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Incontestablement, le locataire abuse de la situation et se met en infraction.
Il est tout aussi vrai que vous êtes pris au piège compte tenu des délais nécessaires pour une action en justice.
Je vous conseille de toute façon d'écrite au locataire par recommandé en attirant son attention:
- sur le fait qu'il contrevient au bail
- sur les sommes qui resteront à payer à l'échéance.
- sur les intérêts et clause pénale éventuelle prrévus dans le bail.
Vous pouvez aussi entreprendre la procédure. Les frais, autres que ceux d'avocat, seront à charge du locataire s'il est condamné mais vous devrez en faire l'avance. Vous pouvez par ailleurs tout à fait vous passer d'un avocat, éventuellement en consultant le service juridique du SNP (voir coodonnées et info sur notre site - lien ci-contre).
Je crois qu'il n'est pas vain - lorsqu'on se trouve en face d'un locataire solvable - de procéder de la sorte, ne fut-ce que pour assainir l'ambiance générale de la location et diminuer un peu le sentiment d'"impunité" de certains locataires!
En ce qui concerne l'avis de PIM concernant la médiation, je puis y soucrire moyennant un bémol.
- ce n'est pas nécessairement gratuit et peut parfois être plus cher qu'une action que l'on mène soi-même
- la commission de médiation où est impliqué Test-Achat ne comporte pas de juriste, ce qui selon moi est une hérésie et j'ai lieu de douter de son objectivité.
- si le locataire est de mauvaise foi, ce qui semble être le cas ici, il refusera de se soumettre à la médiation et on se retrouvera dans l'hypothèse de départ!
Faisons un pari:
Chercheriez-vous un site où trouver les sommaires de décisions de jurisprudence ("precedence") des Cours et Tribunaux en Belgique ("actes de cour")?
Auquel cas vous pouvez aller voir notamment www.just.fgov.be dans lequel vous trouverez une section "jurisprudence" avec les sommaires (résumés) des décisions des hautes juridictions belges, y compris les références de leur publication.
Effectivement, il n'y a pas à ce jour de législation qui interdise l'expulsion en hiver en Belgique.
En outre, les propositions en ce sens concernent les locataires et non les propriétaires vendeurs ou en mal de paiement de leurs échéances!
D'autre part, dans la mesure où l'obligation pour le vendeur de quitter la maison à une certaine date sera consignée dans l'acte authentique intervenu entre-temps, il ne serait pas nécessaire d'obtenir un jugement pour faire procéder à l'expulsion.
Mais je me rallie à l'avis de PIM. Mieux vaut éviter une procédure judiciaire et conserver une somme à titre de garantie!
Juste une précision en ce qui concerne la durée d'invocation du vice caché. Il faut respecter un "bref délai". C'est à dire que l'acheteur doit invoquer le vice le plus vite possible après qu'il en ait eu - ou ait du en avoir - connaissance. Comme le dit Pim, c'est une question de fait.
Mais je confirme qu'il est douteux que l'existence d'un tel rapport soit considérée comme un vice caché. En outre, de nombreux compromis excluent - valablement - cette garantie qui ne peut plus être invoquée que si l'acheteur peut prouver le dol, l'intention de nuire en quelque sorte.
Je confirme aussi qu'en général les pompiers cherchent au maxium à se couvrir.
Je n'ai pas la prétention de répondre complètement à votre question fort technique, d'autant que la matière des assurances n'est pas mon fort.
Mais:
vice caché ou non? Je dirais que tout dépend des raisons pour lesquelles les pompiers ont estimé que l'installation n'est pas sûre! L'existence d'un rapport n'est à mon avis pas en soi un vice-caché.
Par contre, il pourait y avoir tromperie - dol - si le compromis affirme faussement que le bien est en parfait état, par exemple.
En ce qui concerne l'assurance, et dans l'attente de l'exécution de travaux qui seraient indispensables, la seule solution me semble être de jouer cartes sur table avec la compagnie d'assurances. Encore une fois, tout dépend des reproches concrets que l'on peut formuler vis à vis de l'installation de chauffage. Vous savez comme moi que les pompiers ne se conforment pas à un "code" de normes mais qu'ils évaluent la dangerosité au cas par cas, ce qui implique une certaine subjectivité. Pourquoi ne pas commencer par leur demander un nouveau rapport!
La principale question qui risque de se poser est celle de savoir qui doit payer les travaux qui seraient à réaliser à l'immeuble, ou davantage, est-il possible d'obtenir une réduction du prix de vente compte tenu des circonstances et du texte du compromis!
