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Bonsoir,
Je suppose que la nouvelle loi de janvier 2017 n' s'applique pas pour les baux de 2016?
Merci d'avance de vos réponses et avis.
De quelle loi faites-vous état ?
Dans un autre fil de discussion récent, il était question du texte d'un projet d'ordonnance approuvé par le gouvernement bruxellois relatif au bail dont le parcours parlementaire n'avait pas encore été entamé.
Le texte n'est donc pas encore voté et n'est pas encore paru au Moniteur belge.
J'imagine que , dans l'affaire portée devant un juge, vous (ou votre avocat) avez mis en évidence son absence de compétence eu égard à l'existence de l'art. 74, 23° de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du <consommateur>prévoyant :
Art. 74. Dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de :
23° permettre à l'entreprise, au moyen d'une élection de domicile figurant dans le contrat, de porter sa demande devant un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale;
Il est courant que les professionnels insèrent dans leurs contrats une clause attribuant en cas de litige avec un consommateur une compétence au juge en fonction de la situation du siège social.
L'affaire n'a donc pas (encore) été jugée sur le fond.
Je lis :
L’office du juge n’inclut pas le pouvoir de modifier l’objet de la demande ni celui d’accorder des choses qui n’ont pas été demandées (« extra petita ») ou davantage que ce qui est demandé (« ultra petita »).
(Voir l’article 1138 2° du Code judiciaire)
"Art. 1138. Il n'y a pas d'ouverture de requête civile, mais seulement, et contre les décisions rendues en dernier ressort, possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi :
(...)
2° s'il a été prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu'il n'a été demandé;"
Je cois qu'il serait intéressant que vous vous plongiez avant tout dans la notice explicative jointe à votre déclaration à l'impôt des personnes physiques et dans les guides qui sont mis sur le marché particulièrement dans la période précédant les dates fixées aux contribuables pour la remise de leur déclaration.
Vous pourriez ainsi comparer les renseignements que vous pourriez obtenir sur ce forum avec d'autres sources.
Le callcenter du SPF Finances peut également répondre à vos nombreuses questions pointues d'ordre général.
Voir aussi pages 45 et svtes de l'édition 2016 du Memento fiscal
http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf … l-2016.pdf
Bonjour, en tant que personne physique qui loue un immeuble à des particuliers pour l'habitation, seuls les intérêts sont déductibles des revenus immobiliers?
Ou alors, d'autres éléments peuvent être déduits?Merci
voir page 23 de l'édition 2016 du Memento fiscal
http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf … l-2016.pdf
A la lecture du tableau seuls les intérêts sont déductibles de certains revenus immobiliers.
Comme vous le formulez judicieusement, le rôle attribué au conseil de copropriété par la loi est de surveiller le syndic. Légalement, le conseil n'est en aucune manière un organe de gestion, de décision ni même d'avis (comme beaucoup de membres de conseils le pensent).
Par ailleurs, il rédige semestriellement un rapport semestriel circonstancié à l'intention des copropriétaires sur l'exercice de sa propre mission.
En votre qualité de membre du conseil, il ne vous est pas possible de prendre une décision seule concernant la réalisation de travaux concernant les désordres dont vous avez fait état.
Dès lors, je n'aperçois pas , à priori, de conflit d'intérêt. Sauf éléments particuliers qui apparaîtraient quant à l'exercice effectif de votre mission de surveillance ou dans le rapport semestriel.
Et, je m'aperçois pas en quoi il pourrait vous être reproché en qualité de membre du conseil de copropriété de n'avoir introduit aucune nouvelle action pour faire aboutir la procédure. Il s'agit d'un litige entre vous (la copropriétaire) et l'association des copropriétaires.
Apparemment, votre syndic exécute la décision du juge de vous payer des astreintes. Il n'a pas d'autre choix , sauf décision d'une AG. Ce point doit être préalablement mis à l'ordre du jour. Et retour chez le juge.
Si tel devait être le cas , pour vous prémunir, il me semble prudent, comme vous le conseille Luc, que chaque année vous fassiez mettre à l'ordre du jour l'exécution des travaux .
Par ailleurs Luc vous suggère d'utiliser l'art. 577-9, § 4, C. civil.
"Lorsque, au sein de l'assemblée générale, la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l'association, des travaux urgents et nécessaires affectant les parties communes ( note: le garage est un élément privatif).
