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Ma lecture du jugement est qu'on ne peut le forcer à rester, mais pas que le bail prend fin. Et donc pas que l'obligation solidaire prend fin.
Euh, c'est ce que j'écrivais non ...?
Bonjour,
Pour tenter d'apporter quelques éléments de réponse à la question posée, je pars du principe que le contrat de bail a été souscrit par deux personnes vivant hors les lien du mariage ou de la cohabitation légale.
Le bail a été souscrit par les deux personnes en sorte qu'à deux, elles sont titulaires de droits et d'obligations.
A défaut de clause de solidarité et d'indivisibilité dans le bail, il est vrai que la dette aurait été divisible, en sorte que chacun de ces personnes aurait tenu pour moitié vis-à-vis du bailleur. Seulement ici, il existe une clause de solidarité et d'indivisibilité, en sorte que chacun des locataire est tenu pour le tout vis-à-vis du bailleur.
En ce qui concerne la faculté de mettre fin au bail, voici ce qu'écrivent M. Higny et M. De Smedt à ce propos :
Le fait que chaque concubin ait signé le contrat et soit tenu solidairement et indivisiblement des obligations en découlant par une clause spécifique ne l'empêche pas de notifier un congé au bailleur et d'être ainsi autorisé à quitter les lieux anticipativement. Le juge de paix de Roulers l'a confirmé dans un premier jugement du 15 février 2007 et dans un second du 13 décembre 2007 (...). Pour le magistrat, la clause de solidarité et d'indivisibilité qui était inscrite dans le contrat ne peut empêcher un concubin co-signataire du bail de partir des lieux.
("Le bail de résidence principale: modifications législatives et jurisprudence récentes", Le bail et le leasing immobilier, LIège, Anthemis, collection CUP, 2009, pp. 241-242.
Ce point de vue est par ailleurs partagé par B. Louveaux.
La question subsidiaire est toutefois de savoir si le droit de mettre fin au bail met également fin à la clause de solidarité et d'indivisibilité des dettes nées après la fin du bail dans le chef de celui qui a donné le congé. Selon la rigueur des principes, la réponse à cette question n'est pas affirmative. Mais dans les faits, cette rigueur pourrait être tempérée si le bailleur tarde à agir contre le locataire défaillant, en ce que cette tardiveté peut contribuer à aggraver le dommage de celui qui a quitté le logement (même source que ci-dessus).
En espérant avoir été clair 
Je vous ai cherché, mais ne vous ai point trouvé
Mais il y avait beaucoup de monde.
Ceci étant, pour répondre au 'hint'
ou encore
toujours mutuus dissensus, mais cette fois comme muttus dissensus (que j'aime moins)
Mr Pim, z'êtes moqueur tout de même 
La doctrine constate que cette sanction lourde pour le propriétaire ne s'applique ni aux baux verbaux (devenus rares) et ni aux contrats écrits de courtes durée (3 ans maximum).
Quel est le délai sufisament raissonable que le locataire doit donner au propriétaire en cas de non enregistrement du bail
C'est vrai et ce n'est pas vrai.
D'une part, le texte de l'article 3, § 6, de la loi du 20 février 1991 précise explicitement que le § 5 du même article ne s'applique pas aux baux de courte durée. Or, c'est bien ce § 5 qui aménage la sanction du défaut d'enregistrement, alors qu'il ne s'applique qu'aux baux de neuf ans.
La Cour constitutionnelle a confirmé qu'il n'y avait aucun problème d'inconstitutionnalité entre le traitement des baux de neuf ans et de courte durée non enregistrés, en ce que la différence de traitement repose sur un critère objectif qu'est la durée du bail, critère qui en l'espèce a été jugé comme pertinent par elle (arrêt 109/2009 du 9 juillet 2009, voir aussi les arrêts 10/2010 du 4 février 2010 et 50/2010 du 29 avril 2010).
Une autre question, mais qui n'est pas relevante pour ce fil de discussion, est de savoir si la mesure s'applique aux baux oraux, qui sont nécessairement des baux réputés conclus pour neuf ans. Ici, la Cour constitutionnelle a estimé qu'il fallait interpréter la loi en ce sens que la sanction s'applique également, aussi longtemps que le bail n'est pas enregistré. Mais comment enregistrer un bail verbal me demanderez-vous? La Cour considère qu'il appartient au bailleur de faire enregistrer le bail (art. 5bis de la loi), en sorte qu'il lui appartient de contraindre son locataire à faire constater le bail par écrit et, à défaut de ce dernier de s'exécuter, de recourir à l'office du juge à cet effet (arrêt 182/2011 du 1er décembre 2011).
