur droits de superficie ? » 02-03-2008 10:58:42

Grmff a écrit :

Droit de superficie et emphythéose seraient-ils de la même nature?

Oui et non. Les deux droits sont en effet dérogatoire au principe de l'unicité du droit de propriété. Ils font l'objet de deux lois distinctes, adoptées le même jour.

Le droit de superficie permet d'acquérir la propriété d'un ouvrage ou d'une plantation sur le fonds d'autrui. Son objet consiste donc essentiellement a construire des bâtiments ou à faire des plantations sur des terrains vierges. Mais il y a de plus en plus de variantes en la matière, notamment pour des raisons d'organisation fiscale. Ce droit est souvent utilité également pour développer des projets immobiliers où un propriétaire d'un terrain vierge et un constructeur forment une société. Le second construit sur le terrain du premier sans acquérir le terrain en question. Au moment de la vente du projet immobilier, le propriétaire du terrain vend ce dernier et le constructeur l'ouvrage. Cela évite un transfert de la propriété du terrain supplémentaire.

Le droit d'emphytéose ne permet pas d'avoir la propriété d'un bien incorporé au terrain d'autrui, mais d'avoir un droit de jouissance très étendu, avec des droits presques similaires à ceux de propriétaire. On l'utilisera davantage pour des fonds de terre déjà construits ou exploités. Ce droit-ci est limité à maximum 99 ans.

Dans un cas comme dans l'autre, au terme de la période où le droit est concédé, celui-ci retourne automatiquement dans le patrimoine du propriétaire (du sol pour le droit de superficie). Ce dernier acquiert donc, dans le cas d'un droit de superficie, la propriété de ce qui se trouve dessus par l'avenue du terme du contrat. La loi prévoit une indemnisation au profit du superficiaire. Mais les conventions dérogent la plupart du temps à cela.

Pour en revenir à la question de Cookie, en effet, vous ne devenez pas le propriétaire du sol et du sous-sol (du fond et du tréfond). Vous n'acquérez qu'un droit d'y avoir la propriété de votre bâtiment et de vos plantations. Mais il semblerait, selon la ventilation du prix que vous mentionnez, qu'une partie du sol soit quand même cédée en pleine propriété ("pour la partie du terrain vendue = transfert de la pleine propriété), et une autre partie en droit de superficie ("pour le transfert du droit de superficie). Il faudrait avoir plus d'informations sur le projet du contrat, mais il apparemment le promoteur aurait le terrain en propriété pour une partie et en superficie pour une autre.

Bien à vous,

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