Il peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui son utiles, même s'ils affectent les parties communes, lorsque l'assemblée générale s'y oppose sans juste motif."
L'avis d'un avocat dans le cas d'espèce me semble indispensable quant à la praticabilité de l'art.577-9, al.2, C. civil et à l'intérêt de sa mise en oeuvre.
Je crois également que lorsque le montant des astreintes payées par la copropriété atteindra le prix de votre garage, elle sera fondée à ne plus vous les payer ou du moins à demander au juge la suppression de celles-ci.
Vous resterez alors avec les problèmes d'humidité dans votre garage que vous ne pourrez cacher à l'acquéreur éventuel si vous le mettez en vente.
Pour en revenir à votre problème actuel, l'AG choisit souverainement les membres du conseil de copropriété conformément à la loi et aux statuts (dans la mesure où ils ne s'opposent pas aux dispositions impératives de la loi). Les copropriétaires ne sont pas tenus de justifier leur choix.
Si une incompatibilité est mise en avant, n'oubliez pas de renvoyer à l'art. 577-9, § 1, al. 5, C. Civil prévoyant que "tout copropriétaire peut (...) exercer seul les actions relatives à son lot". Le copropriétaire défend son patrimoine.
L'exercice de ce droit n'est à priori pas incompatible avec la fonction de membre d'un conseil de copropriété. Néanmoins, l'abus constaté dans cette fonction pour faire aboutir votre litige serait susceptible d'être pris en considération par l'AG au moment du vote.
Le conseil de copropriété , nous apprend le loi, est constitué de copropriétaires. Vous êtes copropriétaire. Et le copropriétaire, nous dit la loi peut exercer une action relative à son lot.
La notion de force majeure : réponse à une question parlementaire
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ighlighted
Question parlementaire, n° 768 de monsieur Luk Van Biesen du 13.02.2014
3. La force majeure suppose toujours la fourniture de la preuve de trois éléments par le contribuable : l'existence d'un événement imprévisible et inévitable qui a rendu impossible l'exécution de (par exemple) l'obligation d'inscription.
L'administration a adressé en date du 3 décembre 2007 une note de service aux services extérieurs afin que ceux-ci puissent traiter de manière directe et uniforme une part importante des dossiers dans lesquels la force majeure est invoquée. Cette note de service contient une liste d'événements qui peuvent être admis en tant que force majeure s'ils se présentent de la manière décrite dans cette note de service. Il s'agit des événements suivants :
- mort naturelle ou suicide de l'un des deux acquéreurs du bien immobilier, ou de son/leur(s) enfant(s) cohabitant ou domicilié(s) à la même adresse ;
- maladie grave ou accident grave des personnes susvisées ;
- délocalisation du lieu de travail de l'acquéreur provoquée par l'employeur ou perte d'emploi par un des deux acquéreurs (et a fortiori par les deux) ;
- difficultés financières n'ayant pas été organisées par le/les redevable(s) et qui ne sont pas de nature temporaire ;
- modification de la vie familiale de(s) acquéreur(s) : divorce, cessation de la cohabitation légale ou de fait (à condition que la cohabitation ait présenté une certaine stabilité) ;
- troubles de droit (par exemple : expropriation pour cause d'utilité publique).
Les événements qui n'ont pas été suffisamment établis ou qui ne tombent pas dans le champ d'application de la liste susmentionnée, sont soumis à l'appréciation du conseiller-inspecteur principal. Celui-ci peut toutefois transmettre le dossier accompagné d'une proposition argumentée à la direction régionale compétente. Il va de soi qu'un contribuable peut encore aller en appel auprès de l'administration centrale contre la décision de la direction régionale, peut demander la conciliation ou peut engager une procédure judiciaire.
4. L'acceptation ou non de la force majeure invoquée est une compétence discrétionnaire du conseiller-inspecteur principal, mais la note de service du 3 décembre 2007 précitée a été élaborée et distribuée pour garantir à tous les requérants un traitement équivalent.
Il est également prévu que le conseiller-inspecteur principal chef de service réalise chaque année une inspection du bureau. À cette occasion, des dossiers qui ont été clôturés par le conseiller-Inspecteur principal sont contrôlés par coup de sonde, donc également des dossiers pour lesquels il y a taxation complémentaire en matière de droits d'enregistrement.