En ce qui concerne la correspondance de l'avocat, je pense pour ma part qu'il faille répondre, mais intelligemment.
"Monsieur l'avocat,
Accuse réception de votre lettre etc.
Je prends acte de ce que votre client a notifié le congé.
Contrairement à ce que vous affirmez, ce congé ne peut pas, conformément à l'article 3, § 6, de la loi, provoquer la fin du bail avant son terme, qui est le (date de fin du bail).
Entre-temps, votre client reste évidemment tenu d'exécuter toutes ses obligations, telle le paiement régulier des loyers.
Je reste cependant à votre disposition afin de discuter de la fin du bail par mutuus dissensus, à des conditions qui seront le cas échéant à convenir.
La présente vous est adressée tous droits saufs et sans reconnaissance préjudiciable.
Veuillez agréer etc."
gof a écrit :Il n'est pas dans mes habitudes de contredire notre estimé amphitryon.
Cela ne me pose aucun problème.

Mais, j'imagine, que l'éventuel niveau de non-conformité est, le cas échéant, soumis à l'appréciation du juge (ou de l'arbitre).
Une non-conformité pour cause de schéma manquant ou pour cause de fils enrobés de tissus... cela n'a pas les mêmes conséquences...
Et donc, à mon sens, un locataire ne pourrait pas invoquer d'office une absence de certificat (non obligatoire) de conformité de l'installation électrique pour faire valoir que le bailleur ne respecte pas son obligation de délivrance: cela restera soumis à l'appréciation du juge/arbitre, non ?
N'oublions cependant pas qu'une installation non conforme ne peut pas être prise en exploitation, même si, dans les faits, cela ne fait l'objet d'aucun contrôle par le SPF Economie etc. qui a la compétence, et que les juristes ne semblent pas très au fait de la question (mais il y a une prise de conscience qui semble s'accentuer).
Tiré d'un document diffusé par un organisme de contrôle agréé :
Le propriétaire, le gestionnaire et éventuellement le locataire d’une installation
électrique sont tenus :
1. d’en assurer ou d’en faire assurer l’entretien
2. de prendre les mesures voulues pour que les prescriptions du RGIE soient
respectées en permanence
3. d’avertir immédiatement la direction «Administration de l’Energie» du Service
Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie de tout accident
dû aux installations électriques survenu aux personnes
4. de contrôler régulièrement (tous les mois) le bon fonctionnement des
différentiels en agissant sur les boutons test
5. de détenir le dossier électrique (schémas, rapports de l’organisme de contrôle...)
6. de contacter l’organisme agréé lors de l’expiration de la date de validité du
rapport de contrôle
En résumé, c'est loin d'une obligation que de fournir l'attestation de conformité au RGIE, mais je ne puis que le conseiller.
Il n'est pas dans mes habitudes de contredire notre estimé amphitryon.
Si la loi ne spécifie pas explicitement qu'une attestation de conformité de l'installation au RGIE doit être délivrée au preneur, il est cependant très vivement conseillé de le faire et je m'en explique.
En application de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée. Je suis d'avis que cette obligation a subi une mutation considérable ces dernières décennies et que d'une obligation strictement matérielle, elle a progressivement évoluée vers une obligation davantage administrative.
Dans cet ordre d'idées, une installation électrique ne peut être exploitée que si elle est déclarée conforme au RGIE par un organisme de contrôle agréé à cet effet.
Le bailleur à l'obligation de délivrer le bien loué conformément à sa destination. S'il délivrait un bien dont l'installation technique n'est pas susceptible d'être utilisée, il faillirait à son obligation de délivrance.
L'intensité de cette obligation de délivrance est à mon avis variable, selon la nature du bail. Elle est quasiment incontournable en bail de résidence principale (sauf le cas du bail de rénovation). Dans un bail commercial par contre, les parties pourraient clairement décrire que le bailleur ne donne aucune garantie du chef de la conformité de l'installation.
Mais dans un cas comme dans l'autre, il me semble qu'il faut conseiller de joindre l'attestation de contrôle au bail et, si l'installation n'est pas conforme, d'évoquer la question directement dans le bail.
J'attire votre attention sur un intéressant arrêt que la Cour de cassation a rendu sur l'obligation de délivrance, le 21 novembre 2011. Se fondant sur les obligations du bailleur évoquées aux articles 1719 et 1720 du bail (que je vous invite à lire/relire), elle décide qu'il "suit de ces dispositions que, lorsque le bail porte sur un bien spécialement destiné à une exploitation déterminée et aménagé en vue de celle-ci, le bailleur doit, sauf convention contraire, délivrer le bien en un état qui rende cette exploitation possible, compte tenu des prescriptions administratives applicables lors de la conclusion du bail et, sous réserve d'une modification postérieure de celles-ci, maintenir le bien dans cet état pendant la durée du bail".
