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Une solution serait peut être de:
1/Demander au notaire de confirmer par écrit la date de signature de l'acte à toutes les parties.
2/Demander à votre propriétaire si vous pouvez rester encore un peu.
3/Lors de la signature de l'acte authentique , payer la totalité du prix de vente afin de prouver votre bonne foi.
4/En échange de votre bonne foi , et si cela n'a pas été stipulé dans le compromis , faire figurer une clause dans l'acte authentique avec l'accord du vendeur ( car le compromis ne peut être différent de l'acte sans accord des parties ) stipulant que le vendeur peut occuper les lieux jusqu'au ../../.... moyennant une indemnité d'occupation . Que cette faculté d'occuper le bien jusqu'au plus tard n'est pas constitutive de bail et qu'à défaut de libérer les lieux pour cette date , l'acquéreur pourra , sur production d'une grosse de l'acte authentique de vente , requérir à l'expulsion du vendeur et aux frais de ce dernier .
5/Les parties signent l'acte et le notaire se charge des démarches administratives(notament la transcription de l'acte au bureau des hypothèques afin d'en faire la publicité et le rendre opposable aux tiers )
D'ou , si le vendeur reste dans les lieux après cette date :
1/Mise en demeure du vendeur.
2/Procéder à l'expulsion du vendeur SANS JUGEMENT ET AUX FRAIS DU VENDEUR car l'obligation de quitter les lieux a été consignée dans l'acte authentique et a date certaine.
Bien à vous.
ps:Les droits d'enregistrement doivent être payés dans les 4 mois de la signature du compromis si pas de condition suspensive ou dans les 4 mois de la réalisation de la condition suspensive .( pas de délai pour la signature de l'acte chez le notaire )
Pas de quoi !!
Cela change tellement , qu'à la fin on s'y perd !! 
Contrairement à ce qui a été écrit par SNP à propos du code bruxellois du logement qui signalait que seuls les logements d'une superficie inférieure à 28 m2 , les logements collectifs et les meublés doivent recevoir une attestation de conformité , il me semble que c'est inexacte:
1/ Il s'agit des petits logements ne dépassant pas 28 m2 et NON des petits logements inférieure à 28 m2.
2/ Les logements collectifs ne sont pas concernés par l'attestation de conformité.
Bien à vous.
Francis a écrit :En plus des infos ds faq immo de Pim, c'est le locataire qui a le plus d'intéret à faire enristrer le bail.
C'est une idée reçue que de croire que seul le locataire a intérêt à l'enregistrement (opposabilité du bail en cas de vente, par exemple).
Le bailleur y a un intérêt aussi: notamment pour ce qui concerne le type d'occupation du bien
Dire comme françis que l'enregistrement bénéficie majoritairement au locataire est faux.
Le propriétaire a tout aussi intérêt a faire enregistrer le bail comme le dit très justement PIM.
En effet , si le proriétaire loue ( maison ou appartement ) à une personne physique et que le bail n'est pas enregistré et que le locataire affecte le bien à une activité professionnelle , le propriétaire pourra être taxé non pas sur base du RC indexé majoré de 40% mais bien sur le montant total du loyer et des avantages locatifs diminué de 40% pour frais d'entretien et de réparation ( diminution ne peut excéder 2/3 du RC revalorisé d'un coefficient fixé par le Roi.
D'où cela peut avoir d'énorme conséquence fiscal , au niveau de l' IPP , pour le propriétaire qui n'a pas fait enregistrer son bail.
Bien à vous.
KAPLAN
Merci Kaplan !
Payer des droits sur la pleine propriété n'est en effet pas très réjouissant.Je vais en effet consulter mon notaire.
Au plaisir.
A la bonne heure !
Bon courage à vous.
KAPLAN
Bonjour,
J'ai un problème juridique et j'aimerais connaître votre opinion.
A donne à l'agence B une mission exclusive pendant 3 mois.