Ce ne sont que des éléments de réponse.
Bonjour,
Si le prix dont vous avez convenu avec le vendeur correspond à la valeur du bien, il n'y a aucune raison pour que les créanciers s'opposent à la vente puisqu'ils vont retrouver l'équivalent de la maison sous forme d'argent liquide.
Interrogez le notaire à ce sujet et reprenez contact si nécessaire.
Pour en savoir plus, vous pouvez également contacter le service juridique du SNP. Toutes informations à ce sujet sur notre site auquel vous accédez via notre logo ci-contre.
Bonjour,
Je pense qu'il est urgent, dans ce dossier, d'envoyer une lettre recommandée au propriétaire dans laquelle les locataires:
- se plaignent du trouble de jouissance qu'ils subissent
- mettent le bailleur en demeure de remédier à la situation de manière satisfaisante, c'est à dire en remettant les lieux dans l'état aussi proche que possible de la situation antérieure qui soit compatible avec les problèmes réels qui sont rencontrés; Le cas échéant, il faudrait provoquer une expertise.
- menacent, à défaut de remise en état satisfaisante, de retenir le paiement d'une partie du loyer (à déterminer sur base d'éléments matériels plus complets).
Vous pouvez vous adresser à notre organisation pour rédiger cette lettre, pour peu que vous soyez affiliée (même comme locataire, nous ne sommes pas "racistes" et du reste, si j'ai bien compris, vous êtes vous-même propriétaire avec des ennuis).
Par ailleurs, la situation que vous décrivez est typiquement de celles qui peuvent être résolues, à un coût plancher, par une conciliation volontaire. Nous pouvons également vous renseigner à ce sujet.
Bonjour,
Vous avez raison de suivre les conseils de Grmff!
Quelques infos supplémentaires:
- il est exact qu'une infraction d'urbanisme n'est jamais prescrite.
- les changements d'affectation doivent faire l'objet d'un permis à Bruxelles depuis l'ordonnance sur l'urbanisme de 1992. Il est très important que vous cherchiez à savoir depuis quand votre appartement est occupé comme logement.
- Notre organisation peut, si vous le souhaitez et que vous êtes affiliée, vous aider à rédiger les courriers nécessaires à l'adresse de la commune et à déchiffrer les réponses! Toutes les infos sur notre fonctionnement sont disponibles sur notre site (cliquer sur notre logo).
Bonjour,
Excusez-moi si ce n'était pas clair mais dans mon esprit toute la problématique qui fait l'objet de la présente question se meut dans le cadre de baux de résidence principale! C'est pourquoi je n'ai pas pensé à le répéter.
Par ailleurs, n'oubliez pas qu'un bail de résidence principale ne finit plus jamais de plein droit, même si c'est prévu dans le contrat! Il faut un préavis de 3 ou 6 mois selon les cas faute de quoi le bail se perpétue.
Et il est hors de question d'augmenter le loyer, que ce soit à la charnière de deux périodes de type court ou à la charnière d'un bail de type court et d'un bail de 9 ans.
Deuxième réponse à Grmf:
Il n'est jamais possible légalement d'augmenter le loyer entre deux périodes d'un bail de type court.
Il n'est pas possible non plus d'augmenter le loyer lorsque le bail de type court prend fin et cède la place au bail de 9 ans avec la même personne. Ce peut être un argument pour faire d'emblée un bail de 9 ans puisque dans ce cas la procédure de revision du loyer est possible à la fin de la 3ème année.
Enfin, pas d'augmentation de loyer si le bailleur met fin à un bail de type court et conclut un nouveau bail de type court avec un nouveau locataire.
Bonjour,
Je comprends votre réticence et je ne vais sûrement pas conseiller une attitude systématiquement cynique.
Dans le cas présent toutefois, pour autant que la situation soit rapportée fidèlement, il semble bien que le propriétaire tente d'abuser d'une situation et de faire un chantage assez peu élégant à l'égard du locataire, notamment en prétendant faussement qu'il est en droit d'augmenter le loyer en cours de bail.
Je ne vois pas pourquoi le locataire ne lui rendrait pas la monnaie de sa pièce, en acceptant éventuellement de signer un engagement qu'il peut éventuellement rétracter PARCE QUE DANS LE CAS CONTRAIRE IL VA RECEVOIR SON PREAVIS.