Nous aurons peut-être l'occasion de nous rencontrer à ce colloque.
L’article 811 du Code civil prévoit que « lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante ». Les délais pour faire inventaire et pour délibérer sont fixés à l’article 795 du même Code et sont de respectivement de trois mois et de quarante jours.
Le bailleur qui ne peut ou ne veut pas attendre aussi longtemps peut saisir le Président du tribunal de première instance sur pied de l'article 584 du Code judiciaire et demander la désignation d'un administrateur à succession vacante.
La mission de l'administrateur est circonscrite par la décision du Président. Il est donc important de clairement décrire celle-ci dans la requête (par exemple en ce qui concerne la restitution des lieux, établir les comptes entre parties, libérer la garantie lcoative, etc.).
La demande ne peut être accueillie que si le bailleur démontre qu'il y a urgence. Cette démonstration peut se faire par des références à des actes de renonciation à succession (le greffe du tribunal de première instance peut donner des informations à ce propos), ou tout simplement par l'absence de successeurs connus.
L'administrateur provisoire à succession vacante est un mandataire de justice. Le juge de paix d'Etterbeek a considéré que les frais exposés par ce dernier le sont dans l'intérêt du bailleur, en sorte que l'administrateur acquiert privilège sur l'actif de la succession à concurrence de ces frais. Ce privilège a priorité, selon le juge de paix d'Etterbeek, à celui du bailleur ou à celui sur l'actif du compte de garantie locative.
(...) de quelle autorité se prévaudrait l' Adminisration de l'Enregistrement pour refuser d'enregistrer un bail qui ne serait pas conforme au nouvel article 1714 du Code civil n'est pas tranchée
Pertinente observation. Il me semble qu'en ce qui concerne la vérification de l'acte authentique à l'article 38 de la loi évoquée, le notaire devra jouer un rôle de premier plan.
Par contre, en ce qui concerne les contrats sous seing privé (art. 41), le contrôle de l'administration ne pourrait être que marginale. Si à cette occasion elle refuse de procéder à l'enregistrement, parce que, par exemple, seul un prénom d'une partie au contrat n'y figure (alors que cette partie n'aurait qu'un seul prénom) , ne risque-t-elle pas d'engager sa responsabilité si son appréciation est erronée?
Les conséquences du défaut d'enregistrement sont les plus importantes en présence d'un bail de résidence principale. Or, dans pareil bail, le preneur est presque toujours (mais il y a des exceptions) une personne physique, alors que le bailleur peut parfaitement être une personne morale. L'obligation d'enregistrer un bail de résidence principale semble, depuis les réformes législatives de 2007, reposer exclusivement sur le bailleur selon la jurisprudence récente, ce qui peut amener déjà quelques éléments de réponse.
Par contre, pour les autres baux, l'obligation d'enregistrement repose sur les deux parties, sauf conventions particulières à cet égard (non opposables à l'administration d'ailleurs). Les clauses d'entretien de bail dans les actes d'aliénation d'immeubles loués conservent tous leurs sens si une partie ne pas s'exposer à 'toutes les conséquences' civiles du défaut de l'enregistrement.
Cela risque d'être épique, en effet.
L'article 38 de la même loi prévoit que le numéro national doit figurer dans les actes reçus par notaire (donc aussi les baux authentiques constaté par acte notarié).
L'article 41, reproduis dans mon poste ci-dessous, ne prévoit pas cette obligation. Seul le numéro BCE doit être mentionné lorsqu'au moins une partie au bail est une personne morale.
Mais je le répète, la loi du 21 décembre 2013 est d'une construction inutilement complexe. Il faut la lire et la relire encore, et même après cela, on se demande si on a bien compris ... 
Au passage, meilleurs voeux et félicitations pour ce très beau nouveau site.

Le législateur à l'habitude, en fin d'année, d'adopter, de préférence dans l'urgence, quelque loi fourre-tout.
Tel est le cas d'une loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses, publiée au Moniteur belge du 31 décembre suivant.
Rien dans le titre ne permet de penser que plusieurs dispositions modifient le droit du bail.
Ainsi l'article 1714 du Code civil, qui précise actuellement que sauf dispositions légales contraires on peut louer ou par écrit, ou verbalement, est complété comme suit:
Tout bail écrit contient, indépendamment de toutes autres modalités :
1° pour les personnes physiques, leurs nom, deux premiers prénoms, leurs domicile et date et lieu de naissance;
2° pour les personnes morales, leur dénomination sociale et, le cas échéant, leur numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; à défaut de s'être vu attribuer le numéro d'identification précité, ceci est remplacé par leur siège social.Lorsqu'une partie à un tel acte ne s'est pas encore vu attribuer de numéro d'entreprise, elle le certifie dans l'acte ou dans une déclaration complétive signée au pied de l'acte.