Or pendant ce délai il vend son immeuble à C qu'il a recherché lui-même. La vente est-elle légale et B a-t-il droit à une commission, sachant qu'il a bien rempli son travail...
merci
Comme dit par pim , si réelle exclusivité et que l'agence a bien fait son travail , les honoraires de l'agence devront être payés.
La plupart des contrats avec des agences contiennent une clause d'exclusivité consentie au profit de l'agence.
L'EXCLUSIVITE NE SE PRESUME PAS . ELLE N'EXISTE QUE SI ELLE EST PREVUE PAR LE CONTRAT.
En l'absence de précision sur l'étendue de l'exclusivité , il est généralement admis que SEUL le bénéficiaire de l'exclusivité peut réaliser la vente.
De ce fait , le propriétaire est tenu d'indemniser l'agence si il a vendu lui même le bien a un tiers.
Le contrat passé avec l'agence prévoit normalement la sanction: soit payement à l'agence d'une indemnité forfaitaire soit payement à l'agence de la commission prévue.
Ceci étant dit , ces clauses du contrat sont qualifiées de clauses pénales et les clauses pénales peuvent être PARFOIS REDUITENT PAR LE JUGE si elles paraissent EXCESSIVES.
Bien à vous .
KAPLAN
Bref, si je ne participe pas réellement à l'achat de ma quotité de nu-propriété, je devrai payer des drois de succession sur cette même partie.
Non , vous m'avez mal compris!
Si vous ne participez pas réellement à l'achat de la nue propriété , au décès de l'usufruit ,vous devrez payer des droits de succession SUR LA PLEINE PROPRIETE .
Le plus simple ne serait-il pas :
1) donation pure du montant de l'opération
2) souscription par le donataire d'une assurance solde restant dû de 3 ans couvrant les frais de successions éventuels sur le montant de cette donation
3) achat au nom du donataire
4) engagement du donataire de rétrocéder les loyers au donateur
5) testament spécifiant qu'en cas de décès du donataire, le donateur hérite de l'usufruitCe scénario tordu tient la route ?
1/Si donation du montant total de l'opération ( don manuel d'argent doit respecter certaine rêgle afin d'être valable) pas de problême si pas de décès du donateur dans les 3 ans.
2/Vous prenez , pour vous couvrir , une assurance risque décès ( limitée à 3 ans ) si j'ai bien compris.
Cela peut être une solution mais ATTENTION si l'assurance risque décès a été souscrite par le donateur car le bénéficiaire devra quand même payer des droits de succession sur la somme recueillie !! D'ou soit augmenté le montant du capital assuré afin de tenir compte des droits de succession à venir soit c'est le donataire (vous) qui souscrit et qui paye les primes.
Ce genre d'assurance doit être fait sur mesure d'ou l'utilité de faire appel à des professionnels de l'assurance.
3/Achat du donataire.Vous devenez alors plein propriétaire
4/Vous versez les loyers au donateur. OK mais vérifier l'incidence fiscal pour le donateur.
5/Pourquoi pas mais de toute façon le donateur devra payer des droits de succession car il hérite l'usufruit.
Je vous le dit encore une fois , LA MEILLEURE SOLUTION POUR VOUS EST DE VOUS RENDRE CHEZ VOTRE NOTAIRE;
Bien à vous.
KAPLAN
Merci à Kaplan pour sa correction.
Y a pas de quoi , ce fut avec plaisir.
Petit rectificatif concernant le post de PIM.
Contrairement à ce qui a été dit sur ce post concernant la vente sous régime tva , le bien ne reste pas neuf JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE QUI SUIT CELLE DU PREMIER ENROLEMENT AU PRECOMTE IMMOBILIER mais il me semble que le bien reste neuf JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE LA DEUXIEME ANNEE QUI SUIT CELLE AU COURS DE LAQUELLE A EU LIEU LA PREMIERE OCCUPATION OU LA PREMIERE UTILISATION DU BATIMENT. ( article 8 §1 du code de la tva )
Bien à vous.
Kaplan
Me voici de nouveau afin de continuer mon exposé.