Ne perdez pas de vue qu'un contrat de bail signé en dépit des dispositions légales n'est pas nul de plein droit. Le locataire seul peut invoquer la nullité et il est libre de ne pas le faire! Il peut donc, dans certaines circonstances, conserver cet argument comme "un bâton derrière le dos", à agiter en cas de comportement abusif du bailleur.
Lequel bailleur n'aurait pas signé un contrat affecté de nullité relative s'il avait demandé conseil au SNP!
Petite remarque concernant les lettres d'indexation.
Dans le cas du bail de résidence principale, l'indexation n'est due que si elle a été demandée par écrit. Le recommandé n'est pas nécessaire en principe mais si le locataire n'obtempère pas il faudra confirmer la demande par cette voie pour en avoir la preuve. (Pas de problème puisque la demande d'indexation peut concerner les trois mois qui précèdent).
Dans les autres baux, l'indexation peut être due automatiquement, donc sans qu'il y ait eu de demande expresse formulée par le bailleur. Toutefois, une action en justice concernant des arriérés d'indexation ne peut concerner que les sommes dues depuis un an.
Bonsoir,
En principe, le bailleur ne peut s'opposer à ce que son locataire cohabite avec la personne de son choix.
En outre, je ne vois pas quelles charges complémentaires il aurait du fait que deux personnes habitent dans les lieux, à moins que le loyer ne comporte un forfait non révisible pour les consommation d'eau et d'énergie, auquel cas il subirait effectivement une perte.
Il faut examiner le bail et négocier éventuellement une compensation pour ce supplément.
En tout cas, il ne peut y avoir de charge fiscale supplémentaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une taxe communale calculée en fonction du nombre d'habitants mais j'en doute (à vérifier).
Par contre, il est exact que le bailleur peut mettre fin au bail avec un préavis de 3 mois mais sachez que si c'est lui qui donne le congé il ne peut en principe relouer ni à vous ni à d'autres personnes pour une courte durée en augmentant le loyer! La seule solution s'il veut augmenter son loyer est de relouer à d'autres personnes pour une durée de 9 ans. Evidemment, ce n'est pas facile à vérifier et certains bailleurs n'en ont cure.
Je vous signale que si vous faites un accord sur une prolongation du bail avec augmentation de loyer, vous pourriez, à tout moment, en tant que locataires, demander la restitution des sommes payées en plus du loyer initial, et ce pendant 5 ans, parce que la loi est impérative (c'est à dire que le locataire peut à tout moment invoquer la nullité des engagements qu'il a signés en contravention avec la loi). Cela peut être bon à savoir.
Le couple marié, et ce quel que soit son régime matrimonial, peut vendre un bien immobilier à l'un de ses enfants, à condition de respecter les principes généraux en matière de succession et les règles du droit fiscal, notamment.
- Il faut que le prix soit réel et qu'il soit effectivement payé, sinon il pourrait y avoir simulation du point de vue fiscal et l'opération serait éventuellement requalifiée en donation.
Si le but est d'éviter que l'opération soit qualifiée de donation, pour limiter la charge fiscale (dans le cas où le terrain a beaucoup de valeur) les parents peuvent imaginer de donner l'argent pour le paiement du prix sous forme de don manuel, en respectant les formalités consacrées par la pratique à ce sujet. Et la vente se fait pour un prix accepté par le receveur de l'enregistrement. Si le ou les donateurs (de la somme d'argent) survivent pendant 3 ans au moins à la donation, celle-ci sera exonérée de droits de succession (bien entendu, l'enfant acquéreur aura dû payer les droits d'enregistrement).
- D'autre part, il faut que la vente soit "réelle" (prix normal) sinon, lors d'une succession, l'autre enfant pourrait éventuellement considérer que l'avantage concédé à l'acquéreur doit être "rapporté" à la succession. Ceci dans le cas où l'avantage excède la "quotité disponible", c'est à dire la part de la succession dont le ou les parents peuvent librement disposer.
Toutes ces notions doivent être affinées. Voir votre notaire.
Le SNP peut également vous renseigner si vous devenez membre.
Pour que nul n'en ignore...
Le gouvernement wallon a effectivement adopté le 3 juin deux arrêtés (non encore publiés à ce jour) qui concrétisent l'application du permis de location aux kots d'étudiants.
A noter que les normes de superficie qui sont prévues dans les critères de salubrité pour les logements de résidence principale ne s'appliquent pas aux kots qui ne sont pas affectés par l'étudiant à sa résidence principale.