La partie qui manque à son obligation d'identification par le numéro visé à l'alinéa 2, supporte toutes les conséquences de l'absence d'enregistrement du bail.
Ce texte entre en vigueur le 1er février 2014.
Bien que le texte soit très peu lisible tant il est compliqué, il semblerait que le contrôle au niveau de l'enregistrement ne se fera qu'à partir du 1er avril 2014.
Il me semble que le terme réception "provisoire" est erroné car il s'agit bien du départ de la garantie décennale. le délai d'un an dit réception "définitive" permet juste de vérifier les points non vérifiable lors de la réception mais sans réaction du client (l'ACP dans le cas des parties communes), le bâtiment est considéré "conforme" au cahier des charges hormis vice grave (stabilité, étanchéité, etc..)
En fait, le Code civil ne connaît pas les notions de réception provisoire et définitive. Il n'y a qu'une réception.
La réception provisoire n'est légalement encadrée que dans les marchés publics (et suppose nécessairement une réception définitive).
Partant, dans le cadre d'un marché privé, la jurisprudence de la Cour de cassation n'y attache aucun effet de prise de court de délais de garanties, sauf clauses conventionnelles en ce sens. Mais en présence d'un vendeur professionnel, ces clauses sont quasiment des clauses de style.
1 = application de la loi Breyne j'imagine = 10 ans, dans les mêmes conditions que pour un architecte ou un entrepreneur.
Art. 6. Les articles 1792 et 2270 du Code civil sont également applicables au vendeur.
La garantie due par le vendeur en vertu de l'alinéa précédent bénéficie aux propriétaires successifs de la maison ou de l'appartement. L'action ne peut toutefois être exercée que contre le vendeur originaire.
Si, dans un immeuble collectif, un des appartements a été vendu avant son achèvement, la responsabilité du vendeur quant aux parties communes des appartements vendus après leur achèvement est également régie par le présent article.
Pour la prise de cours de la garantie, il faut s'en référer au contrat, dans la mesure ou une réception provisoire ne fait pas courir les garanties, sauf clause contraire.
2 = je ne me frotte plus trop aux ACP ![]()
Pas seulement dans ce cas, dans tous les cas. On n'accordera jamais au bailleur 2 ans et demi d'indemnités pour un bail de 3 ans rompu après 6 mois.
Et en quoi le bailleur serait-il concerné par la situation du locataire ?
Ce n'est pas non plus ce que j'ai dit. La question est de savoir si l'on peut unilatéralement résilier un bail avant son échéance. Je pense que la réponse est en principe négative. Un congé donné avant l'heure voit simplement ses effets reportés à la plus prochaine échéance du bail.
La solution serait à mon avis différente si un bailleur veut à tout prix maintenir en vigueur un bail, alors que certaines circonstances pourraient justifier une rupture anticipée du contrat.
La loi ne prévoit pas la possibilité de résilier un bail de courte durée avant son échéance.
D'ailleurs, la validité des clauses de résiliation anticipée figurant dans ces baux restent un point de discorde en doctrine.
Donc en théorie, chacune des parties peut exiger que l'autre exécute entièrement le contrat.
Pour un bien pris en location en juin 2013 et pour lequel l'on annonce un congé aujourd'hui, sans aucun motif, il me semble qu'une partie n'a pas à assumer les conséquences de l'inexécution du contrat.
La question serait déjà toute différente s'il existe une cause objective à la demande de résiliation anticipée: perte d'emploi, nouveau travail, modification du ménage, etc. Dans ce cas, une position rigide pourrait être interprétée comme un abus de droit, ce qui autorise alors le juge à réduire les prétentions, du bailleur en l'espèce.
Maintenant, dans une approche pratico-pratique, l'on pourrait s'inspirer du régime des baux de neuf ans:
- congé à n'importe quel moment --> avec préavis de 3 mois prenant cours le 1er du mois qui suit le mois dans lequel il est parvenu à l'autre partie
- si résiliation dans la première année du bail --> indemnité de rupture correspondant à trois mois de loyer.
Solution qui me paraît équilibrée...
Bonjour,
Quelques éléments de réponse se trouvent dans ce fil de discussion.
Sachez également que bien que vous ne soyez pas à l'origine de l'infraction urbanistique, votre responsabilité peut néanmoins être engagée et, partant, vous causer des tracas.