Si ces conditions sont remplies , pour le fisc le bien est donc ( comme dit dans le post plus haut ) censé DEPENDRE EN PLEINE PROPRIETE DE LA SUCCESSION DU DEFUNT et le cocontractant ( vous) est réputé légataire du bien.Donc vous devrez payer des droits de successions sur la pleine propriété ( valeur du bien au jour du décès ).
3/Réponse à la question 3 :
Si vous achetez l'US avec votre propre argent , vous pouvez RENVERSER LA PRESOMPTION LEGALE de l'article 9 en prouvant que cette opération ne déguise pas une libéralité en montrant que l'achat de la NP a été payé au moyen de fonds personnels.
A ce propos , il faut remarquer que la simple mention dans l'acte que la nue propriété a été payée par ses fonds propres est insuffisante pour renverser la présomption légale.
Vous devrez prouvez qu'au moment de l'opération , vous aviez l'argent nécessaire et que vous l'avez affecté à l'acquisition.
Cette preuve doit être faite en dehors de l'acte.
Si l'US vient à décéder , vous recevez son usufruit et devenez de ce fait plein propriétaire SANS DEVOIR PAYER DE DROIT DE SUCCESSION ( pas de droit de succession de l'US au NP).
J'éspère avoir été plus ou moins clair et encore une fois , je vous conseille de VERIFIER TOUTES CES INFORMATIONS AUPRES DE VOTRE NOTAIRE .
N'étant ni juriste ni notaire , il se peut qu'il y ait une ou deux erreurs qui se soit glissées dans cette démonstration.
En espérant vous avoir rendu service et au plaisir de vous revoir sur le forum.
KAPLAN
Et oui, à nouveau une question dans le cadre de mon projet d'acquisition de cet appartement !!!
Prix de vente : 99.000 euros. But : le mettre en location. En supposant qu'il n'y ait pas d'application TVA ==> +/- 114.000 euros à débourser. MAIS : je serais nu-propriétaire et une tierce personne usufruitier.1) comment détermine-t-on les valeurs d'usuf et nu-propriété ?
2) si je n'ai pas les moyens de payer ma partie et que c'est l'usufruitier qui me la paie par une donation préalable, le montage tient-il toujours ? ==>est-ce que je ne risque pas de payer des droits de successions (sur tout) si décès de l'usuf. avant 3 ans?
3) si je paie ma part moi-même, le montage tient-il toujours si décès de l'usuf avant 3 ans ?Vous allez certainement me conseiller de m'adresser auprès de mon notaire, mais je souhaiterais recueillir vos commentaires afin de pouvoir préalablement en discuter avec l'usufruitier.
Le plus simple, c'est peut être que la tierce personne effectue une donation simple en ma faveur, que j'achète à mon nom et que nous établissions un pacte adjoint spécifiant mon engagement de lui rétrocéder les loyers. Y a danger ?
Merci à tous !
Votre question est assez technique et la meilleure solution est de vous rendre chez votre notaire qui pourra vous consiller de la meilleure façon.
Ceci étant dit , comme vous m'avez demandé mon avis sur le sujet , je vais tenté de vous donner quelques informations.
1/Réponse à la question 1 :
Comme écrit dans le post précedent , la valeur de l'US dépend de l'age de l'usufruitier ( voir tableau sur le post précedent ) mais NE PEUT DEPASSER 4/5 DE LA VALEUR VENALE EN PLEINE PROPRIETE .
Plus l'usufruitier est age , plus la valeur de l'usufruit est faible.
Lorsque l'on a déterliné la valeur de l'US , on connait du même coup la valeur de la NP . ( PP=US+NP)
2/Réponse à la question 2 :
Vous achetez la NP avec l'argent de l'usufruitier ( donation ) car vous ne disposez pas assez de fonds personnels pour achetez la NP .
La réponse à la question est assez complexe et fait appel à des notions de droit de succession.