En outre, il est prévu que les propriétaires de kots, qu'il s'agisse d'institutionnels (universités...) ou de particulieurs, qui ne sont pas affectés à la résidence principale de l'étudiant, bénéficient d'une automaticité de l'autorisation, pour autant que la demande soit introduite dans les 6 mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté. L'autorisation n'est toutefois valable que pendant 2 ans pour les proprétaires privés.
Pour en savoir plus ... 02-512.62.87. Le service juridique du SNP est au service de ses membres.
Bonjour,
Votre notaire est sans aucun doute la personne la plus qualifiée pour vous aider.
Je me permets toutefois un petit commentaire.
D'une part, il est possible de réaliser une donation sous condition résolutoire. Cela veut dire que si la condition se réalise, la donation est annulée.
Cela n'aurait pas beaucoup de sens car, logiquement, vous et votre épouse décéderez avant votre fils! Il faudrait au minimum prévoir que la vente serait résolue si le décès intervient dans un certain délai, ou dans certaines conditions bien précises qui ne devraient théoriquement pas se produire!
Mais ne perdez pas de vue les conséquences fiscales d'un tel arrangement: au mieux, les droits de donation qui auront été payés l'auront été en vain car ils ne seront pas rétrocédés. Je ne sais pas bien quel serait le traitement fiscal du nouveau transfert de propriété (à examiner avec notre juriste fiscaliste, qui est absente aujourd'hui!).
Il existe des possibilités de conclure une donation en prévoyant que le donataire (la personne qui reçoit) devra exécuter certaines prestations au profit des donateurs. Par exemple, lui venir en aide financièrement en cas de besoin. Les notaires sont bien au courant de ces modalités.
Il me semble que vous auriez avantage à vous diriger dans cette voie.
Pour plus d'infos, notamment en matière fiscale, affiliez-vous au SNP (02-512.62.87)
Encore une précision pour donner suite à une suggestion de PIM et fournir la référence exacte de nos explications concernant la date à laquelle le congé doit parvenir (ou pouvoir parvenir) à la connaissance de son destinataire (notre premier message, ci-dessous):
Pour la question de la prise de cours du préavis, lorsque le congé doit être donné pour une date précise, voir l'article 3 de la loi sur le bail de résidence principale:
§1er, al. 2 "(le bail de neuf ans) prend fin à l'expiration d'une période de neuf années, moyennant un congé notifié... au moins six mois avant l'échéance". Idem pour §4 (congé donné par le bailleur à la fin d'un triennat) ou §6 (bail de courte durée: "congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant la date convenue"). Le congé doit avoir été signifié dans le délai, sans plus.
a contrario, §9: "Dans tous les cas où un congé peut être donné à tout moment, le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné". Par exemple §2 "occupation personnelle" ou §5 congé donné par le preneur (voir le texte).
Pour tenter d'y voir encore un peu plus clair sur cette question des congés.
Le congé est un acte "réceptice", c'est à dire qu'il n'est valablement signifié qu'à partir du moment où son destinataire - bailleur ou locataire - a ou aurait pu en prendre connaissance.
Donc:
- Le jour où le facteur a mis l'avis de recommandé dans la boîte aux lettres
- Ou le jour où le destinataire du congé a signé pour réception
- Ou la date à laquelle il reconnait en avoir effectivement pris connaissance: ne pas oublier qu'un congé est un acte qui n'est soumis à aucune formalité: un échange verbal suffit, pour peu qu'on en apporte la preuve.
Mais pas le jour de l'envoi, cachet de la poste faisant foi!
Il importe de différencier les règles concernant deux catégories de congés.
- Un congé qui peut être donné à tout moment voit le préavis dont il est assorti prendre cours le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il est donné.
Exemple: un congé pour occupation personnelle avec préavis de 6 mois, ou le congé signifié par un locataire (3 mois). Le congé est envoyé le 18 mars. Le préavis prend cours le 1er avril.
- Lorsque le congé doit être donné pour une date précise, le préavis peut prendre cours dès le lendemain du jour où le congé a pu parvenir à la connaissance de la personne à qui il s'adresse. Il peut donc être décerné en cours de mois.
Exemple: le bail vient à expiration le 9 septembre. Le préavis à signifier par le bailleur a une durée de 6 mois qui vient à expiration le 8 septembre et doit donc prendre cours le 9 mars au plus tard. Le congé doit parvenir à la connaissance du locataire le 8 mars au plus tard.
Pour en savoir plus: affiliez-vous au Syndicat National des Propriétaires (02-512.62.87 www.snp-aes.be)
C'est exactement ce que j'avais voulu expliquer l'autre jour ... moins subtilement. 