Assigner en justice
Avant d'entamer une procédure judiciaire contre une personne qui ne respecte pas ses obligations liées à l'exécution d'un contrat de bail ne convient-il pas que le bailleur lui adresse une mise en demeure (circonstanciée)? "convient" : utilité ou obligation de cette procédure ?
http://www.avocat-p-rodeyns.be/pages/La … 33816.html
Par ailleurs ,il y a trois manières de mener une action en justice : soit en comparaissant de manière volontaire devant le juge de paix, soit en introduisant une demande écrite, soit en assignant l'autre partie. Cette dernière manière necessite l'intervention d'un huissier
L'assigner mais après mise en demeure circonstanciée
panchito a écrit :r.
Cela ne m'empêche pas de penser que ce fil n'a aucun sens : le bailleur n'a pas respecté une obligation légale envers l'Etat mais ce n'est que son problème et celui de l'état. Je ne vois pas pourquoi le locataire vient se plaindre qu'après un an il décide d'enregistrer et l'empêche de partir quand elle veut sans frais.
Je partage la même opinion : poursuivre la discussion sur le "fil" principal a un intérêt qui m'échappe.
GT a écrit :Le locataire qui veut conserver une preuve de l'envoi de son préavis a recours à l'envoi recommandé.
Il doit , lui aussi, dans certains cas, trouver le temps de se déplacer , pendant les heures d'ouverture, aux bureaux qui enregistreront son envoi.Si ce n'est qu'il va au bureau de son choix.
Tout à fait
Bonjour à tous et à toutes,
Lors de la précédente AG, alors que le point n'était pas inscrit à l'ordre du jour, le syndic a demandé et obtenu une augmentation de la participation au fond de réserve.
Je crois à l'illégalité de ce procédé puisque tous les Copro n'ont pas été prévenus et que certains auraient pu se déplacer en sachant que le point serait traité.
Une personne bien avertie m' a parlé d'une jurisprudence sur ce sujet.
Je sollicite votre aide et vos conseils
1. Etes-vous au courant de cette jurisprudence? Dans l'affirmative, pouvez-vous me citer des dates....Des extraits de lois
2. Que risque le syndic travaillant ainsi?Avec mes remerciements anticipés
Et si vous demandiez aussi à la personne que vous présentez comme avertie de vous communiquer les références jurisprudentielles et la revue dans laquelle cette jurisprudence a été publiée ou du moins les éléments précis de la cause ainsi que la décision qui a été rendue.
Par ailleurs, il peut être de manière générale, être renvoyé à l'article 577-9, § 2 prévoyant que "tout copropriétaire peut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale" et que "cette action doit être intentée dans un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a eu lieu".
A défaut, la décision est,en principe, définitive.
Les dispositions du Code civil relatives à la copropriété forcée ne prévoient pas de sanction spécifique ou automatique à l'égard du syndic qui a demandé et obtenu (de l'assemblée générale une augmentation de la participation au fonds de réserve.
Par ailleurs, c'est le copropriétaire en sa qualité de Président de l'assemblée qui la dirige. C'est lui - et non le syndic - qui, sous sa responsabilité, appelle les points soumis au vote.
Pour le futur, vous pouvez - si les statuts n'ont pas désigné le Président de l'AG et que vous estimiez en avoir les compétences - vous porter candidat à cette fonction avec les responsabilités qui en découlent et apporter une plus-value à la tenue d e l'AG .
Et encore davantage pour poursuivre la réflexion : autorisation d’exercer une activité professionnelle : quelles conséquences pour le bailleur?
https://www.lebonbail.be/articles/autor … e-bailleur
Roland ROSOUX qui n'est pas stagiaire au SPF Finances (voir en lien CV express : http://www.unionetactions.be/Edition-du … mediation) , fait également état des conséquences dans le chef du bailleur d'une affectation partielle à l'exercice d'une activité par le locataire personne physique ( Roland ROSOUX, Pratique de l'impôt des personnes physiques, nouvelle déclaration 2000, Vol. I, Editions comptabilité et Productivité , pages 268 et 269) dont il a été question ci-dessus :
Taxation des revenus issus de la location à une personne physique qui l'utilise à des fins professionnelles
Deux cas de figure sont alors possibles:
Si le bail n’est pas enregistré ou est enregistré mais ne précise pas la partie professionnelle et la partie privée du loyer : le revenu immobilier imposable correspond aux loyers réellement perçus (diminué de frais forfaitaires).