Selon l'article 9 du code des droits de succession qui vise à empêcher que de son vivant le défunt ne dispose de ses biens au profit des personnes auxquelles il entend laisser sa succession et ce à l'abri de tout impot ou moyennant le paiement de droit d'enregistrement inférieur au droit de succession.
Cet article cite plusieurs opérations dont la votre c'est à dire l'acquisition à titre onéreux d'un bien immobilier simultanement en usufruit par le futur défunt et en nue propriété par vous.
Dans ce cas , le bien qui a fait l'objet de cette opération est censé DEPENDRE EN PLEINE PROPRIETE DE LA SUCCESSION DU DEFUNT et le cocontractant de celui ci ( vous) est réputé légataire du bien ( présomption légale ) d'ou , ce bien doit être déclaré dans la succession dans l'état et d'après la valeur au jour du décès ( base imposable ).
Cette présomption légale PEUT ETRE RENVERSEE par le cocontractant du défunt ( vous ) qui doit prouver que cette opération ne déguise pas une libéralité ( pas possible dans ce cas ci car vous avez achetez la NP avec l'argent de l'usufruitier )
CONDITION QUANT A LA CONVENTION
L'article 9 vise toute les conventions enregistrées ou non portant sur des biens mobiliers ou immobiliers et QUELQUE SOIT LA DATE A LAQUELLE LA CONVENTION EST INTERVENUE ( donc même si décès de l'US dans les 3 ans ou après 3 ans ).
La convention doit être à titre onéreux d'ou l'article 9 n'est pas applicable si l'acquisition par le défunt pour l'usufruit et par le tiers pour la nue propriété procède d'une donation ou d'une succession.
CONDITION QUANT A LA PERSONNE DU COCONTRACTANT
Le cocontractant du défunt doit avoir survécu .
Le cocontractant doit appartenir à l'une des 3 catégories de personnes.
-a/les héritiers:sont les personnes qui recueillent le patrimoine du cujus de part la loi.
-b/les légataires et donataires:sont les personnes qui recueillent le patrimoine du cujus exprimé par le testament.
-c/les personnes interposées:sont réputées personnes interposées/
-le père , la mère,les descendants et l'époux de l'héritier , du légataire ou du donataire
-toute personne dont l'héritier , le légataire ou le donataire est lui- même héritier présomptif.
Pour que l'article 9 soit applicable aux héritiers , donataires , légataires , il faut que la qualité d'héritier , de donataire , de légataire EXISTE AU JOUR DU DECES.
Pour que l'article 9 soit applicable aux personnes interposées , il faut que la présomption d'interposition EXISTE AUSSI BIEN AU JOUR DE LA CONVENTION QU'AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION
ATTENTION SUITE AU POST SUIVANT
Bonjour
Mon problème je crois doit être un cas qui se répete.
Voilà nous avons signés mon épouse et moi même un compromis de vente avec une agence, je choisi un notaire à bxl bref tout ce passe bien jusqu'a ce que mon notaire me préviens une semaine avant la signature de l'acte que le vendeur à des dette vis à vis du fisc et qu'il doit encore de l'argent à sa banque et que même en vendant sa maison il ne serais rembourser sa banque.
Qui est finalement le véritable propriétaire de la maison le fisc ou la banque et qui à la solution pour débloquer la situation.
Est-ce que le notaire charger de la vente ne devait-il pas savoir déja au préalable la situation financiére des vendeurs et que sa responsabilité est engagé.
Merçi d'avance de votre réponse.
Personnellement , je pense qu'il y a 2 responsables majeures dans ce dossier:
1/Le vendeur qui devait savoir que , vu sa situation fiscal et hypothécaire , le prix de vente obtenu ne serait pas suffisant pour déssaisir les créanciers hypothécaires et saisissants.
2/L'agence immobilière qui aurait du aller au bureau des hypothèques afin de vérifier si le bien était hypothéqué (montant de l'hypothèque) et de vérifier aussi si le bien mis en vente ne fesait pas l'objet d'un commandement ou d'une saisie.
A mon avis le notaire ne peut être tenu responsable car vous avez signé le compromis dans une agence immobilière et non dans son étude.
Normalement le compromis de vente doit comporter une clause suspensive stipulant que le bien ne peut être vendu si le prix de vente ne permet pas de désintéresser les créanciers hypothécaire ou saisissants. Donc si c'est le cas , la vente n'a pas lieu ( pas de droit d'enregistrement à payer) et vous pouvez toujours demander au vendeur de vous rembourser tous les frais avancés ( frais de dossier et d'expertise pour le crédit hypothécaire ) + remboursement de l'acompte donné lors de la signature du compromis de vente + éventuellement une indemnité car l'acte authentique n'a pas pu être signé par la faute du vendeur ( montant de l'indemnité figurant normalement dans le compromis).
L'idéal est de se rendre chez un spécialiste afin d'avoir des informations plus précises . ( je ne suis ni juriste , ni avocat , ni notaire )
Bien à vous.
Monsieur,
Une personne physique achète un bien et affecte une partie de son habitation à l'exercice de son activité professionnelle .
Les intérets de l'emprunt , partie habitation , son déductible du RC HABITATION.
Les intérets de l'emprunt , partie professionnelle , son déductible de ses revenus professionnelle.
Si par après la personne revend le bien avec une plus value ; la plus value réalisée sur la partie professionnelle sera taxable ????
Si oui à quel taux?
Bien à vous.
Monsieur,
Pouvez vous me dire quelles sont les informations présentent sur l'extrait de la matrice cadastral.
Bien à vous.
Monsieur,
Comment un acquéreur peut il être assuré que le bien qu'il achète est suffisament assuré contre l'incendie et les périls connexes jusqu'à la date de la signature de l'acte authentique? ( quels sont les éléments que l'acquéreur doit regarder dans le contrat d'assurance habitation du vendeur )
Bien à vous.
Monsieur,
Pouvez vous me dire quels sont les renseignements figurant sur le titre de propriété ?
Bien à vous.
Monsieur,
Si un incendie se produit entre la signature du compromis et la signature de l'acte authentique , suite par exemple à une cuisinière mal éteinte ou à une cigarette mal éteinte , et que le transfert de risque a eu lieu lors du compromis.
Qui doit supporter le risque ?L'acquéreur ou le vendeur?
Bien à vous.
Monsieur,
Une personne vend son bien immobilier et je serai peut être intéressé par ce bien .
Cependant le vendeur ne sait pas me dire le montant de son précompte immobilier car il n'a plus l'avertissement extrait de rôle au PI .
Où puis je trouver cette information afin de savoir exactement quel est le montant exact du précompte immobilier?
Bien à vous.
Monsieur,
Lorsque 2 personnes achètent un immeuble ( l'un achète l'usufruit et l'autre la nue propriété ) et que par la suite l'usufruitier décède ; est ce que le nu propriétaire devra payer des droits de succession sur la valeur de l'usufruit qu'il reçoit voir des droits d'enregistrement sur cette valeur?
Bien à vous.
Il me semble que si le nu proriétaire achète la nue propriété avec de l'argent qui ne lui appartient pas ( exemple:grâce à un don d'argent manuel venu de l'usufruitier )et que de son côté l'usufruitier achète l'usufruit OU si la valeur de l'usufruit ou de la nue propriété n'est pas réaliste ( exemple: maison de 100.000euros et l'usufruitier qui a 90 ans achète l'usufruit pour 80.000 euros et le nupropriétaire achète la nuepropriété pour 20.000 euros ) le fisc pourra réclamer, au décès de l'usufruitier, des droits de successions sur la valeur de la pleine propriété auprès du nu propriétaire.
Est ce bien exact?
Si c'est bien exact , il arrive donc des cas où des droits de successions sont du en cas de décès de l'usufruitier.
Bien à vous.
Monsieur,
Que peut faire LE VENDEUR s'il s'aperçoit que l'affectation prévue par les plans urbanistiques ainsi que les renseignements urbanistiques reçus de la commune sont différents de la destination du bien qu'il vend?
Bien à vous.