Si le bail est enregistré et précise la partie professionnelle et la partie privée du loyer et des avantages locatifs : le revenu immobilier imposable pour la partie habitation est le revenu cadastral indexé majoré de 40% et celui pour la partie professionnelle est le loyer réellement perçu (diminué de frais forfaitaires).
Comme votre bail s'est automatiquement transformé en bail de 9 ans après votre "période d'essai" d'un an, c'est normal que votre bailleur ne l'enregistre que maintenant.
Le bail d'un an ne doit-il pas être soumis à la formalité fiscale de l'enregistrement ?
Si la réponse est affirmative, est-il normal de ne pas respecter une obligation fiscale (code des droits d'enregistrement) en l'absence de sanction civile (droit du bail) ?
GT a écrit :Dans les faits, bien des syndics opèrent à titre indicatif une distinction dans les décomptes envoyés aux copropriétaires entre les charges dites locatives et les autres.
C'est bien le cas, à titre indicatif, ils imputent toujours ce genre de charges (souris, cafards, etc...) aux occupants
Ce qui ne signifie pas nécessairement que les locataires doivent accepter ces charges si l'origine du désordre est indéterminée.
Selon mes informations :
Pas de taxation des loyers si:
• Locataire personne privée;
• bail de location d'habitation principale ou secondaire;
• clause dans le bail de non utilisation professionnelle;
• pas d'exercice effectif d'activité professionnelle dans l'immeuble;
• pas de déduction des loyers à titre de frais professionnels;
• pas de déductions de frais propres à un usage professionnel (chauffage, eau, électricité,...)
• pas de remboursement de loyers (ou frais d'usage professionnel) à titre de frais propres à l'employeur.
Si l'opération se limite exclusivement à l'inscription du siège social dans une habitation privée louée à titre privé, pas de taxation des loyers.
Selon mes informations :
Pas de taxation des loyers si:
• Locataire personne privée;
• bail de location d'habitation principale ou secondaire;
• clause dans le bail de non utilisation professionnelle;
• pas d'exercice effectif d'activité professionnelle dans l'immeuble;
• pas de déduction des loyers à titre de frais professionnels;
• pas de déductions de frais propres à un usage professionnel (chauffage, eau, électricité,...)
• pas de remboursement de loyers (ou frais d'usage professionnel) à titre de frais propres à l'employeur.
Si l'opération se limite exclusivement à l'inscription du siège social dans une habitation privée louée à titre privé, pas de taxation des loyers.
Non, le fisc considère que dès qu'il y a un Siège Social dans les lieux loués, il y a d'office présomption irréfragable d'une quotité professionnelle.
Et quels que soit la situation réélle, le bail ou que sais-je encore, le fisc va imposer les loyers réels d'office
Après tous les problèmes sont pour le bailleur qui doit engager un avocat et intenter un procès au fisc pour prouver qu'il n'y a pas d'utilisation professionnelle.
Pour les fiscalistes et les agents de l'administration fiscale , par imposition d'office (I.O.), il faut entendre la taxation d'office dont il est question aux articles 351 à 352bis du CIR 92. Il s'agit d'une procédure qui s'applique dans certaines circonstances et qui a une certaine conséquence en matière d'administration de la preuve..
panchito a écrit :Non, le fisc considère que dès qu'il y a un Siège Social dans les lieux loués, il y a d'office présomption irréfragable d'une quotité professionnelle.
Et quels que soit la situation réélle, le bail ou que sais-je encore, le fisc va imposer les loyers réels d'office
Après tous les problèmes sont pour le bailleur qui doit engager un avocat et intenter un procès au fisc pour prouver qu'il n'y a pas d'utilisation professionnelle.
Curieux de lire un article du code, un commentaire ou une circulaire qui dirait cela !
Ma curiosité est également éveillée.
Ce sont des coûts facturés à la copropriété pour traiter tous les appartements.
Le syndic ensuite les répercute en charges pour les occupants (donc les locataires).
Il n'existe aucune relation contractuelle entre le syndic ou la copropriété et les locataires.
Les relations des locataires avec les propriétaires sont régies par la loi et le contrat de bail.
Dans les faits, bien des syndics opèrent à titre indicatif une distinction dans les décomptes envoyés aux copropriétaires entre les charges dites locatives et les autres.